7 MAI 2004. - Décret portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées) (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-06-2004 et mise à jour au 14-01-2026)
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire.
Article 2. Dans le présent décret, on entend par :
1° [² Décret de gouvernance : le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018]²;
2° handicap : tout problème important et de longue durée de participation d'une personne dû à l'interférence entre des troubles de fonctionnement de nature mentale, psychique ou sensorielle, à des limitations dans l'exécution d'activités et à des facteurs personnels et externes;
3° soutien : toute aide matérielle ou immatérielle et toute forme d'aide et de services à des personnes handicapées [¹ ou à des personnes présumées être handicapées]¹, effectuées dans le cadre du présent décret, en vue de leur intégration sociale;
4° structure : toute forme d'organisation qui organise et/ou offre le soutien;
5° indication : l'évaluation multidisciplinaire servant à déterminer qui peut être qualifié de personne handicapée et quel genre et degré de soutien sont nécessaires pour permettre l'intégration sociale;
6° affectation : la décision de l'agence qui détermine quel soutien elle prendra à charge.
(1)2014-04-25/J0, art. 21, 011; En vigueur : 01-01-2015>
(2)2018-12-07/05, art. 1, 017; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE II. - Création.
Article 3. Il est créé une agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, telle que visée à [¹ l'article III.4 du Décret de gouvernance]¹.
Cette agence porte le nom " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ", dénommée ci-après l'agence.
Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène dont l'agence fait partie.
Le Gouvernement flamand détermine le lieu d'établissement de l'agence.
Les dispositions du [¹ Décret de gouvernance ]¹ s'appliquent à l'agence.
(1)2018-12-07/05, art. IV.103, 017; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE III. - Mission et tâches.
Article 4. § 1er. L'agence a pour mission de promouvoir l'intégration sociale et la participation à la société de personnes handicapées, en leur accordant un soutien, ce qui leur permet d'optimiser leur autonomie et leur qualité de vie.
Lors de l'accomplissement de sa tâche, l'agence prend comme point de départ le droit d'autodétermination, la liberté de choix, les possibilités et l'expertise du vécu de la personne handicapée, ainsi que son entourage.
L'agence stimule l'intégration et la participation sociale de personnes handicapées et participe à la mise en oeuvre de la politique inclusive en faveur du groupe cible.
[¹ § 1er/1. Lors de la réalisation de sa mission, l'agence vise à socialiser les soins en assurant que les personnes handicapées puissent occuper leur propre place sensée dans la société et en les soutenant au besoin lors de l'exercice de leur liberté de choix.]¹
§ 2. Dans leur action, l'agence [¹ , les organisations qui participent à la réalisation de la mission et des tâches de l'agence]¹ et les structures agréées pilotées respectent la conviction idéologique, philosophique et religieuse des personnes auxquelles elles s'adressent.
[¹ L'agence participe à l'exécution de la Convention de l'ONU sur les droits de personnes handicapées, adoptée à New York le 13 décembre 2006, et respecte à tout moment les droits de personnes handicapées qui y sont concrétisés.]¹
(1)2014-04-25/J0, art. 22, 011; En vigueur : 01-01-2015>
Article 5. Les tâches essentielles de l'agence comprennent :
1° l'organisation du soutien [¹ à l'exclusion du placement familial tel que visé à l'article 2, 11°, du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial]¹ des personnes handicapées [³ , de personnes présumées être handicapées]³ et de l'entourage où elles séjournent;
2° la spécification des critères, en vue de la délimitation du groupe cible de personnes handicapées, l'organisation de l'indication et de l'affectation, [² à l'exception de l'indication et de la régie de l'aide à la jeunesse de soutien qui relèvent du champ d'application du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse]².
