2 AVRIL 2004. - Décret portant subventionnement d'organisations artistiques, d'organisations d'éducation artistique et d'activités socio-artistiques, d'initiatives internationales, de publications et de points d'appui (cité comme : Décret sur les arts)(TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-07-2004 et mise à jour au 26-05-2015)
Article 75. 2008-06-20/38, art. 47, 004; En vigueur : 31-05-2008>
Article 81.
2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Article 86.
2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Article 88.
2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Article 89.
2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Article 6.
2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Sous-section II. - Conditions de base et critères d'appréciation.
Article 7.
2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Article 8.
2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Article 9.
2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Article 10.
2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Article 11.
2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Article 12.
2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Section II. - Le subventionnement de projets.
Article 13.
2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Article 14.
2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Article 15.
2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Article 16.
2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Article 17.
2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Article 18.
2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Section III. - Etablissements de la Communauté flamande.
Article 19.
2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Section II.
2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Article 20.
2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Article 21.
2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Article 22.
2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Article 23.
2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Section Ire. - Bourses de développement.
Article 24.
2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Article 25.
2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Article 26.
2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Article 27.
2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Article 28.
2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Section II. - Bourses de projet.
Article 29.
2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Article 30.
2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Article 31.
2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Article 32.
2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Article 33.
2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Section III. - Commandes de créations.
Article 34.
2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Article 35.
2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Article 36.
2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Article 37.
2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Article 38.
2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
CHAPITRE IV. - Subventionnement d'organisations d'éducation artistique et d'organisations à activité socio-artistique.
Section 1re. - Subventionnement de l'ensemble des activités.
Sous-section 1re. - Techniques et formes de subventions.
Article 39.
2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Article 40.
2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Article 41.
2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Sous-section II. - Conditions de base et critères d'appréciation.
Article 42.
2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Article 43.
2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Article 44.
2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Article 45.
2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
CHAPITRE IV.
2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Article 46.
2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Article 47.
2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Article 48.
2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Article 49.
2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Article 50.
2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Article 51.
2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
CHAPITRE Ier.
2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Article 1.
2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Article 2.
2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Article 3.
2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
CHAPITRE II.
2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Section Ire.
2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Sous-section Ière.
2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Article 4.
2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Article 5.
2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Sous-section II.
2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Section III. - Etablissements de la Communauté flamande.
CHAPITRE III. - Subventions aux artistes.
Section Ire. - Bourses de développement.
Section II. - Bourses de projet.
Section III. - Commandes de créations.
CHAPITRE IV. - Subventionnement d'organisations d'éducation artistique et d'organisations à activité socio-artistique.
Section 1re. - Subventionnement de l'ensemble des activités.
Sous-section II. - Conditions de base et critères d'appréciation.
Section II. - Le subventionnement de projets.
CHAPITRE V. - Subventions aux initiatives internationales.
Article 52.
2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Article 53.
2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Article 54.
2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Article 55.
2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Article 56.
2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
CHAPITRE VI. - Les subventions pour publications et projets d'enregistrement.
Article 57.
2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Article 58.
2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Article 59.
2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Section Ire. - Les subventions pour publications.
Article 60.
2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Article 61.
2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Sous-section Ire. - Les subventions pour publications périodiques.
Article 62.
2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Article 63.
2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Article 64.
2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Article 64bis.
2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Sous-section II. - Les subventions pour publications non périodiques.
Article 65.
2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Article 66.
2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Article 67.
2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Section II. - Subvention pour projets d'enregistrement.
Article 68.
2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Article 69.
2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Article 70.
2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
CHAPITRE VII. - Subventions aux points d'appui.
Article 71. § 1er. Des subventions peuvent être octroyées aux points d'appui visés à l'article 2, 7°, et à l'article 3, 6°, pour l'ensemble de leurs activités.
§ 2. Les crédits approuvés annuellement par le Parlement flamand déterminent le montant maximum de subventions pouvant être octroyé aux point d'appui visés au § 1er.
