19 MARS 2004. - Décret modifiant le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement et du décret du 4 février 1997 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-07-2004 et mise à jour au 14-06-2006)

Type Décret
Publication 2004-07-13
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 33
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Article 1. Le présent décret règle une matière régionale.
Article 2. L'article 2 du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, est modifié comme suit :

1° au 2°, les mots " l'unité administrative au sein du ministère de la Communauté flamande qui est chargée par le Gouvernement flamand " sont remplacés par les mots " les unités administratives au sein du ministère de la Communauté flamande qui sont chargées par le Gouvernement flamand ";

2° dans le point 22°, les mots " la Société flamande du Logement " sont supprimés;

3° dans le point 23°, les mots " la Société flamande du Logement " sont supprimés;

4° la disposition sous 26° est remplacée par ce qui suit :

" associations de logement social : une société de logement social, le " Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen ", une agence de location sociale ou une organisation de locataires, une société de crédit agréée pour autant qu'ils agissent conformément aux dispositions du Code flamand du Logement ";

5° il est ajouté un 33°, rédigé comme suit :

" 33° roulotte : un logement, caractérisé par sa flexibilité et mobilité, destiné à une occupation permanente et non récréative; "

6° il est ajouté un 34°, rédigé comme suit :

" 34° Décret cadre : le décret cadre Politique administrative du 18 juillet 2003 ";

7° il est ajouté un 35°, rédigé comme suit :

" 35° VMSW : la " NV Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Woonkrediet " telle que créée conformément au décret du 19 mars 2004 autorisant la création de l'agence autonomisée externe de droit privé " NV Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Woonkrediet " (S.A. Société flamande de Crédit de Logement social). "

Article 3. A l'article 4, § 1er, premier alinéa, du même décret, il est ajouté un point c), rédigé comme suit :

" c) améliorer les conditions de logement des habitants qui sont logés dans une roulotte. ".

Article 4. A l'article 16 du même décret, les mots " l'inspecteur du logement, visé à l'article 20, § 2 " sont insérés entre les mots " le fonctionnaire régional " et le mot " avec ".
Article 5. A l'article 19 du même décret, les mots " relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 " sont remplacés par les mots " du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire ".
Article 6. L'article 20 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Article 20. § 1er. Lorsqu'une habitation qui ne satisfait pas aux conditions de l'article 5 est louée au titre de résidence principale sans attestation de conformité valable, le bailleur ou l'éventuel sous-bailleur sont punis d'une amende de cinquante à quatre cents euros.

§ 2. Sans préjudice des compétences des agents et officiers de la police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand en tant qu'inspecteur du logement sont compétents de détecter les délits mentionnés au présent article et de les constater dans un procès-verbal. Les inspecteurs du logement sont vêtus de la qualité d'officier de la police judiciaire et d'officier adjoint du procureur du Roi en vue de l'exercice de cette compétence.

Le Gouvernement flamand peut déléguer sa compétence de désigner des inspecteurs du logement jusqu'au niveau le plus fonctionnel.

L'inspecteur du logement communique au bourgmestre et au fonctionnaire régional pour quelles habitations un procès-verbal a été dressé.

§ 3. Une perquisition peut avoir lieu dans les cas suivants :

1° il existe suffisamment d'indices que l'habitation ne satisfait plus aux normes visées à l'article 5;

2° l'habitation est à nouveau mise en location ou louée sans nouvelle demande d'attestation de conformité, après avoir été déclarée inadéquate, inhabitable ou suroccupée;

3° après les travaux de réfection visés à l'article 10, l'habitation est à nouveau mise en location ou louée sans demande de nouvelle attestation de conformité;

Article 7. Au même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, au titre IV, l'intitulé du chapitre II est remplacé par ce qui suit :

" Chapitre II. - La planification de la Politique flamande du Logement ".

Article 8. L'article 22 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Article 22. Le Gouvernement flamand planifie les investissements du logement social entre autres sur la base des résultats de la recherche scientifique visée au chapitre IV. A cet effet, il tient compte d'une répartition des moyens destinés aux habitations d'achat et de location sociales répondant aux besoins en logements et veille à cet égard à une répartition régionale équilibrée. "

Article 9. Dans l'article 23, § 2, du même arrêté, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante :

Par dérogation à l'alinéa premier et sans préjudice des dispositions libellées autrement dans le Code flamand du Logement, le Gouvernement flamand est habilité à subventionner des projets d'habitations sociales des sociétés de logement social et les projets de logement financés par une subvention du Fonds de Garantie du Logement, tel que visé à l'article 77bis du Code flamand du Logement, sans faire de distinction en fonction de leur localisation, soit dans soit en dehors d'une zone de construction d'habitations. ".

