30 AVRIL 2004. - Décret portant uniformisation des dispositions de contrôle, de sanction et pénales reprises dans la réglementation des matières de législation sociale qui relèvent de la compétence de la Communauté flamande et de la Région flamande (cité comme : le décret relatif au contrôle des lois sociales) (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-08-2004 et mise à jour au 16-07-2025)

Type Décret
Publication 2004-08-05
Dernière mise à jour 2025-07-26
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 170
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CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives.

Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Article 2. § 1er. Le présent décret définit les compétences des inspecteurs des lois sociales chargés du contrôle de la réglementation mentionnée ci-dessous [¹ y compris les arrêtés d'exécution]¹ et fixe les amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces dispositions et en cas d'infraction à la réglementation établie en vertu des dispositions suivantes :

1° [¹⁴ ...]¹⁴

2° Le décret du 19 juillet 1973 réglant l'emploi des langues en matière de relations sociales entre employeurs et travailleurs, ainsi qu'en matière d'actes et de documents d'entreprise prescrits par la loi et les règlements;

3° l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand;

4° [² ...]²;

5° [²² le décret du 14 janvier 2022 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration individuelle]²²;

6° [⁵ le décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective;]⁵;

7° [² le décret du 10 décembre 2010 relatif au placement privé;]²

8° [² ...]²;

9° le décret du 8 mai 2002 relatif à la participation proportionnelle sur le marché de l'emploi;

[¹ 10° [⁷ le Règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil;]⁷

11° [⁷ le Règlement (UE) n° 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) n° 1081/2006 du Conseil;]⁷

12° [⁷ le Règlement (UE) n° 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le Règlement (CE) n° 1927/2006;]⁷

13° le Règlement (CE) n° 1828/2006 de la Commission du 8 décembre 2006 établissant les modalités d'application du Règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et du Règlement (CE) n° 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen de développement régional;]¹

14° le décret du 17 janvier 2003 portant approbation de l'accord de coopération du 7 décembre 2001 conclu entre l'Etat fédéral, les Régions et la Communauté germanophone concernant le développement des services et des emplois de proximité;

15° le décret du 19 décembre 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 102, notamment l'article 102;

16° [¹⁵ ...]¹⁵

(17° [⁴ le décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux;]⁴ ) 2006-12-22/61, art. 10, 002; **En vigueur :** 01-01-2008>

[¹ 18° la loi-programme du 30 décembre 1988, Titre III Emploi et Travail, Chapitre II Création d'un régime de contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics, les articles 93 à 101 inclus;

19° le décret du 17 mars 1998 contenant diverses orientations politiques, chapitre IV, Emploi, les articles 11 à 13 inclus;

20° le décret du 8 décembre 2000 contenant diverses dispositions, chapitre VIII, Emploi, les articles 14 à 18 inclus;

21° le décret du 19 décembre 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2004, les chapitres XXVII Chèques-formation et XXXVII Formation professionnelle;

22° le décret du 30 avril 2004 relatif à l'obtention d'un titre de compétence professionnelle;

23° [¹⁵ ...]¹⁵

24° [¹⁵ ...]¹⁵

25° le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding";

26° le décret du 7 mai 2004 relatif au statut, au fonctionnement, aux tâches et aux compétences des partenariats régionaux agréés, des conseils socio-économiques de la région et des comités de concertation socio-économiques régionaux;

27° [⁵ ...]⁵;

28° [³ le décret du 17 février 2012 relatif à l'appui à l'entrepreneuriat dans le domaine de l'économie sociale et à la stimulation de l'entrepreneuriat socialement responsable;]³

29° [³ ...]³

30° l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 1998 instaurant une prime d'encouragement à l'interruption de carrière pour les personnels du secteur public flamand et de l'enseignement néerlandophone, dans le cadre des mesures visant à redistribuer le travail;

31° l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2001 octroyant une prime d'encouragement en cas d'interruption de carrière dans le cadre des emplois d'atterrissage pour les membres du personnel des institutions communautaires d'assistance spéciale à la jeunesse;

32° l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 portant réforme du régime des primes d'encouragement au secteur privé;

33° l'arrête du Gouvernement flamand du 3 mai 2002 instituant les primes d'encouragement dans le secteur non marchand privé flamand;

34° l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2000 portant un programme d'impulsion et de soutien de l'économie plurielle;

35° [²¹ 35° le décret du 17 février 2023 relatif aux convenants sectoriels et aux convenants intersectoriels dans le cadre de la politique flamande de l'emploi]²¹;]¹

[⁶ 36°[²⁴ les chapitres 4, 5 et 7 du décret du 8 juillet 2022 relatif aux parcours de travail et de soins ;]²⁴;]⁶

[⁷ 37° le chapitre IV, [¹⁰ section 5]¹⁰ section 6, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales [¹⁰ , à l'exception des dispositions des articles [¹¹ 113,]¹¹ 115, 118 et 119]¹⁰;

38° la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés ;

39° les chapitres V et VII de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs ;

40° [¹² le Décret sur le travail de proximité du 7 juillet 2017;]¹²

41° [²³ le décret du 23 décembre 2022 relatif à la prime pour l'apprentissage qualifiant sur le lieu de travail destinée aux entreprises et à la prime pour les élèves en formation en alternance ;]²³

42° les articles [¹⁰ 57quater, § 1er, § 2 et § 4, 2°]¹⁰, 60, § 7, et 61, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale ;

43° le Règlement (UE) n° 516/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création du Fonds " Asile, migration et intégration ", modifiant la décision 2008/381/CE du Conseil et abrogeant les décisions n° 573/2007/CE et n° 575/2007/CE du Parlement européen et du Conseil et la décision 2007/435/CE du Conseil ;

44° la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité[¹⁰ , à l'exception de la section 2 du chapitre II ]¹⁰];-7

[⁸ 45° l'octroi de primes aux chômeurs indemnisés qui ont suivi une formation professionnelle, visée à l'article 7, § 1er, alinéa 3, i), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;

46° l'activation des allocations octroyées par l'assurance-chômage, en cas de reprise de travail, avec maintien d'une allocation qui est déduite du salaire par l'employeur, visée à l'article 7, § 1er, alinéa 3, m), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;

47° l'octroi de primes aux chômeurs indemnisés qui reprennent le travail, visée à l'article 7, § 1er, alinéa 3, p), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;

48° [⁹ ...]⁹

49° l'exonération du paiement des cotisations patronales de sécurité sociale et des réductions des cotisations des travailleurs pour le secteur de la marine marchande, visée à l'article 3, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, qui est accordée par le Gouvernement flamand aux entreprises appartenant aux secteurs de la marine marchande, du remorquage en mer et du dragage ;

50° la subvention due lors de la mise au travail des bénéficiaires de revenus d'intégration, visée à l'article 5, § 4 à 4ter de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les Centres publics d'aide sociale ;

51° l'affectation des moyens libérés à la suite de l'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale, visée à loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi ;

52° les conventions de premier emploi dans le cadre des projets globaux, à l'exception des projets globaux avec occupation au sein des institutions fédérales, visés à l'article 43 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi ;

53° l'invention financière pour l'intérim d'insertion, visée aux articles 194 et 195 de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses ;

54° les subventions visées aux articles 9 et 36 à 39, de loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, et à l'article 5, § 4 à § 4ter de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale ;

