7 MAI 2004. - Décret modifiant le décret du 21 décembre 1988 portant création de la Société flamande terrienne (TRADUCTION)
CHAPITRE Ier. - Disposition générale.
Article 1. Le présent décret règle une matière régionale.
CHAPITRE II. - Modifications du décret du 21 décembre 1988 portant création de la société flamande terrienne.
Article 2. Dans le décret du 21 décembre 1988 portant création de la société flamande terrienne, modifié par les décrets du 12 décembre 1990, du 23 janvier 1991, du 22 novembre 1995, du 7 juillet 1998, du 8 décembre 1998, du 17 juillet 2000, du 8 décembre 2000 et du 19 juillet 2002, un intitulé est ajouté avant l'article 1er rédigé comme suit :
" CHAPITRE Ier. - Disposition générale "
Article 3. Dans le décret du 21 décembre 1988 portant création de la société flamande terrienne, modifié par les décrets du 12 décembre 1990, du 23 janvier 1991, du 22 novembre 1995, du 7 juillet 1998, du 8 décembre 1998, du 17 juillet 2000, du 8 décembre 2000 et du 19 juillet 2002, un chapitre II est inséré entre l'article 1er et l'article 2 du décret, et est composé de l'article 1erbis, rédigé comme suit :
" CHAPITRE II. - Définitions
Art. 1bis. § 1er. Les définitions, reprises à l'article 1.1.2, § 1er, du décret du 5 avril 1995 stipulant les dispositions générales concernant la politique environnementale sont d'application sur ce décret, à moins qu'il n'en soit formellement convenu autrement.
§ 2. Pour l'application du présent décret, on entend par :
1° le décret cadre : le décret cadre sur la Politique administrative du 18 juillet 2003;
2° le décret sur les engrais : le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution par les engrais;
3° le décret pour la préservation de la nature : le décret du 21 octobre 1997 relatif à la préservation de la nature et à l'environnement naturel;
4° la législation concernant le remembrement des propriétés terriennes : la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement des propriétés terriennes en vertu de la loi, la loi du 10 janvier 1978 relative aux mesures particulières concernant le remembrement des propriétés terriennes, la loi du 12 juillet 1976 relative aux mesures particulières concernant le remembrement des propriétés terriennes en vertu de la loi dans le cadre de l'exécution des grands travaux d'infrastructure;
5° le décret stipulant les dispositions générales pour la politique environnementale : le décret du 5 avril 1995 relatif aux dispositions générales concernant la politique environnementale. "
Article 4. Dans le même décret, modifié par les décrets du 12 décembre 1990, du 23 janvier 1991, du 22 novembre 1995, du 7 juillet 1998, du 8 décembre 1998, du 17 juillet 2000, du 8 décembre 2000 et du 19 juillet 2002, l'intitulé du chapitre Ier est remplacé par ce qui suit :
" CHAPITRE III. - Statut, capital et action, durée et dissolution de l'agence ".
Article 5. Les modifications suivantes sont apportées à l'article 2 du même décret :
1° au § 1er, les termes " la Société mentionnée sera créée en tant qu'institution d'utilité publique. " sont remplacés par les termes " l'agence à nommer est créée en tant qu'agence autonome externe de droit public comme cela est stipulé à l'article 13 du décret cadre. ";
2° au 2, alinéa premier, les termes " zonder haar " sont remplacés par " zonder zijn ";
3° au § 2, deuxième alinéa, la dernière phrase est remplacée par ce qui suit :
" Le statut juridique de l'agence est réglé en ordre successif par le décret cadre, par ce décret et par ses statuts. Sans porter préjudice à ce qui précède, les dispositions du Code des sociétés en rapport avec la société anonyme s'appliquent à l'agence pour tout ce qui n'est pas déterminé par le décret cadre, par ce décret, par les lois et les décrets qui introduisent pour la Communauté flamande et les institutions qui ressortent de celle-ci un règlement concernant le budget, la comptabilité, l'organisation du contrôle, et le contrôle sur les subsides, et par les statuts de la société, et seulement dans la mesure où le Code des sociétés n'est pas en contradiction avec ces dispositions. ";
4° au § 2, un nouvel alinéa est introduit entre le deuxième et le troisième alinéa, et stipule ce qui suit :
" Les dispositions de la loi du 17 juillet 1997 relative à l'accord judiciaire et la loi sur les faillites du 8 août 1997 ne s'appliquent pas non plus à l'agence, pas plus que les règles de droit qui ont un rapport avec la situation de concours général des créanciers et les règles de droit du Code des sociétés qui obligent de mentionner formellement la forme juridique dans tous les documents qui sont émis par l'agence. ";
5° au § 2, troisième alinéa, les termes suivants sont ajoutés : " par des actions indivisibles en argent ";
6° au § 2, les alinéas suivants sont ajoutés, et stipulent ce qui suit :
" Toutes les actions sont et restent nominatives.