Article 10. Dans l'article 24 du même décret, le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Le Gouvernement flamand crée une cellule d'enquête chargée de l'organisation de la recherche scientifique en matière de logement et de politique du logement. Le Gouvernement flamand fixe les conditions de désignation des chercheurs scientifiques et garantit les compétences et l'indépendance des chercheurs scientifiques de cette cellule.

Toutes les deux années, la cellule de recherche publie un rapport scientifique sur le logement dans lequel la situation du logement en flandre est évaluée. ".

Article 11. L'article 28 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Article 28. § 1er. La commune est responsable de l'élaboration de sa politique de logement sur le plan local tout en prêtant attention à l'encouragement des projets de logements sociaux, à l'aide aux personnes seules et aux familles mal logées et de l'élaboration du contrôle de qualité du patrimoine des logements et de leurs environs.

§ 2. La commune encourage la réalisation de projets de logement social sur son territoire; quel que soit le preneur d'initiative. La commune vérifie, suivant la procédure en dans les cas fixés par le Gouvernement flamand, si des projets de logement social peuvent être réalisés sur son territoire par une société de logement social.

Les communes prennent soin que les projets de logement et que les opérations individuelles des organisations de logement social, du C.P.A.S. ou d'elles-mêmes soient harmonisées dans l'intérêt des habitants. A cette fin, les communes veillent à une concertation maximale entre les associations de logement social. Le cas échéant, la commune peut convoquer les associations de logement social et le C.P.A.S. pour une concertation. Les associations de logement social sont tenues de répondre à la demande de concertation de la commune.

§ 3. Le Gouvernement flamand accompagne et aide les communes lors de l'élaboration de leur politique de logement, particulièrement lors de la surveillance de la coordination avec la politique flamande du logement. Le Gouvernement flamand peut participer aux réunions de concertation convoquées par les communes en application du § 2. Le Gouvernement flamand peut également convoquer une telle réunion de concertation sur sa propre initiative. "

Article 12. L'article 29 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Article 29. Les sociétés de logement social sont les exécutants privilégiés de la politique de logement de la Flandre. "

Article 13. Au même décret, modifié par les décrets des 17 mars 1998, 18 mai 1999 et 20 décembre 2002, il est inséré un article 29bis, rédigé comme suit :

" Article 29bis. § 1er. Le Gouvernement flamand veille à ce que :

1° les opérations des organisations de logement social soient coordonnées et intégrées dans la politique de logement flamande et communale et qu'elles tiennent compte au sein de leur fonctionnement des objectifs particuliers de la politique de logement, visés à l'article 4;

2° les organisations de logement sociales coopèrent, tant mutuellement qu'avec d'autres instances actives en matière de logement;

3° l'exécution de la politique de logement communale soit suivie;

4° les organisations de logement social exécutent leurs missions.

§ 2. Le Gouvernement flamand doit notamment aider les organisations de logement social lors de l'exécution de leurs missions.

§ 3. Le Gouvernement flamand doit traiter les questions et plaintes des organisations de logement social. "

Article 14. Au titre V du même décret, il est inséré un chapitre Ibis, rédigé comme suit :

" Chapitre Ibis. - Contrôle des organisations de logement social.

Art. 29ter. § 1er. Le contrôle des opérations, en vertu des titres V, VI et VII, des organisations de logement social et des opérations, en vertu des titres VI et VII, du C.P.A.S., de la commune et des associations de communes est exercée par le contrôleur du logement social à l'intérieur du ressort qui lui est attribué.

Le contrôleur du logement social surveille également dans son ressort l'attribution de prêts sociaux avec garantie de la région, visés à l'article 78 qui sont accordés par une instance autre qu'une organisation de logement social.

§ 2. Le Gouvernement flamand détermine :

1° le profil et le statut du contrôleur du logement social;

2° les modalités de la désignation des contrôleurs du logement social;

3° les modalités de l'attribution des ressorts.

