7 MAI 2004. - Décret modifiant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, le complétant par un titre Agences et modifiant divers autres lois et décrets (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-06-2004 et mise à jour au 21-02-2006)
Article 1. Le présent décret règle une matière régionale.
CHAPITRE Ier. - Modifications au décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.
Article 2. A l'article 2.1.3, 2° du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, les mots suivants sont ajoutés : " dans la mesure où celles-ci sont pertinentes pour la vérification des résultats de la politique de l'environnement menée à la lumière des objectifs politiques fixés dans la législation ou planification environnementale ".
Article 3. A l'article 2.1.4 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° au premier alinéa, les mots ", le premier au plus tard le 31 décembre 1996 " sont supprimés;
2° le deuxième alinéa est abrogé.
Article 4. (Abrogé)
Article 5. (NOTE : dans la phrase liminaire et dans le texte du titre X, le chiffre romain "X" dans la numérotation des articles est à chaque fois remplacé par le nombre "10" par )
Il est ajouté au même décret, un titre 10, contenant les articles 10.1.1 à 10.6.4 inclus, rédigés comme suit :
" TITRE 10. - Agences
CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives
Article 10.1.1.Pour l'application du présent titre, il faut entendre par :
1° décret cadre : le décret cadre sur la Politique administrative du 18 juillet 2003;
2° décret sur les déchets : le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets;
3° accord de coopération sur les déchets d'emballages : accord de coopération du 30 mai 1996 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages;
4° décret sur l'assainissement du sol : décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol;
5° loi sur les eaux de surface : loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution;
6° décret sur la politique intégrée de l'eau : le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau;
7° l'OVAM : " Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij " (Société publique des déchets pour la Région flamande);
8° (VMM : Vlaamse Milieumaatschappij (Société flamande de l'Environnement);)
9° (...)
CHAPITRE II. - ("La Vlaamse Milieumaatschappij" (Société flamande de l'Environnement)") <DCFL 2005-12-23/57, art. 3, 4°, 002; **En vigueur :** 31-03-2006>
Section 1re. - Création
Art. 10.2.1. § 1er. Il est créé une agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique telle que visée à l'article 10 du décret cadre. Cette agence porte le nom (" Vlaamse Milieumaatschappij "). C'est le successeur en droit de la " Vlaamse Milieumaatschappij " (Société flamande de l'Environnement), visée à l'article 32bis, § 1er, de la loi sur les eaux de surface. <DCFL 2005-12-23/57, art. 3, 4°, 002; **En vigueur :** 31-03-2006>
§ 2. Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène dont l'agence fait partie.
Section 2. - Mission, tâches et compétences
Art. 10.2.2.La (" Vlaamse Milieumaatschappij ") a pour mission de contribuer à la réalisation des objectifs de la politique de l'environnement, visée à l'article 1.2.1, § 1er, en prévenant, en réduisant et en supprimant les effets nocifs pour les systèmes d'eau, la pollution de l'atmosphère (...), et à la réalisation des objectifs de la politique intégrée de l'eau, visée à l'article 5 du décret sur la politique intégrée de l'eau. <DCFL 2005-12-23/57, art. 3, 4° et 5°, 002; **En vigueur :** 31-03-2006>
Art. 10.2.3. § 1er. La (" Vlaamse Milieumaatschappij ") a pour mission de contribuer à la politique intégrée de l'eau, visée à l'article 4 du décret sur la politique intégrée de l'eau. <DCFL 2005-12-23/57, art. 3, 4°, 002; **En vigueur :** 31-03-2006>
La (" Vlaamse Milieumaatschappij ") accomplit cette tâche en effectuant les activités suivantes :
1° la collecte, l'évaluation et le traitement de données et d'informations :
en mesurant la situation - notamment la quantité, la qualité et la valeur écologique - des systèmes d'eau; l'agence n'est cependant pas compétente pour le mesurage de la quantité d'eau des voies d'eau;
en inventoriant les émissions directes ou indirectes des facteurs de pollution dans les systèmes d'eau et les sources de celles-ci;
en inventoriant d'autres formes et sources d'effets nocifs pour les systèmes d'eau;
par la modélisation et le développement de scénarios;
en évaluant les données et informations visées ci-dessus;
en traitant les données et informations visées ci-dessus en vue d'établir des rapports et d'informer à ce sujet;
2° l'établissement et l'ajustement continuel de bilans hydrologiques et de bilans des charges polluantes par bassin hydrographique et par bassin;
3° la coordination et l'organisation de la planification de la politique intégrée de l'eau, en collaboration avec le domaine politique et sous la coordination du Gouvernement flamand :
assurer le secrétariat et le soutien la cellule de planification de la Commission de Coordination de la Politique intégrée de l'Eau (CPIE), visée à l'article 25 du décret sur la politique intégrée de l'eau, en vue :
d'établir la note de politique de l'eau;
