30 AVRIL 2004. - Décret portant uniformisation des dispositions de contrôle, de sanction et pénales reprises dans la réglementation des matières de législation sociale qui relèvent de la compétence de la Communauté flamande et de la Région flamande (cité comme : le décret relatif au contrôle des lois sociales) (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-08-2004 et mise à jour au 16-07-2025)
CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives.
Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
Article 2. § 1er. Le présent décret définit les compétences des inspecteurs des lois sociales chargés du contrôle de la réglementation mentionnée ci-dessous [¹ y compris les arrêtés d'exécution]¹ et fixe les amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces dispositions et en cas d'infraction à la réglementation établie en vertu des dispositions suivantes :
1° [¹⁴ ...]¹⁴
2° Le décret du 19 juillet 1973 réglant l'emploi des langues en matière de relations sociales entre employeurs et travailleurs, ainsi qu'en matière d'actes et de documents d'entreprise prescrits par la loi et les règlements;
3° l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand;
4° [² ...]²;
5° [²² le décret du 14 janvier 2022 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration individuelle]²²;
6° [⁵ le décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective;]⁵;
7° [² le décret du 10 décembre 2010 relatif au placement privé;]²
8° [² ...]²;
9° le décret du 8 mai 2002 relatif à la participation proportionnelle sur le marché de l'emploi;
[¹ 10° [⁷ le Règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil;]⁷
11° [⁷ le Règlement (UE) n° 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) n° 1081/2006 du Conseil;]⁷
12° [⁷ le Règlement (UE) n° 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le Règlement (CE) n° 1927/2006;]⁷
13° le Règlement (CE) n° 1828/2006 de la Commission du 8 décembre 2006 établissant les modalités d'application du Règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et du Règlement (CE) n° 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen de développement régional;]¹
14° le décret du 17 janvier 2003 portant approbation de l'accord de coopération du 7 décembre 2001 conclu entre l'Etat fédéral, les Régions et la Communauté germanophone concernant le développement des services et des emplois de proximité;
15° le décret du 19 décembre 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 102, notamment l'article 102;
16° [¹⁵ ...]¹⁵
(17° [⁴ le décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux;]⁴ ) 2006-12-22/61, art. 10, 002; **En vigueur :** 01-01-2008>
[¹ 18° la loi-programme du 30 décembre 1988, Titre III Emploi et Travail, Chapitre II Création d'un régime de contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics, les articles 93 à 101 inclus;
19° le décret du 17 mars 1998 contenant diverses orientations politiques, chapitre IV, Emploi, les articles 11 à 13 inclus;
20° le décret du 8 décembre 2000 contenant diverses dispositions, chapitre VIII, Emploi, les articles 14 à 18 inclus;
21° le décret du 19 décembre 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2004, les chapitres XXVII Chèques-formation et XXXVII Formation professionnelle;
22° le décret du 30 avril 2004 relatif à l'obtention d'un titre de compétence professionnelle;
23° [¹⁵ ...]¹⁵
24° [¹⁵ ...]¹⁵
25° le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding";
26° le décret du 7 mai 2004 relatif au statut, au fonctionnement, aux tâches et aux compétences des partenariats régionaux agréés, des conseils socio-économiques de la région et des comités de concertation socio-économiques régionaux;
27° [⁵ ...]⁵;
28° [³ le décret du 17 février 2012 relatif à l'appui à l'entrepreneuriat dans le domaine de l'économie sociale et à la stimulation de l'entrepreneuriat socialement responsable;]³
29° [³ ...]³
30° l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 1998 instaurant une prime d'encouragement à l'interruption de carrière pour les personnels du secteur public flamand et de l'enseignement néerlandophone, dans le cadre des mesures visant à redistribuer le travail;