55° les réductions groupes-cibles, visées au titre IV, chapitre 7, section 3, sous-sections 1re à 3, sous-sections 5, 5bis, 7 et 10 à 15, de la Loi-programme (I) du 24 décembre 2002 ;

56° le bonus jeunes non-marchand, déterminé dans les articles 79 à 86 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations;]⁸

[¹⁰ 57° la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers ;]¹⁰

[¹⁰ 58° [¹⁷ le décret du 15 octobre 2021 sur l'exécution d'activités professionnelles indépendantes par des ressortissants étrangers ;]¹⁷]¹⁰

[¹³ 59° l'octroi de primes de transition pour entrepreneurs, visées à l'article 3 du décret du 22 décembre 2017 portant une prime pour stimuler la transition de demandeurs d'emploi à l'entrepreneuriat;]¹³

[¹⁶ 60° les chèques-formation pour travailleurs, visés à l'article 2 du décret du 29 mars 2019 relatif aux chèques-formation pour travailleurs, à l'introduction d'une obligation d'enregistrement pour agents sportifs et modifiant diverses autres dispositions relatives au domaine politique de l'Emploi et l'Economie sociale.]¹⁶

[¹⁸ 61° le décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance ;]¹⁸

[¹⁸ 62° le décret du 25 mars 2022 réglant certains aspects des formations duales dans l'éducation des adultes.]¹⁸

[¹⁹ 63° l'octroi du bonus emploi, visé à l'article 3 du décret du 20 mai 2022 réglant l'octroi d'un bonus emploi.]¹⁹

[²⁰ 64° l'octroi du bonus emploi plus, visé aux articles 4 et 5 du décret du 15 juillet 2022 réglant l'octroi d'un bonus emploi plus aux indépendants débutants.]²⁰

Les inspecteurs des lois sociales sont en outre compétents en matière de contrôle et de surveillance du respect de la législation qui relève de la compétence de la Région flamande en vertu de loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles qui, dans l'article 6, § 1er, IX, 2°, confère aux régions la compétence en matière de programmes de remise au travail.

§ 2. Le décret fixe en outre les amendes administratives applicables aux infractions visées à l'article 24 du présent décret.

§ 3. [¹⁰ Les fonctionnaires assermentés désignés par l'autorité fédérale disposent des compétences des inspecteurs des lois sociales lorsqu'ils agissent dans le cadre de leur tâche de formation, médiation et surveillance conformément aux dispositions du § 1er, 57° et 58°.]¹⁰


(1)2010-07-09/18, art. 2, 004; En vigueur : 01-10-2010>

(2)2010-12-10/12, art. 29, 005; En vigueur : 01-01-2011>

(3)2012-02-17/12, art. 30, 006; En vigueur : 05-04-2012>

(4)2013-11-22/29, art. 35, 007; En vigueur : 01-04-2015 (voir AGF 2014-12-19/B5, art. 67, 1°)>

(5)2013-07-12/39, art. 50, 008; En vigueur : 01-04-2019 (voir AGF 2017-02-17/18, art. 110)>

(6)2014-04-25/G9, art. 48, 009; En vigueur : 01-02-2018 (voir AGF 2018-02-02/10, art. 52>

(7)2015-04-24/05, art. 21, 011; En vigueur : 01-05-2015>

(8)2016-03-04/12, art. 25, 012; En vigueur : 01-01-2016 (AGF 2016-06-10/03, art. 36)>

(9)2016-07-08/06, art. 6, 013; En vigueur : 01-09-2016>

(10)2016-12-23/67, art. 44, 014; En vigueur : 01-01-2017>

(11)2017-07-07/19, art. 8, 015; En vigueur : 11-08-2017>

(12)2017-07-07/30, art. 54, 016; En vigueur : 01-01-2018>

(13)2017-12-22/47, art. 7, 017; En vigueur : 15-03-2018>

(14)2018-10-12/10, art. 19, 019; En vigueur : 01-12-2018>

(15)2019-03-29/28, art. 5,1°, 020; En vigueur : 01-04-2019>

(16)2019-03-29/28, art. 5,2°, 020; En vigueur : 01-09-2019>

(17)2021-10-15/14, art. 30, 022; En vigueur : 01-01-2022>

(18)2022-03-25/15, art. 30, 023; En vigueur : 01-09-2022>

(19)2022-05-20/08, art. 19, 024; En vigueur : 01-07-2022>

(20)2022-07-15/28, art. 20, 025; En vigueur : 01-12-2022>

(21)2023-02-17/13, art. 15, 026; En vigueur : 01-07-2023>

(22)2022-01-14/24, art. 59, 028; En vigueur : 01-07-2023>

(23)2022-12-23/15, art. 23, 027; En vigueur : 01-09-2023>

(24)2022-07-08/06, art. 37, 029; En vigueur : 01-07-2023>

Article 3. Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, on entend par :

1° travailleurs : les personnes qui exécutent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne en vertu d'un contrat de travail, ainsi que les personnes y assimilées :

a)

les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, exécutent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne, ou qui exécutent des prestations de travail dans des conditions similaires à celles d'un contrat de travail;

b)

les personnes qui ne travaillent pas sous l'autorité d'une autre personne, mais qui sont assujetties en tout ou en partie à la législation relative à la sécurité sociale des travailleurs salariés.

c)

[² les personnes visées à l'article 3, 2°, du décret du 10 décembre 2010 relatif au placement privé;]²

2° apprenants : les personnes qui suivent une formation dans le cadre d'un recyclage, d'une reconversion ou de formation continue dans le cadre des mesures de promotion de l'emploi de la Région flamande;

3° employeurs : les personnes physiques, les personnes morales de droit privé et public ou les associations de fait qui occupent les personnes visées au 1° et assimilées :

a)

ceux qui exploitent un bureau de placement payant ou entrent en considération pour une commission conformément à la réglementation relative à l'exploitation de bureaux de placement payant;

b)

ceux qui exploitent une agence intérimaire;

c)

ceux qui exploitent un bureau d'outplacement;

d)

ceux qui exploitent un bureau de recrutement et de sélection;

e)

ceux qui exploitent un bureau de placement gratuit conformément à la réglementation en vigueur;

[³ f) ceux qui sont chargés par le Gouvernement flamand de la gestion de services d'intérêt économique général;]³

[⁵ g) ceux qui exploitent une entreprise dont l'activité ou l'objectif comprend au moins partiellement la fourniture de travaux ou de services de proximité ;]⁵

[⁶ h) l'étranger exerçant une activité professionnelle indépendante.]⁶

4° centres de formation : les personnes physiques, les personnes morales de droit public ou privé qui assurent la formation des personnes visées au 2°;

5° usagers : les personnes physiques, personnes morales ou associations de fait qui font appel aux services des employeurs et qui ne tombent pas sous le 3°;

6° ayants droit : les personnes, ayants droit ou ayants cause, qui ont droit aux avantages octroyés par la réglementation faisant l'objet de la surveillance et du contrôle exercés par les inspecteurs des lois sociales;

7° données sociales : toutes les informations requises pour l'application de la réglementation visée à l'article 2;

8° établissements publics et coopérants : les établissements chargés de et agréés pour la coopération à l'application de la réglementation visée à l'article 2;

