← Texte en vigueur · Historique

30 AVRIL 2004. - Décret relatif à l'aide financière aux études et aux services aux étudiants dans l'enseignement supérieur de la Communauté flamande. (Traduction). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-01-2006 et mise à jour au 27-02-2014)

Texte en vigueur a fecha 2004-07-28
Article 6. Dans le présent décret, on entend par :

1° année académique : la période d'un an qui commence au plus tôt le 1er septembre et au plus tard le 1er octobre et se termine le jour précédant la rentrée académique suivante;

2° crédit bachelor : un crédit destiné au financement des études de bachelor telles que fixées à l'article 12, §§ 1er à 3 inclus, du décret de restructuration, à l'exception des formations de bachelor qui suivent une autre formation de bachelor;

3° étranger : à l'extérieur du territoire de l'Etat;

4° service : le service responsable de l'aide financière aux études et des services aux étudiants du Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande;

5° Espace européen de l'Enseignement supérieur : tous les pays européens et toutes les régions européennes qui, ou bien ont signé la déclaration commune des Ministres européens de l'Education réunis à Bologne le 19 juin 1999, ou bien ont souscrit cette déclaration à une date ultérieure et sont acceptés comme membres du processus de Bologne lors d'une conférence de suivi des Ministres européens de l'enseignement supérieur;

6° fiscalement à charge : à charge selon les articles 136 à 145 inclus du Code de l'impôt sur les revenus;

7° mariés : les mariés et cohabitants légaux conformément à l'article 1467 du Code civil, tels que définis par la loi du 23 novembre 1998 instaurant la cohabitation légale;

8° parcours de formation à mi-temps : un parcours de formation correspondant à un programme d'études comprenant de 27 à 33 unités d'études;

9° résidence principale : lieu où une personne est inscrite dans le registre de la population;

10° crédit joker : partie du crédit de financement des études qui ne peut être affectée qu'à des conditions très strictes;

11° revenu cadastral : le revenu cadastral conformément au titre IX du Code des impôts sur les revenus;

12° revenu cadastral des immeubles affectés à d'autres usages : le revenu cadastral des immeubles qui ne sont affectés ni à l'habitation par le propriétaire, ni à l'exercice d'une activité professionnelle par le propriétaire;

13° année calendaire : la période du 1er janvier au 31 décembre inclus;

14° unité de vie : une ou plusieurs personnes majeures, quel que soit le sexe, et éventuellement une ou plusieurs personnes mineures qui ont leur résidence principale à la même adresse;

15° revenu d'intégration : une allocation en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale;

16° formation des enseignants comme formation ultérieure : la formation des enseignants qui n'est pas organisée comme formation de bachelor et qui ne se termine pas par l'obtention d'un certificat d'aptitudes pédagogiques;

17° crédit master : un crédit destiné au financement des études de master telles que fixées à l'article 12, §§ 4 et 5, du décret de restructuration, à l'exception des formations de master qui suivent une autre formation de master;

18° transférabilité de l'aide financière : l'obtention d'une aide financière aux études pour un programme d'études ou une formation suivi dans une autre communauté ou à l'étranger;

19° NARIC Vlaanderen : le " National Academic (& Professional) Recognition and Information Centre " créé au sein de la Communauté flamande;

20° unités d'études engagées : partie de la formation, correspondant au nombre total d'unités d'études que celle-ci comprend, à laquelle un étudiant est inscrit dans une institution d'enseignement supérieur;

21° subdivisions de formation : notion telle que définie à l'article 3, dix-huitième tiret, du décret de restructuration;

22° décret de restructuration : le décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre;

23° association coordinatrice d'étudiants : l'association coordinatrice d'étudiants au sens du décret du 30 mars 1999 fixant l'octroi de subventions aux associations coordinatrices d'étudiants et d'élèves;

24° services aux étudiants : le service ou l'organisation qui s'occupe des services destinés aux étudiants de l'enseignement supérieur;

25° désinscrire : achever préalablement la partie de la formation pour laquelle l'étudiant s'est inscrit pour l'année académique concernée, à la demande écrite par l'étudiant;

26° unités d'études acquises : unités d'études pour lesquelles l'étudiant a obtenu une attestation de crédits ou une dispense;

27° parcours de formation à temps plein : un parcours de formation correspondant à un programme d'études comprenant de 54 à 66 unités d'études.

Article 11. § 1. Afin d'être éligible à une aide financière, l'étudiant doit être inscrit à une formation qui :

1° est accréditée, agréée comme nouvelle formation, ou agréée temporairement et est organisée par une institution enregistrée d'office, telle que fixée à l'article 7 du décret de restructuration; ou

2° est suivie dans une autre communauté de Belgique ou dans un autre pays à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Espace européen de l'Enseignement supérieur, et qui est agréée par l'autorité compétente de la communauté concernée ou du pays concerné ou est suivie dans une institution agréée par les autorités compétentes.

Est également censée être une formation qui relève du champ d'application du premier alinéa, 1° :

1° la formation relevant du champ d'application de l'article 56, § 2, du décret de restructuration;

2° la formation qui, auparavant, relevait du champ d'application du premier alinéa, 2° et dont l'agrément ou l'agrément de l'institution où elle est dispensée expire avant que l'étudiant ait achevé la formation dans la durée normale de la formation.

§ 2. Par dérogation au § 1er, premier alinéa, 1° les formations suivantes sont admissibles à l'aide financière aux études :

1° un programme préparatoire;

2° un programme de transition;

3° une formation des enseignants comme formation ultérieure.

Article 21. Le crédit joker comprend soixante unités d'études et peut être utilisé pour suivre :

1° des subdivisions de formation d'une formation de bachelor ou de master, un programme préparatoire ou de transition ou une formation des enseignants comme formation ultérieure que l'étudiant a déjà suivis mais auxquels il a échoué;

2° des subdivisions de formation d'une formation de bachelor ou de master, un programme préparatoire ou de transition ou une formation des enseignants comme formation ultérieure autre que les subdivisions de formation d'une formation de bachelor ou de master, qu'un programme préparatoire ou de transition ou qu'une formation des enseignants comme formation ultérieure que l'étudiant a déjà suivis sans qu'il les ait achevés avec succès;

3° un programme d'actualisation pour des unités d'études acquises dont la durée de validité a expirée.

Par application du premier alinéa, 2°, lors du recalcule du crédit bachelor, master ou du crédit additionnel visé à l'article 16, § 1er, les unités d'études déjà engagées de la formation de bachelor ou de master, du programme préparatoire ou de transition ou de la formation des enseignants comme formation ultérieure sont déduites desdits crédit bachelor, crédit master ou dudit crédit additionnel visé à l'article 16, § 1er qui correspond à la nouvelle formation.

Le crédit bachelor, le crédit master ou un crédit additionnel énuméré à l'article 16, § 1er, ne peut être utilisé pour des subdivisions de formation d'une formation de bachelor ou de master, d'un programme préparatoire ou de transition, ou d'une formation des enseignants comme formation ultérieure qui relèvent du champ d'application d'un crédit joker.

