7 MAI 2004. - Décret réglant les budgets, la comptabilité, le contrôle des subventions, et le contrôle par la Cour des Comptes (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2006 et mise à jour au 05-08-2011)

Type Décret
Publication 2004-06-30
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 36
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Article 65. (Le présent décret entre en vigueur à la date à fixer par le Gouvernement flamand.) 2006-12-22/31, art. 98, 002; **En vigueur :** 01-01-2007>

Le Gouvernement flamand peut indiquer les dispositions qui entreront en vigueur à une date ultérieure fixée par lui, dans la mesure où ceci n'est pas contraire à la loi fixant les dispositions générales.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 7 mai 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

B. SOMERS

Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Aménagement du Territoire, des Sciences et de l'Innovation technologique,

D. VAN MECHELEN.

TITRE Ier. - Dispositions générales.

Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
Article 2. Pour l'application du présent décret, on entend par :

1° loi fixant les dispositions générales : la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes;

2° actions : les droits constatés au profit, tels que visés à l'article 4, alinéa premier, 1° de la loi fixant les dispositions générales;

3° obligations : droits acquis à charge, du chef desquels des sommes peuvent être liquidées, tels que visés à l'article 4, alinéa premier, 2°, b), de la loi fixant les dispositions générales;

4° décret cadre : le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003;

5° AAI sans personnalité juridique : agences autonomisées internes sans personnalité juridique, telles que visées à l'article 6 du décret cadre;

6° AAI dotée de la personnalité juridique : agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique, telles que visées à l'article 10 du décret cadre;

7° AAE de droit public : agences autonomisées externes de droit public, telles que visées à l'article 13 du décret cadre;

8° AAE de droit privé : agences autonomisées externes de droit privé, telles que visées à l'article 29 du décret cadre;

9° Communauté flamande : l'ensemble des autorités visées à l'article 3, § 1er, 1°;

10° Autorités flamandes : l'ensemble des autorités visées à l'article 3, § 1er.

Article 3. § 1er. Le présent décret s'applique :

1° à la Communauté flamande, à la Région flamande et aux Ministères flamands qui se composent, conformément à l'article 3, alinéa premier, du décret cadre, des :

a)

départements des Ministères flamands;

b)

AAI sans personnalité juridique créées au sein des Ministères flamands;

2° aux AAI dotées de la personnalité juridique;

3° aux AAE de droit public.

§ 2. Les dispositions de l'article 33 du présent décret relatives aux comptes annuels, et les dispositions du titre VI, chapitre V, relatives au contrôle externe s'appliquent également aux AAE de droit privé, sans préjudice des réglementations spécifiques légales ou décrétales.

§ 3. Les dispositions du titre VI, chapitre V, relatives au contrôle externe s'appliquent également aux organismes publics créés par ou relevant de la Communauté flamande ou la Région flamande, sans préjudice des réglementations spécifiques légales ou décrétales.

Est considéré comme un organisme public, l'organisme qui répond cumulativement aux trois critères substantiels ci-dessous :

1° il s'agit d'une entité créée dans le but spécifique de répondre aux besoins d'intérêt général, et qui aurait été créée par la Communauté flamande ou la Région flamande et aurait fait partie de l'administration générale si les autorités n'avaient pas jugé préférable de les pourvoir d'un mode d'administration spécifique;

2° l'organisme dispose de la personnalité juridique;

3° la Communauté flamande, la Région flamande ou d'autres organismes de droit public flamands qui en relèvent :

a)

soit assurent principalement le financement direct ou indirect des activités;

b)

soit contrôlent la gestion;

c)

soit désignent la majorité des membres de la direction, du conseil d'administration ou du conseil de contrôle.

§ 4. Le chapitre Ier du titre VII du présent décret s'applique également aux subventions octroyées par une personne morale avec des moyens que cette personne morale, à son tour, a obtenus directement ou indirectement comme subvention de la part des autorités flamandes, sauf s'il est dispensé par décret d'une justification de l'affectation de ces subventions.

TITRE II. - Dispositions communes aux budgets, à la comptabilité et aux comptes généraux.

Article 4. Un exercice budgétaire et comptable commence le 1er janvier et prend fin le 31 décembre suivant.
Article 5. Le budget reprend toutes les recettes et dépenses.

La comptabilité et les comptes généraux doivent reprendre toutes les opérations.