9° lieux de travail : tous les lieux où sont exercées des activités soumises au contrôle des inspecteurs des lois sociales ou dans lesquels sont occupées des personnes assujetties aux dispositions de la réglementation faisant l'objet du contrôle des inspecteurs des lois sociales. Ils comprennent notamment des entreprises, des parties d'entreprises, des établissements, des parties d'établissements, des immeubles, des locaux, des endroits situés dans le lieu d'implantation d'entreprises, des chantiers et des travaux en dehors des entreprises. On entend également par lieux de travail les endroits où les documents portant sur les activités réglementées sont conservés;

10° [¹ 10° inspecteurs des lois sociales : les fonctionnaires assermentés de la [⁷ division de l'Inspection sociale flamande]⁷ du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale;]¹

11° Traité international n° 81 : la Convention internationale n° 81 Convention internationale relative a l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce, adoptée a Genève le 11 juillet 1947, approuvée par la loi du 29 mars 1957;

[¹ 12° supports d'information : tout support d'information dans quelle forme que ce soit, tels des livres, registres, documents, supports d'information numériques ou numérisés, disques, bandes, y compris ceux accessibles par le biais d'un système informatique ou d'un autre appareil;]¹

[⁷ 13° subvention : tout avantage, toute indemnité, allocation, aide ou toute autre intervention financière qui est accordé ou octroyé par ou en vertu de la réglementation faisant l'objet de la surveillance et du contrôle exercés par les inspecteurs des lois sociales.]⁷

[⁸ 14° e-pv : le procès-verbal de constatation d'infractions, qui est créé et enregistré par les inspecteurs des lois sociales au moyen de l'application informatique conçue à cette fin conformément au modèle visé à l'article 100/2 du Code pénal social ;

15° banque de données e-pv : la banque données visée à l'article 100/6 du Code pénal social dans laquelle les données figurant dans les e-pv et les données figurant dans les annexes à ces e-pv sont reprises et conservées ;

16° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).]⁸


(1)2010-07-09/18, art. 3, 004; En vigueur : 01-10-2010>

(2)2010-12-10/12, art. 30, 005; En vigueur : 01-01-2011>

(3)2013-11-22/29, art. 36, 007; En vigueur : 01-04-2015 (voir AGF 2014-12-19/B5, art. 67, 1°)>

(4)2014-12-19/A3, art. 19, 010; En vigueur : 01-06-2014>

(5)2015-04-24/05, art. 22, 011; En vigueur : 01-05-2015>

(6)2016-12-23/67, art. 46, 014; En vigueur : 01-01-2017>

(7)2019-03-29/28, art. 6, 020; En vigueur : 01-04-2019>

(8)2023-10-27/21, art. 20, 031; En vigueur : 01-01-2024>

CHAPITRE II. - L'inspection des lois sociales.

Article 4. Sans préjudice du décret du 20 juillet 1831 concernant le serment à la mise en vigueur de la monarchie représentative et du décret du 3 mai 1972 réglant l'emploi de la langue néerlandaise pour la prestation de serment, le serment de l'inspecteur des lois sociales est prêté entre les mains du Ministre flamand chargé de l'Emploi [¹ ou de son délégué]¹.


(1)2010-07-09/18, art. 4, 004; En vigueur : 01-10-2010>

Article 5. Sans préjudice des attributions des officiers de la police judiciaire, les inspecteurs des lois sociales surveillent et contrôlent le respect des dispositions reprises à l'article 2 du présent décret et des arrêtés d'exécution.

Lors de l'exercice de leurs fonctions, les inspecteurs des lois sociales se font connaître à l'aide d'une carte de légitimation dont le contenu et la forme sont arrêtés par le Gouvernement flamand.

Les inspecteurs des lois sociales peuvent requérir l'assistance de la police locale ou fédérale dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 6. § 1er. [¹ Sans préjudice du droit d'action du Ministère public et du juge d'instruction visé aux articles 28ter et 56, § 2 du Code d'instruction criminelle, les inspecteurs des lois sociales sont dotés d'un pouvoir d'appréciation pour :]¹

1° fournir des renseignements et conseils aux employeurs et, le cas échéant, aux usagers, aux centres de formation, aux apprenants et aux travailleurs, notamment sur les moyens les plus efficaces pour respecter les dispositions fixées par ou en vertu des décrets;

2° donner des avertissements aux employeurs et, le cas échéant, aux usagers et aux centres de formation;

3° accorder au contrevenant un délai pour se mettre en règle;

4° contrôler sur pièces ou sur place et sur les justificatifs que les ayants droit sont tenus de fournir aux personnes morales dont ils reçoivent les allocations;

5° contrôler les conditions à respecter par les employeurs, qui sont fixées dans les demandes d'emploi approuvées de travailleurs;

[³ 5° /1 surveillance et contrôle à exercer sur les employeurs qui sont chargés par le Gouvernement flamand de la gestion de services d'intérêt économique général dans le cadre du décret, visé à l'article 2, alinéa premier, point 17° ;]³

[⁴ 5° /2 formuler aux personnes physiques, aux personnes morales de droit privé ou de droit public ou aux associations de fait qui ont obtenu une subvention à injuste titre, une proposition à l'amiable de remboursement de cette subvention ;]⁴

6° dresser des procès-verbaux dans lesquels sont consignés tous les constats et auditions, ainsi que toutes les infractions constatées du chef de la réglementation visée à l'article 2, et qui contiennent au moins les données suivantes :

a)

renseignements sur l'infraction : lieu, commune, arrondissement judiciaire, province, période de l'infraction;

b)

exposé succinct des faits;

c)

identité des personnes intéressées et éventuellement interrogées; nom et prénom, domicile, lieu et date de naissance, nationalité et qualité;

d)

identité de l'employeur ou du centre de formation : nom, siège social, siège d'exploitation, activité [¹ numéro d'entreprise]¹ et numéro ONSS;

e)

l'identité du fonctionnaire verbalisant : nom et adresse du service verbalisant, nom et adresse du rédacteur du procès-verbal, rang et fonction du rédacteur;

f)

informations relatives au procès-verbal : date de l'enquête, date et lieu de rédaction du procès-verbal, le lien éventuel avec d'autres procès-verbaux, éventuellement avec mention de l'inventaire des annexes;

g)

mention de la réglementation en vertu de laquelle l'inspecteur des lois sociales estime pouvoir agir;

h)

choix de la langue des personnes interrogées;

i)

délai de 15 jours dans lequel doit s'effectuer la notification de la copie du procès-verbal imposée par le présent décret;

j)

mention [¹ ...]¹ de la demande de signer le procès-verbal d'interrogation;

[¹ k) mention des dispositions des articles 6/1er et 6/2.]¹

§ 2. Sous peine de perte de la force probante de l'acte, copie du procès-verbal constatant l'infraction est communiquée sous pli recommandé au contrevenant et/ou à son employeur, dans un délai de quatorze jours prenant cours le lendemain du jour de la constatation du dernier élément constitutif de l'infraction. Lorsque le jour de l'échéance est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est reporté au plus prochain jour ouvrable. Si l'inspecteur des lois sociales ne connaît pas ou ne peut pas connaître l'identité du contrevenant ou des contrevenants et de son ou leur employeur, le délai de notification à cet inconnu est suspendu jusqu'au moment où l'inspecteur des lois sociales peut procéder à l'identification. Le procès-verbal ainsi dressé fait foi jusqu'à preuve du contraire.