Article 28. Le revenu cadastral de l'unité de vie de l'étudiant est pondéré afin d'établir si l'étudiant est admissible ou non à l'aide financière aux études.

Un étudiant n'a pas droit à une aide financière aux études si le revenu cadastral indexé des immeubles affectés à autres usages triplé des personnes dont le revenu est pris en compte conformément à l'article 23 dans le calcul du revenu de référence dépasse les 20 pour cent du revenu de référence, fixé à l'article 25, et réduit selon l'article 25, premier alinéa, 4°.

Article 43. Si une avance sur l'aide financière aux études est payée à l'étudiant par un service aux étudiants, ce montant est remboursé par le service au service aux étudiants, pour autant que l'étudiant soit admissible à une aide financière aux études.

Ce montant ne peut jamais dépasser, nonobstant l'avance, l'aide financière aux études à laquelle l'étudiant est admissible.

Le solde positif éventuel au profit de l'étudiant est payé directement à l'étudiant.

Section 2. - Révision.

Article 44. Au cas où les conditions générales et financières, définies à l'article 12, au chapitre V ou au chapitre VI, sont modifiées, l'étudiant peut demander au service de réviser son dossier jusqu'à six mois après prise de connaissance des nouveaux faits.

Si des modifications sont apportées au chapitre IV, l'étudiant peut demander au service de réviser son dossier jusqu'au 30 juin de l'année académique concernée.

Article 59. § 1er. Les différents services aux étudiants ne sont pas compétents pour les matières relatives aux études qui font partie de la mission d'enseignement primaire des institutions d'enseignement supérieur.

§ 2. Les services aux étudiants sont actifs dans un ou plusieurs champs d'action suivants :

1° les restaurants, cafétérias et cuisines étudiants;

2° les chambres pour étudiants en propre gestion des services aux étudiants qui sont mises à la disposition des étudiants;

3° les services-conseil qui aident les étudiants dans la recherche d'un logement et facilitent la mobilité des étudiants;

4° les services médicaux curatifs et préventifs;

5° les services psychothérapeutiques;

6° les services sociaux s'axant sur l'aide financière aux étudiants, le statut étudiant et l'accompagnement psychosocial;

7° les services emplois;

8° les services juridiques;

9° les services d'accompagnement social des étudiants étrangers;

10° les initiatives dans les domaines sportif et culturel, de préférence, avec l'appui des organisations étudiantes;

11° le support des organisations étudiantes sur le plan académique, social, sportif et culturel;

12° l'accueil des enfants des étudiants;

13° les services logistiques et l'infrastructure qui supportent les champs d'action de 1° à 12°.

Article 60. Les services universels des services aux étudiants sont accessibles :

1° aux étudiants inscrits à une institution enregistrée d'office, telle que fixée à l'article 7 du décret-restructuration;

2° aux étudiants étrangers bénéficiant d'une bourse attribuée dans le cadre des programmes d'enseignement supérieur de l'Union européenne.

Article 61. § 1. Les services aux étudiants sont autorisés à prendre des mesures sélectives pour des étudiants des groupes cibles spécifiques suivants :

1° les étudiants peu aisés qui ont droit ou non à une aide financière aux études;

2° les étudiants dont un parent est né dans un pays en développement défini selon les critères de l'Organisation de Coopération et de Développement économique;

3° les étudiants étrangers qui, dans le cadre du Directorat Général de la Coopération au Développement (DGCD), suivent des programmes d'enseignement supérieur à une institution d'enseignement supérieur qui est financée, subventionnée ou agréée d'office par le Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande;

4° les étudiants handicapés ou souffrant d'une maladie chronique;

5° les étudiants des unités de vie recomposées;

6° les étudiants titulaires d'un certificat d'études de l'enseignement secondaire professionnel;

7° les étudiants isolés ayant des enfants à charge.

§ 2. Des services sélectifs ne sont pas accessibles aux étudiants étrangers, à l'exception des étudiants étrangers qui relèvent de la catégorie fixée au § 1er, 3°.

§ 3. Tous les étudiants peuvent bénéficier d'une aide non structurelle dans des cas d'urgence.

Article 63. § 1er. Le contrat de gestion s'étend sur cinq années calendaires. A défaut d'un nouveau contrat, l'ancien contrat reste d'application.

Le premier contrat de gestion est conclu au plus tard le 1er juillet 2005.

§ 2. Le contrat de gestion donne un aperçu des activités proposées conformément à l'article 59, § 2, des objectifs stratégiques et opérationnels et les indicateurs de résultat y afférents et de l'affectation par subdivision de fonctionnement des moyens qui leur sont attribués.

§ 3. En vue des modes de gestion à suivre, le contrat de gestion est supporté par les documents suivants :

1° un plan de gestion pour trois ans, à ajuster annuellement;

2° les conventions-cadre avec les partenaires de la région;

3° un budget et un budget pluriannuel qui donnent un aperçu des moyens financiers qui seront affectés au fonctionnement, aux personnels et à l'infrastructure du service aux étudiants.

§ 4. Le plan de gestion fixé au § 3, 1°, contient les aspects suivants :

1° les objectifs stratégiques qui sont formulés en termes d'effets à moyen terme;

2° les objectifs opérationnels qui sont formulés en termes d'effets à court terme;

3° la spécificité du groupe cible et la façon dont le service aux étudiants répond à celle-ci;

4° la communication avec le groupe cible;

5° la coopération avec et le propre apport du service aux étudiants dans le comité régional de concertation.

Le plan de gestion est établi selon la directive mise à la disposition par le service.

Article 80. Une commission consultative est créée.

La commission consultative est composée de :

1° représentants du service responsable de l'aide financière aux études et des services aux étudiants;

2° représentants du service responsable de l'enseignement supérieur;

3° représentants des institutions enregistrées d'office;

4° représentants des services aux étudiants des institutions enregistrées d'office.

Article 12. Une aide financière aux études peut être octroyée aux catégories suivantes d'étudiants résidant en Belgique :

1° les étudiants de nationalité belge;

2° les enfants séjournant en Belgique de ressortissants d'un Etat membre de l'Union Européenne qui travaillent ou ont travaillé en Belgique et qui peuvent faire appel à l'article 12 du Règlement (CEE) 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union;

3° les étudiants de nationalité étrangère autorisés ou admis à séjourner en Belgique pour une durée indéterminée en application de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, à prouver par une carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre des Communautés Européennes (annexe 8 ou annexe 9), ou la carte d'identité d'étranger (annexe 7) ou le certificat d'inscription au registre des étrangers (annexe 6) conformément à l'article 31 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

4° les candidats réfugiés dont la demande d'asile a été déclarée recevable, ainsi que celle de leurs enfants, à condition de produire :

a)

l'annexe 25 délivrée à la frontière à un demandeur d'asile ou l'annexe 26 délivrée dans le Royaume à un demandeur d'asile conformément à l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers; et

b)

une attestation d'immatriculation (annexe 4) conformément à l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers; et

c)

l'attestation de recevabilité de la demande d'asile, délivrée par le Ministère des Affaires étrangères.

Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire.

TITRE Ier. - Dispositions générales.

Article 2. Le présent décret règle l'octroi de l'aide financière aux études ainsi que l'adéquation de l'aide financière et des services aux étudiants à la mobilité des étudiants.
Article 3. L'aide financière aux études a pour but de contribuer à la démocratisation de l'enseignement supérieur en éliminant les obstacles financiers.
Article 4. Les services sociaux destinés aux étudiants de l'enseignement supérieur, dénommés les services ci- après, visent à contribuer à :

1° la démocratisation de l'enseignement supérieur, donnant à tous les étudiants accès à la formation et à l'épanouissement intellectuel, nonobstant leur origine, leurs moyens financiers ou leur milieu socioculturel;

2° l'amélioration des conditions accessoires propres à l'étude.

Article 5. La mobilité des étudiants a pour but de stimuler et promouvoir la mobilité de tous les étudiants.

TITRE II. - Aide financière aux études.

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

Article 7. Le Gouvernement flamand octroie une aide financière aux étudiants mal aisés dans l'enseignement supérieur, conformément aux règles fixées par et en vertu du présent décret.

L'aide financière aux études ne peut être affectée qu'à la couverture des frais d'entretien de l'étudiant et de l'enseignement suivi par lui.

Article 8. Pour l'application du présent décret, il est tenu compte de la situation au 31 décembre de l'année académique concernée pour la fixation de la nationalité et de la résidence principale, et de la situation de l'unité de vie.
Article 9. Afin d'être éligible à une financière aux études, l'étudiant doit satisfaire simultanément aux conditions générales, pédagogiques et financières, fixées aux chapitres II à VI inclus du présent décret.
Article 10. Les fonctionnaires du service peuvent recueillir toutes les informations qu'ils jugent utiles pour l'application du présent décret.

CHAPITRE II. - Conditions générales.

CHAPITRE III. - Transférabilité.

Article 13. En cas de transférabilité de l'aide financière aux études, on fait une distinction entre la mobilité horizontale et verticale.

En cas de mobilité horizontale, l'étudiant est inscrit dans une formation ou suit une subdivision de formation dans le cadre de cette formation dans une autre communauté de Belgique ou un autre pays à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Espace européen de l'Enseignement supérieur, cette subdivision de formation faisant une partie intégrante de la formation à laquelle est inscrit l'étudiant.

En cas de mobilité verticale, l'étudiant est inscrit à une formation dans une institution d'une autre communauté ou d'un autre pays à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Espace européen de l'Enseignement supérieur, la formation devant être agréée par l'autorité compétente de la communauté concernée ou du pays concerné ou, la formation devant être suivie dans une institution agréée par l'autorité compétente.

Article 14. A l'intérieur et à l'extérieur de l'Espace européen de l'Enseignement supérieur, les étudiants peuvent admissibles à une aide financière aux études tant dans le cas de mobilité horizontale que dans celui de mobilité verticale.
Article 15. § 1. Dans le cas de mobilité verticale à l'intérieur et à l'extérieur de l'Espace européen de l'Enseignement supérieur, l'étudiant peut entrer en ligne de compte pour une aide financière aux études s'il satisfait à une des conditions suivantes :
a)

l'étudiant a sa résidence principale dans la Région flamande;

b)

l'étudiant est titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire, délivré par un établissement financé, subventionné ou agréé par le Département de l'Enseignement de la Communauté flamande;

c)

l'étudiant est titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur d'une formation accréditée, agréée comme nouvelle formation ou agréée temporairement en vertu du décret-restructuration qu'il a suivie dans une institution enregistrée d'office;

d)

l'étudiant est titulaire d'un grade tel qu'énuméré à l'article 128, § 4, ou à l'article 129, § 5, du décret-restructuration.

§ 2. Si, dans le cas de mobilité verticale, l'étudiant suit une formation en dehors de l'Espace européen de l'Enseignement supérieur, il doit être satisfait à la condition additionnelle qu'il n'existe pas de formation équivalente parmi les formations accréditées, les nouvelles formations agréées ou les formations agréées temporairement conformément aux dispositions du décret-restructuration. Le service sollicite l'avis de Naric Vlaanderen pour l'évaluation de cette condition.

CHAPITRE IV. - Conditions pédagogiques.

Article 16. § 1er. Chaque étudiant qui s'inscrit à un nombre d'unités d'études dans l'intention d'obtenir un diplôme d'une certaine formation, peut entrer en ligne de compte pour un crédit d'aide financière aux études, composé de deux crédits bachelor, un crédit master, un crédit joker et des crédits additionnels pour suivre :

1° un programme préparatoire;

2° un programme de transition;

3° une formation des enseignants comme formation ultérieure.

§ 2. L'étudiant qui suit une formation qui relève du champ d'application de l'article 11, § 1er, premier alinéa, 1° ne peut entrer en ligne de compte pour une aide financière aux études que s'il conclut un contrat de diplôme.

L'étudiant qui suit une formation qui relève du champ d'application de l'article 11, § 1er, premier alinéa, 2°, ne peut entrer en ligne de compte pour une aide financière aux études que s'il conclut un contrat de diplôme.

§ 3. Le deuxième crédit bachelor ne peut être ouvert qu'après l'obtention du premier diplôme de bachelor.

Article 17. Le calcul et l'attribution des crédits visés à l'article 16, § 1er, s'opèrent sur la base de la formation et le nombre d'unités d'études y afférentes.

Le crédit joker vaut pour toute la durée des études.

Article 18. § 1er. Lors du calcul du montant de l'aide financière aux études, le nombre d'unités d'études pour lesquelles l'étudiant est inscrit dans l'année académique concernée est valorisé.

Par année académique, au maximum soixante unités d'études peuvent être financées.

§ 2. Afin d'être admissible à l'aide financière aux études, l'étudiant doit s'inscrire pour au moins trente unités d'études, les unités d'études pouvant être puisées simultanément dans plusieurs des crédits visés à l'article 16, § 1er.

Par dérogation au § 2, premier alinéa, l'étudiant est admissible à une aide financière si, lors d'une dernière inscription en vue de l'obtention d'un diplôme dans l'année académique ou le semestre concerné, il ressort que le nombre restant d'unités d'études pour l'obtention du diplôme en question est inférieur à trente unités d'études.

§ 3. Lorsque le volume des études de la formation est exprimé en unités d'études, le volume des études d'un parcours de formation à temps plein est assimilé à soixante unités d'études et le volume des études d'un parcours de formation à mi-temps est assimilé à trente unités d'études.

§ 4. Lorsque le volume des études de la formation n'est pas exprimé en unités d'études, le volume des études pour une année académique est fixé à soixante unités d'études.