TITRE III. - Dispositions relatives aux budgets.

CHAPITRE Ier. - Dispositions relatives au planning pluriannuel et aux budgets pluriannuels.

Article 6. § 1er. Au plus tard trois mois après sa prestation de serment, le Gouvernement flamand établit les objectifs budgétaires à respecter. En même temps, les mesures nécessaires pour exécuter le budget dans les limites des objectifs budgétaires, sont fixées.

§ 2. Au plus tard six mois après sa prestation de serment, le Gouvernement flamand transmet, par domaine politique homogène tel que visé à l'article 2 du décret cadre, une note d'orientation au Parlement flamand. Les notes d'orientation mentionnent au moins :

1° les objectifs stratégiques pour la législature, qui indiquent quels seront les effets sociaux finalement envisagés de l'intervention de l'autorité dans le domaine politique concerné, et les indicateurs à l'aide desquels on mesurera si les objectifs stratégiques ont été atteints;

2° les objectifs opérationnels pour la législature, qui indiquent quels instruments seront engagés par l'autorité dans le domaine politique concerné, et les indicateurs et indices d'output à l'aide desquels on mesurera la réalisation des prestations envisagées.

Les différentes notes d'orientation doivent s'inscrire dans le cadre des objectifs budgétaires approuvés par le Gouvernement flamand.

Un budget pluriannuel est soumis ensemble avec les notes d'orientation. Le budget pluriannuel traduit les options politiques définies en une perspective budgétaire pluriannuelle, et rend un pronostic de l'évolution budgétaire pour chacune des années de la législature.

§ 3. Annuellement, le Gouvernement flamand transmet, au plus tard le 31 mai, un rapport sur les effets des politiques au Parlement flamand dans lequel :

1° seront évaluées les réalisations des options politiques pendant l'exercice budgétaire précédent à l'aide des indicateurs et indices visés au § 2, alinéa premier, 1° et 2°;

2° seront adaptées les notes d'orientation reprises dans le planning pluriannuel et le budget pluriannuel, sur la base de cette évaluation et de conditions éventuellement modifiées;

3° sera étendu le pronostic de l'évolution budgétaire à un exercice supplémentaire.

Article 7. Lorsque l'objectif budgétaire annuel et/ou pluriannuel risque de ne pas être atteint, le Gouvernement flamand présente les mesures qui doivent garantir que les objectifs budgétaires seront atteints.

Dans l'attente de l'ajustement du budget qui en résulte par le Parlement flamand, le Gouvernement flamand peut prendre des mesures temporaires, notamment la définition de limites d'engagements, d'obligations et de caisse.

Ces mesures sont communiquées immédiatement au Parlement flamand et à la Cour des Comptes.

CHAPITRE II. - Dispositions relatives aux budgets d'autorisation annuels.

Section Ire. - Etablissement, objectif et contenu des budgets d'autorisation annuels.

Article 8. Les budgets d'autorisation sont établis annuellement.

Au moins une fois par an, ils sont évalués et adaptés aux conditions modifiées, aux objectifs stratégiques et/ou aux objectifs opérationnels.

Article 9. Les budgets annuels et leurs ajustements :

1° estiment les recettes et les dépenses pour l'année concernée;

2° octroient l'autorisation à réaliser ces recettes et dépenses conformément aux lois, décrets et arrêtés en vigueur.

Article 10. § 1er. Les budgets d'autorisation annuels comprennent :

1° en ce qui concerne les recettes : une estimation des créances par rapport aux débiteurs qui seront créées au cours de l'exercice budgétaire;

2° en ce qui concerne les dépenses :

a)

les crédits d'engagement à concurrence desquels des engagements à charge peuvent être contractés pendant l'exercice budgétaire;

b)

les crédits d'obligation à concurrence desquels des obligations par rapport aux créanciers peuvent être comptabilisées pendant l'exercice budgétaire suite aux engagements créés ou contractés pendant cet exercice ou les exercices précédents.

§ 2. Pour les créances et engagements récurrents dont les conséquences s'étendent sur plusieurs années, les recettes et dépenses ne sont budgétisées qu'à concurrence des montants qui deviendront exigibles au cours de l'exercice budgétaire.

§ 3. Les recettes communes sont destinées aux dépenses communes.

Section II. - Structure des budgets d'autorisation annuels.