Un exemplaire du procès-verbal constatant une infraction telle que visée au chapitre III est envoyé dans le même délai au fonctionnaire désigné par le Gouvernement flamand et, le cas échéant, au ministère public.

Les constatations matérielles faites par les inspecteurs des lois sociales peuvent être utilisées, avec leur force probante, par les fonctionnaires chargés du contrôle du respect des dispositions visées à l'article 2 du présent décret et de leurs arrêtés d'exécution.

§ 3. Si l'inspecteur des lois sociales demande au contrevenant, au moyen d'un avertissement, de se mettre en règle dans un délai fixé et/ou d'en fournir la preuve, le procès-verbal n'est dressé que lorsque soit le délai de régularisation, soit la preuve de régularisation ont été ignorés.

Si l'inspecteur des lois sociales constate plusieurs infractions à la législation sociale, des délais différents de régularisation peuvent être imposés pour chacune des infractions constatées.

[² ...]²


(1)2010-07-09/18, art. 6, 004; En vigueur : 01-10-2010>

(2)2010-07-09/18, art. 7, 004; En vigueur : 01-10-2010>

(3)2013-11-22/29, art. 37, 007; En vigueur : 01-04-2015 (voir AGF 2014-12-19/B5, art. 67, 1°)>

(4)2019-03-29/28, art. 7, 020; En vigueur : 01-04-2019>

Article 7. Les inspecteurs des lois sociales peuvent, dans l'exercice de leur mission :

1° [¹ pénétrer librement, à toute heure du jour et de la nuit, sans avertissement préalable, dans tous les lieux de travail ou centres de formation qui sont soumis à leur contrôle ou dans les locaux dans lesquels ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer que travaillent ou suivent une formation des personnes soumises aux dispositions des législations dont ils exercent la surveillance et le contrôle.

Ils n'ont accès aux locaux habités que dans les cas suivants :

a)

le juge au tribunal de police a au préalable accordé une autorisation de visite;

b)

la personne qui a la jouissance effective de l'endroit, l'a demandé au préalable ou y a consenti. Cette demande ou consentement doivent être faits par écrit et préalablement à la visite d'inspection.

[⁴ c) pour constater une infraction en flagrant délit.]⁴

Les inspecteurs des lois sociales peuvent obtenir l'accès à des locaux habités après 21 heures et avant 5 heures moyennant une motivation spéciale de la demande au juge au tribunal de police.

L'autorisation de visite accordée par le juge au tribunal de police peut être contestée devant le juge compétent qui rend un jugement sur le fond.

A l'exception des données desquelles l'identité de l'auteur d'une plainte ou déclaration éventuelles peut être déduite et sans préjudice de l'application de l'article 8, § 2, l'ensemble des pièces de motivation en vue de l'obtention de l'autorisation de visite est joint au dossier destiné au juge compétent qui rend un jugement sur le fond;]¹

2° procéder à tout examen, contrôle et audition de personnes sur des faits pertinents et recueillir toutes informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions des législations dont ils exercent la surveillance, sont effectivement observées, et notamment :

a)

interroger, soit seuls, soit ensemble, soit en présence de témoins, l'employeur, ses préposés ou mandataires, les membres des délégations syndicales, des comités de prévention et de protection sur le lieu de travail et des conseils d'entreprise, le centre de formation, les travailleurs, les bénéficiaires, l'usager, les assurés sociaux, les apprenants ainsi que toute personne dont ils estiment l'audition nécessaire;

b)

sans préjudice de la législation [² relative à la protection de la vie privée]² telle que prévue notamment à l'article 8 du Traité européen des Droits de l'Homme et [² du règlement relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel]², prendre l'identité des personnes qui se trouvent dans les centres de formation, sur les lieux de travail ou les autres lieux qui sont soumis à leur contrôle et dont ils peuvent raisonnablement présumer qu'elles sont des apprenants, employeurs, préposés ou mandataires, travailleurs, bénéficiaires, usagers ou des assurés sociaux, ainsi que toute personne dont ils estiment l'audition nécessaire; à cet effet, exiger de ces personnes la présentation de documents officiels d'identification ou rechercher l'identité de ces personnes par d'autres moyens, y compris en faisant des photos et des prises de vues par film et vidéo, ainsi que par d'autres moyens auditifs et audiovisuels;

c)

[¹ rechercher et examiner tous les supports d'information contenant soit des données sociales, visées à l'article 3, 7°, soit toutes autres données qui en vertu de la législation doivent être établies, mises à jour ou sauvegardées, se trouvant dans les lieux de travail, dans les centres de formation ou dans d'autres endroits soumis à leur surveillance, même si les inspecteurs de lois sociales ne sont pas chargés de la surveillance de cette législation. A cette fin ils peuvent aussi rechercher et examiner les supports d'information précités accessibles à partir de ces endroits par le biais d'un système informatique ou tout autre appareil électronique. Le Gouvernement flamand peut à titre d'information dresser une liste comprenant les données précitées qui doivent être établies, mises à jour ou sauvegardées en vertu de la législation et qui se trouvent sur des supports d'information dans les lieux de travail, dans les centres de formation ou dans d'autres endroits soumis à la surveillance des inspecteurs des lois sociales. Lorsque l'employeur, son préposé ou mandataire, l'usager ou le centre de formation sont absents au moment du contrôle, l'inspecteur des lois sociales fait les démarches nécessaires pour prendre contact avec l'employeur, son préposé ou mandataire, l'usager ou le centre de formation pour faire remettre les supports d'information précités. Lorsque l'employeur, son préposé ou mandataire, l'usager ou le centre de formation ne peuvent pas être joints, l'inspecteur des lois sociales peut procéder à la recherche et à l'examen;]¹

[¹ c/1) se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, tous les supports d'information contenant toutes autres données qu'ils estiment nécessaires à l'accomplissement de leur mission et à l'examen de celles-ci. Les inspecteurs des lois sociales disposent aussi de cette compétence pour les données accessibles par le biais d'un système informatique ou d'un autre appareil électronique;]¹

d)

[³ saisir contre récépissé et pour une durée raisonnable ou mettre sous scellés d'autres biens mobiliers que les supports d'information visés aux points b), c) et c/1), y compris les biens mobiliers qui sont immeubles par incorporation ou par destination, et de biens immobiliers, que le contrevenant en soit propriétaire ou pas, qui sont soumis à leur contrôle ou par lesquels des infractions aux législations dont ils exercent la surveillance peuvent être constatées, lorsque cela est nécessaire à l'établissement de la preuve de ces infractions, ou si ces biens risquent de faire persister les infractions ou incitent à de nouvelles infractions ;]³

e)

sans préjudice de la législation [² relative à la protection de la vie privée]² telle que prévue notamment à l'article 8 du Traité européen des Droits de l'Homme et [² du règlement relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel]², effectuer des constatations en faisant des photos et des prises de vues par film et vidéo, des cassettes audio ainsi que par d'autres moyens auditifs et audiovisuels;

3° ordonner que les documents dont l'apposition ou la remise est prévue par les législations dont ils exercent la surveillance, soient et restent effectivement apposés ou remis, dans un délai qu'ils déterminent ou sans délai;

4° s'ils l'estiment nécessaire dans l'intérêt des apprenants, travailleurs, ou bénéficiaires, établir ou faire délivrer tout document remplaçant ceux visés par les législations dont ils exercent la surveillance et le contrôle.