[³ 3° l'orientation de personnes handicapées majeures vers des soins et du soutien non directement accessibles, lors de laquelle l'abîme entre le soutien pouvant être offert par les soins autonomes, les soins de proximité, le réseau social et les soins réguliers d'une part et le besoin de soutien de la personne handicapée d'autre part, joue un rôle déterminant.]³
(1)2012-06-29/13, art. 34, 006; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2014>
(2)2013-07-12/43, art. 80, 008; En vigueur : 01-03-2014>
(3)2014-04-25/J0, art. 23, 011; En vigueur : 01-01-2015>
Article 6. Les tâches, visées à l'article 5, comprennent en tout cas :
1° la programmation au niveau opérationnel, l'autorisation, l'agrément, le subventionnement de structures et l'imposition de sanctions administratives à des structures chargées du soutien des personnes handicapées (y compris le financement additionnel de projets d'infrastructure par des subventions de capital à charge de la répartition du bénéfice de la Loterie nationale octroyé à l'agence); [² La répartition du bénéfice de la Loterie Nationale accordée à l'agence peut également être affectée à d'autres fins que le financement complémentaire de projets d'infrastructure;]² 2007-12-21/35, art. 61, 004; **En vigueur :** 01-01-2007>
2° l'organisation du soutien personnel, matériel et financier direct et axé sur l'individu, en faveur de personnes handicapées, et le financement de ces formes de soutien;
3° la promotion de la qualité du soutien aux personnes handicapées;
4° la stimulation d'initiatives pour la promotion de l'intégration sociale des personnes handicapées;
5° la fourniture d'informations et la sensibilisation pour ce qui est de tout ce qui se rapporte aux handicaps et à l'intégration sociale des personnes handicapées;
6° l'opérationnalisation des critères pour la délimitation du groupe cible de personnes handicapées;
7° l'organisation et le traitement des demandes de soutien.
[¹ 8° l'organisation du processus de la régie des soins et du soutien axé sur des personnes ayant plus de seize ans, en ce qui concerne les soins et le soutien non directement accessibles pour des personnes handicapées majeures, en priorisant l'octroi de budgets pour le financement des soins et du soutien non directement accessibles, en tenant compte de l'abîme entre le soutien offert par les soins autonomes, les soins de proximité, le réseau social et les soins réguliers d'une part, et le besoin de soutien de la personne handicapée d'autre part ;
9° l'optimisation des soins et du soutien par des offreurs de soins et de soutien en promouvant et organisant le partage des connaissances ;
10° l'octroi d'autorisations à des offreurs de soins et de soutien ;
11° la décision s'il existe un besoin de soins et de soutien clairement constaté chez une personne handicapée majeure.]¹
(1)2014-04-25/J0, art. 24, 011; En vigueur : 01-01-2015>
(2)2016-07-15/17, art. 93, 012; En vigueur : 01-01-2016>
Article 7. Dans le cadre des missions et tâches de l'agence, le Gouvernement flamand peut attribuer des tâches spécifiques à l'agence [² , en collaboration avec d'autres organisations ou non]².
[¹ L'agence peut agréer [³ des associations de droit privé dotées de la personnalité juridique pour lesquelles il est interdit par loi de payer un avantage patrimonial à ses membres, ou des société dotées de la personnalité juridique et à finalité sociale]³ [⁴ Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées), inséré par le décret du 20 décembre 2013 et modifié par le décret du 15 juillet 2016, le membre de phrase ]⁴ qui mettent uniquement de l'infrastructure de logement à disposition de personnes handicapées qui ont un besoin de soins et de soutien clairement constaté.
L'infrastructure de logement est enregistrée comme habitation dans le cadastre et est mise à disposition à l'aide d'une convention écrite. Le Gouvernement flamand peut concrétiser les conditions, visées à l'alinéa deux, détermine le mode de constatation du besoin de soins et de soutien, et peut également arrêter des règles pour l'attribution des habitations de location.]¹
(1)2013-12-20/08, art. 16, 009; En vigueur : 01-01-2014>
(2)2014-04-25/J0, art. 25, 011; En vigueur : 01-01-2015>
(3)2016-07-15/17, art. 50, 012; En vigueur : 29-08-2016>
(4)2023-12-01/10, art. 6, 018; En vigueur : 20-01-2024>
Article 8. Dans le cadre des moyens attribués à l'agence et dans le cadre des tâches de l'agence, mentionnées aux articles 5, 6 et 7, le Gouvernement flamand peut fixer des modalités relatives aux critères, aux conditions, aux cas, aux montants, à l'organisation, aux normes d'agrément et aux conditions de subventionnement relatives :
1° à la demande de soutien, l'indication et l'attribution;
2° à l'autorisation, l'agrément et le subventionnement de structures [² ...]²;
3° à la prise en charge des frais de soutien, supportés par la personne handicapée, y compris [² le financement qui suit la personne des soins et du soutien non directement accessibles]²;
4° au subventionnement de projets auxquels aucune programmation ou subvention structurelle n'a été réservée;