31° l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2001 octroyant une prime d'encouragement en cas d'interruption de carrière dans le cadre des emplois d'atterrissage pour les membres du personnel des institutions communautaires d'assistance spéciale à la jeunesse;
32° l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 portant réforme du régime des primes d'encouragement au secteur privé;
33° l'arrête du Gouvernement flamand du 3 mai 2002 instituant les primes d'encouragement dans le secteur non marchand privé flamand;
34° l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2000 portant un programme d'impulsion et de soutien de l'économie plurielle;
35° [²¹ 35° le décret du 17 février 2023 relatif aux convenants sectoriels et aux convenants intersectoriels dans le cadre de la politique flamande de l'emploi]²¹;]¹
[⁶ 36°[²⁴ les chapitres 4, 5 et 7 du décret du 8 juillet 2022 relatif aux parcours de travail et de soins ;]²⁴;]⁶
[⁷ 37° le chapitre IV, [¹⁰ section 5]¹⁰ section 6, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales [¹⁰ , à l'exception des dispositions des articles [¹¹ 113,]¹¹ 115, 118 et 119]¹⁰;
38° la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés ;
39° les chapitres V et VII de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs ;
40° [¹² le Décret sur le travail de proximité du 7 juillet 2017;]¹²
41° [²³ le décret du 23 décembre 2022 relatif à la prime pour l'apprentissage qualifiant sur le lieu de travail destinée aux entreprises et à la prime pour les élèves en formation en alternance ;]²³
42° les articles [¹⁰ 57quater, § 1er, § 2 et § 4, 2°]¹⁰, 60, § 7, et 61, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale ;
43° le Règlement (UE) n° 516/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création du Fonds " Asile, migration et intégration ", modifiant la décision 2008/381/CE du Conseil et abrogeant les décisions n° 573/2007/CE et n° 575/2007/CE du Parlement européen et du Conseil et la décision 2007/435/CE du Conseil ;
44° la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité[¹⁰ , à l'exception de la section 2 du chapitre II ]¹⁰];-7
[⁸ 45° l'octroi de primes aux chômeurs indemnisés qui ont suivi une formation professionnelle, visée à l'article 7, § 1er, alinéa 3, i), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;
46° l'activation des allocations octroyées par l'assurance-chômage, en cas de reprise de travail, avec maintien d'une allocation qui est déduite du salaire par l'employeur, visée à l'article 7, § 1er, alinéa 3, m), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;
47° l'octroi de primes aux chômeurs indemnisés qui reprennent le travail, visée à l'article 7, § 1er, alinéa 3, p), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;
48° [⁹ ...]⁹
49° l'exonération du paiement des cotisations patronales de sécurité sociale et des réductions des cotisations des travailleurs pour le secteur de la marine marchande, visée à l'article 3, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, qui est accordée par le Gouvernement flamand aux entreprises appartenant aux secteurs de la marine marchande, du remorquage en mer et du dragage ;
50° la subvention due lors de la mise au travail des bénéficiaires de revenus d'intégration, visée à l'article 5, § 4 à 4ter de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les Centres publics d'aide sociale ;
51° l'affectation des moyens libérés à la suite de l'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale, visée à loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi ;
52° les conventions de premier emploi dans le cadre des projets globaux, à l'exception des projets globaux avec occupation au sein des institutions fédérales, visés à l'article 43 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi ;
53° l'invention financière pour l'intérim d'insertion, visée aux articles 194 et 195 de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses ;
54° les subventions visées aux articles 9 et 36 à 39, de loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, et à l'article 5, § 4 à § 4ter de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale ;
55° les réductions groupes-cibles, visées au titre IV, chapitre 7, section 3, sous-sections 1re à 3, sous-sections 5, 5bis, 7 et 10 à 15, de la Loi-programme (I) du 24 décembre 2002 ;