(1)2010-07-09/18, art. 9, 004; En vigueur : 01-10-2010>

(2)2018-06-08/04, art. 127, 018; En vigueur : 25-05-2018>

(3)2019-03-29/28, art. 8, 020; En vigueur : 01-04-2019>

(4)2023-10-27/21, art. 24, 031; En vigueur : 01-01-2024>

Article 8. § 1er. Sans préjudice de la législation [¹ ]¹ telle que prévue notamment à l'article 8 du Traité européen des Droits de l'Homme et [¹ et la réglementation en matière de protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel]¹, les inspecteurs des lois sociales doivent prendre les mesures nécessaires afin de respecter le caractère confidentiel des données dont ils ont obtenu connaissance dans l'exercice de leur mission. Ils utilisent ces données aux seules fins requises pour l'exercice de leur mission de surveillance et de contrôle.

[¹ [² En application de l'article 23, paragraphe 1, e) et h), du [³ règlement général sur la protection des données ]³, les inspecteurs des lois sociales [³ et les fonctionnaires désignés visés à l'article 15, alinéa 2, du présent décret ]³ peuvent décider de ne pas appliquer les obligations et droits énoncés aux articles 12 à 22 dudit règlement au traitement des données à caractère personnel dans le cadre[³ d'une enquête ou d'une procédure visant à infliger une amende administrative à une personne physique déterminée ]³, si les conditions énoncées aux alinéas 3 à 11 sont remplies.

La possibilité de dérogation visée à l'alinéa 2 ne s'applique [³ qu'aux traitements dont la finalité est la préparation, l'organisation, la gestion et le suivi d'une enquête ou d'une procédure telle que visée à l'alinéa 2. Cette possibilité de dérogation ne s'applique]³ que pendant la période au cours de laquelle l'intéressé fait l'objet d'un contrôle, [³ d'une enquête, des travaux préparatoires y afférents, ou d'une procédure pour l'imposition éventuelle d'une amende administrative dans le cadre des missions décrétales et réglementaires des inspecteurs des lois sociales et des fonctionnaires désignés visés à l'article 15, alinéa 2, du présent décret, à condition qu'il soit nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête ou de la procédure pour l'imposition éventuelle d'une amende administrative ]³ que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement ne soient pas appliqués. La durée des activités préparatoires ne peut, le cas échéant, dépasser un an à compter de la date de réception d'une demande d'exercice d'un des droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement.

Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 2 ne seront pas conservées plus longtemps que les finalités pour lesquelles elles sont traitées le requièrent.

La possibilité de dérogation visée à l'alinéa 2 ne s'applique pas aux données qui ne sont pas liées à l'objet [³ de l'enquête, du contrôle ou de la procédure pour l'imposition éventuelle d'une amende administrative ]³ justifiant le refus ou la restriction des droits, visés à l'alinéa 2.

Si, dans le cas visé à l'alinéa 2, l'intéressé soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 dudit règlement au cours de la période visée à l'alinéa 3, le fonctionnaire à la protection des données compétent en accuse réception.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe l'intéressé par écrit de tout refus ou restriction des droits, visés à l'alinéa 2, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui de la réception de la demande. Il n'est pas nécessaire de fournir des informations complémentaires sur les motifs détaillés d'un tel refus ou d'une telle restriction lorsque cela porterait atteinte aux missions décrétales et réglementaires des inspecteurs des lois sociales[³ et des fonctionnaires désignés visés à l'article 15, alinéa 2, ]³ l'application de l'alinéa 9. Si nécessaire, le délai précité peut être prolongé de deux mois, compte tenu du nombre de demandes et de leur complexité. Le responsable du traitement informe l'intéressé de cette prolongation et des raisons du report dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui où il a reçu la demande.]²]¹

[² Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe également l'intéressé sur la possibilité d'introduire une demande auprès de la commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel conformément à l'article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, et de former un recours en justice.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent consigne les motifs factuels ou juridiques sur lesquels la décision est fondée. Il tient ces informations à la disposition de la commission de contrôle flamande précitée.

Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.

Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa 2 a été transmis au Ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, et qu'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, le fonctionnaire à la protection des données compétent ne peut répondre à la demande de l'intéressé conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité qu'après que le Ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction, a confirmé qu'une réponse ne compromet pas ou n'est pas susceptible de compromettre l'enquête.]²

§ 2. Sauf autorisation expresse de l'auteur d'une plainte ou d'une dénonciation relative à une infraction aux dispositions des législations dont ils exercent la surveillance et le contrôle, les inspecteurs des lois sociales ne peuvent révéler en aucun cas le nom de l'auteur de cette plainte ou de cette dénonciation.

Il leur est de même strictement interdit de révéler au centre de formation, à l'usager, à l'employeur ou à son représentant, préposé ou mandataire qu'il a été procédé à une enquête à la suite d'une plainte ou d'une dénonciation.


(1)2018-06-08/04, art. 128, 018; En vigueur : 25-05-2018>

(2)2019-07-19/22, art. 13, 021; En vigueur : 12-09-2019>

(3)2023-10-27/21, art. 25, 031; En vigueur : 01-01-2024>

Article 9. § 1er. Les inspecteurs des lois sociales communiquent les renseignements recueillis aux membres du personnel des institutions publiques et aux institutions coopérantes, aux inspecteurs sociaux des autres services d'inspection, ainsi qu'à tous les autres fonctionnaires chargés de la surveillance d'autres législations, dans la mesure où ces renseignements peuvent intéresser ces derniers dans l'exercice de la surveillance dont ils sont chargés.

Ces renseignements sont communiqués lorsque les fonctionnaires et services visés à l'alinéa premier les demandent. Les renseignements recueillis dans le cadre d'une enquête ou d'une enquête judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation des autorités judiciaires compétentes.

§ 2. Tous les services fédéraux, y compris les parquets et les greffes des cours et de toutes les juridictions, des services des Communautés, des Régions, des provinces, des fédérations de communes, des communes, des associations dont elles font partie, des institutions publiques qui en dépendent, ainsi que des institutions de sécurité sociale et de toutes les institutions publiques et institutions coopérantes sont tenus, en vertu d'un accord de coopération conclu en vertu de l'article 92bis, § 1er de la loi spéciale du 8 août 1980 de fournir aux inspecteurs des lois sociales tous renseignements qu'ils demandent. En vertu du même accord de coopération, ils leur produiront, pour en prendre connaissance, tous livres, registres, documents, disques, bandes ou n'importe quels autres supports d'information et de leur en fournir des extraits, des duplicata, des impressions, des listages, des copies ou des photocopies que les inspecteurs des lois sociales estiment utiles à la surveillance et au contrôle du respect des législations dont ils sont chargés.

§ 3. Les personnes mentionnées au § 1er peuvent utiliser les renseignements obtenus sur la base des paragraphes précédents pour l'exercice des missions de surveillance dont elles sont chargées.

§ 4. Les inspecteurs des lois sociales peuvent échanger avec les inspections des autres Régions et Communautés, des autorités fédérales et des autres Etats membres de l'Organisation internationale du Travail, où la convention n° 81 est en vigueur, tous renseignements qui peuvent être utiles pour l'exercice de la surveillance dont chacun d'entre eux est chargé.