Article 11. § 1er. Les budgets d'autorisation annuels des autorités flamandes sont divisés conformément aux domaines politiques homogènes repris à l'article 2 du décret cadre et la forme d'organisation y afférente selon l'article 3 du décret cadre. Par domaine politique homogène, les éléments suivants sont repris :

1° le budget pour le Ministère flamand, divisé en les divisions structurelles suivantes :

a)

une division structurelle relative au cabinet ministériel, y compris le conseil de gestion;

b)

une division structurelle relative au département;

c)

une division structurelle relative à une AAI sans personnalité juridique. Si différentes AAI pareilles font partie d'un même ministère, une division structurelle distincte est reprise par AAI sans personnalité juridique;

d)

une division structurelle relative aux dotations à des AAI dotée de la personnalité juridique, à de AAE de droit public ou à d'autres instances.

2° le budget pour une AAI dotée de la personnalité juridique. Si différentes AAI dotées de la personnalité juridique sont actives dans le même domaine politique, un budget distinct est repris par AAI dotée de la personnalité juridique;

3° le budget pour une AAE de droit public. Si différentes AAE de droit public sont actives dans le même domaine politique, un budget distinct est repris par AAE de droit public.

L'ensemble des budgets pour les Ministères flamands, visés à l'alinéa premier, 1°, éventuellement complétés par des postes budgétaires qui, de par leur nature ou origine, ne peuvent être attribués à un domaine politique déterminé, constituent le budget de la Communauté flamande.

§ 2. Les divisions structurelles des budgets des Ministères flamands, visés au § 1er, alinéa premier, 1°, et des budgets des AAI dotées de la personnalité juridique et des AAE de droit public, visés au § 1er, alinéa premier, 2° et 3°, sont subdivisées en les divisions fonctionnelles suivantes :

1° une division fonctionnelle relative aux recettes et dépenses pour le personnel;

2° une division fonctionnelle relative aux recettes et dépenses pour le propre fonctionnement;

3° des divisions fonctionnelles relatives aux recettes et dépenses pour l'exécution de la politique. Par domaine de gestion, une division fonctionnelle distincte est inscrite.

En cas d'un département d'un Ministère flamand, les divisions fonctionnelles visées sous 1° et 2°, concernent également la préparation, le pilotage, le monitoring et le suivi de l'état d'avancement de la politique.

§ 3. Les divisions fonctionnelles visées au § 2 peuvent comprendre les Sections suivantes :

1° une Section des recettes budgétaires;

2° une Section des dépenses budgétaires.

Article 12. § 1er. Dans la Section des dépenses budgétaires des divisions fonctionnelles, visée à l'article 11, § 3, 2°, le crédit pour des dépenses visées à l'article 10, § 1er, 2°, se compose, en ce qui concerne les crédits d'engagements et les crédits d'obligation :

1° d'un crédit fixe, autorisé par le Parlement flamand;

2° d'un crédit variable qui est constitué sur la base des créances effectivement comptabilisées au cours de l'exercice budgétaire. La partie de celui-ci qui, à la fin de l'exercice budgétaire, n'a pas été affectée à la conclusion d'engagements ou à la comptabilisation d'obligations, est transférée à l'exercice budgétaire suivant et ajoutée au crédit variable qui sera constitué au cours de cet exercice suivant.

Les crédits fixes et variables ne peuvent ni être additionnés ni être redistribués entre eux.

§ 2. Pour l'application du § 1er, 2°, un décret détermine les dépenses qui sont attribuées à cet effet, par dérogation à l'article 10, § 3, et l'affectation qui peut être réservée au crédit variable constitué sur la base de ces recettes.

§ 3. Le Gouvernement flamand détermine les conditions auxquelles des créances douteuses ou devenues irrécouvrables, telles que visées à l'article 28, §§ 2et 3, sont corrigées sur le crédit de dépenses.

§ 4. Dans la Section des dépenses budgétaires des divisions fonctionnelles destinées à cet effet du budget de la Communauté flamande, des dotations distinctes sont inscrites par AAI dotée de la personnalité juridique et par AAE de droit public.

§ 5. Les recettes et les crédits de dépenses sont détaillés dans des états estimatifs qui sont joints en annexe au budget, et qui sont clarifiés et justifiés au niveau du contenu dans l'exposé des motifs du budget. Dans les états estimatifs, les recettes et les crédits de dépenses sont divisés, par division fonctionnelle, selon les objectifs envisagés, et par objectif selon les instruments à utiliser. Par instrument, le crédit est subdivisé et expliqué conformément au plan comptable normalisé tel que visé à l'article 22.

