30 AVRIL 2004. - Décret relatif à l'aide financière aux études et aux services aux étudiants dans l'enseignement supérieur de la Communauté flamande. (Traduction). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-01-2006 et mise à jour au 27-02-2014)
Article 6. Dans le présent décret, on entend par :
1° [¹ ...]¹
2° [¹ ...]¹
3° [¹ ...]¹
4° service : le service responsable de l'aide financière aux études et des services aux étudiants du Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande;
5° [¹ ...]¹
6° [¹ ...]¹
7° [¹ ...]¹
8° [¹ ...]¹
9° [¹ ...]¹
10° [¹ ...]¹
11° [¹ ...]¹
12° [¹ ...]¹
13° [¹ ...]¹
14° [¹ ...]¹
15° [¹ ...]¹
16° [¹ ...]¹
17° [¹ ...]¹
18° [¹ ...]¹
19° [¹ ...]¹
20° [¹ ...]¹
21° [¹ ...]¹
22° [¹ ...]¹
23° association coordinatrice d'étudiants : l'association coordinatrice d'étudiants au sens du décret du 30 mars 1999 fixant l'octroi de subventions aux associations coordinatrices d'étudiants et d'élèves;
24° services aux étudiants : le service ou l'organisation qui s'occupe des services destinés aux étudiants de l'enseignement supérieur;
25° [¹ ...]¹
26° [¹ ...]¹
27° [¹ ...]¹
(1)2007-06-08/64, art. 76, 003; En vigueur : 01-07-2007>
Article 11.
2007-06-08/64, art. 76, 003; En vigueur : 01-07-2007>
Article 21.
2007-06-08/64, art. 76, 003; En vigueur : 01-07-2007>
Article 28.
2007-06-08/64, art. 76, 003; En vigueur : 01-07-2007>
Article 43.
2007-06-08/64, art. 76, 003; En vigueur : 01-07-2007>
Section 2. - Révision.
Article 44.
2007-06-08/64, art. 76, 003; En vigueur : 01-07-2007>
Article 59. § 1er. Les services aux étudiants ne sont pas compétents pour les matières relatives aux études qui font partie de la mission d'enseignement primaire des institutions d'enseignement supérieur, à moins qu'il ne s'agisse de services sélectifs.
§ 2. Les services aux étudiants sont actifs dans un ou plusieurs champs d'action suivants :
1° les restaurants, cafétérias et cuisines étudiants;
2° les chambres pour étudiants en propre gestion des services aux étudiants qui sont mises à la disposition des étudiants;
3° des services-conseil pour les logements et mobilité des étudiants;
4° l'appui en matière de mobilité des étudiants;
5° les services médicaux préventifs et curatifs;
6° les services psychothérapeutiques;
7° les services sociaux s'axant notamment sur l'aide financière aux étudiants, le statut étudiant et l'accompagnement psychosocial;
8° les services emplois;
9° la prestation de services et l'entreprise d'actions spécifiques visant l'accompagnement social d'étudiants étrangers;
10° les initiatives dans les domaines sportif et culturel, de préférence, avec l'appui des organisations étudiantes;
11° l'appui des organisations étudiantes qui sont actives dans les domaines académique, social, sportif ou culturel;
12° l'accueil des enfants des étudiants;
13° les services logistiques et l'infrastructure qui supportent les champs d'action, visés aux points 1° à 12° inclus.
§ 3. Le Gouvernement flamand est autorisé à élargir par arrêté les champs d'action, visés au § 2.
Article 60. Les services universels des services aux étudiants sont accessibles :
1° aux étudiants inscrits à une institution enregistrée d'office, telle que fixée à l'article 7 du décret-restructuration;
2° aux étudiants étrangers bénéficiant d'une bourse attribuée dans le cadre des programmes d'enseignement supérieur de l'Union européenne.
(3° aux étudiants étrangers qui, dans le cadre des programmes du Directorat Général de la Coopération au Développement (DGCD), suivent des programmes d'enseignement supérieur à une institution enregistrée d'office, telle que fixée à l'article 7 du Décret-restructuration.)