Les renseignements reçus des inspections du travail des autres Régions et Communautés, des autorités fédérales et des autres Etats membres sont utilisés dans les mêmes conditions que les renseignements similaires recueillis directement par les inspecteurs des lois sociales. Les renseignements destinés aux inspections du travail de ces Etats membres sont recueillis par les inspecteurs des lois sociales dans les mêmes conditions que les renseignements similaires destinés à l'exercice de la surveillance et du contrôle dont ils sont chargés eux-mêmes.

La [¹ [² division de l'Inspection sociale flamande]² du Département de l'Emploi et de l'Economie Sociale]¹ à laquelle appartiennent les inspecteurs des lois sociales peut également, en exécution d'un accord conclu avec les autorités compétentes d'une autre Région ou Communauté ou d'un Etat membre de l'Organisation internationale du Travail, autoriser sur le territoire de la Région flamande ou de la Communauté flamande, selon le cas, la présence de fonctionnaires de l'inspection du travail de cette Région ou Communauté ou de cet Etat membre en vue de recueillir tous renseignements qui peuvent être utiles à l'exercice de la surveillance et du contrôle dont ces derniers sont chargés.

Les renseignements recueillis par un inspecteur des lois sociales sur le territoire d'une autre Communauté ou Région ou à l'étranger dans le cadre d'un accord conclu avec une autre Région ou Communauté, avec les autorités fédérales ou avec un Etat membre de l'Organisation internationale du Travail, peuvent être utilisés dans les mêmes conditions que les renseignements recueillis sur le territoire de la Communauté flamande ou de la Région flamande, selon le cas, par les inspecteurs des lois sociales.


(1)2014-12-19/A3, art. 20, 010; En vigueur : 01-06-2014>

(2)2019-03-29/28, art. 10, 020; En vigueur : 01-04-2019>

Article 10. Les inspecteurs des lois sociales ne peuvent avoir un intérêt quelconque, direct ou indirect, dans les entreprises, institutions ou associations qu'ils sont chargés de contrôler.

Article 11. Conformément à l'article 5, b du Traité international n° 81, le Gouvernement flamand prend, par un arrêté pris sur avis du Conseil socio-économique de la Flandre, les mesures aptes à promouvoir la coopération entre les fonctionnaires de l'inspection des lois sociales et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations.

Article 12. Conformément à l'article 19 du Traité international n° 81, le Gouvernement flamand arrête le mode et la périodicité du rapportage par les bureaux d'inspection locaux. Sans préjudice des règles du secret de l'enquête judiciaire, la [¹ [² division de l'Inspection sociale flamande]² du Département de l'Emploi et de l'Economie Sociale]¹ publie, pour le 30 juin de chaque année, un rapport annuel général sur ses activités. Cette publication se fait soit sur papier soit de manière électronique (l'internet). Le rapport annuel traitera au moins les sujets suivants :

a)

les lois et réglementations applicables et pertinents pour le fonctionnement de l'inspection des lois sociales;

b)

l'occupation de l'inspection des lois sociales;

c)

des statistiques relatives aux employeurs et centres de formation visités, le nombre de travailleurs occupés par les employeurs visités et, le cas échéant, par les usagers et le nombre d'apprenants formés par les centres de formation examinés;

d)

des statistiques relatives aux inspections effectuées;

e)

des statistiques relatives aux avertissements donnés, aux régularisations imposées et à l'administration de preuves;

f)

des statistiques relatives à la nature et au nombre d'infractions constatées;

[³ g) des statistiques relatives aux e-pv infligés ainsi qu'à l'efficacité des traitements ; ]³

[³ h]³) des statistiques relatives aux amendes administratives imposées.

Le rapport annuel ainsi publié est transmis dans les 3 mois à la direction générale de l'Organisation internationale du Travail.


(1)2014-12-19/A3, art. 21, 010; En vigueur : 01-06-2014>

(2)2019-03-29/28, art. 11, 020; En vigueur : 01-04-2019>

(3)2023-10-27/21, art. 30, 031; En vigueur : 01-01-2024>

CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux amendes administratives.

Section 1re. - Amendes administratives du chef de certaines dispositions pénales.

Article 13. [¹ § 1er. Aux conditions fixées par le présent décret, et dans la mesure où les faits sont passibles de peines pénales, une amende administrative de [³ 25 à 250 euros ]³ peut être infligée :

1° à toute personne, ainsi que ses mandataires ou préposés, qui exploitent un bureau par le biais d'une personne morale n'ayant pas été créée conformément aux règles de droit de l'Etat membre d'établissement;

2° [³ 2° à l'agence, ses mandataires ou préposés qui prestent des services interdits en vertu de la convention du travail maritime adoptée à Genève le 23 février 2006]³;

3° à l'agence de travail intérimaire, ses mandataires ou préposés effectuant des services qui concernent une cessation, une exclusion ou une suspension d'un contrat de travail tel que visé aux articles 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;

4° au bureau, ses mandataires ou préposés qui refusent de permettre au mandant et au travailleur de consulter les données stockées qui les concernent ou de leur faire parvenir une copie de leur dossier après la cessation de la mission;

5° au bureau, ses mandataires ou préposés qui fournissent au mandant et au travailleur des informations incorrectes, incomplètes ou tardives concernant les services de placement et la nature de l'emploi;

6° au bureau, ses mandataires ou préposés qui enfreignent le code déontologique visé à l'article 5, 15°, du décret du 10 décembre 2010 relatif au placement privé;

7° au bureau, ses mandataires ou préposés qui posent comme condition, que les personnes pour lesquelles le bureau a effectué des activités de placement, demandent l'intervention dudit bureau pour chaque nouveau placement;

8° au bureau, ses mandataires ou préposés qui demandent une indemnité de la part de travailleurs qui mettent anticipativement fin à une procédure de placement ou qui n'accèdent pas à une vacance d'emploi pour laquelle ils avaient postulé;

9° au bureau, ses mandataires ou préposés qui ne délivrent pas d'attestation mentionnant date et heure de la visite, demandée par un postulant soumis au contrôle de chômage qui participe à une procédure de sélection;

10° à l'agence de travail intérimaire, ses mandataires ou préposés qui font effectuer dans leurs locaux des activités intérimaires par des agences de travail intérimaire ou des mandataires ou préposés d'agences de travail intérimaire ne disposant pas d'un agrément ou dont l'agrément a été retiré ou supprimé;

11° à l'agence de travail intérimaire, ses mandataires ou préposés mettant des personnes exclusivement à la disposition d'une seule entreprise utilisatrice;

12° à l'agence de travail intérimaire, ses mandataires ou préposés qui font de la publicité pouvant tromper des intérimaires potentiels;

13° à l'agence de travail intérimaire, ses mandataires ou préposés qui ne précisent pas clairement dans les annonces qu'ils visent à recruter de la main-d'oeuvre, ou qui n'y donnent pas d'informations correctes, complètes et objectives;

14° [³ 14° à l'agence qui recourt à des moyens, mécanismes ou listes visant à empêcher les pêcheurs d'obtenir un engagement ;

15° à l'agence, ses mandataires ou préposés qui font de la publicité susceptible de tromper des sportifs rémunérés potentiels ;]³;

16° à l'employeur qui commet une infraction au décret du 19 juillet 1973 réglant l'emploi des langues en matière de relations sociales entre employeurs et travailleurs, ainsi qu'en matière d'actes et de documents d'entreprise prescrits par la loi et les règlements.