Si l'étudiant peut démontrer qu'il ne suit pas une formation à temps plein, le volume des études est fixé à 30 unités d'études.

Article 19. Sauf dispositions contraires, les unités d'études engagées et les unités d'études acquises pour lesquelles une aide financière aux études a été attribuée ou non, sont déduites des crédits visés à l'article 16, § 1er.

Pour des formations suivies dans une autre communauté de Belgique ou dans un autre pays à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Espace européen de l'Enseignement supérieur, il est décidé, après avis de l'autorité concernée ou de Naric Vlaanderen, de quels crédits visés à l'article 16, § 1er, doivent être déduites les unités d'études.

Article 20. Les unités d'études relatives aux subdivisions de formation que l'étudiant a déjà engagées dans le passé mais qu'il n'a pas réussies à acquérir et pour lesquelles une aide financière aux études est demandée, doivent être imputées au crédit joker.
Article 22. § 1er. Les institutions d'enseignement supérieur communiquent au service les informations suivantes sur les étudiants qui introduisent une demande d'aide financière aux études :

1° le contrat de diplôme relatif à l'année académique concernée;

2° les données relatives aux unités d'études acquises et non acquises pour lesquelles l'étudiant était inscrit pendant l'année académique précédente.

L'étudiant lui-même communique les données sur la formation, les subdivisions de formation et les unités d'études acquises et non acquises y afférentes pour lesquelles l'étudiant était inscrit pendant d'autres années académiques.

§ 2. Conformément à l'article IV.2 du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre, ces institutions qui n'ont pas encore appliqué les dispositions du décret précité aux formations offertes par elles, communiquent au service toutes les données relatives à l'inscription et au résultat obtenu.

§ 3. Pour des formations suivies dans une autre communauté de Belgique ou dans un autre pays à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Espace européen de l'Enseignement supérieur, l'étudiant communique au service toutes les données relatives aux formations suivies dans une autre communauté ou à l'étranger et les résultats obtenus sur la base des attestations d'inscription, diplômes et attestations, délivrés par l'autorité compétente dans la communauté concerné ou le pays concerné.

§ 4. Le Gouvernement flamand fixe les modalités selon lesquelles les données aux §§ 1er et 2 doivent être communiquées.

CHAPITRE V. - Catégories d'unités de vie.

Article 23. § 1er. Il est tenu compte des catégories suivantes d'unités de vie :

1° l'unité de vie au sein de laquelle l'étudiant a sa résidence principale, c-à-d chez un des deux ou les deux parents dont la filiation est établie;

2° l'unité de vie au sein de laquelle l'étudiant, par suite à un arrêt judiciaire ou à une intervention d'un comité d'aide spéciale à la jeunesse ou d'une autre autorité ou institution de droit public, est fiscalement à charge d'une personne physique autre que les parents dont la filiation est établie, ou l'unité de vie dans laquelle l'étudiant a sa résidence principale pendant au moins trois ans ou est fiscalement à charge d'une personne naturelle autre qu'un des deux ou les deux parents dont la filiation est établie;

3° les étudiants mariés;

4° les étudiants autonomes;

5° les étudiants isolés.

§ 2. Si un étudiant est considéré comme appartenant à une certaine unité de vie lors du calcul de son aide financière aux études, il ne peut être considéré comme appartenant à une autre unité de vie pour le calcul de l'aide financière aux études d'un autre étudiant.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut élaborer une description conceptuelle ultérieure des différentes catégories d'unités de vie, sur la base desquelles l'aide financière aux études sera calculée.

CHAPITRE VI. - Conditions financières.

Article 24. Afin d'établir si l'étudiant est admissible ou non à l'aide financière aux études, l'unité de vie de l'étudiant et le revenu de référence de cette unité de vie sont pris en compte.
Article 25. Le revenu de référence se compose :

1° des revenus imposables globalement;

2° les revenus imposables distinctement;

3° quatre-vingts pour cent des pensions alimentaires payées à la personne ou aux personnes desquelles le revenu de référence est pris en compte dans le calcul de l'aide financière aux études et aux enfants à charge, pour autant que celles-ci ne soient pas encore comprises dans les revenus imposables globalement;

4° deux fois le revenu cadastral indexé des immeubles affectés à d'autres usages et une fois le revenu cadastral indexé affecté à l'exercice d'une propre activité professionnelle;

5° l'allocation de remplacement de revenus, attribuée en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés;

6° le revenu d'intégration sociale attribué en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale;

7° le minimum de moyens d'existence attribué en vertu de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence;

8° la bourse non imposable telle que énumérée à l'article 53 de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution de l'article 90, 2°, deuxième alinéa, du Code des impôts sur les revenus 1992, pour autant qu'elle soit soumise à la sécurité sociale.

Lorsque le revenu de référence visé au premier alinéa est composé pour soixante-dix pour cent de revenus de remplacement, ces revenus de remplacement sont réduits d'un montant égal à la déduction forfaitaire pour frais professionnels qui est fiscalement appliquée aux rémunérations et profits.

Article 26. Si le revenu de référence de l'unité de vie à laquelle appartient l'étudiant n'excède pas le revenu maximum fixé à l'article 32, l'étudiant est admissible à l'aide financière aux études conformément aux dispositions du présent décret.
Article 27. Le Gouvernement flamand détermine l'année calendaire à prendre en compte pour la fixation du revenu de référence ainsi que les dérogations à celle-ci si le revenu de l'année calendaire dans laquelle commence l'année académique concernée est probablement inférieur au revenu de l'année calendaire à prendre en compte ou si l'étudiant ne satisfait aux conditions de l'unité de vie à laquelle il appartient qu'après l'année calendaire à prendre en compte.

CHAPITRE VII. - Montant de l'aide financière aux études.

Article 29. § 1. Un étudiant a droit à une aide financière totale, si le revenu de référence, fixé à l'article 25 est égal ou inférieur au revenu minimum fixé à l'article 32 à prendre en considération pour son unité de vie.

§ 2. Un étudiant n'a pas droit à une aide financière aux études, si le revenu de reférence, fixé à l'article 25 est supérieur au revenu maximum fixé à l'article 32 à prendre en considération pour son unité de vie.

§ 3. Lorsque le revenu de référence à prendre en considération fixé à l'article 25 est supérieur au revenu minimum visé à l'article 32, mais inférieur au revenu maximum visé à l'article 32, une aide financière aux études est octroyée dont le montant est égal au montant d'une aide financière totale fixé à l'article 34, § 2, multiplié par le coefficient de la formule (revenu maximum moins revenu de référence)(revenu maximum moins revenu minimum).