Article 61. § 1er. Les services aux étudiants peuvent offrir des services sélectifs à l'étudiant qui remplit toutes les conditions suivantes :
1° l'étudiant satisfait aux conditions de nationalité visées à l'article 12;
2° l'étudiant est inscrit à une institution enregistrée d'office, telle que fixée à l'article 7 du Décret-restructuration et a conclu un contrat de diplôme avec l'institution en question;
3° étudiant appartient a un des groupes cibles spécifiques suivants :
les étudiants peu aisés qui ont droit ou non à une aide financière aux études;
les étudiants dont un parent est né dans un pays en développement repris dans la première partie de la liste du Comité d'Aide au Développement (DAC) de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE);
les étudiants souffrant d'une limitation fonctionnelle ou d'une maladie chronique;
les étudiants des unités de vie recomposées;
les étudiants titulaires d'un certificat d'études de l'enseignement secondaire professionnel;
les étudiants isolés ayant des enfants à charge.
§ 2. Par dérogation au § 1er, des services aux étudiants peuvent offrir des services sélectifs aux étudiants étrangers qui, dans le cadre des programmes du Directorat Général de la Coopération au Développement (DGCD), suivent des programmes d'enseignement supérieur à une institution enregistrée d'office, telle que fixée à l'article 7 du Décret-restructuration.
§ 3. Par dérogation au § 1er, tous les étudiants peuvent bénéficier d'une aide non structurelle en cas d'urgence.
§ 4. Le Gouvernement flamand est autorisé à élargir par arrêté les groupes cibles, visés au § 1, 3.
Article 63. § 1er. Le contrat de gestion s'étend sur cinq années calendrier. A défaut d'un nouveau contrat, l'ancien contrat reste d'application.
Le contrat de gestion peut être résilié prématurément par le Gouvernement flamand en concluant un nouveau contrat de gestion.
Le premier contrat de gestion est conclu le 15 novembre 2005 au plus tard et entre en vigueur le 1er janvier 2006.
§ 2. Le contrat de gestion donne un aperçu des champs d'action, visés à l'article 59, § 2, des groups cibles, visés à l'article 61, §§ 1er et 2, des objectifs stratégiques et opérationnels et les indicateurs de résultat y afférents.
Par application de l'article 59, § 3, ou de l'article 61, § 4, des services aux étudiants peuvent être également actifs au niveau des nouveaux champs d'action ou groupes cibles, sans que ceux-ci soient repris dans le contrat de gestion.
§ 3. En vue des modes de gestion à suivre, le contrat de gestion est supporté par les documents suivants :
1° un plan de gestion pour cinq ans, à ajuster annuellement;
2° les conventions-cadre avec les partenaires de la région;
3° un budget annuel et, si applicable, un budget pluriannuel qui donnent un aperçu des moyens financiers qui seront affectés au fonctionnement, aux personnels et à l'infrastructure du service aux étudiants. [¹ Les dispositions de l'arrêté pris par le Gouvernement flamand en ce qui concerne le budget et le cadre organique pour les instituts supérieurs s'appliquent ici par analogie.]¹
§ 4. Le plan de gestion visé au § 3, 1°, contient les aspects suivants :
1° les objectifs stratégiques qui sont formulés en termes d'effets à moyen terme;
2° les objectifs opérationnels qui sont formulés en termes d'effets à court terme;
3° la spécificité du groupe cible et la façon dont le service aux étudiants répond à celle-ci;
4° la communication avec le groupe cible;
5° la coopération avec et le propre apport du service aux étudiants dans le comité régional de concertation et la plate-forme, ainsi qu'un aperçu des accords de coopération.
Le plan de gestion est établi selon la directive mise à la disposition par le service.
(1)2008-07-04/45, art. 5.53, 004; En vigueur : 01-01-2008>
Article 80. Une commission consultative est créée.