§ 2. Aux conditions fixées par le présent décret, et dans la mesure où les faits sont passibles de peines pénales, une amende administrative de [³ 50 à 500 euros]³ peut être infligée :

1° à toute personne, ses mandataires ou préposés qui exploitent un bureau en qualité de personne physique sans jouir des droits civils et politiques;

2° à toute personne, ses mandataires ou préposés qui, outre les cas autorisés par l'article 47 de la Loi sur les Faillites du 8 août 1997 ou par une législation similaire dans l'Etat membre d'établissement, effectuent des services de placement privé au moment où le bureau se trouve en état de faillite ou d'insolvabilité notoire, ou fait l'objet d'une procédure de déclaration de faillite;

3° au bureau, ses mandataires ou préposés qui effectuent des services conduisant à l'attribution d'un emploi tel que visé à l'article 5, 5°, du décret du 10 décembre 2010 relatif au placement privé;

4° au bureau, ses mandataires ou préposés qui, lors de la prestation de services de placement privé, ne respectent pas la vie privée du travailleur et de l'employeur et ne traitent pas leurs données relevant de la vie privée conformément à la législation relative à la protection de la vie privée;

5° au bureau, ses mandataires ou préposés, qui recueillent des informations médicales en dehors des cas indispensables pour déterminer si un travailleur est en mesure d'exercer une certaine fonction ou pour remplir les exigences de santé et de sécurité;

6° au bureau, ses mandataires ou préposés qui effectuent ou font effectuer des tests génétiques;

7° à l'agence de travail intérimaire, ses mandataires ou préposés qui coopèrent avec des agences de travail intérimaire non agréées;

8° aux administrateurs, gérants, mandataires ou autres personnes habilitées à engager ou représenter le bureau, ou les actionnaires principaux du bureau, dans la mesure où ces derniers exercent dans les faits les compétences de l'administrateur, qui effectuent des services de placement privé et qui :

a)

pendant une période de cinq ans préalablement au début des services de placement privé ou pendant l'exercice de ceux-ci, sont condamnés en raison de faillite, d'insolvabilité frauduleuse, de faux en écriture, d'abus de confiance, d'escroquerie, de corruption ou de fraude;

b)

pendant une période de cinq ans préalablement au début des services de placement privé ou pendant l'exercice de ceux-ci, sont tenus responsables des engagements ou des dettes d'une société tombée en faillite, en application des articles 229, 5°, 265, 315, 456, 4°, et 530, du Code des sociétés ou d'une législation similaire dans l'Etat membre d'établissement, ou ont exercé à plusieurs reprises une fonction de gérant ou de mandataire dans une société tombée en faillite;

c)

pendant une période de cinq ans préalablement au début des services de placement privé ou pendant l'exercice de ceux-ci, ont manqué à plusieurs reprises à leurs obligations fiscales, à leurs obligations sociales ou aux dispositions légales et réglementaires relatives à l'exploitation d'un bureau de placement privé;

d)

se sont vus infliger, pendant une période de cinq ans préalablement au début des services de placement privé ou pendant l'exercice de ceux-ci, une interdiction d'exploitation avec fermeture de l'entreprise ou une interdiction d'exercer la profession avec fermeture de l'entreprise;

e)

pendant une période de cinq ans préalablement au début des services de placement privé ou pendant l'exercice de ceux-ci, sont privés de leurs droits civils et politiques;

9° au bureau, ses mandataires ou préposés, qui effectuent des activités de placement privé qui sont contraires à la législation sociale ou fiscale;

10° au bureau, ses mandataires ou préposés, qui enfreignent la réglementation relative à l'engagement de main d'oeuvre étrangère d'application en Belgique;

11° [³ à l'utilisateur qui fait appel à une entreprise de travail intérimaire qui ne dispose pas d'un agrément régulier ;

12° à l'utilisateur, ses mandataires ou préposés qui incitent l'agence à ou lui donnent l'ordre d'utiliser des critères discriminatoires lors du placement ; ]³;

13° [³ ...]³;

14°[³ ...]³

15°[³ ...]³;

16° au bureau, ses mandataires ou préposés qui demandent ou reçoivent des indemnités, commissions, cotisations, droits d'admission ou d'inscription, en dehors des conditions fixées par le décret du 10 décembre 2010 relatif au placement privé;

17° à l'agence de travail intérimaire qui fait l'objet d'arriérés d'impôts, d'amendes ou d'intérêts, ou de cotisations de sécurité sociale, de cotisations assimilées à la sécurité sociale, d'amendes ou d'intérêts dus à l'Office national de Sécurité sociale, ou de cotisations, d'amendes ou d'intérêts dus aux fonds de sécurité d'existence;

18° à l'agence de travail intérimaire qui n'observe pas les conditions légales en matière de travail intérimaire;

19° au bureau, ses mandataires ou préposés qui ne traitent pas le travailleur de manière objective, respectueuse et non discriminatoire;]¹

[² 20°[³ ...]³ ;

21° au bureau, ses mandataires ou préposés, qui collaborent avec un bureau qui n'est pas préalablement enregistré, dans le cadre du placement en vue de la conclusion d'un contrat de travail pour des sportifs rémunérés ;

22° [³ ...]³;

23°[³ ...]³.]²

[³ 24° à toute personne visée à l'article 24, alinéa 1er, 1° et 2°, du présent décret, qui se rend coupable d'une infraction telle que visée à l'article 24, alinéa 1er, 1° et 2°, du présent décret ;

25° à l'agence, ses mandataires ou préposés qui approchent, directement ou indirectement, des sportifs de moins de quinze ans en vue de conclure un contrat pour la prestation de services de placement privé de sportifs ;

26° à l'agence, ses mandataires ou préposés qui demandent une rémunération pour la prestation de services de placement privé pour un sportif mineur.]³

[³ § 3. Dans les conditions énoncées dans le présent décret et pour autant que les faits soient également passibles de poursuites pénales, une amende administrative de 150 euros à 1500 euros peut être infligée à :

1° toute personne, ses mandataires ou préposés qui exploitent une entreprise de travail intérimaire sans être en possession d'un agrément régulier préalable ou qui ne satisfont plus aux conditions d'agrément ;

2° l'entreprise de travail intérimaire, ses mandataires ou préposés qui, après le retrait de l'agrément, concluent encore de nouveaux contrats, qui modifient, renouvellent ou prolongent des contrats ;

3° l'entreprise de travail intérimaire, ses mandataires ou préposés qui, après le retrait ou la radiation de l'agrément, exercent encore des activités de travail intérimaire ;

4° toute personne, ses mandataires ou préposés qui exploitent une agence en tant qu'agent sportif qui n'a pas été enregistrée au préalable ;

5° l'agence, ses mandataires ou préposés qui, après la suspension ou le retrait de l'enregistrement, exercent encore des activités en tant qu'agent sportif ;

6° l'entreprise de travail intérimaire, ses mandataires ou préposés qui obtiennent un agrément sur la base de déclarations fausses, incomplètes ou inexactes ;

7° l'utilisateur qui, sciemment et volontairement, fait appel à une entreprise de travail intérimaire qui ne dispose pas d'un agrément régulier ;

8° l'employeur qui, pour le placement, fait appel, sciemment et volontairement, à une agence qui n'a pas été enregistrée au préalable en vue de conclure un contrat de travail de sportif rémunéré.]³


(1)2010-12-10/12, art. 31, 005; En vigueur : 01-01-2011>

(2)2019-03-29/28, art. 12, 020; En vigueur : 11-06-2019>

(3)2023-10-27/21, art. 31, 031; En vigueur : 01-01-2024>

Article 14. Si l'infraction est commise par le préposé ou mandataire, l'amende administrative n'est applicable qu'au centre de formation, à l'employeur ou, le cas échéant, à l'usager.