§ 4. L'étudiant perçoit une aide financière aux études exceptionnelle si son revenu de référence à prendre en considération, visé à l'article 25, est égal ou inférieur à 1/10 du revenu maximum fixé à l'article 32 et s'il satisfait à une des conditions suivantes :

1° l'étudiant relève du champ d'application de l'article 23, § 1er, 3°, 4°, 5°;

2° le revenu de référence à prendre en considération pour l'étudiant se compose pour au moins 70 % de revenus de remplacement;

3° le revenu de référence à prendre en considération pour l'étudiant se compose pour au moins 70 % de pensions alimentaires;

4° le revenu de référence à prendre en considération pour l'étudiant se compose pour au moins 70 % du revenu d'intégration attribué en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, ou du minimum de moyens d'existence attribué en vertu de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence;

5° le revenu de référence à prendre en considération pour l'étudiant se compose pour au moins 70 % d'une allocation de remplacement de revenus, attribuée en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés;

§ 5. Un étudiant est admissible à l'aide financière minimale si le revenu de référence fixé à l'article 25 est égal au revenu maximum fixé à l'article 32.

Article 30. § 1er. Lors de la fixation des revenus minimum et maximum, il est tenu compte des facteurs suivants :

1° le nombre de personnes à charge dans l'unité de vie;

2° le nombre d'autres étudiants appartenant à l'unité de vie qui suivent un enseignement superieur dans l'année académique concernée;

3° le nombre de personnes appartenant à l'unité de vie qui sont considérées comme handicapées du point de vue fiscal.

§ 2. La valeur de chaque facteur est exprimée en points.

Article 31. Sont assimilés à un point dans le calcul des revenus maximums et revenus minimums :

1° toute personne fiscalement à charge de la personne ou des personnes dont le revenu de référence est pris en compte dans le calcul de l'aide financière aux études;

2° tout étudiant qui n'est plus fiscalement à charge de la personne ou des personnes dont le revenu de référence est pris en compte dans le calcul de l'aide financière aux études parce qu'il a perçu des moyens d'existence à condition qu'il n'entre pas en ligne de compte pour le statut d'étudiant marié, d'étudiant autonome ou d'étudiant isolé;

3° tout élève qui n'est plus fiscalement à charge d'un parent mais ne satisfait pas aux conditions des articles 4 et 5 de l'arrêté royal du 23 août 1972 fixant la condition peu aisée des candidats à une allocation d'études;

4° toute personne soumise aux points 1° et 2° et qui, outre le candidat, suit également un enseignement supérieur pendant l'année académique concernée;

5° toute personne dont le revenu de référence est pris en compte dans le calcul de l'aide financière aux études qui, au 31 décembre de l'année académique concernée, est considérée comme handicapée du point de vue fiscal;

6° l'étudiant qui relève du champ d'application de l'article 23, § 1er, 1°, 2°, 3°.

Par dérogation au premier alinéa, toute personne qui relève du premier alinéa, 1°, 2° et 3°, et qui, au 31 décembre de l'année académique concernée, est considérée handicapée sur le plan fiscal, est assimilée à deux points.

Article 32. § 1er. Les revenus minimums et les revenus maximums sont fixés sur la base d'un système de points, compris entre zéro et vingt points :

§ 2. Le Gouvernement flamand fixe les modalités ultérieures des revenus minimums et maximums.

Article 33. Il est fait distinction entre les étudiants " koteurs " et " navetteurs ".

Est réputé être un étudiant koteur l'étudiant qui, aux fins de suivre une formation de l'enseignement supérieur, est inscrit conformément à son contrat de diplôme respectivement à une année académique entière ou à un semestre, et a conclu un contrat de location d'une durée respective d'au moins huit ou quatre mois pour une chambre, un appartement ou une maison situé à une adresse autre que celle de sa résidence principale.

Par dérogation au deuxième alinéa, certaines catégories d'étudiants sont toujours réputées être des koteurs ou des navetteurs.

L'étudiant qui suit une formation dans un autre pays à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Espace européen de l'Enseignement supérieur est toujours réputé être un étudiant koteur.

L'etudiant qui est considéré comme étudiant marié, autonome ou isolé conformément au présent décret est toujours réputé être un étudiant koteur.

L'étudiant qui est inscrit conformément à son contrat de diplôme pour une durée qui est inférieure à un semestre est réputé être un étudiant navetteur.

Article 34. § 1er. Aux fins de la fixation du montant d'une aide financière totale, on vise à obtenir une assimilation avec les frais d'études directs tels qu'ils ressortent d'un examen.

§ 2. Pour les étudiants ayant droit à une aide financière aux études pour soixante unités d'études, le montant de l'aide financière totale est égal à :

1° 3 069,00 EUR pour les étudiants koteurs;

2° 1 842,00 EUR pour les étudiants navetteurs;

§ 3. Pour les étudiants ayant droit à une aide financière aux études pour soixante unités d'études, le montant de l'aide financière aux études exceptionnelle s'élève à 4 132,00 EUR pour les étudiants koteurs et à 2 673,00 EUR pour les étudiants navetteurs.

§ 4. L'aide financière minimale s'éleve à au moins 198,31 EUR.

§ 5. Le montant final de l'aide financière aux études est arrondi à deux chiffres après la virgule.

Article 35. § 1. Si l'étudiant a droit à une aide financière aux études n'atteignant pas soixante unites d'études, le montant de l'aide financière est calculé comme suit :

1° un étudiant koteur reçoit trente pour cent de l'aide financière aux études qu'il percevrait s'il était admissible à une aide financière pour soixante unités d'etudes, majoré des soixante-dix pour cent restants, divisés par soixante et multipliés par le nombre d'unités d'études pour lesquelles il est admissible à l'aide financière aux études;

2° un étudiant navetteur reçoit vingt pour cent de l'aide financiere aux études qu'il percevrait s'il était admissible à une aide financière pour soixante unites d'études, majoré des quatre-vingts pour cent restants, divisés par soixante et multipliés par le nombre d'unités d'etudes pour lesquelles il est admissible à l'aide financière aux études;

§ 2. Par dérogation au § 1er, dans le cas de l'étudiant qui est admissible à une aide financière aux études pour moins de trente unités d'études, le montant qu'il percevrait s'il était admissible à une aide financière pour soixante unités d'études est divise par soixante et multiplié par le nombre d'unités d'études pour lesquelles il est admissible à l'aide financière aux études.

§ 3. Un étudiant qui s'inscrit deux fois dans l'année académique concernée pour un parcours de formation à mi-temps, est réputé être un étudiant suivant un parcours de formation à temps plein aux fins du calcul du montant de l'aide financière aux études.

Article 36. Chaque année avant la rentrée académique, les montants des articles 32 et 34 sont ajustés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, visé au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 pris en execution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.

Le Gouvernement flamand détermine la façon dont cette indexation est appliquée.

Article 37. Tous les montants relatifs aux plafonds de revenu et à l'aide financière aux études sont applicables pendant l'année académique entière, sans préjudice de la date à laquelle l'étudiant dépose sa demande.
Article 38. Au cours de la troisième année à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, le service en évaluera les effets sur la gestion. Sur la base de cette évaluation, le Gouvernement flamand décide le 1er janvier 2007 au plus tard sur la composition du revenu de réference, fixé à l'article 25.