L'intérêt direct de la Région flamande en tant qu'actionnaire dans le capital social de l'agence doit toujours s'élever au total à plus de 50 %. Les actions que la Région flamande souscrit et qu'elle peut souscrire par la suite sont inaliénables, à l'exception de la partie des actions qui dépassent quatre cinquième du capital total.
Les actions que les provinces et les communes souscrivent peuvent seulement être octroyées aux provinces et aux communes, même si elles sont seulement remboursées pour un montant de 25 %, et après procuration du Conseil d'administration de l'agence et du Gouvernement flamand.
Le capital social peut être majoré par décision du conseil d'administration par des souscriptions d'actions indivisibles en argent. Seules la Région flamande, les provinces et les communes situées en Région flamande peuvent souscrire cette augmentation du capital. En aucun cas, une augmentation du capital ne peut faire en sorte que la Région flamande en tant qu'actionnaire ne possède plus directement plus de 50 % du capital de l'agence.
Chaque nouvelle souscription doit à chaque fois être fixée par un acte authentique, qui est associé à un versement en espèces d'au moins un quart de chaque action.
Le montant de chaque souscription qui n'est pas remboursé doit être versé aux dates, fixées par le conseil d'administration, après avertissement trois mois à l'avance à l'aide d'un courrier recommandé. La remise de la lettre à la poste vaut comme notification, à compter à partir du jour suivant.
Les actionnaires sont habilités à payer leur souscription entièrement ou partiellement à l'avance.
Chaque versement en retard implique de plein droit et sans mise en demeure des intérêts au taux d'intérêt légal, au profit de la société, à partir de l'échéance du délai mentionné de trois mois.
Les actionnaires sont seulement liées pour les pertes s'élevant au montant de leurs actions.
Article 6. L'article 3 du même décret, modifié par le décret du 8 décembre 1998, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 3. Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène dont l'agence fait partie.
La durée de l'agence est indéterminée.
La dissolution de l'agence peut seulement être décidée par décret. Ce décret détermine également la méthode et les conditions de liquidation. "
Article 7. Dans le même décret, modifié par les décrets du 12 décembre 1990, du 23 janvier 1991, du 22 novembre 1995, du 7 juillet 1998, du 8 décembre 1998, du 17 juillet 2000, du 8 décembre 2000 et du 19 juillet 2002, un en-tête est introduit entre l'article 4 et l'article 5 et stipule ce qui suit :
" CHAPITRE IV. - Mission ".
Article 8. L'article 5 du même décret, remplacé par le décret du 8 décembre 1998, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 5. L'agence a pour mission de contribuer à la réalisation des objectifs de :
1° la politique environnementale, stipulée à l'article 1.2.1, § 1er, du décret stipulant les dispositions générales de la politique environnementale;
2° le remembrement, stipulé dans la législation relative au remembrement des propriétés terriennes;
3° l'aménagement du territoire, stipulé au chapitre VII relatif à l'aménagement du territoire;
4° le décret pour la préservation de la nature;
5° le décret sur les engrais;
6° la politique intégrée sur les campagnes;
7° la politique terrienne du domaine politique propre. "
Article 9. Dans le même décret, modifié par les décrets du 12 décembre 1990, du 23 janvier 1991, du 22 novembre 1995, du 7 juillet 1998, du 8 décembre 1998, du 17 juillet 2000, du 8 décembre 2000 et du 19 juillet 2002, un en-tête est introduit entre l'article 5 et l'article 6 et stipule ce qui suit :
" CHAPITRE V. - Tâches de l'agence
Section Ire. - Tâches que l'agence exerce de sa propre initiative ".
Article 10. L'article 6 du même décret, modifié par les décrets du 23 janvier 1991 vient, du 7 juillet 1998, du 8 décembre 1998 et du 17 juillet 2000 est remplacé par ce qui suit :
" Article 6. § 1er. L'agence a pour tâche l'exécution de la politique sur les engrais, telle que stipulée dans le décret sur les engrais.