Article 13. Au sein de la Communauté flamande, des AAI dotées de la personnalité juridique et des AAE de droit public, des fonds de réserve peuvent être créés par décret. Les fonds de réserve peuvent être créés au niveau de la division fonctionnelle ou de la division structurelle. Les fonds de réserve créés au sein de la Communauté flamande peuvent dépasser le niveau de la division structurelle ou le niveau du domaine politique.

Le décret portant création d'un fonds de réserve détermine les conditions d'alimentation et les possibilités d'utilisation du fonds de réserve.

Annuellement, le Parlement flamand autorise dans le budget l'alimentation du fonds de réserve en tant que dépense budgétaire, visée à l'article 11, § 3, 2°. L'utilisation du fonds de réserve est annuellement autorisée dans le budget comme une recette budgétaire, visée à l'article 11, § 3, 1°.

L'exposé des motifs du budget d'autorisation donne, pour chaque fonds de réserve, un aperçu de la situation et des mouvements au fonds de réserve.

Article 14. Les crédits de dépenses sont affectés par les départements conformément au régime de délégation.

Les crédits de dépenses sont affectés par les AAI sans personnalité juridique conformément au régime de délégation et aux dispositions du contrat de gestion.

Les crédits de dépenses sont affectés par les AAI dotées de la personnalité juridique conformément au décret constitutif, au régime de délégation et aux dispositions du contrat de gestion.

Les crédits de dépenses sont affectés par les AAE de droit public conformément au décret constitutif et aux dispositions du contrat de gestion.

La partie du crédit fixe de dépenses non utilisée à la fin de l'exercice budgétaire est annulée.

Article 15. L'exposé des motifs comporte une justification des recettes et dépenses à l'aide d'indicateurs d'output, d'indices et d'autres informations non financières. Il place le budget annuel dans une perspective pluriannuelle en le situant par rapport au budget pluriannuel visé à l'article 6, § 2.

Section III. - Introduction et approbation des budgets d'autorisation annuels.

Article 16. § 1er. Le projet de budget et le projet d'ajustement du budget de la Communauté flamande et d'une AAI dotée de la personnalité juridique, ainsi que les états estimatifs justificatifs et l'exposé des motifs, sont établis par le Gouvernement flamand.

Le projet de budget et le projet d'ajustement du budget d'une AAE de droit public, ainsi que les états estimatifs justificatifs et l'exposé des motifs, sont établis et transmis au Gouvernement flamand par le conseil d'administration de cette AAE.

§ 2. Les projets de budget et les projets d'ajustement du budget, tant de la Communauté flamande, des AAI dotées de la personnalité juridique que des AAE de droit public, sont soumis par le Gouvernement flamand, ensemble avec les états estimatifs justificatifs et les exposés des motifs, au Parlement flamand au plus tard le 31 octobre de l'année précédant l'exercice budgétaire en ce qui concerne le budget initial, et au plus tard le 31 mai de l'année suivante en ce qui concerne l'ajustement du budget visé à l'article 8, alinéa deux.

§ 3. Dans les cas visés à l'article 20, le Gouvernement flamand doit transmettre au Parlement flamand, dans les quinze jours calendaires de sa décision, un projet de décret visant à ajuster le budget, ainsi qu'un exposé des motifs.

Article 17. Simultanément avec son introduction au Parlement flamand, le Gouvernement flamand transmet une copie de tout projet de décret contenant le budget, l'ajustement du budget, ou l'octroi de crédits provisoires de dépenses, tels que visés à l'article 19, à la Cour des Comptes.

Le cas échéant, la Cour des Comptes communique ses observations relatives à ces projets de décret, états estimatifs et/ou exposés des motifs, au Parlement flamand, en transmettant une copie au Gouvernement flamand.

Article 18. Les budgets d'autorisation annuels et ses ajustements sont approuvés par décret par le Parlement flamand.

Les budgets initiaux sont approuvés par le Parlement flamand au plus tard le 31 décembre de l'année précédant l'exercice budgétaire. Les budgets ajustés, visés à l'article 8, alinéa deux, sont approuvés par le Parlement flamand au plus tard le 30 juin de l'année en cours.

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