26 MARS 2004. - Décret relatif à la publicité de l'administration. (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-11-2007 et mise à jour au 19-12-2018)

Type Décret
Publication 2004-07-01
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 21
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CHAPITRE Ier. - Dispositions générales, définitions et champ d'application.

Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
Article 2. Le présent décret vise à élaborer la publicité passive de l'administration, telle que reconnue par l'article 32 de la Constitution, et la publicité active de l'administration.
Article 3. Pour l'application du présent décret, on entend par :

1° instance administrative :

a)

une personne morale créée par ou en vertu de la Constitution, d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance;

b)

une personne physique, un groupement de personnes physiques, une personne morale ou un groupement de personnes morales dont le fonctionnement est déterminé et contrôlé par a) ;

c)

une personne physique, un groupement de personnes physiques, une personne morale ou un groupement de personnes morales, dans la mesure où ils sont chargés par une instance administrative dans le sens de a), de l'exécution d'une tâche d'intérêt général ou dans la mesure où ils défendent une tâche d'intérêt général et prennent des décisions liant des tiers.

Le pouvoir judiciaire ne relève pas de cette définition, sauf s'il agit en qualité autre que la qualité judiciaire. Les assemblées législatives et les institutions y attachées ne relèvent pas de cette définition, sauf en ce qui concerne les matières relatives aux marchés publics et aux membres du personnel de leurs services. Le pouvoir exécutif n'en relève pas non plus dans la mesure où il agit en qualité judiciaire;

2° instance environnementale

a)

une instance administrative;

b)

les personnes morales, personnes physiques ou groupements de celles-ci qui sont soumis au contrôle d'une instance administrative, dans la mesure où ils exercent des responsabilités ou fonctions publiques ou fournissent des services publics en ce qui concerne l'environnement.

Le pouvoir judiciaire ne relève pas de cette définition, sauf s'il agit en qualité autre que la qualité judiciaire. Les assemblées législatives et les institutions y attachées ne relèvent pas de cette définition, sauf en ce qui concerne les matières relatives aux marchés publics et aux membres du personnel de leurs services. Le pouvoir exécutif n'en relève pas non plus dans la mesure où il agit en qualité judiciaire;

3° instance : une instance administrative ou une instance environnementale;

4° document administratif : tout support d'information, sous quelque forme que ce soit, dont une instance dispose;

5° informations environnementales : informations concernant

a)

l'environnement;

b)

les mesures et activités donnant lieu ou pouvant donner lieu à une pression sur l'environnement, ainsi que leurs analyses et évaluations qui sont pertinentes pour les mesures et activités visées au point e) ;

c)

la pression causée par les mesures et activités visées au point b), sur l'environnement par le biais des facteurs de perturbation environnementale tels que les facteurs de pollution;

d)

la nature, les sites et constructions culturels, la santé, la sécurité et les conditions de vie de l'homme et les effets sur ceux-ci, chaque fois dans la mesure où ils sont, ou risquent d'être, altérés par l'état de l'environnement, les mesures et activités visées au point b), ou les facteurs de perturbation visés au point c) ;

e)

les mesures et activités visant à maintenir, réparer, développer l'environnement et les éléments visés au point d), ou à prévenir, limiter ou compenser la pression exercée sur l'environnement, ainsi que leurs analyses et évaluations;

6° informations à caractère personnel : des informations comportant une appréciation, un jugement de valeur ou la description d'un comportement d'une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable;

7° demande : la demande de publication, correction ou complément de documents administratifs, sauf stipulation contraire;

8° communication : les annonces, messages, campagnes d'information ou de sensibilisation émanant d'une instance et destinés au public ou à certains groupes cibles, ou les autres initiatives de communication d'une instance, en dépit des canaux ou médias utilisés.