[¹ La personne morale est solidairement responsable du paiement de l'amende administrative infligée à ses associés actifs ou mandataires en vertu des articles 13/4 et 13/5 du présent décret, si l'infraction est intrinsèquement liée à la réalisation de son objectif ou à la poursuite de ses intérêts, ou si l'infraction a été commise pour son compte.]¹


(1)2021-10-15/14, art. 33, 022; En vigueur : 01-01-2022>

Article 15. L'infraction [² à la réglementation visée aux articles 13 à 13/10 ]² fait l'objet d'une poursuite judiciaire ou d'une amende administrative aux conditions telles que définies à l'article 17.

L'amende administrative est infligée par le fonctionnaire ou les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand.

[¹ Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand exercent leur compétence aux conditions assurant leur indépendance et impartialité.

Ces fonctionnaires ne peuvent pas prendre de décisions dans des dossiers dans lesquels ils sont déjà intervenus dans une autre qualité ni avoir un quelconque intérêt dans des entreprises impliquées à la procédure.]¹


(1)2010-07-09/18, art. 13, 004; En vigueur : 01-10-2010>

(2)2023-10-27/21, art. 42, 031; En vigueur : 01-01-2024>

Article 16. Le ministère public décide de procéder ou non aux poursuites judiciaires.

L'action publique exclut l'imposition d'une amende administrative.

Toute décision sur l'action publique ou relative à une amende administrative du chef d'une infraction sera portée, à leur demande, à la connaissance des inspecteurs des lois sociales qui ont dressé procès-verbal. La communication de cette décision est faite à la diligence de l'administration flamande en fonction des documents et pièces dont elle dispose.

Article 17. § 1er. Le ministère public dispose d'un délai de [⁴ six]⁴ mois à compter du jour de la réception du procès-verbal pour informer le fonctionnaire désigné en vertu de l'article 15, alinéa 2, de sa décision d'entamer ou non des poursuites.

[¹ Le ministère public peut prolonger ce délai d'au maximum [⁴ six]⁴ mois par décision motivée. Le ministère public en informe le fonctionnaire désigné, visé à l'article 15, alinéa, 2.]¹

§ 2. [⁴ Si le ministère public renonce à la poursuite pénale ou n'informe pas le fonctionnaire désigné en vertu de l'article 15, alinéa 2, de sa décision dans le délai imposé, le fonctionnaire désigné décide si une amende administrative est imposée à l'occasion de l'infraction. La décision est prise après que le contrevenant a eu la faculté de présenter ses défenses.

Le fonctionnaire désigné informe le contrevenant par lettre recommandée des faits qui sont mis à sa charge. Cette convocation contient les informations suivantes :

1° le droit du contrevenant d'introduire ses défenses par écrit ou oralement dans les trente jours à partir du jour de la notification de la convocation ;

2° la possibilité de se faire assister par un conseil ;

3° la possibilité du contrevenant ou son conseil de consulter le dossier ou d'en obtenir une copie électronique dans le délai visé au point 1°.

Si le contrevenant a omis de récupérer la lettre recommandée à la poste dans le délai imposé, l'administration compétente peut lui envoyer une deuxième invitation à présenter ses défenses, par lettre ordinaire, à titre d'information. Dans ce cas, le délai visé à l'alinéa 2, 1°, peut être prolongé une seule fois de 30 jours.

Le fonctionnaire désigné dispose de [⁵ douze]⁵ mois pour imposer une amende administrative. Ce délai prend cours à partir de la notification de la décision, visée au paragraphe 1er, ou, à défaut de cette notification, à partir de la fin du délai visé au paragraphe 1er.]⁴

§ 3. Si le fonctionnaire désigné décide d'infliger une amende administrative, sa décision mentionne, en respectant les dispositions de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, le montant, le texte du § 5 et le délai et le mode de paiement de l'amende administrative.

En cas de circonstances atténuantes, le fonctionnaire désigné peut infliger une amende administrative inférieure aux montants minimum concernés, sans que l'amende puisse être inférieure à 40 % du montant minimum applicable.

[³ § 3/1. Sur demande du contrevenant, le fonctionnaire désigné peut accorder un sursis de paiement de l'amende administrative, pendant une période d'essai qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à trois ans.

Le sursis est accordé dans la décision d'imposition de l'amende administrative.

Le sursis est révoqué de plein droit lorsqu'une nouvelle infraction définie au présent chapitre est commise pendant la période d'essai et que cette nouvelle infraction donne lieu à une amende administrative ou une décision judiciaire déclarant la culpabilité, une décision administrative d'imposition d'une amende administrative ou une condamnation judiciaire.]³

§ 4. La décision visée au § 3 est notifiée par lettre recommandée [⁴ au contrevenant]⁴. La notification mentionne la façon de former recours contre la décision.

L'envoi de la notification de la décision annule l'action publique du chef de la législation visée à l'article 2 du présent décret.

Le paiement de l'amende administrative et des éventuels frais de poursuite met fin à l'action des autorités flamandes.

§ 5. [⁴ Le contrevenant]⁴ qui conteste la décision du fonctionnaire compétent forme, sous peine de nullité, un recours auprès du tribunal du travail dans les deux mois de l'envoi de la notification de la décision, par voie de requête déposée conformément aux dispositions de l'article 704 du Code judiciaire. Ce recours suspend l'exécution de la décision.

§ 6. En cas de recours formé contre la décision du fonctionnaire compétent, les tribunaux du travail peuvent, s'il y a des circonstances atténuantes, réduire le montant de l'amende administrative imposée à un montant inférieur aux montants minimum applicables, sans que l'amende puisse être inférieure à 40 % du montant minimum concerné.

§ 7. Le Gouvernement flamand arrête le délai et les modalités du paiement de l'amende administrative.

§ 8. Sans préjudice [⁶ du décret du 19 avril 2024 réglementant le recouvrement des créances non fiscales]⁶, le Gouvernement flamand autorisera par arrêté les fonctionnaires de son administration à recouvrer les amendes administratives incontestées et exigibles visées au présent décret, ainsi que les éventuels frais de poursuite.

Le fonctionnaire désigné en vertu de l'article 15, alinéa 2, du présent décret communique sa décision ou la décision du tribunal du travail passée en force de chose jugée aux fonctionnaires autorisés.


(1)2010-07-09/18, art. 14, 004; En vigueur : 01-10-2010>

(2)2015-04-24/05, art. 24, 011; En vigueur : 01-05-2015>

(3)2017-07-07/19, art. 9, 015; En vigueur : 11-08-2017>

(4)2019-03-29/28, art. 13, 020; En vigueur : 01-04-2019>

(5)2023-10-27/21, art. 43, 031; En vigueur : 01-01-2024>

(6)2024-04-19/44, art. 25, 032; En vigueur : 08-12-2024>

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