La commission consultative est composée de :
1° représentants du service responsable de l'aide financière aux études et des services aux étudiants;
2° représentants du service responsable de l'enseignement supérieur;
3° représentants des institutions enregistrées d'office;
4° représentants des services aux étudiants des institutions enregistrées d'office.
(5° représentants des associations coordinatrices d'étudiants.)
Article 12. [¹ § 1er. Afin de satisfaire aux conditions de nationalité qui, conformément à l'article 61 sont nécessaires à être admissibles aux services sélectifs des services aux étudiants, les étudiants de nationalité belge sont admissibles.
§ 2. Par dérogation au § 1er, les catégories suivantes d'étudiants sont également admissibles aux services sélectifs :
1° les enfants de ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen qui, sur la base d'un contrat de travail, travaillent ou ont travaillé en Belgique pour une période de deux ans et au plus tard le 31 décembre de l'année académique en question pour au moins 12 mois pendant au moins 32 heures par mois, et qui peuvent faire appel à l'article 12 du Règlement (CEE) 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union, ainsi que les enfants de ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen qui exercent ou ont exercé des activités en Belgique autres que des activités prestées dans le cadre d'un travail salarié pour une période de deux ans et au plus tard le 31 décembre de l'année académique en question sur la base d'une inscription dans la Banque-Carrefour des entreprises ou le registre de commerce;
2° les ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen qui, sur la base d'un contrat de travail, travaillent ou ont travaillé en Belgique pour une période de deux ans précédant immédiatement le 31 décembre de l'année académique en question pour au moins 12 mois pendant au moins 32 heures par mois, et qui peuvent faire appel à l'article 7 du Règlement (CEE) 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union, ainsi que les ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen qui exercent ou ont exercé des activités en Belgique autres que des activités prestées dans le cadre d'un travail salarié pour une période de deux ans précédant immédiatement le 31 décembre de l'année académique en question sur la base d'une inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises;
3° les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne qui, pendant la période précédant immédiatement le 31 décembre de l'année académique en question, séjournaient en Belgique pendant 5 ans de manière ininterrompue, l'inscription au Registre national ou une attestation équivalente à délivrer par l'administration communale prouvant le délai de résidence;
4° les étudiants de nationalité étrangère qui sont admis ou autorisés à séjourner en Belgique pour une durée illimitée, au sens de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
5° les victimes du trafic de personnes, attestées par un centre agréé par les autorités fédérales spécialisé dans l'accueil de victimes du trafic de personnes;
6° les étudiants de nationalité étrangère qui sont admis ou autorisés à séjourner en Belgique pour une durée illimitée, en vertu de l'article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
7° les ressortissants d'un pays n'appartenant pas à l'Espace économique européen qui, le 31 décembre de l'année académique concernée, séjournent légalement en Belgique pendant une période ininterrompue d'au moins douze mois, à condition que ce séjour légal n'ait pas été accordé ni pour suivre l'enseignement supérieur ou pour travailler en Belgique, ni dans l'attente d'un prononcé dans une procédure d'asile afin d'être reconnu comme réfugié ou comme personne ayant droit à une protection subsidiaire, conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
8° les personnes qui, en vertu des articles 10, 10bis ou 40 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ont reçu la permission d'accompagner ou de rejoindre une personne telle que visée au § 1er ou § 2, 1° à 7° inclus, du présent article, ou une personne qui, le 31 décembre de l'année scolaire ou académique concernée, séjourne depuis au moins douze mois légalement en Belgique pour faire des études supérieures ou pour travailler;
9° les candidats réfugiés, ainsi que leurs enfants qui séjournent en Belgique depuis leur minorité et qui n'ont pas introduit eux-mêmes une demande d'asile, dont la demande d'asile a été déclarée recevable immédiatement avant l'entrée en vigueur intégrale déterminée par le Roi, conformément à l'article 78 de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, de cette loi ou bien immédiatement avant le premier jour de la treizième mois après publication de la loi précitée par défaut à une date déterminée par le Roi, sont admissibles à des services sélectifs aussi longtemps que leur procédure est en cours auprès du Commissariat général des Réfugiés et Apatrides, de la Commission permanente de Recours des Réfugiés, ou du Conseil du Contentieux des Etrangers.]¹
(1)2007-06-08/64, art. 71, 003; En vigueur : 01-07-2007>
Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire.