Article 4. § 1er. Le présent décret est d'application aux instances suivantes :

1° le Parlement flamand et les institutions qui en relèvent;

2° les services, institutions et personnes morales qui relèvent de la Communauté flamande ou de la Région flamande;

3° les communes et les districts;

4° les provinces;

5° les autres institutions communales et provinciales, y compris les associations sans but lucratif dans lesquelles une ou plusieurs communes ou les provinces disposent d'au moins la moitié des voix dans un des organes de gestion, ou se chargent d'au moins la moitié du financement;

6° les associations de provinces et de communes, visées dans la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales, et les partenariats tels que réglés dans le décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale;

7° les centres publics d'aide sociale, dénommés ci-après les C.P.A.S., et les associations visées au chapitre 12 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;

8° les polders, visés dans la loi du 3 juin 1957 relative aux polders, et les wateringues, visés dans la loi du 5 juillet 1956 relative aux wateringues;

9° les fabriques d'églises et les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus;

10° toutes les autres instances au sein de la Région flamande et de la Communauté flamande.

§ 2. Les articles 10, 12, 13, 14, 15, et 17, § 2, s'appliquent à d'autres instances que celles visées au § 1er, dans la mesure où le présent décret interdit ou limite la publicité de documents administratifs pour des raisons qui relèvent de la compétence de la Communauté flamande ou de la Région flamande.

Article 5. Le présent décret ne porte pas atteinte aux dispositions décrétales qui prévoient une publicité plus large de l'administration.
Article 6. § 1er. Pour l'application du présent décret, les délais de décision et d'exécution prennent cours le jour suivant la date d'enregistrement de la demande, et à défaut de cet enregistrement, le jour suivant la date de réception de la demande.

§ 2. Ces délais expirent le dernier jour à minuit.

CHAPITRE II. - Publicité passive.

Section 1re. - Dispositions générales.

Article 7. Les membres du personnel d'instances sont obligés à assister les personnes physiques, personnes morales ou groupements de celles-ci dans leur recherche d'informations dont disposent les instances.

L'instance est tenue à rendre publics les documents administratifs désirés à toute personne physique ou morale ou tout groupement de celles-ci qui en fait la demande, en les mettant à disposition pour consultation, en donnant des explications à leur sujet ou en délivrant une copie.

Article 8. § 1er. Un document administratif détenu par un membre du personnel d'une instance est réputé appartenir à l'instance dans la mesure où le document administratif porte sur l'exercice des fonctions de l'instance.

En ce qui concerne le Parlement flamand, on entend par membre du personnel' dans l'alinéa précédent uniquement le membre du personnel des services du parlement.

§ 2. Un document administratif d'une instance qui est déposé dans des archives, est un document administratif dont cette instance dispose.

Article 9. Un document administratif est rendu public en partie s'il contient, outre d'autres informations, des informations auxquelles s'applique une exception, telle que visée aux articles 11, 12, 13, 14 ou 15, ou pour lesquelles vaut l'obligation en matière de justification de l'intérêt, visée à l'article 17, § 2, alinéa deux, et s'il est possible de séparer les informations susvisées des autres informations.

Dans ce cas, l'instance mentionne explicitement dans sa décision qu'un document administratif ne peut être rendu public qu'en partie. Dans la mesure du possible, elle indique les endroits où des informations ont été supprimées, et la disposition des articles 11, 12, 13, 14, 15 et 17, § 2, qui en est à la base.

Section II. - Exceptions à la publicité.

Sous-section 1re. - Dispositions communes.

Article 10. Les exceptions fixées aux articles 11, 13, 14 et 15 font l'objet, au cas par cas, d'une explication restrictive. En outre, ceci est réalisé, dans le cas des articles 11, 14 et 15, dans le respect de l'intérêt public servi par la publication.
Article 11. Les instances mentionnées à l'article 4, § 1er, peuvent rejeter une demande :

1° si la demande demeure manifestement déraisonnable ou reste formulée de façon trop générale, après que l'instance a demandé de reformuler la première demande, tel que visé à l'article 18;

2° si la demande concerne des documents administratifs qui sont inachevés ou incomplets.

Article 12. Les exceptions fixées aux articles 13 à 15 s'appliquent sans préjudice des autres exceptions fixées par la loi, le décret ou l'ordonnance pour les motifs relatifs à l'exercice des compétences de l'autorité fédérale, de la communauté ou de la région.

Sous-section II. - Informations qui ne concernent pas l'environnement.