56° le bonus jeunes non-marchand, déterminé dans les articles 79 à 86 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations;]⁸
[¹⁰ 57° la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers ;]¹⁰
[¹⁰ 58° [¹⁷ le décret du 15 octobre 2021 sur l'exécution d'activités professionnelles indépendantes par des ressortissants étrangers ;]¹⁷]¹⁰
[¹³ 59° l'octroi de primes de transition pour entrepreneurs, visées à l'article 3 du décret du 22 décembre 2017 portant une prime pour stimuler la transition de demandeurs d'emploi à l'entrepreneuriat;]¹³
[¹⁶ 60° les chèques-formation pour travailleurs, visés à l'article 2 du décret du 29 mars 2019 relatif aux chèques-formation pour travailleurs, à l'introduction d'une obligation d'enregistrement pour agents sportifs et modifiant diverses autres dispositions relatives au domaine politique de l'Emploi et l'Economie sociale.]¹⁶
[¹⁸ 61° le décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance ;]¹⁸
[¹⁸ 62° le décret du 25 mars 2022 réglant certains aspects des formations duales dans l'éducation des adultes.]¹⁸
[¹⁹ 63° l'octroi du bonus emploi, visé à l'article 3 du décret du 20 mai 2022 réglant l'octroi d'un bonus emploi.]¹⁹
[²⁰ 64° l'octroi du bonus emploi plus, visé aux articles 4 et 5 du décret du 15 juillet 2022 réglant l'octroi d'un bonus emploi plus aux indépendants débutants.]²⁰
Les inspecteurs des lois sociales sont en outre compétents en matière de contrôle et de surveillance du respect de la législation qui relève de la compétence de la Région flamande en vertu de loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles qui, dans l'article 6, § 1er, IX, 2°, confère aux régions la compétence en matière de programmes de remise au travail.
§ 2. Le décret fixe en outre les amendes administratives applicables aux infractions visées à l'article 24 du présent décret.
§ 3. [¹⁰ Les fonctionnaires assermentés désignés par l'autorité fédérale disposent des compétences des inspecteurs des lois sociales lorsqu'ils agissent dans le cadre de leur tâche de formation, médiation et surveillance conformément aux dispositions du § 1er, 57° et 58°.]¹⁰
(1)2010-07-09/18, art. 2, 004; En vigueur : 01-10-2010>
(2)2010-12-10/12, art. 29, 005; En vigueur : 01-01-2011>
(3)2012-02-17/12, art. 30, 006; En vigueur : 05-04-2012>
(4)2013-11-22/29, art. 35, 007; En vigueur : 01-04-2015 (voir AGF 2014-12-19/B5, art. 67, 1°)>
(5)2013-07-12/39, art. 50, 008; En vigueur : 01-04-2019 (voir AGF 2017-02-17/18, art. 110)>
(6)2014-04-25/G9, art. 48, 009; En vigueur : 01-02-2018 (voir AGF 2018-02-02/10, art. 52>
(7)2015-04-24/05, art. 21, 011; En vigueur : 01-05-2015>
(8)2016-03-04/12, art. 25, 012; En vigueur : 01-01-2016 (AGF 2016-06-10/03, art. 36)>
(9)2016-07-08/06, art. 6, 013; En vigueur : 01-09-2016>
(10)2016-12-23/67, art. 44, 014; En vigueur : 01-01-2017>
(11)2017-07-07/19, art. 8, 015; En vigueur : 11-08-2017>
(12)2017-07-07/30, art. 54, 016; En vigueur : 01-01-2018>
(13)2017-12-22/47, art. 7, 017; En vigueur : 15-03-2018>
(14)2018-10-12/10, art. 19, 019; En vigueur : 01-12-2018>
(15)2019-03-29/28, art. 5,1°, 020; En vigueur : 01-04-2019>
(16)2019-03-29/28, art. 5,2°, 020; En vigueur : 01-09-2019>
(17)2021-10-15/14, art. 30, 022; En vigueur : 01-01-2022>
(18)2022-03-25/15, art. 30, 023; En vigueur : 01-09-2022>
(19)2022-05-20/08, art. 19, 024; En vigueur : 01-07-2022>
(20)2022-07-15/28, art. 20, 025; En vigueur : 01-12-2022>
(21)2023-02-17/13, art. 15, 026; En vigueur : 01-07-2023>
(22)2022-01-14/24, art. 59, 028; En vigueur : 01-07-2023>
(23)2022-12-23/15, art. 23, 027; En vigueur : 01-09-2023>
(24)2022-07-08/06, art. 37, 029; En vigueur : 01-07-2023>
Article 3. Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, on entend par :
1° travailleurs : les personnes qui exécutent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne en vertu d'un contrat de travail, ainsi que les personnes y assimilées :
les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, exécutent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne, ou qui exécutent des prestations de travail dans des conditions similaires à celles d'un contrat de travail;
les personnes qui ne travaillent pas sous l'autorité d'une autre personne, mais qui sont assujetties en tout ou en partie à la législation relative à la sécurité sociale des travailleurs salariés.