Elle remplit cette tâche entre autres :
1° en s'occupant de l'inventaire de la production d'engrais animaux, du contrôle sur l'écoulement des surplus d'engrais animaux dans les entreprises et sur la conduite des flux d'engrais;
2° en s'occupant du développement et de la gestion d'une base de données terriennes en rapport avec la problématique des engrais;
3° en intervenant dans les négociations ou la reprise, le transport et le traitement des engrais animaux;
4° en stimulant la demande d'une utilisation écologique des engrais animaux;
5° en donnant des explications à propos de la production, du transport, du stockage, de l'étalement sur le sol et du traitement des engrais animaux;
6° en prenant des initiatives concernant le traitement des engrais;
7° en levant et en réclamant des taxes sur les engrais;
8° en s'assurant du maintien du décret sur les engrais et des arrêtés d'exécution de celui-ci;
9° en contribuant à la politique concernant les établissements et les activités répertoriés, stipulée dans le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation environnementale.
§ 2. L'agence est chargée de l'exécution de la politique pour la protection de la qualité du sol qui vise à le rendre ou à le garder en bon état pour le plus possible de fonctions du sol.
L'agence remplit cette tâche entre autres :
1° en faisant un tour d'horizon de la situation des sols en Région flamande et en les surveillant;
2° en contribuant à la préparation et à l'exécution de la politique de protection des sols;
3° en protégeant les sols avec valeur exceptionnelle contre entre autres la pollution par les pesticides et la détérioration à cause de l'érosion et de la dépravation. "
Article 11. Dans le même décret, modifié par les décrets du 12 décembre 1990, du 23 janvier 1991, du 22 novembre 1995, du 7 juillet 1998, du 8 décembre 1998, du 17 juillet 2000, du 8 décembre 2000 et du 19 juillet 2002, un en-tête est introduit en dessous de l'article 6 et stipule ce qui suit :
" Section II. - Tâches optionnelles qui sont réalisées à la demande de et en collaboration avec les services compétents du Gouvernement flamand ou les agences compétentes ou, le cas échéant, en collaboration avec les administrations locales compétentes ".
Article 12. Dans le même décret, modifié par les décrets du 12 décembre 1990, du 23 janvier 1991, du 22 novembre 1995, du 7 juillet 1998, du 8 décembre 1998, du 17 juillet 2000, du 8 décembre 2000 et du 19 juillet 2002, un article 6bis est introduit et stipule ce qui suit :
" Article 6bis. § 1er. L'agence a pour tâche de collaborer à l'assistance de l'établissement général du domaine extérieur et des espaces ouverts, à la demande des services compétents du Gouvernement flamand, des agences compétentes ou, le cas échéant des administrations locales compétentes.
L'agence remplit cette tâche entre autres :
1° en collaborant à la politique relative à l'établissement et au développement de l'instrumentation de l'aménagement;
2° en collaborant à la préparation, à l'exécution, à l'assurance de la maintenance, à la surveillance et à l'évaluation des projets d'aménagement;
3° en collaborant à la préparation à l'exécution du remembrement des propriétés terriennes;
4° en collaborant à la préparation et à l'exécution de l'aménagement du territoire;
5° en collaborant à la préparation et à l'exécution de l'aménagement de la nature;
6° en construisant, en aménagement et en favorisant l'exploitation des bâtiments d'entreprises agraires et d'entreprises directement liées au secteur agraire, et en déplaçant des entreprises, y compris la maison d'habitation et les terrains qui sont nécessaires pour l'entreprise.
§ 2. L'agence a pour mission l'exécution de la politique intégrée des campagnes à l'exception des aspects qui ont été attribués à d'autres agences ou qui ressortent d'un autre domaine politique.
L'agence remplit cette tâche entre autres :
1° en préparant, stimulant et soutenant les projets et les programmes en collaboration avec d'autres domaines politiques et les administrations locales compétentes;
2° en préparant et en soutenant les structures, les instruments et l'étude sous-tendant la politique et en gérant le financement de la politique intégrée des campagnes;
3° en donnant des avis à propos de l'utilisation du domaine extérieur et des espaces ouverts en fonction de la politique sur les campagnes.
§ 3. L'agence a pour tâche de créer et de gérer un bureau unique de contrats de gestion pour le groupe cible agriculture.
L'agence remplit cette tâche entre autres :
1° en préparant ces contrats de gestion en collaboration avec les services du Gouvernement flamand et les agences du domaine politique Environnement et Nature et des autres domaines politiques;
2° en concluant ces contrats de gestion;
3° en exécutant une stratégie d'accompagnement active et en suivant l'exécution des contrats.
§ 4. L'agence a pour tâche de collaborer à l'exécution de la politique terrienne à la demande des services compétents du Gouvernement flamand ou des agences compétentes.