Le Gouvernement flamand examine au moins tous les cinq ans si les coûts réels de l'entretien de l'étudiant et de l'enseignement suivi par lui correspondent aux montants octroyés de l'aide financière aux études.

Article 39. Aux fins de l'établissement des comptes, le Gouvernement flamand publie annuellement les statistiques relatives à l'évolution des paramètres pertinents quant à l'aide financière aux études dans l'enseignement supérieur.

CHAPITRE VIII. - Procédure.

Section 1re. - Demande.

Article 40. L'étudiant dépose sa demande d'une aide financière aux études au service au plus tard le 30 juin de l'année académique concernée.

La demande introduite après le 30 juin de l'année académique concernée n'est plus traitée.

Le Gouvernement flamand définit la façon dont la demande d'une aide financière aux études doit être déposée.

Article 41. Si un dossier de demande d'une aide financière aux études a été introduit sans être accompagné de toutes les pièces requises, les documents demandés doivent être expédiés au service au plus tard le 31 décembre de l'année calendaire suivant la fin de l'année académique concernée, à moins que :

1° la feuille d'imposition des revenus à prendre en considération ne soit pas encore disponible;

2° une réclamation ou une requête d'exonération d'office d'impôt ait été introduite conformément aux articles 366 à 376 inclus du Code des impôts sur les revenus, ou le tribunal ait été saisi.

Dans le cas des exceptions définies au premier alinéa, 1° et 2°, la nouvelle feuille d'imposition ou la nouvelle attestation doit être expédiée au service au plus tard six mois après réception de la pièce en question.

Article 42. § 1. L'étudiant qui s'inscrit à une année académique entière conformément aux stipulations de son contrat de diplome et introduit son dossier de demande d'aide financière aux études muni de toutes les pièces requises avant le 1er novembre, est notifié de la décision sur sa demande dans les deux mois après dépôt du dossier, et reçoit, le cas échéant, une aide financière aux études.

§ 2. L'étudiant qui ne s'inscrit qu'au premier semestre conformément aux stipulations de son contrat de diplôme et introduit son dossier de demande d'aide financière aux études muni de toutes les pièces requises avant le 1er novembre, est notifié de la décision sur la demande dans les deux mois après dépôt du dossier, et reçoit, le cas échéant, une aide financière aux études.

L'étudiant qui ne s'inscrit qu'au deuxième semestre conformément aux stipulations de son contrat de diplôme et introduit son dossier de demande d'aide financiere aux études muni de toutes les pièces requises avant le 1er mars, est notifie de la décision sur la demande dans les deux mois après dépôt du dossier, et reçoit, le cas échéant, une aide financière aux études.

§ 3. L'aide financière aux études est payée au plus tôt à compter du 1er septembre de l'année académique concernée.

Section 2. - Révision.

Article 45. Dans les cas suivants, c'est le service qui peut prendre l'initiative de réviser l'aide financière aux etudes :

1° si une faute de calcul est découverte, due ou non à des informations mensongères ou des déclarations incomplètes, voire fausses que l'étudiant a sciemment transmises;

2° si l'aide financière aux études était calculée sur la base d'un revenu qui n'était pas encore verifié par l'Administration des Contributions directes et pour lequel une feuille d'imposition n'est pas encore disponible et s'il apparaît ensuite que le revenu probable ne correspond pas au revenu réel;

3° après prise de connaissance des nouveaux faits dont il apparaît qu'une des conditions d'admission à l'aide financière aux études n'était pas remplie.

Article 46. Si la révision donne lieu à un montant supérieur à l'aide financière aux études, le solde positif au profit de l'étudiant est versé au compte de l'étudiant.

Section 3. - Récupération.

Article 47. Dans les cas fixés aux articles 44 et 45, l'aide financière aux études attribuée et déjà versée à laquelle l'étudiant n'avait pas droit est récupérée.
Article 48. Au cas où l'étudiant se désinscrit, la récupération est réglée comme suit par dérogation à l'article 47 :

1° si l'étudiant se désinscrit d'une formation qui servirait de base pour sa demande d'aide financiere aux études, l'aide financière aux études est récupérée proportionnellement au moment dans l'année académique auquel l'étudiant se désinscrit;

2° par derogation au 1°, l'aide financière aux études de l'année académique concernée n'est pas récupérée des étudiants qui s'inscrivent pour la première fois dans l'enseignement supérieur. Les unités d'études qui correspondent à la formation sur la base de laquelle la demande d'aide financière aux études a été traitée, sont considérées comme engagées, à moins que l'étudiant ne rembourse entièrement l'aide financière aux études.

Le premier alinéa, 1° n'est pas applicable à l'étudiant qui, conformément à son contrat de diplôme, s'inscrit pour une période inférieure à un semestre.

Article 49. Des sommes versées indûment sont définitivement obtenues par ceux qui les ont reçues lorsque le remboursement de celles-ci n'est pas demandé dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année budgétaire à laquelle la dépense est imputée, à moins qu'ils ne les ont obtenues par des actions trompeuses ou des déclarations incomplètes, voire fausses qu'ils ont sciemment transmises.
Article 50. Le Gouvernement flamand fixe les modalités concernant les sommes à récupérer, la procédure de recupération et la récupération proportionnelle, fixée à l'article 48, ainsi que la valorisation des unités d'études.
Article 51. Les institutions d'enseignement supérieur communiquent au service les données relatives aux désinscriptions des étudiants.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités selon lesquelles ces données doivent être communiquées.

Section 4. - Procédure de recours.

Article 52. Un recours organisé doit être introduit auprès du service par :

1° l'étudiant qui n'est pas d'accord avec une décision négative sur sa demande d'aide financière aux études;

2° l'étudiant qui considère que le montant de l'aide financière aux études est calculé incorrectement;

3° l'étudiant qui n'est pas d'accord avec une récupération en vertu des articles 47 et 48.

Le recours est introduit par lettre recommandée dans un délai de soixante jours calendaires qui commence le lendemain du jour auquel la notification du montant définitif ou du refus de l'aide financière aux études est faite, et doit mentionner les arguments juridiques et de fait que l'étudiant apporte pour motiver son recours.

Il est répondu aux recours dans les soixante jours calendaires après réception de ceux-ci par le service.

CHAPITRE IX. - Dispositions transitoires.

Article 53. Chaque accord d'adhésion visé à l'article II.3 du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre est considéré comme contrat de diplôme.
Article 54. Le parcours qui a déjà été suivi avant l'entrée en vigueur du présent décret, avec l'octroi ou non d'une aide financière aux études, est pris en compte dans le calcul des crédits vises à l'article 16, § 1er. Les dispositions suivantes sont prises en considération :

1° les crédits visés à l'article 16, § 1er, sont réduits de :

2° chaque année d'études déjà suivie, même si la formation n'a pas été sanctionnée par un diplôme, est considérée comme 60 unités d'etudes engagées.