Article 13. Les instances visées à l'article 4 rejettent une demande de divulgation dans la mesure où celle-ci ne concerne pas des informations environnementales :

1° si la divulgation porte atteinte à une obligation de secret instaurée dans une matière relevant de la compétence de la communauté ou de la région;

2° si la divulgation porte atteinte à la protection de la vie privée, à moins que la personne concernée n'ait consenti à la divulgation;

3° si la divulgation porte atteinte au secret des délibérations du Gouvernement flamand et des autorités responsables qui en relèvent, au secret des délibérations des organes du Parlement flamand ainsi qu'au secret, fixé par loi ou décret, des délibérations des organes des instances visées à l'article 4, § 1er, 3° à 10°;

4° s'il s'agit de documents administratifs établis uniquement pour l'action publique ou l'action d'une sanction administrative;

5° s'il s'agit de documents administratifs établis uniquement pour l'application éventuelle de mesures disciplinaires, tant que la possibilité de prendre une mesure disciplinaire existe;

6° s'il s'agit de documents administratifs qui contiennent des données fournies par un tiers sans qu'il y soit obligé et qu'il a qualifiées explicitement comme confidentielles, à moins qu'il ne consente à la divulgation.

Article 14. Les instances visées à l'article 4 rejettent une demande de divulgation, dans la mesure où celle-ci ne concerne pas des informations environnementales, si elles estiment que l'intérêt de la publicité ne l'emporte pas sur la protection d'un des intérêts suivants :

1° un intérêt économique, financier ou commercial d'une instance visée à l'article 4, § 1er;

2° le caractère confidentiel des relations internationales de la Région flamande ou de la Communauté flamande, et des relations de la Région flamande ou de la Communauté flamande avec les institutions supranationales, avec les autorités fédérales et avec les autres communautés et régions;

3° le caractère confidentiel des informations commerciales et industrielles, lorsque ces informations sont protégées afin de préserver un intérêt économique légitime, à moins que la personne dont proviennent les informations, n'ait consenti à la publicité;

4° la procédure d'un procès civil ou administratif et la possibilité pour toute personne d'être jugée équitablement;

5° le caractère confidentiel de l'action d'une instance dans la mesure où ce caractère confidentiel est nécessaire à l'exercice du maintien administratif, la réalisation d'un audit interne ou la prise de décision politique;

6° l'ordre public et la sécurité.

Sous-section III. - Informations environnementales.

Article 15. § 1er. Les instances environnementales visées à l'article 4 rejettent une demande de divulgation, dans la mesure où celle-ci concerne des informations environnementales, si elles estiment que l'intérêt de la publicité ne l'emporte pas sur la protection d'un des intérêts suivants :

1° la protection de la vie privée, à moins que la personne concernée n'ait consenti à la divulgation;

2° le secret des délibérations du Gouvernement flamand et des autorités responsables qui en relèvent, le secret des délibérations des organes du Parlement flamand ainsi que le secret, fixé par loi ou décret, des délibérations des organes des instances visées à l'article 4, § 1er, 3° à 10°;

3° le caractère confidentiel des documents administratifs établis uniquement pour l'action publique ou l'action d'une sanction administrative;

4° le caractère confidentiel des documents administratifs établis uniquement pour l'application éventuelle de mesures disciplinaires, tant que la possibilité de prendre une mesure disciplinaire existe;

5° la protection des informations fournies par un tiers sans qu'il y soit obligé et qu'il a qualifié explicitement comme confidentielles, à moins qu'il ne consente à la divulgation;

6° le caractère confidentiel des relations internationales de la Région flamande ou de la Communauté flamande, et des relations de la Région flamande ou de la Communauté flamande avec les institutions supranationales, avec les autorités fédérales et avec les autres communautés et régions;

7° le caractère confidentiel des informations commerciales et industrielles, lorsque ces informations sont protégées afin de préserver un intérêt économique légitime, à moins que la personne dont proviennent les informations, n'ait consenti à la publicité;

8° la procédure d'un procès civil ou administratif et la possibilité pour toute personne d'être jugée équitablement;

9° le caractère confidentiel de l'action d'une instance environnementale dans la mesure où ce caractère confidentiel est nécessaire à l'exercice du maintien administratif, la réalisation d'un audit interne ou la prise de décision politique;

10° l'ordre public et la sécurité;

11° la protection de l'environnement à laquelle les informations se rapportent.