5° à l'organisation de possibilités de recours contre l'affectation par l'agence;
[¹ 6° l'autorisation, l'agrément et la subvention d'organisations supportant le développement de connaissance, le transfert de connaissance, la dissémination de connaissance et l'expertise afin de favoriser la compétence des professionnels des structures.]¹
[² 7° l'agrément et le subventionnement d'organisations collaborant à l'indication ou à l'éclaircissement de la demande ;
8° le subventionnement de structures en vue de la promotion du partage des connaissances, visé à l'article 6, 9° ;
9° l'autorisation et le subventionnement d'organisations agissant comme intermédiaire entre les offreurs de soutien ou le fournisseur et les personnes handicapées ;
10° le développement de critères sur la base desquels les soins et le soutien sans attribution par l'agence sont disponibles, en tenant compte au moins des caractéristiques durée, fréquence et intensité, afin de pouvoir distinguer ces soins et soutien des soins et soutien qui nécessitent bien une attribution par l'agence ;
11° l'établissement des conditions d'accès aux soins et au soutien sans l'attribution par l'agence, l'établissement des conditions que les offreurs de ces soins et soutien doivent remplir, et le subventionnement de ces soins et soutien ;
12° l'imposition de sanctions administratives à des structures, à des détenteurs d'autorisation et à d'autres organisations qui sont subventionnées directement ou indirectement par l'agence [⁴ , y compris la désignation des membres du personnel compétents pour prendre les décisions dans ce cadre]⁴;
13° la prise en charge des frais de soutien matériel de personnes handicapées.]²
[³ Le Gouvernement flamand peut mettre en place une commission chargée de déterminer si la personne qui demande le soutien ou pour laquelle le soutien est demandé est une personne en situation de handicap au sens de l'article 2, 2°. Le Gouvernement flamand fixe la composition, les missions et la méthode de travail de la commission et détermine les jetons de présence et les indemnités qui peuvent être accordés au président et aux membres de la commission.
Le Gouvernement flamand peut confier la tâche visée à l'alinéa 2, à la commission pouvant être créée conformément à l'article 16, alinéa 4, du décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées]³
(1)2013-06-21/17, art. 37, 007; En vigueur : 01-10-2011>
(2)2014-04-25/J0, art. 26, 011; En vigueur : 01-01-2015>
(3)2023-12-01/10, art. 7, 018; En vigueur : indéterminée >
(4)2024-03-22/15, art. 6, 019; En vigueur : 01-10-2025>
Article 9. Pour la réalisation de sa mission et de ses tâches, l'agence peut, tout en respectant les règles visées à l'article 8, développer, organiser et réaliser toutes activités possibles de quelque nature que ce soit. [¹ Pour l'exécution de sa mission et ses tâches, l'agence peut faire appel à d'autres organisations, de quelque nature que ce soit.]¹
(1)2014-04-25/J0, art. 27, 011; En vigueur : 01-01-2015>
Article 10. Sans préjudice du traitement des réclamations portant sur le fonctionnement et les services propres, tel que fixé dans le [¹ titre II, chapitre 5 du Décret de gouvernance]¹, l'agence recueille et traite les réclamations prononcées contre des structures agréées par l'agence.
(1)2018-12-07/05, art. IV.104, 017; En vigueur : 01-01-2019>
Article 11. L'agence exécute ses tâches, mentionnées aux articles 5, 6, 7 et 8, à l'égard du groupe cible, en cohérence avec :
1° la politique menée dans d'autres domaines politiques et à d'autres niveaux politiques;
2° la politique en matière de l'aide sociale et de la santé, menée par la Communauté flamande.
L'agence développe de l'expertise de terrain relative aux tâches mentionnées aux articles 5, 6 et 7. [² L'agence met à disposition ses connaissances et son expertise acquises, dans le cadre de l'application de l'article III.2, alinéa trois du Décret de gouvernance]². L'agence veille à ce que ses services soient continuellement améliorés, sur la base de la situation la plus récente au niveau des savoirs et de l'expertise.
L'agence enregistre et traite toutes les données nécessaires pour :
1° l'exécution des tâches, visées aux articles 5, 6 et 7;
2° la fourniture de la contribution centrée sur la politique, telle que visée à [² l'article III.2, alinéa trois du Décret de gouvernance]².
Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'enregistrement et au traitement des données, [¹ sans préjudice de l'application du règlement relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel]¹.
(1)2018-06-08/04, art. 116, 014; En vigueur : 25-05-2018>
(2)2018-12-07/05, art. IV.105, 017; En vigueur : 01-01-2019>
Article 12. Pour l'accomplissement de sa mission et ses tâches, l'agence collabore et conclut des accords de coopération avec [¹ d'autres pouvoirs publics, ]¹ des autorités, institutions, services et associations actifs dans le domaine des tâches assignées.
(1)2014-04-25/J0, art. 28, 011; En vigueur : 01-01-2015>
Article 13. Les personnes handicapées ou leur représentant légal qui remplissent les conditions des [¹ articles 20 et 21]¹ peuvent introduire une demande de soutien auprès de l'agence.