§ 3. Dans le cadre de l'exercice du contrôle, le contrôleur du logement social a le droit d'effectuer des visites des lieux et de consulter tous les documents sur place. Dans le cadre de sa mission, il dispose de la compétence d'obtenir toute information nécessaire ou utile au fonctionnement de l'organisation de logement social.

Le contrôleur du logement social peut assister à des réunions de toutes les organisations de gestion d'une organisation de logement social, à l'exception de la V.M.S.W., qui appartient à son ressort. Lorsque l'intérêt général ou le respect des lois, décrets, règlements ou statuts l'exigent, le contrôleur du logement social peut déterminer la question dont l'organe de gestion de logement social doit délibérer et fixer le délai dans lequel la délibération doit avoir lieu. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'application de cette disposition.

§ 4. Le contrôleur du logement social peut, à l'exception du V.M.S.W. et du Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses, auditer ou faire auditer une organisation de logement social.

Article 15. Au même décret, modifié par les décrets des 17 mars 1998, 18 mai 1999 et 20 décembre 2002, au titre V, l'intitulé du chapitre II est remplacé par ce qui suit :

" CHAPITRE II. - Les sociétés de logement social ".

Article 16. La section Ire du chapitre II du titre V du même décret, modifié par le décret du 17 mars 1998, constituée des articles 30 à 39, est abrogée.
Article 17. La section 2 du chapitre II du titre V du même décret, modifié par les décrets des 17 mars 1998, 18 mai 1999 et 20 décembre 2002, constituée des articles 40 à 49, est abrogée.

" Section 2. - Les sociétés de logement social.

Sous-section A. - Statut et agrément..

Art. 40. § 1er. Le Gouvernement flamand peut agréer des sociétés à but social répondant aux objectifs particuliers de la Politique flamande du Logement comme société de logement social. Les sociétés de logement social sont des sociétés autonomes responsables d'une exécution correcte des tâches qui leur ont été confiées.

Afin d'être agréée comme société de logement social, ces sociétés doivent au moins répondre aux conditions suivantes :

1° la société est active dans la Région flamande;

2° le siège de la société est établi dans la Région flamande;

3° la société s'engage à exécuter des missions qui lui sont imposées par :

a)

le Code flamand du Logement et ses arrêtés d'exécution;

b)

tout autre décret ou arrêté, pour autant qu'ils aient trait aux aspects de la politique du logement social;

4° la société s'engage à accepter le contrôle tel que réglé par le Code flamand du Logement et ses arrêtés d'exécution;

5° la société adopte les statuts modèles établis par le Gouvernement flamand et s'engage à adapter immédiatement ses statuts à toute modification ultérieure que le Gouvernement flamand apporterait à ces statuts modèles;

6° la société désigne un commissaire chargé des contrôles tels que prévus au Code des Sociétés;

7° la société assure un système adéquat de contrôle interne.

Le Gouvernement flamand fixe la procédure d'agrément, de retrait d'agrément, ainsi que les statuts modèles des sociétés de logement social. Aucune modification ne peut être apportée aux statuts d'une société de logement sociale sans approbation préalable du Gouvernement flamand, sauf dans les cas autrement définis par le Gouvernement flamand. Ces statuts modèles stipulent que les administrateurs des sociétés de logement social sont obligés de respecter et de faire respecter le contrôle tel que prévue au Code flamand du Logement et d'assurer un système adéquat de contrôle interne.

Le Gouvernement flamand peut imposer des conditions supplémentaires en vue d'être agréée comme société de logement social.

§ 2. Les sociétés de logement social adoptent, sans perdre leur caractère civil, la forme de société coopératives ou anonymes à but social. Le Code des Sociétés s'applique à ces sociétés pour autant qu'il n'y soit pas déroger dans le Code flamand du Logement ou dans les statuts.

§ 3. La Région flamande a le droit de s'inscrire à au maximum un quart du capital social de la société de logement social en cas d'agrément, de fusion ou de conversion d'une société de logement social.

Lorsque la Région flamande, la province, les communes et les centres publics d'aide sociale possèdent conjointement la majorité du capital social, leurs délégués doivent être majoritaires dans le conseil d'administration. L'article 661, § 1er, 4°, du Code des Sociétés ne s'applique pas à ces derniers.

Sous-section B. - Missions..