TITRE Ier. - Dispositions générales.
Article 2.
2007-06-08/64, art. 76, 003; En vigueur : 01-07-2007>
Article 3.
2007-06-08/64, art. 76, 003; En vigueur : 01-07-2007>
Article 4. Les services sociaux destinés aux étudiants de l'enseignement supérieur, dénommés les services ci- après, visent à contribuer à :
1° la démocratisation de l'enseignement supérieur, donnant à tous les étudiants accès à la formation et à l'épanouissement intellectuel, nonobstant leur origine, leurs moyens financiers ou leur milieu socioculturel;
2° l'amélioration des conditions accessoires propres à l'étude.
Article 5. La mobilité des étudiants a pour but de stimuler et promouvoir la mobilité de tous les étudiants.
TITRE II. - Aide financière aux études.
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Article 7.
2007-06-08/64, art. 76, 003; En vigueur : 01-07-2007>
Article 8.
2007-06-08/64, art. 76, 003; En vigueur : 01-07-2007>
Article 9.
2007-06-08/64, art. 76, 003; En vigueur : 01-07-2007>
Article 10.
2007-06-08/64, art. 76, 003; En vigueur : 01-07-2007>
CHAPITRE II. - Conditions générales.
CHAPITRE III. - Transférabilité.
Article 13.
2007-06-08/64, art. 76, 003; En vigueur : 01-07-2007>
Article 14.
2007-06-08/64, art. 76, 003; En vigueur : 01-07-2007>
Article 15.
2007-06-08/64, art. 76, 003; En vigueur : 01-07-2007>
CHAPITRE IV. - Conditions pédagogiques.
Article 16.
2007-06-08/64, art. 76, 003; En vigueur : 01-07-2007>
Article 17.
2007-06-08/64, art. 76, 003; En vigueur : 01-07-2007>
Article 18.
2007-06-08/64, art. 76, 003; En vigueur : 01-07-2007>
Article 19.
2007-06-08/64, art. 76, 003; En vigueur : 01-07-2007>
Article 20.
2007-06-08/64, art. 76, 003; En vigueur : 01-07-2007>
Article 22.
2007-06-08/64, art. 76, 003; En vigueur : 01-07-2007>
CHAPITRE V. - Catégories d'unités de vie.
Article 23.
2007-06-08/64, art. 76, 003; En vigueur : 01-07-2007>
CHAPITRE VI. - Conditions financières.
Article 24.
2007-06-08/64, art. 76, 003; En vigueur : 01-07-2007>
Article 25.
2007-06-08/64, art. 76, 003; En vigueur : 01-07-2007>
Article 26.
2007-06-08/64, art. 76, 003; En vigueur : 01-07-2007>
Article 27.
2007-06-08/64, art. 76, 003; En vigueur : 01-07-2007>
CHAPITRE VII. - Montant de l'aide financière aux études.
Article 29.
2007-06-08/64, art. 76, 003; En vigueur : 01-07-2007>
Article 30.
2007-06-08/64, art. 76, 003; En vigueur : 01-07-2007>
Article 31.
2007-06-08/64, art. 76, 003; En vigueur : 01-07-2007>
Article 32.
2007-06-08/64, art. 76, 003; En vigueur : 01-07-2007>
Article 33.
2007-06-08/64, art. 76, 003; En vigueur : 01-07-2007>
Article 34.
2007-06-08/64, art. 76, 003; En vigueur : 01-07-2007>
Article 35.
2007-06-08/64, art. 76, 003; En vigueur : 01-07-2007>
Article 36.