[³ ...]³.
[³ Les personnes handicapées ou présumées être handicapées [⁴ qui répondent aux conditions des articles 20 et 21, troisième et cinquième alinéas,]⁴ peuvent utiliser le soutien sans demande ou attribution par l'agence, aux conditions et dans les cas fixés par le Gouvernement flamand en application de l'article 8, 10° et 11°.]³
Le Gouvernement flamand fixe [² les cas où une demande doit être introduite auprès de l'agence et]² le mode d'introduction et de traitement de la demande, y compris les moyens de recours.
Dans les limites des tâches de l'agence fixées aux articles 5, 6 et 7, le Gouvernement flamand peut définir les règles, conditions et critères pour la délimitation du groupe cible, ainsi qu'élaborer les modalités de l'organisation, des conditions et des critères de l'indication.
(1)2009-03-20/36, art. 37, 005; En vigueur : 16-04-2009>
(2)2013-07-12/43, art. 81, 008; En vigueur : 01-03-2014>
(3)2014-04-25/J0, art. 29, 011; En vigueur : 01-01-2015>
(4)2016-07-15/17, art. 94, 012; En vigueur : 29-08-2016>
Article 14. Une personne handicapée ne reçoit pas d'allocation de l'agence, s'il a déjà reçu, en vertu d'autres lois, décrets, excepté le décret portant organisation de l'assurance soins, ordonnances ou dispositions réglementaires, ou en vertu du droit commun, une indemnité pour le même dommage et [¹ sur la base du même handicap]¹. La personne handicapée doit faire valoir son droit à cette indemnité.
Si cette indemnité est inférieure à l'allocation de l'agence, l'agence supplée la différence. [² Le Gouvernement flamand peut arrêter que certaines parties de l'indemnité ne sont pas prises en compte ou ne sont prises en compte que partiellement afin de combler la différence. En ce, le Gouvernement flamand tient particulièrement compte de la nature et de la durée de l'administration d'aide et de services matériels ou immatériels à la personne handicapée, pour lesquelles il peut arrêter les conditions.]²
Dans l'attente de l'indemnisation effective en vertu d'autres lois, décrets, ordonnances ou dispositions réglementaires ou en vertu du droit commun, les allocations de l'agence sont accordées aux conditions fixées par le Gouvernement flamand.
L'agence subroge la personne handicapée dans ses droits et actions contre des tiers redevables de l'indemnité visée au troisième alinéa, à concurrence du montant payé à ladite personne.
Le contrat entre la personne handicapée et le tiers qui doit payer l'indemnité n'est pas opposable à l'agence, [¹ sauf si l'agence consente au contrat]¹. Que le contrat date d'avant ou d'après l'intervention de l'agence ne joue aucun rôle. Le fait que la personne handicapée ou le tiers ait agi de bonne foi, n'influence pas non plus la validité du contrat à l'égard de l'agence.
(1)2009-03-20/36, art. 38, 005; En vigueur : 16-04-2009>
(2)2013-06-21/17, art. 38, 007; En vigueur : 01-01-2016 (AGF 2015-11-27/26, art. 12)>
Article 15. § 1er. (L'action en justice d'une structure agréée à fin de paiement d'une subvention de fonctionnement ou d'une augmentation de celle-ci se prescrit trois ans après la fin de l'année de fonctionnement pour laquelle la subvention de fonctionnement était calculée.)
§ 2. L'action en justice pour le remboursement d'allocations indûment payées se prescrit deux ans après la fin du mois pendant lequel l'allocation a été payée, n'importe si elle a été versée directement à la personne handicapée sinon par le biais d'un tiers ou d'une structure. Pour les allocations octroyées ou maintenues sur la base de données mensongères, incorrectes ou incomplètes, ce délai est de cinq ans.
L'agence peut, dans les cas et aux conditions fixés par le Gouvernement flamand, renoncer à la réclamation de sommes indûment payées.
§ 3. Sauf pour les raisons prévues dans le Code civil, la prescription est interrompue par une lettre recommandée ou par une reconnaissance du débiteur.
§ 4. Si l'action en justice date d'avant l'entrée en vigueur du présent décret, les nouveaux délais de prescription fixés par le présent décret commencent le jour de l'entrée en vigueur du décret. La durée totale du délai de prescription ne peut toutefois dépasser le nouveau délai de prescription.
CHAPITRE IV. - Le budget personnalisé, le budget d'assistance personnelle et le subventionnement des structures centré sur les besoins.
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