L'agence remplit cette tâche entre autres :
1° en acquérant des biens immobiliers en dehors de son domaine politique au nom et pour le compte de la Région flamande;
2° soit en acquérant, au sein de son domaine politique, des biens au nom et pour le compte des agences avec la personnalité juridique du domaine politique, soit en acquérant des biens en son nom propre et pour son propre compte, en les gérant administrativement jusqu'au transfert et en les transférant;
3° en recueillant des informations à propos des biens immobiliers et en les mettant à disposition de manière centrale;
4° en mettant sur pied un lieu pour annoncer les offres de vente au sein du domaine de politique.
§ 5. L'agence a pour tâche d'offrir son assistance à l'Agence flamande pour les informations géographiques.
§ 6. L'agence a pour tâche de mettre sur pied et de gérer une banque de données terriennes.
L'agence remplit cette tâche entre autres :
1° en stockant, traitant et en gérant des informations à propos des caractéristiques et de l'utilisation du sol et des données à propos des aspects d'aménagement des lieux ouverts;
2° en collaborant à l'exécution d'études à propos de l'interprétation des données en fonction de leurs implications économiques, sociales et spatiales;
3° en s'occupant de la mise au point, de la gestion et de la distribution de fichiers de données et de leurs informations dérivées dans le cadre de la banque de données environnementales.
§ 7. Les tâches de l'agence concernant les lieux ouverts et le domaine extérieur concernent, à la demande des services compétents du Gouvernement flamand ou des agences compétentes :
1° l'encouragement d'initiatives, la collaboration au niveau des initiatives et la réalisation des initiatives qui peuvent contribuer au développement des lieux ouverts et du domaine extérieur. L'agence collabore en particulier à la préservation de la nature, à la politique intégrale de l'eau, à la protection des sols, à la préservation générale des paysages, à la préservation des monuments, à la préservation des monuments archéologiques, au boisement et au reboisement;
2° en collaborant au soutien général de la politique concernant les lieux ouverts et le domaine extérieur. "
Article 13. Dans le décret du 21 décembre 1988 portant création de la société flamande terrienne, modifié par les décrets du 12 décembre 1990, du 23 janvier 1991, du 22 novembre 1995, du 7 juillet 1998, du 8 décembre 1998, du 17 juillet 2000, du 8 décembre 2000 et du 19 juillet 2002, un en-tête est ajouté avant l'article 7 et stipule ce qui suit :
" CHAPITRE VI. - Relation avec les autres niveaux d'administration, domaines de politique et acteurs,
collaboration et coordination au niveau du contenu, compétences ".
Article 14. L'article 7 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Article 7. L'agence poursuit sa mission et réalise ses tâches pour contribuer à la préparation de la politique du domaine politique Environnement et Nature, y compris la planification environnementale et la réglementation, ou pour exécuter la politique fixée. La préparation de la politique et l'exécution de la politique constituent l'objet du cycle de politique et de gestion dirigé par le Gouvernement flamand et le département.
Article 15. L'article 8 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Article 8. Dans le cadre de sa mission et de ses tâches, l'agence coopère, en collaboration au niveau du domaine politique et de manière coordonnée par le Gouvernement flamand et le département :
1° à la collaboration internationale, européenne, suprarégionale et interrégionale et à la prise de décision dans le domaine de l'environnement;
2° à la stimulation de la réalisation des objectifs de la politique environnementale par d'autres domaines de politique et à l'élaboration de formes de collaboration pour ce faire;
3° à la réalisation de formes de collaboration avec les autorités locales;
4° à la réalisation de formes de collaboration avec des organisations non gouvernementales et des groupes d'intérêts. "
Article 16. Dans le même décret, modifié par les décrets du 12 décembre 1990, du 23 janvier 1991, du 22 novembre 1995, du 7 juillet 1998, du 8 décembre 1998, du 17 juillet 2000, du 8 décembre 2000 et du 19 juillet 2002, l'article 8bis introduit dans le cadre du décret du 12 décembre 1990 est supprimé.
Article 17. L'article 9 du même décret, modifié par le décret du 7 juillet 1998, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 9. Dans le cadre de sa mission et de ses tâches, l'agence coopère, en collaboration au niveau du domaine politique et de manière coordonnée par le Gouvernement flamand et le département :
1° à la transposition et l'application complètes du droit environnemental international et européen et aux accords de coopération avec d'autres régions;
2° à la stratégie et à la planification de la communication du domaine politique, y compris la sensibilisation et la délivrance d'informations;
3° à la réalisation d'une large base sociale pour sa mission et à la favorisation de la participation de la société dans celle-ci;
4° à la politique coordonnée du groupe cible du domaine de politique;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.