2007-06-08/64, art. 76, 003; En vigueur : 01-07-2007>
Article 37.
2007-06-08/64, art. 76, 003; En vigueur : 01-07-2007>
Article 38.
2007-06-08/64, art. 76, 003; En vigueur : 01-07-2007>
Article 39.
2007-06-08/64, art. 76, 003; En vigueur : 01-07-2007>
CHAPITRE VIII. - Procédure.
Section 1re. - Demande.
Article 40.
2007-06-08/64, art. 76, 003; En vigueur : 01-07-2007>
Article 41.
2007-06-08/64, art. 76, 003; En vigueur : 01-07-2007>
Article 42.
2007-06-08/64, art. 76, 003; En vigueur : 01-07-2007>
Section 2. - Révision.
Article 45.
2007-06-08/64, art. 76, 003; En vigueur : 01-07-2007>
Article 46.
2007-06-08/64, art. 76, 003; En vigueur : 01-07-2007>
Section 3. - Récupération.
Article 47.
2007-06-08/64, art. 76, 003; En vigueur : 01-07-2007>
Article 48.
2007-06-08/64, art. 76, 003; En vigueur : 01-07-2007>
Article 49.
2007-06-08/64, art. 76, 003; En vigueur : 01-07-2007>
Article 50.
2007-06-08/64, art. 76, 003; En vigueur : 01-07-2007>
Article 51.
2007-06-08/64, art. 76, 003; En vigueur : 01-07-2007>
Section 4. - Procédure de recours.
Article 52.
2007-06-08/64, art. 76, 003; En vigueur : 01-07-2007>
CHAPITRE IX. - Dispositions transitoires.
Article 53.
2007-06-08/64, art. 76, 003; En vigueur : 01-07-2007>
Article 54.
2007-06-08/64, art. 76, 003; En vigueur : 01-07-2007>
Article 55.
2007-06-08/64, art. 76, 003; En vigueur : 01-07-2007>
Article 56.
2007-06-08/64, art. 76, 003; En vigueur : 01-07-2007>
CHAPITRE X. - Disposition abrogatoire.
Article 57. Sont abrogés :
1° le décret du 16 février 2001 réglant les allocations d'études supérieures en Communauté flamande;
2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2001 relatif aux allocations d'études supérieures.
TITRE III. - Services aux étudiants.
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Article 58. Les services comprennent les services sélectifs et universels.
CHAPITRE II. - Contrat de gestion.
Article 62. Tous les services aux étudiants concluent un contrat de gestion avec le Gouvernement flamand.
Les différents services aux étudiants qui font partie d'un même comité régional de consultation peuvent conclure un contrat de gestion commun avec le Gouvernement flamand.
Article 64. Le Gouvernement flamand utilise la méthode de coordination ouverte vis-à-vis des services aux étudiants et des comités régionaux de concertation.
CHAPITRE III. - Comité régional de concertation.
Article 65. § 1er. Le Gouvernement flamand définit, après avis du Vlaamse Interuniversitaire Raad (Conseil interuniversitaire flamand), du Vlaamse Hogescholenraad (Conseil des Instituts supérieurs flamands) et des associations coordinatrices d'étudiants, les différentes régions dans lesquelles la concertation entre les services aux étudiants est organisée par moyen d'un comité régional de concertation.
Un comité régional de concertation est établi par les services aux étudiants.
§ 2. Le comité régional de concertation peut décider d'accepter la personnalité juridique conformément à la loi du 2 mai 2002 relative aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations.
§ 3. Le comité régional de concertation est compose de façon paritaire :
1° d'une fraction composée des représentants des représentants désignés par les institutions d'enseignement supérieur dans les organes de gestion des services aux étudiants dans la région;
2° d'une fraction composée des représentants des représentants d'étudiants élus démocratiquement dans les organes de gestion des services aux étudiants dans la région;
3° d'une fraction à coopter par les fractions fixées aux 1° et 2°, composée d'experts qui ne siègent pas dans les organes de décision des institutions d'enseignement supérieur.