§ 2. Dans la mesure où les informations demandées concernent des émissions dans l'environnement, les motifs d'exception visés au § 1er, 1°, 2°, 5°, 7°, 9° et 11°, ne s'appliquent pas.

Pour les motifs d'exception visés au § 1er, 3°, 4°, 6°, 8° et 10°, il est tenu compte du fait si les informations demandées concernent des émissions dans l'environnement.

§ 3. [¹ Les dispositions des paragraphes 1er et 2 s'appliquent aux informations visées dans l'accord de coopération du 16 février 2016 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuse.]¹


(1)2017-06-30/08, art. 58, 004; En vigueur : 17-07-2017>

Section III. - Rectification ou complémentation de documents administratifs.

Article 16. [¹ Si une personne découvre qu'un document de gestion contient des informations inexactes ou incomplètes à son sujet, la personne concernée peut, sans préjudice de l'application des règles relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, demander à l'autorité compétente de rectifier ou de compléter les informations, à condition que la personne concernée puisse fournir les éléments de preuve nécessaires.]¹ A cet effet, il adresse une demande de rectification ou de complémentation à l'instance compétente. La rectification ou la complémentation est gratuite.

Si une procédure spécifique est prescrite par ou en vertu d'une loi ou d'un décret, la rectification ou la complémentation ne peut avoir lieu que sur la base de cette procédure.


(1)2018-06-08/04, art. 5, 005; En vigueur : 25-05-2018>

Section IV. - La procédure de demande.

Article 17. § 1er. La demande est présentée par écrit. Par demande écrite, on entend une demande introduite par lettre, par fax, par e-mail ou remise en main propre.

La demande indique clairement la matière concernée, et si possible les documents administratifs concernés, la forme dans laquelle l'information est, de préférence, mise à disposition et le nom et l'adresse de correspondance du demandeur. Pour les informations environnementales, elle peut également contenir une proposition du délai dans lequel le demandeur souhaite recevoir les informations.

Le demandeur justifie de son identité et démontre, le cas échéant, que celui dont les informations proviennent, a consenti à la divulgation, si la demande concerne :

1° la vie privée, visée à l'article 13, 2°, ou à l'article 15, § 1er, 1°;

2° des informations commerciales ou industrielles confidentielles, visées à l'article 14, 3°, ou à l'article 15, § 1er, 7°;

3° des informations fournies par des tiers sans qu'ils y soient obligés et qu'ils ont qualifiées explicitement comme confidentielles, telles que visées à l'article 13, 6°, ou à l'article 15, § 1er, 5°.

§ 2. Le demandeur ne doit pas justifier d'un intérêt.

Pour la divulgation d'informations à caractère personnel, le demandeur doit toutefois démontrer que sa situation juridique peut être lésée de manière directe et personnelle par :

1° les informations;

2° ou la décision à laquelle les informations se rapportent;

3° ou la décision en vue de la préparation de laquelle le document contenant les informations a été établi.

Cet intérêt ne doit être justifié que dans la mesure où il s'agit d'informations autres que des informations environnementales, et dans la mesure où les informations à caractère personnel ne concernent pas le demandeur.

§ 3. La demande est adressée à l'instance qui dispose du document administratif ou l'a déposé dans des archives. Elle peut également être adressée au fonctionnaire de la communication, visé à l'article 31, § 1er.

Si la demande est adressée à une instance qui n'a pas le document administratif en sa possession ou au fonctionnaire de la communication, l'instance ou le fonctionnaire de la communication transmet la demande dans les plus brefs délais à l'instance qui a le document probablement en sa possession. Le demandeur en est informé immédiatement. Si la demande est adressée à des archives et concerne un document administratif qui a été déposé dans des archives par une instance, les archives transmettent la demande immédiatement à cette instance.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.