Article 55. Pour l'étudiant qui suit une formation qui fait l'objet d'une transformation vers la structure bachelor-master, il est ouvert un crédit bachelor et/ou master en fonction de la formation suivie dont sont déduites des unités d'études conformément à l'article 54, 2°.
Article 56. L'étudiant qui, conformément à l'article 4 du décret du 16 février 2001, a déjà obtenu dans le passé un diplôme d'une formation de l'enseignement supérieur de deux cycles et a suivi pendant l'année académique précédant l'entrée en vigueur du présent décret une formation qui résulte pour la personne intéressee en un diplôme académique qui correspond à un diplôme de master, entre en ligne de compte pour une aide financière aux études jusqu'à l'obtention de ce diplôme.

CHAPITRE X. - Disposition abrogatoire.

Article 57. Sont abrogés :

1° le décret du 16 février 2001 réglant les allocations d'études supérieures en Communauté flamande;

2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2001 relatif aux allocations d'études supérieures.

TITRE III. - Services aux étudiants.

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

Article 58. Les services comprennent les services sélectifs et universels.

CHAPITRE II. - Contrat de gestion.

Article 62. Tous les services aux étudiants concluent un contrat de gestion avec le Gouvernement flamand.

Les différents services aux étudiants qui font partie d'un même comité régional de consultation peuvent conclure un contrat de gestion commun avec le Gouvernement flamand.

Article 64. Le Gouvernement flamand utilise la méthode de coordination ouverte vis-à-vis des services aux étudiants et des comités régionaux de concertation.

CHAPITRE III. - Comité régional de concertation.

Article 65. § 1er. Le Gouvernement flamand définit, après avis du Vlaamse Interuniversitaire Raad (Conseil interuniversitaire flamand), du Vlaamse Hogescholenraad (Conseil des Instituts supérieurs flamands) et des associations coordinatrices d'étudiants, les différentes régions dans lesquelles la concertation entre les services aux étudiants est organisée par moyen d'un comité régional de concertation.

Un comité régional de concertation est etabli par les services aux étudiants.

§ 2. Le comité régional de concertation peut décider d'accepter la personnalité juridique conformément à la loi du 2 mai 2002 relative aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations.

§ 3. Le comité régional de concertation est compose de façon paritaire :

1° d'une fraction composée des représentants des représentants désignés par les institutions d'enseignement supérieur dans les organes de gestion des services aux étudiants dans la région;

2° d'une fraction composée des représentants des représentants d'étudiants élus démocratiquement dans les organes de gestion des services aux étudiants dans la région;

3° d'une fraction à coopter par les fractions fixées aux 1° et 2°, composée d'experts qui ne siègent pas dans les organes de décision des institutions d'enseignement supérieur.

Les fractions fixées au § 2, 1° et 2° sont composées d'au moins un représentant par institution d'enseignement supérieur. Chaque fraction compte un maximum de dix représentants.

§ 4. Chaque fraction, fixée au §2, détient un tiers des votes.

§ 5. Le comité régional de concertation choisit un président parmi ses membres pour un mandat de deux ans. Un président peut être élu au maximum trois fois.

§ 6. Des observateurs sans droit de vote peuvent être invités à la réunion du comité régional de concertation sur la base de leur expertise.

§ 7. Les fractions fixées au §2, 1° et 3° ont un mandat de deux ans. La fraction fixée au § 2, 2° a un mandat d'un an.

Article 66. Les services aux étudiants dans la région peuvent conclure des conventions-cadre relatives aux services universels. Par champ d'action, il ne peut être conclu qu'une seule convention-cadre.
Article 67. § 1er. Le comité régional de concertation doit :

1° délibérer sur la coordination ou la collaboration au développement des services universels;

2° rédiger un règlement d'ordre intérieur.

§ 2. Le comité régional de concertation peut :

1° rendre avis sur les contrats de gestion entre la Communauté flamande et les différentes services aux étudiants dans la région;

2° rédiger un plan de gestion;

3° déliberer sur les conventions-cadre.

§ 3. Le règlement d'ordre intérieur contient des dispositions relatives au fonctionnement intérieur, à la désignation d'un secrétaire qui assiste aux réunions du comité régional de concertation en qualité d'observateur, à la procédure décisionnelle et à la délégation et la représentation dans d'autres organes.

§ 4. Le comité régional de concertation peut délibérer sur toutes les affaires qui se rapportent aux matières qui relèvent des compétences des services aux étudiants, y compris l'aide financière aux études.

Article 68. Au moins deux fois par an, le service organise la concertation entre les comités régionaux de concertation au niveau flamand. Les comités régionaux de concertation délèguent à cet effet leurs représentants respectifs, conformément à leur règlement d'ordre intérieur.

Chaque comite régional de concertation peut demander au service de réunir les comités régionaux de concertation.

CHAPITRE IV. - Financement.

Article 69. Dans le décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, les mots " chaque trimestre " sont supprimés (JUSTEL supplée : "à l'article 209"; voir originel néerlandais) et il est inséré un article 209bis, rédige ainsi qu'il suit :

" Article 209bis. § 1er. Le Gouvernement flamand examine à la fin de chaque année si le service aux étudiants satisfait aux dispositions du contrat de gestion conclu avec la Communauté flamande. Cet examen se fait sur la base des constatations sur les lieux, d'un rapport annuel et d'un rapport financier. Au plus tard le 31 mai de l'année suivant l'année sur laquelle il doit être fait rapport, ces documents doivent être introduits par le service aux étudiants auprès du commissaire competent du Gouvernement flamand qui les contrôlera.

§ 2. Si le service aux étudiants satisfait à toutes les conditions, 25 pour cent du montant de la subvention à verser pour l'année en question est paye par trimestre.

§ 3. S'il est constaté par le commissaire qu'il n'a pas été satisfait aux dispositions du contrat de gestion ou que l'affectation des moyens ne s'inscrit pas dans le cadre décrétal, il communique ses constatations par écrit au service aux étudiants. Dans sa lettre, il invite le service aux étudiants à formuler ses éventuelles objections. Après réception de ces objections, le commissaire décide de sa position et en informe le service aux étudiants.

§ 4. En cas de décisions négatives, le service aux étudiants doit introduire, après réception du rapport du commissaire, un rapport auprès de ce commissaire dans lequel il prouve que l'exécution de sa politique fait face aux déficiences constatées par le commissaire.

§ 5. Si le commissaire donne une évaluation négative au rapport visé au § 4, le Gouvernement flamand peut réduire les subventions de la période de gestion en cours. Cette réduction est appliquée dans le troisième trimestre de l'année suivante. ".