Les fractions fixées au § 2, 1° et 2° sont composées d'au moins un représentant par institution d'enseignement supérieur. Chaque fraction compte un maximum de dix représentants.
§ 4. Chaque fraction, fixée au §2, détient un tiers des votes.
§ 5. Le comité régional de concertation choisit un président parmi ses membres pour un mandat de deux ans. Un président peut être élu au maximum trois fois.
§ 6. Des observateurs sans droit de vote peuvent être invités à la réunion du comité régional de concertation sur la base de leur expertise.
§ 7. Les fractions fixées au §2, 1° et 3° ont un mandat de deux ans. La fraction fixée au § 2, 2° à un mandat d'un an.
Article 66. Les services aux étudiants dans la région peuvent conclure des conventions-cadre relatives aux services universels. Par champ d'action, il ne peut être conclu qu'une seule convention-cadre.
Article 67. § 1er. Le comité régional de concertation doit :
1° délibérer sur la coordination ou la collaboration au développement des services universels;
2° rédiger un règlement d'ordre intérieur.
§ 2. Le comité régional de concertation peut :
1° rendre avis sur les contrats de gestion entre la Communauté flamande et les différentes services aux étudiants dans la région;
2° rédiger un plan de gestion;
3° délibérer sur les conventions-cadre.
§ 3. Le règlement d'ordre intérieur contient des dispositions relatives au fonctionnement intérieur, à la désignation d'un secrétaire qui assiste aux réunions du comité régional de concertation en qualité d'observateur, à la procédure décisionnelle et à la délégation et la représentation dans d'autres organes.
§ 4. Le comité régional de concertation peut délibérer sur toutes les affaires qui se rapportent aux matières qui relèvent des compétences des services aux étudiants, y compris l'aide financière aux études.
Article 68. Au moins deux fois par an, le service organise la concertation entre les comités régionaux de concertation au niveau flamand. Les comités régionaux de concertation délèguent à cet effet leurs représentants respectifs, conformément à leur règlement d'ordre intérieur.
Chaque comite régional de concertation peut demander au service de réunir les comités régionaux de concertation.
CHAPITRE IV. - Financement.
Article 69. Dans le décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, les mots " chaque trimestre " sont supprimés (JUSTEL supplée : "à l'article 209"; voir originel néerlandais) et il est inséré un article 209bis, rédige ainsi qu'il suit :
" Article 209bis. § 1er. Le Gouvernement flamand examine à la fin de chaque année si le service aux étudiants satisfait aux dispositions du contrat de gestion conclu avec la Communauté flamande. Cet examen se fait sur la base des constatations sur les lieux, d'un rapport annuel et d'un rapport financier. Au plus tard le 31 mai de l'année suivant l'année sur laquelle il doit être fait rapport, ces documents doivent être introduits par le service aux étudiants auprès du commissaire compétent du Gouvernement flamand qui les contrôlera.
§ 2. Si le service aux étudiants satisfait à toutes les conditions, 25 pour cent du montant de la subvention à verser pour l'année en question est paye par trimestre.
§ 3. S'il est constaté par le commissaire qu'il n'a pas été satisfait aux dispositions du contrat de gestion ou que l'affectation des moyens ne s'inscrit pas dans le cadre décrétale, il communique ses constatations par écrit au service aux étudiants. Dans sa lettre, il invite le service aux étudiants à formuler ses éventuelles objections. Après réception de ces objections, le commissaire décide de sa position et en informe le service aux étudiants.
§ 4. En cas de décisions négatives, le service aux étudiants doit introduire, après réception du rapport du commissaire, un rapport auprès de ce commissaire dans lequel il prouve que l'exécution de sa politique fait face aux déficiences constatées par le commissaire.
§ 5. Si le commissaire donne une évaluation négative au rapport visé au § 4, le Gouvernement flamand peut réduire les subventions de la période de gestion en cours. Cette réduction est appliquée dans le troisième trimestre de l'année suivante. ".