§ 3. Le budget de financement visé à l'article 72, § 1er est réduit dans l'année budgétaire en question si la restriction budgétaire visée au § 2 du présent article l'impose.
Article 72. § 1er. Les subventions visées à l'article 71, § 1er sont mises à la disposition sous forme d'un budget de financement quadriennal.
§ 2. Les subventions visées à l'article 71, § 1er sont mises à la disposition sous forme d'avances trimestrielles. Le Gouvernement flamand arrête les modalites de calcul, de paiement et de recouvrement des avances.
§ 3. Au début de chaque année d'activité, le Gouvernement flamand peut ajuster les subventions en vue du financement des dépenses de personnel supplémentaires découlant de l'augmentation de l'indice servant de bas au calcul des traitements des fonctionnaires flamands. Sous réserve de l'application de l'article 71, § 2, ces subventions sont ajustées dans les limites des crédits approuvés par le Parlement flamand.
Article 73. § 1er. Les demandes de subventions pour une période quadriennale seront introduites sous forme d'un plan de gestion au service désigné par le Gouvernement flamand, au plus tard le 1er septembre de l'avant-dernière année precédant la période de subventionnement quadriennale.
§ 2. Le Gouvernement flamand arrêté les modalités de la demande de subventions. Il détermine également les données et documents que la demande de subventions doit au moins contenir.
§ 3. [¹ Le service désigné par le Gouvernement flamand vérifie si la demande a été introduite à temps, et remplit les conditions visées à l'article 72bis, points 1° à 3° inclus. Si la demande n'a pas été introduite à temps, ou ne remplit pas les conditions visées à l'article 72bis, points 1° à 3° inclus, la demande est non recevable.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la procédure de traitement de la recevabilité des demandes.]¹
§ 4. Le Gouvernement flamand fixe la procédure de la demande et de l'octroi des subventions visées à l'article 71, § 1er.
§ 5. Le Gouvernement flamand décide de l'octroi et du montant des subventions visées à l'article 71, § 1er, sur la base des tâches essentielles visées à l'article 74.
§ 6. Le Gouvernement flamand prend cette décision au plus tard six mois avant le début de la période pluriannuelle.
§ 7. Faute de décision du Gouvernement flamand sur l'octroi des subventions pluriannuelles dans le délai imparti, le subventionnement des points d'appui déjà subventionnés en application de l'article 71, § 1er est prorogé d'un an. Sous réserve de l'application de l'article 71, § 2, la subvention octroyée pour ladite année égale au moins un quart du budget de financement pour quatre ans, ajusté le cas échéant suivant l'article 72, § 3.
(1)2008-06-20/38, art. 44, 004; En vigueur : 31-05-2008>
Article 74. § 1er. Les points d'appui jouent le rôle d'intermédiaires entre le terrain et les autorités. Ils encadrent les organisations du terrain et les informent sur la politique des autorités. En outre, les points d'appui communiquent avec les autorités sur les développements sur le terrain et sur les développements politiques souhaités. Ils ne remplacent pas les organisations qui défendent les intérêts.
§ 2. Les tâches essentielles d'un point d'appui comprennent :
- soutien de la pratique : une prestation de service active sur le plan de la promotion de l'expertise, de la gestion de la qualité, de l'information et de la documentation, de la participation du public, de la coopération internationale;
- développement de la pratique : apporter une contribution au développement continu du terrain et de la politique, sur la base d'une évaluation permanente et de la recherche appliquée;
- création de l'image et communication : organiser et coordonner des activités et initiatives susceptibles de promouvoir la connaissance du secteur par l'opinion publique, les autorités et à l'étranger, et qui contribuent à une participation culturelle accrue, aussi bien en ce qui concerne la dimension quantitative que qualitative.
§ 3. Le Gouvernement flamand peut confier aux points d'appui des tâches spécifiques au secteur ou transsectorielles à titre de tâches essentielles complémentaires.
§ 4. Dans le cadre de leurs activités, les points d'appui prêtent une attention particulière [¹ à l'interculturalité]¹.