Article 70. Au décret du 12 juin 1991 relatif aux universites dans la Communauté flamande, il est ajouté un article 140 (JUSTEL lit : "140quater"; voir original néerlandais) rédigé comme suit :

" Article 104quater. (JUSTEL lit : "140quater"; voir original néerlandais) § 1er. Le Gouvernement flamand examine à la fin de chaque année si le service aux étudiants satisfait aux dispositions du contrat de gestion conclu avec la Communaute flamande. Cet examen se fait sur la base des constatations sur les lieux, d'un rapport annuel et d'un rapport financier. Au plus tard le 31 mai de l'année suivant l'année sur laquelle il doit être fait rapport, ces documents doivent être introduits par le service aux étudiants auprès du commissaire compétent du Gouvernement flamand qui les contrôlera.

§ 2. Si le service aux étudiants satisfait à toutes les conditions, 25 pour cent du montant de la subvention à verser pour l'année en question est payé par trimestre.

§ 3. S'il est constaté par le commissaire qu'il n'a pas été satisfait aux dispositions du contrat de gestion ou que l'affectation des moyens ne s'inscrit pas dans le cadre décrétal, il communique ses constatations par écrit au service aux étudiants. Dans la lettre, il invite le service aux étudiants à formuler ses éventuelles objections. Après réception de ces objections, le commissaire concerne décide de sa position et en informe le service aux étudiants.

§ 4. En cas de décisions négatives, le service aux étudiants doit introduire, après réception du rapport du commissaire, un rapport auprès de ce commissaire dans lequel il prouve que l'exécution de sa politique fait face aux déficiences constatées par le commissaire.

§ 5. Si le commissaire donne une évaluation négative au rapport visé au §4, le Gouvernement flamand peut réduire les subventions de la période de gestion en cours. Cette réduction est appliquée dans le troisième trimestre de l'année suivante. ".

Article 71. Chaque service aux étudiants qui reçoit un financement, s'engage à :

1° collaborer à des enquêtes ouvertes par ou au nom du Gouvernement flamand qui visent à évaluer le fonctionnement général ou les activités du service aux étudiants;

2° tenir une comptabilité et l'organiser de telle façon que l'affectation des subventions pourra être soumise à tout moment à un contrôle financier;

3° permettre le contrôle, le cas échéant, sur les lieux, du fonctionnement et de la comptabilité par le commissaire et la Cour des Comptes.

CHAPITRE V. - Disposition abrogatoire.

Article 72. Pour ce qui est des services aux étudiants, l'article 211 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande est abrogé.

TITRE IV. - Rapport entre les aides financières aux études et les services aux étudiants.

Article 73. Le service et les différents services aux étudiants collaborent au niveau :

1° de la formation d'acteurs dans le domaine de l'aide financière aux étudiants et aux services aux étudiants;

2° des actions communes dans le domaine de la communication et de l'information des étudiants;

3° de l'adéquation de l'aide financière aux études avec les services aux étudiants;

4° de l'echange d'informations en vue de compléter ou de référer le dossier d'un étudiant;

5° des actions communes concernant la transition de l'enseignement secondaire à l'enseignement supérieur;

6° des actions communes concernant la transition de l'enseignement à la vie professionnelle;

7° du décompte des avances payées au titre de l'aide financière aux études par les services aux étudiants;

8° de la recherche scientifique dans les domaines susvisés.

Le Gouvernement flamand peut étendre les champs de coopération énumérés au premier alinéa.

Article 74. La division des tâches entre le service et les différents services aux étudiants est basée sur le principe de subsidiarité.
Article 75. Il est créé une plate-forme de concertation composée :

1° des représentants du service;

2° d'un représentant du service responsable de l'enseignement supérieur;

3° d'un représentant de chaque service aux étudiants;

4° d'un représentant du Vlaamse Interuniversitaire Raad;

5° d'un representant du Vlaamse Hogescholenraad;

6° de deux représentants des associations coordinatrices d'étudiants;

7° d'un représentant par collège des commissaires du Gouvernement flamand.

Article 76. Le service organise le fonctionnement d'une plate-forme de concertation. Le service organise au moins deux fois par an une réunion de la plate-forme de concertation. Chaque membre de la plate-forme de concertation peut demander au service de convoquer la plate-forme de concertation.
Article 77. Les tâches de la plate-forme de concertation comprennent :

1° le suivi de l'execution du présent décret au niveau des effets envisagés;

2° la coordination;

3° le dépistage des besoins de la recherche scientifique, l'ajustement de la politique et l'indication d'éventuelles initiatives de gestion;

4° la coordination de la politique internationale.

TITRE V. - Mobilité des étudiants.

CHAPITRE Ier. - Conditions.

Article 78. L'étudiant qui fait des études à l'étranger peut être admissible à une allocation de mobilité de la Communauté flamande si :

1° l'étudiant est inscrit dans une institution enregistrée d'office qui dispose d'une Erasmus University Charter;

2° l'etudiant est sélectionné par cette institution pour faire des études à l'étranger via le programme Erasmus;

3° la période des études a l'étranger s'élève à au moins trois mois et au plus une année académique entière.

CHAPITRE II. - Calcul de l'allocation de mobilité.

Article 79. § 1er. Afin de calculer l'allocation de mobilité, les étudiants sont divisés en quatre catégories. Ces catégories se composent comme suit :

1° la catégorie 1 se compose d'étudiants qui sont admissibles à l'aide financière aux études en vertu du titre II et les quasi-boursiers qui sont admissibles en vertu du décret-restructuration;

2° la catégorie 2 se compose d'étudiants qui n'appartiennent pas à la catégorie 1 dont le revenu de référence est inferieur à : le revenu maximum défini à l'article 32, majoré d'un montant fixé annuellement;

3° la catégorie 3 se compose d'étudiants qui n'appartiennent pas aux catégories 1 et 2 et dont le revenu de référence est inférieur à : le revenu maximum défini à l'article 32, majoré d'un montant fixé annuellement;

4° la catégorie 4 se compose d'étudiants qui ne relèvent pas d'une des trois catégories précitées.

§ 2. L'administration définit annuellement l'allocation de mobilité par catégorie sur la base de l'avis de la commission consultative visée à l'article 80.

CHAPITRE III. - Procédure.

Article 81. Les tâches de la commission consultative comprennent :

1° la consultation relative aux montants de l'allocation de mobilité et la formulation de propositions relatives à ces demandes;

2° la consultation relative aux montants visés à l'article 79, § 1er, 2° et 3°;

3° la détermination de la façon dont l'allocation de mobilité est octroyée et des facteurs avec lesquels il faut tenir compte;

4° la formation d'acteurs dans le domaine de la mobilité des étudiants;

5° les actions communes dans le domaine de la communication et de l'information des étudiants;

6° l'adéquation de l'aide financière aux études avec la mobilite des étudiants;

7° le suivi de tendances et d'évolutions dans le domaine de la mobilité internationale des étudiants afin de pouvoir formuler des propositions de gestion.

TITRE VI. - Entrée en vigueur.

Article 82. Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2004.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 30 avril 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

B. SOMERS

La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation,

M. VANDERPOORTEN.