Article 70. Au décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, il est ajouté un article 140 (JUSTEL lit : "140quater"; voir original néerlandais) rédigé comme suit :
" Article 104quater. (JUSTEL lit : "140quater"; voir original néerlandais) § 1er. Le Gouvernement flamand examine à la fin de chaque année si le service aux étudiants satisfait aux dispositions du contrat de gestion conclu avec la Communauté flamande. Cet examen se fait sur la base des constatations sur les lieux, d'un rapport annuel et d'un rapport financier. Au plus tard le 31 mai de l'année suivant l'année sur laquelle il doit être fait rapport, ces documents doivent être introduits par le service aux étudiants auprès du commissaire compétent du Gouvernement flamand qui les contrôlera.
§ 2. Si le service aux étudiants satisfait à toutes les conditions, 25 pour cent du montant de la subvention à verser pour l'année en question est payé par trimestre.
§ 3. S'il est constaté par le commissaire qu'il n'a pas été satisfait aux dispositions du contrat de gestion ou que l'affectation des moyens ne s'inscrit pas dans le cadre décrétale, il communique ses constatations par écrit au service aux étudiants. Dans la lettre, il invite le service aux étudiants à formuler ses éventuelles objections. Après réception de ces objections, le commissaire concerne décide de sa position et en informe le service aux étudiants.
§ 4. En cas de décisions négatives, le service aux étudiants doit introduire, après réception du rapport du commissaire, un rapport auprès de ce commissaire dans lequel il prouve que l'exécution de sa politique fait face aux déficiences constatées par le commissaire.
§ 5. Si le commissaire donne une évaluation négative au rapport visé au §4, le Gouvernement flamand peut réduire les subventions de la période de gestion en cours. Cette réduction est appliquée dans le troisième trimestre de l'année suivante. ".
Article 71. Chaque service aux étudiants qui reçoit un financement, s'engage à :
1° collaborer à des enquêtes ouvertes par ou au nom du Gouvernement flamand qui visent à évaluer le fonctionnement général ou les activités du service aux étudiants;
2° tenir une comptabilité et l'organiser de telle façon que l'affectation des subventions pourra être soumise à tout moment à un contrôle financier; [¹ Les dispositions de l'arrêté pris par le Gouvernement flamand en ce qui concerne la comptabilité générale, les comptes annuels et le plan comptable pour les instituts supérieurs s'appliquent ici par analogie.]¹
3° permettre le contrôle, le cas échéant, sur les lieux, du fonctionnement et de la comptabilité par le commissaire et la Cour des Comptes.
(1)2008-07-04/45, art. 5.54, 004; En vigueur : 01-01-2008>
CHAPITRE V. - Disposition abrogatoire.
Article 72. Pour ce qui est des services aux étudiants, l'article 211 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande est abrogé.
TITRE IV. - [¹ Rapport entre les allocations d'études accordées à l'enseignement supérieur et aux services aux étudiants]¹
(1)2007-06-08/64, art. 2, 003; En vigueur : 01-07-2007>
Article 73. Le service et les différents services aux étudiants collaborent au niveau :
1° de la formation d'acteurs dans le domaine [¹ des allocations d'études pour l'enseignement supérieur]¹ et aux services aux étudiants;
2° des actions communes dans le domaine de la communication et de l'information des étudiants;
3° de l'adéquation [¹ des allocations d'études pour l'enseignement supérieur]¹ avec les services aux étudiants;
4° de l'échange d'informations en vue de compléter ou de référer le dossier d'un étudiant;
5° des actions communes concernant la transition de l'enseignement secondaire à l'enseignement supérieur;
6° des actions communes concernant la transition de l'enseignement à la vie professionnelle;
7° du décompte des avances payées au titre [¹ des allocations d'études pour l'enseignement supérieur]¹ par les services aux étudiants;
8° de la recherche scientifique dans les domaines susvisés.