de fixer les plans de gestion des bassins hydrographiques, y compris les programmes des mesures;
de l'organisation de l'enquête publique relative aux plans de gestion des bassins hydrographiques;
de participer aux activités des secrétariats des bassins, visés à l'article 28 du décret sur la politique intégrée de l'eau, entre autres par la coordination de l'établissement des plans de gestion des bassins hydrographiques et des rapports de suivi des bassins;
4° assurer la contribution du domaine politique à la planification de la politique intégrée de l'eau, en collaboration avec le domaine politique;
5° le cas échéant, participer au fonctionnement des agences de l'eau, visées aux articles 30 et 31 du décret de la politique intégrée de l'eau;
6° réaliser des analyses et des évaluations des caractéristiques des bassins hydrographiques, des effets de l'activité humaine sur l'état de l'eau souterraine et de surface et de l'utilisation des eaux, visées à l'article 60 du décret sur la politique intégrée de l'eau;
7° émettre des avis relatifs à l'évaluation aquatique, visée à l'article 8, § 3, du décret sur la politique intégrée de l'eau, au cas où la (" Vlaamse Milieumaatschappij ") est désignée par le Gouvernement flamand comme instance consultative;
8° l'établissement, le contrôle et le suivi des programmes d'investissement et des programmes de subventionnement pour l'épuration des eaux usées déversées dans les égouts publics et les collecteurs; le pilotage de l'élaboration du réseau d'égouts communal et la régulation écologique de l'élaboration et de la gestion de l'infrastructure d'épuration;
9° la gestion des eaux souterraines, à l'exception des dispositions à ce sujet à l'article 31, § 2, troisième alinéa, du décret sur la politique intégrée de l'eau, et des propositions de délimitation des zones de captage d'eau et des zones de protection;
10° en ce qui concerne les cours d'eau non navigables :
la coordination de l'exécution de la loi relative aux cours d'eau non navigables;
tenir l'Atlas hydrographique flamand;
la gestion des cours d'eau non navigables de première catégorie, à l'exception de celle qui est transférée à l'agence de l'eau conformément à l'article 31, § 2, troisième alinéa, du décret sur la politique intégrée de l'eau;
la gestion des propriétés de la Région flamande des cours d'eau non navigables non classés;
11° contribuer à la normalisation et à la caractérisation des sols d'eau, et la gestion des sols d'eau des cours d'eau de première catégorie, dans la mesure où celle-ci n'est pas transférée à l'agence d'eau conformément à l'article 31, § 2, troisième alinéa, du décret sur la politique intégrée de l'eau;
12° le contrôle et le suivi du fonctionnement des polders et wateringues et l'encadrement technique et subventionnement de leur gestion de l'eau;
13° la gestion du secrétariat du fonds des dommages en matière de l'exploitation des eaux souterraines;
14° contribuer à la préparation politique et contrôler et suivre les aspects écologiques de des eaux destinées à l'utilisation humaine;
15° organiser, contrôler, suivre et agir d'office au sujet de la dératisation dans la Région flamande, la lutte effective contre les rats dans ou dans les environs des masses d'eau de surface qui relèvent de la compétence de la Région flamande ou dans des zones pour lesquelles un accord a été conclu;
16° l'imposition, la perception et le recouvrement de la redevance sur la pollution des eaux, visée à la loi sur les eaux de surface et de la redevance sur le captage d'eaux souterraines, visée au décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines;
17° le développement d'instruments et l'élaboration de mesures en vue de prévenir, réduire ou supprimer les effets nocifs pour les systèmes d'eau.
§ 2. Les tâches de la (" Vlaamse Milieumaatschappij ") relatives à la pollution de l'atmosphère sont :
1° la collecte, l'évaluation et le traitement de données et d'informations :
en mesurant la pollution de l'atmosphère;
en inventoriant les émissions des facteurs de pollution dans l'atmosphère et les sources pertinentes de celles-ci;
par la modélisation et le développement de scénarios;
en évaluant les données et informations visées ci-dessus;
en traitant les données et informations visées ci-dessus en vue d'établir des rapports et d'informer à ce sujet;
2° le développement d'instruments et l'élaboration de mesures en vue de prévenir et à réduire la pollution de l'atmosphère;
3° (...)
§ 3. (...)
§ 4. Dans le cadre de sa mission et de ses tâches, la (" Vlaamse Milieumaatschappij ") contribue à la politique concernant les établissements et activités classés, visés au décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique.
Art. 10.2.4. § 1er. La (" Vlaamse Milieumaatschappij ") peut exercer toute activité qui contribue directement ou indirectement à la réalisation de sa mission ou de ses tâches. <DCFL 2005-12-23/57, art. 3, 4°, 002; **En vigueur :** 31-03-2006>
§ 2. La (" Vlaamse Milieumaatschappij ") peut acquérir les biens immobiliers qui sont utiles à l'accomplissement de sa mission et de ses tâches. Elle peut également aliéner ces biens du moment qu'ils ne sont plus utiles.