(1)2008-06-20/38, art. 46, 004; En vigueur : 31-05-2008>
Article 76. [¹ § 1er. Pendant la période de subventionnement quadriennale, les points d'appui peuvent constituer sans restriction une réserve à l'aide de recettes propres et de subventions.
Une réserve est reprise au bilan des points d'appui en tant que partie du patrimoine propre et consiste en les comptes suivants, repris dans le plan comptable minimum normalisé annexé à l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations :
1° le compte 13 : fonds affectés;
2° le compte 14 : résultat reporté.
La réserve sera affectée à la réalisation du plan de gestion visé à l'article 72bis, 3°.
§ 2. Si, à la fin de la période de subventionnement quadriennale, les points d'appui, visés au § 1er, disposent encore d'une réserve constituée conformément au § 1er, cette réserve peut être reportée à une période de subventionnement quadriennale suivante, à condition que, par rapport à la réserve existante au début de la période de subventionnement, la croissance n'excède pas vingt pour cent des frais de personnel et de fonctionnement annuels moyens de la période de subventionnement quadriennale écoulée.
Les frais de personnel et de fonctionnement comprennent tous les frais portant sur l'exécution et la réalisation du plan d'action, visé à l'article 73bis, § 3, et engagés au cours de la période de subventionnement quadriennale écoulée.
Les frais de personnel et de fonctionnement constituent la somme de tous les frais, à l'exception des amortissements sur subventions de capital.
Le Gouvernement flamand peut, sur avis de l'Inspection des Finances, consentir une dérogation au pourcentage, visé à l'alinéa premier, à condition que le point d'appui présente à cet effet un plan d'affectation motivé pour l'excédent de réserve, à soumettre au service désigné à cet effet par le Gouvernement flamand.
La réserve reportée, visée aux alinéas premier et deux, sera affectée à la réalisation du plan de gestion, visé à l'article 73bis, § 3.
§ 3. Si, lors du décompte de la dernière année d'activité de la période de subventionnement quadriennale, l'accroissement de la réserve excède le montant, visé au § 2, l'excédent est retenu sur le solde du budget de financement à liquider, attribué au point d'appui pour la période de subventionnement quadriennale écoulée, et le montant restant éventuel est déduit des avances attribuées pour la première année d'activité de la nouvelle période de subventionnement, au maximum jusqu'au montant de la subvention de fonctionnement accordée pour la dernière année de la période de subventionnement quadriennale écoulée.
Si, à l'issue de la période de subventionnement quadriennale, un point d'appui n'obtient plus de subventions pour l'ensemble de ses activités sous forme d'un budget de financement tel que visé à l'article 72, § 1er, le point d'appui est tenu de soumettre auprès du service désigné par le Gouvernement flamand un plan d'affectation motivé pour la réserve constituée conformément au § 1er. Le cas échéant, la réserve est affectée par priorité au respect des obligations en matière de droit du travail.]¹
(1)2008-06-20/38, art. 48, 004; En vigueur : 31-05-2008>
CHAPITRE VIII. - L'évaluation de la qualité.
Article 77.
2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Article 78.
2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Article 79.
2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Article 80.
2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Article 82.
2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Article 83.
2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Article 84.
2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Article 85.
2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
CHAPITRE IX. - Dispositions finales.
Article 87.
2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Article 17bis.
2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Section III.
2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
CHAPITRE III.
2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Section Ire.
2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Section II.
2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Section III.
2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Article 35bis.
2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Section 1re.
2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Sous-section 1re.
2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Sous-section II.
2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Article 43bis.
2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Section II.
2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Article 50bis.
2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
CHAPITRE V.
2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Article 55bis.
2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
CHAPITRE VI.
2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Article 57bis.
2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Section Ire.
2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Sous-section Ire.
2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Sous-section II.
2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Section II.
2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
CHAPITRE VII. - Subventions aux points d'appui.
Article 72bis. [¹ Pour être admissibles aux subventions, les points d'appui, visés à l'article 2, 7°, et à l'article 3, 6°, doivent remplir les conditions de base suivantes :
1° être doté de la personnalité juridique à caractère non commercial;
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