Le Gouvernement flamand peut étendre les champs de coopération énumérés au premier alinéa.
(1)2007-06-08/64, art. 73, 003; En vigueur : 01-07-2007>
Article 74. La division des tâches entre le service et les différents services aux étudiants est basée sur le principe de subsidiarité.
Article 75. Il est créé une plate-forme de concertation composée :
1° des représentants du service;
2° d'un représentant du service responsable de l'enseignement supérieur;
3° d'un représentant de chaque service aux étudiants;
4° d'un représentant du Vlaamse Interuniversitaire Raad;
5° d'un representant du Vlaamse Hogescholenraad;
6° de deux représentants des associations coordinatrices d'étudiants;
7° d'un représentant par collège des commissaires du Gouvernement flamand.
Article 76. Le service organise le fonctionnement d'une plate-forme de concertation. Le service organise au moins deux fois par an une réunion de la plate-forme de concertation. Chaque membre de la plate-forme de concertation peut demander au service de convoquer la plate-forme de concertation.
Article 77. Les tâches de la plate-forme de concertation comprennent :
1° le suivi de l'exécution du présent décret au niveau des effets envisagés;
2° la coordination;
3° le dépistage des besoins de la recherche scientifique, l'ajustement de la politique et l'indication d'éventuelles initiatives de gestion;
4° la coordination de la politique internationale.
TITRE V. - Mobilité des étudiants.
CHAPITRE Ier. - Conditions.
Article 78. L'étudiant qui fait des études à l'étranger peut être admissible à une allocation de mobilité de la Communauté flamande si :
1° l'étudiant est inscrit dans une institution enregistrée d'office qui dispose d'une Erasmus University Charter;
2° étudiant est sélectionné par cette institution pour faire des études à l'étranger via le programme Erasmus;
3° la période des études à l'étranger s'élève à au moins trois mois et au plus une année académique entière.
CHAPITRE II. - Calcul de l'allocation de mobilité.
Article 79. § 1er. Afin de calculer l'allocation de mobilité, les étudiants sont divisés en quatre catégories. Ces catégories se composent comme suit :
1° la catégorie 1 se compose d'étudiants qui sont admissibles à l'aide financière aux études en vertu du titre II et les quasi-boursiers qui sont admissibles en vertu du décret-restructuration;
2° la catégorie 2 se compose d'étudiants qui n'appartiennent pas à la catégorie 1 dont le revenu de référence est inférieur à : le revenu maximum défini à l'article 32, majoré d'un montant fixé annuellement;
3° la catégorie 3 se compose d'étudiants qui n'appartiennent pas aux catégories 1 et 2 et dont le revenu de référence est inférieur à : le revenu maximum défini à l'article 32, majoré d'un montant fixé annuellement;
4° la catégorie 4 se compose d'étudiants qui ne relèvent pas d'une des trois catégories précitées.
§ 2. L'administration définit annuellement l'allocation de mobilité par catégorie sur la base de l'avis de la commission consultative visée à l'article 80.
CHAPITRE III. - Procédure.
Article 81. Les tâches de la commission consultative comprennent :
1° la consultation relative aux montants de l'allocation de mobilité et la formulation de propositions relatives à ces demandes;
2° la consultation relative aux montants visés à l'article 79, § 1er, 2° et 3°;
3° la détermination de la façon dont l'allocation de mobilité est octroyée et des facteurs avec lesquels il faut tenir compte;
4° la formation d'acteurs dans le domaine de la mobilité des étudiants;
5° les actions communes dans le domaine de la communication et de l'information des étudiants;
6° l'adéquation de l'aide financière aux études avec la mobilité des étudiants;
7° le suivi de tendances et d'évolutions dans le domaine de la mobilité internationale des étudiants afin de pouvoir formuler des propositions de gestion.
TITRE VI. - Entrée en vigueur.
Article 82. Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2004.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 30 avril 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS
La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation,
M. VANDERPOORTEN.