Art. 41. Dans leurs ressorts, les sociétés de logement social assurent les missions suivantes :

1° améliorer les conditions de logement des familles et personnes seules mal logées en assurant une offre suffisante d'habitations sociales tant de location que d'achat, éventuellement y compris les équipements communs, tout en prêtant attention à leur intégration dans la structure d'habitat locale;

2° contribuer à la revalorisation du patrimoine d'habitations par la rénovation, l'amélioration et l'adaptation d'habitations ou de bâtiments inadaptés ou, si nécessaire, par leur démolition et remplacement;

3° acquérir des terrains et des immeubles en vue de la réalisation de projets de logements sociaux et assurer la disponibilité de parcelles dans les lotissements sociaux;

Une partie des habitations de location sociale doivent être adaptées aux besoins des grandes familles, des personnes âgées et des personnes handicapées.

(Art. 42. § 1er. Les sociétés de logement social vendent aux enchères leur biens immobiliers. Elles ne peuvent les vendre de gré à gré :

1° qu'aux personnes isolées et familles mal logées, à la condition qu'elles tiennent compte de l'ordre chronologique dans lequel les demandes ont été inscrites dans les registres destinés à cet effet et compte tenu des priorités que le Gouvernement flamand peut fixer en cette matière;

2° qu'aux communes ou aux centres publics d'aide sociale pour des finalités de politique du logement social;

3° qu'à d'autres personnes, pour autant que les biens immobiliers en question ne soient plus utiles au logement et pour autant que les frais d'une vente publique ne soient pas en proportion du prix de vente estimé et que le prix de vente soit au moins égal au prix estimé.

Les sociétés de logement social peuvent en outre vendre leurs habitations moyennes de gré à gré aux conditions fixées par le Gouvernement flamand et dans des circonstances exceptionnelles. Le Gouvernement flamand fixe les conditions auxquelles une habitation moyenne doit répondre.

§ 2. Le Gouvernement flamand fixe les modalités d'une vente volontaire d'habitations sociales de location par les sociétés de logement social.

Les sociétés de logement social peuvent céder leurs droits sur les réserves foncières à titre onéreux à des tiers en vue de réaliser des projets de logement social dans le secteur privé, tels que visés à l'article 75.

Les sociétés de logement social peuvent céder leurs droits sur les réserves foncières à titre onéreux à des tiers en vue de réaliser des projets de logement lorsque ceux-ci cadrent dans les missions du Fonds de Garantie du Logement créé en vertu de l'article 77bis.

§ 3. Toute transaction immobilière d'une société de logement sociale est soumise à l'autorisation préalable du Gouvernement flamand. Lorsqu'il s'agit d'opérations urgentes, les accords peuvent être conclus sous réserve de l'approbation par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand doit prendre la décision d'autorisation ou d'approbation dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier.

Faute de décision d'autorisation ou d'approbation dans le délai précité, l'autorisation ou approbation est censée être donnée.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'introduction du dossier précité.

§ 4. Les sociétés de logement social peuvent, en vue de l'exécution de leurs opérations de droit patrimonial, faire appel aux fonctionnaires de l'administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines. Lorsqu'il est fait appel à ces fonctionnaires, ces derniers exercent, au nom et pour le compte de la société de logement social en question, toutes les compétences accordées dans le cadre des règlements en matière des biens de l'Etat. Ils sont compétents pour passer des actes.

Art. 42bis. § 1er. Le locataire a le droit d'acquérir le logement loué par lui sous les conditions prescrites ci-après :

1° l'habitation a été mise à disposition comme habitation sociale de location pendant quinze ans;

2° le locataire a occupé l'habitation sans interruption pendant cinq ans;

3° le locataire n'a pas la propriété pleine ou l'usufruit complet de l'habitation, d'une autre habitation ou d'une parcelle constructible au moment de l'achat. Pour l'application de l'alinéa premier, 1°, les habitations dont la rénovation est parachevée, ne sont pas considérées comme de nouvelles mises à disposition, à l'exception des habitations dont le coût de rénovation est supérieur à la moitié du prix actualisé de l'habitation. Le Gouvernement flamand détermine le mode de notification au locataire d'une nouvelle mise à disposition.

Le Gouvernement flamand arrête la procédure d'achat et le mode de calcul de l'actualisation du coût.

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