Le Gouvernement flamand peut autoriser la (" Vlaamse Milieumaatschappij ") à exproprier quand il estime que l'acquisition des biens en question est nécessaire à l'intérêt public.
§ 3. La (" Vlaamse Milieumaatschappij ") peut faire effectuer de la recherche scientifique dans la mesure où cela est utile à l'accomplissement de ses tâches.
§ 4. La (" Vlaamse Milieumaatschappij ") peut créer, s'il est souhaitable, des laboratoires pour effectuer des analyses ou mesurages de l'air, de l'eau ou des nuisances, mais elle peut aussi bien les faire effectuer par des laboratoires agréés par le Gouvernement flamand ou accrédités selon les normes internationales en vigueur. Le Gouvernement flamand peut désigner un laboratoire de référence.
Section 3. - Moyens financiers
Art. 10.2.5. § 1er. La (" Vlaamse Milieumaatschappij ") peut disposer des recettes suivantes : <DCFL 2005-12-23/57, art. 3, 4°, 002; **En vigueur :** 31-03-2006>
1° des dotations;
2° des prêts;
3° des prélèvements fiscaux dans la mesure où ils sont attribués par décret à la (" Vlaamse Milieumaatschappij ");
4° des rétributions dans la mesure où ils sont attribués par décret à la (" Vlaamse Milieumaatschappij ");
5° des recettes résultant des actes de gestion ou de disposition relatifs aux immeubles domaniaux propres;
6° des prix, des dons et des legs en espèces;
7° des recettes des propres participations et des prêts octroyés par (la " Vlaamse Milieumaatschappij ") à des tiers;
8° des profits de la vente de propres participations;
9° les subventions pour lesquelles la (" Vlaamse Milieumaatschappij ") entre en ligne de compte comme bénéficiaire;
10° les recouvrements de dépenses indues;
11° des indemnités pour prestations à des tiers, selon les conditions fixées dans le contrat de gestion;
12° des produits résultant des droits intellectuels;
13° des recettes résultant de l'article 23, § 2, première alinéa, a) au d) inclus, du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions techniques budgétaires ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991;
14° des revenus résultant des contributions des personnes physiques ou morales de droit privé ou de droit public, visées à l'article 24, § 1er, du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines.
§ 2. Sauf dispositions contraires dans un décret, les recettes visées au § 1er sont à considérer comme des recettes destinées aux dépenses communes.
Par dérogation à l'alinéa premier, les recettes mentionnées au § 1er, 13°, sont à considérer comme des recettes affectées. Elles peuvent être affectées dans le cadre de la politique en matière d'économie hydraulique, pour les Polders et Wateringues, à l'exception toutefois des frais de personnel et de fonctionnement de la (" Vlaamse Milieumaatschappij ").
Par dérogation à l'alinéa premier, les recettes mentionnées au § 1er, 14°, sont à considérer comme des recettes affectées. Elles peuvent être affectées pour consentir des avances et pour financer des mesures et des études générales, tel que visé à l'article 20, § 2 du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines.
§ 3. La (" Vlaamse Milieumaatschappij ") peut accepter des dons et des legs. Le chef de l'agence évalue préalablement l'opportunité et les risques liés à l'acceptation.
§ 4. La (" Vlaamse Milieumaatschappij ") peut réaliser, à l'intérieur du pays et à l'étranger, la connaissance qu'elle a acquise lors de l'accomplissement de sa mission et de ses tâches.
CHAPITRE III. - La " Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij " (Société publique des déchets pour la Région flamande)
Section 1re. - Création
Art. 10.3.1. § 1er. Il est créé une agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique telle que visée à l'article 10 du décret cadre. Cette agence porte le nom " Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij ". C'est le successeur en droit de la " Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest ", visée à l'article 38 du décret sur les déchets.
§ 2. Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène dont l'agence fait partie.
Section 2. - Mission, tâches et compétences
Art. 10.3.2.L 'OVAM a pour mission de contribuer à la réalisation des objectifs de la politique de l'environnement, visée à l'article 1.2.1, § 1er, en contribuant à la gestion durable des flux de matières et à la réalisation des objectifs de la politique des déchets, visés à l'article 5 du décret sur les déchets, et en mettant en oeuvre une politique d'assainissement du sol, conformément au décret sur l'assainissement du sol.
Art. 10.3.3. § 1er. Les tâches de l'OVAM relatives à la gestion durable des flux de matières et des déchets sont :
1° le développement d'instruments et l'élaboration de mesures en vue de promouvoir l'utilisation économe des matières premières, entre autres en fermant les cycles des flux de matières autant que possible;
2° la promotion de la qualité des produits et des processus de production en prêtant une attention particulière à la prévention qualitative et quantitative en ce qui concerne l'utilisation de matières premières, la diffusion de substances dangereuses pour l'environnement et la prévention de déchets;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.