[² les personnes visées à l'article 3, 2°, du décret du 10 décembre 2010 relatif au placement privé;]²
2° apprenants : les personnes qui suivent une formation dans le cadre d'un recyclage, d'une reconversion ou de formation continue dans le cadre des mesures de promotion de l'emploi de la Région flamande;
3° employeurs : les personnes physiques, les personnes morales de droit privé et public ou les associations de fait qui occupent les personnes visées au 1° et assimilées :
ceux qui exploitent un bureau de placement payant ou entrent en considération pour une commission conformément à la réglementation relative à l'exploitation de bureaux de placement payant;
ceux qui exploitent une agence intérimaire;
ceux qui exploitent un bureau d'outplacement;
ceux qui exploitent un bureau de recrutement et de sélection;
ceux qui exploitent un bureau de placement gratuit conformément à la réglementation en vigueur;
[³ f) ceux qui sont chargés par le Gouvernement flamand de la gestion de services d'intérêt économique général;]³
[⁵ g) ceux qui exploitent une entreprise dont l'activité ou l'objectif comprend au moins partiellement la fourniture de travaux ou de services de proximité ;]⁵
[⁶ h) l'étranger exerçant une activité professionnelle indépendante.]⁶
4° centres de formation : les personnes physiques, les personnes morales de droit public ou privé qui assurent la formation des personnes visées au 2°;
5° usagers : les personnes physiques, personnes morales ou associations de fait qui font appel aux services des employeurs et qui ne tombent pas sous le 3°;
6° ayants droit : les personnes, ayants droit ou ayants cause, qui ont droit aux avantages octroyés par la réglementation faisant l'objet de la surveillance et du contrôle exercés par les inspecteurs des lois sociales;
7° données sociales : toutes les informations requises pour l'application de la réglementation visée à l'article 2;
8° établissements publics et coopérants : les établissements chargés de et agréés pour la coopération à l'application de la réglementation visée à l'article 2;
9° lieux de travail : tous les lieux où sont exercées des activités soumises au contrôle des inspecteurs des lois sociales ou dans lesquels sont occupées des personnes assujetties aux dispositions de la réglementation faisant l'objet du contrôle des inspecteurs des lois sociales. Ils comprennent notamment des entreprises, des parties d'entreprises, des établissements, des parties d'établissements, des immeubles, des locaux, des endroits situés dans le lieu d'implantation d'entreprises, des chantiers et des travaux en dehors des entreprises. On entend également par lieux de travail les endroits où les documents portant sur les activités réglementées sont conservés;
10° [¹ 10° inspecteurs des lois sociales : les fonctionnaires assermentés de la [⁷ division de l'Inspection sociale flamande]⁷ du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale;]¹
11° Traité international n° 81 : la Convention internationale n° 81 Convention internationale relative a l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce, adoptée a Genève le 11 juillet 1947, approuvée par la loi du 29 mars 1957;
[¹ 12° supports d'information : tout support d'information dans quelle forme que ce soit, tels des livres, registres, documents, supports d'information numériques ou numérisés, disques, bandes, y compris ceux accessibles par le biais d'un système informatique ou d'un autre appareil;]¹
[⁷ 13° subvention : tout avantage, toute indemnité, allocation, aide ou toute autre intervention financière qui est accordé ou octroyé par ou en vertu de la réglementation faisant l'objet de la surveillance et du contrôle exercés par les inspecteurs des lois sociales.]⁷
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.