7 MAI 2004. - Décret modifiant certaines dispositions des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995, et certaines autres dispositions relatives à la radiodiffusion et à la télévision. (Traduction). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-08-2004 et mise à jour au 2005-08-05)
Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire.
Il transpose en droit belge les dispositions de la directive 2002/21 du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive " cadre "), la directive 2002/20 du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive " autorisation "), la directive 2002/19 du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive " accès "), et la directive 2002/22 du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive " service universel ").
Article 2. L'article 2 des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995, modifié par les décrets des 22 décembre 1995, 28 avril 1998 et 18 juillet 2003, est modifié comme suit :
1° le 1° est remplacé par la disposition suivante :
" 1° radiodiffuser : l'émission primaire, par le biais de réseaux de communications électroniques, codée ou non, de programmes de radio et de télévision ou d'autres genres de programmes, destinés au public en général ou à une partie du public. Sont également visés ici les programmes diffusés sur appel individuel, quelle que soit la technique utilisée pour cette diffusion, en ce compris la technique de bout en bout, et la communication de programmes entre entreprises en vue d'une rediffusion à l'intention du public. Ne sont pas visés les services fournissant des éléments d'information individualisés et caractérisés par une certaine forme de confidentialité. ";
2° le 3° est remplacé par la disposition suivante :
" 3° radiodiffuseur : un radiodiffuseur qui assure la production de programmes de radio et autres types de programmes par voie sonore ";
3° aux 22° et 27°, les mots " réseau de distribution " respectivement " réseau câble " sont chaque fois remplacés par les mots " réseau câblé ";
4° un 24°bis est inséré, libellé comme suit :
" 24°bis " réseau de communications électroniques " : l'équipement de transmission et, le cas échéant, de commutation et de routage et les autres ressources permettant le transport de signaux par fils, par faisceaux hertziens, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques, y compris les réseaux de satellites, les réseaux terrestres fixes (à commutation de circuit et de paquet, y inclus l'Internet) et mobiles ainsi que les systèmes de câbles électriques, dans la mesure où ils sont utilisés pour transmettre des signaux, les réseaux utilisés pour la radiodiffusion sonore et télévisuelle, et les réseaux câblés de télévision, quelle que soit la nature de l'information transportée; ";
5° le 25° est remplacé par la disposition suivante :
" 25° réseau câblé : l'équipement de communication électronique permettant de transmettre entièrement ou partiellement, par tout type de fil, à des tiers des signaux, codés ou non, porteurs de programmes ";
6° un 34°, un 35°, un 36° et un 37° sont ajoutés, libellés comme suit :
" 34° réseau de radiodiffusion : réseau de communications électroniques permettant de transmettre des signaux de programmes radio, sous forme numérique, codés ou non, à des tiers par le biais d'émetteurs terrestres. Un réseau de radiodiffusion peut transmettre des signaux de programmes radio dans l'ensemble de la Communauté flamande ou une partie de celle-ci;
35° réseau de télédiffusion : réseau de communications électroniques permettant de transmettre des signaux de programmes radio et télévision, sous forme numérique, codés ou non, à des tiers par le biais d'émetteurs terrestres. Un réseau de télédiffusion peut transmettre des signaux de programmes radio dans l'ensemble de la Communauté flamande ou une partie de celle-ci;
36° réseau à satellite : réseau de communications électroniques permettant de transmettre des signaux de programme, sous forme numérique, codés ou non, à des tiers par satellite;
37° fourniture d'un réseau de communications électroniques : la mise en place, l'exploitation, la surveillance ou la mise à disposition d'un tel réseau. "
7° le point 26° est abrogé.
Article 3. § 1er. L'article 28, § 1er, des mêmes décrets, coordonnés le 25 janvier 1995, remplacé par le décret du 25 octobre 2002, est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Des radiodiffuseurs privés peuvent être agréés par le Gouvernement flamand ou par le " Vlaams Commissariaat voor de Media " (Commissariat flamand aux Médias), aux conditions fixées dans le présent chapitre; ils peuvent également être notifiés auprès du " Commissariat flamand aux Médias ". "
§ 2. A l'article 28 des mêmes décrets, coordonnés le 25 janvier 1995, remplacé par le décret du 25 octobre 2002, un § 4 est ajouté, libellé comme suit :
" § 4. Les radiodiffuseurs privés qui s'adressent au public en général ou à une partie du public avec d'autres types de services, ou qui transmettent leurs programmes exclusivement via l'Internet, sont dénommés ci-après dans le présent chapitre " services de radio ". Ces services ne nécessitent pas d'agrément, mais doivent néanmoins être notifiés auprès du Commissariat flamand aux Médias selon les conditions définies au présent chapitre. ".
Article 4. A l'article 29, § 1er des mêmes décrets, coordonnés le 25 janvier 1995, remplacé par le décret du 25 octobre 2002, les mots " par câble " sont remplacés par les mots " par des réseaux câblés ".
Article 5. L'article 31, § 1er des mêmes décrets coordonnés le 25 janvier 1995, inséré par le décret du 25 octobre 2002, est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Les radiodiffuseurs privés doivent émettre en néerlandais sauf dérogations autorisées par le Gouvernement flamand. ".
Article 6. A l'article 38duodecies des mêmes décrets, coordonnés le 25 janvier 1995, inséré par le décret du 25 octobre 2002, le § 3 est abrogé.
Article 7. L'article 38ter decies des mêmes décrets, coordonnés le 25 janvier 1995, inséré par le décret du 25 octobre 2002, est remplacé par ce qui suit :
" Article 38terdecies. L'objet social des radiodiffuseurs par câble se limitera à la réalisation de programmes de radio par le réseau câblé. Les radiodiffuseurs peuvent exercer toutes les activités qui présentent un lien direct ou indirect avec la réalisation de leur objet social ".
Article 8. Après l'article 38terdecies des mêmes décrets, coordonnés le 25 janvier 1995, inséré par le décret du 25 octobre 2002, une Section 6 est insérée, libellée comme suit :
" SECTION 6. - Les services de radio.
Article 38quaterdecies. § 1er. Chacun peut proposer des services de radio, dans les conditions du présent chapitre, pour autant :
1° qu'il ait été créé par une personne morale et relève des compétences de la Communauté flamande;
2° que le service de radio réponde aux conditions définies aux articles 31, 32, 33 et 35 des présents décrets;
3° que les gérants ou administrateurs du service de radio n'occupent pas de mandat politique et ne soient pas gestionnaire ou administrateur d'une autre personne morale gérant un service de radio;
4° que le service de radio soit dissocié des programmes ordinaires de la radio publique de la Communauté flamande ou d'un autre radiodiffuseur privé agréé par la Communauté flamande.
Les services de radio peuvent être retransmis, contre paiement ou non, dans leur intégralité ou en partie sous forme codée.
§ 2. Le Commissariat flamand aux Médias doit au préalable être informé par écrit de la fourniture d'un service de radio. Cette notification doit au moins comporter les informations suivantes : le lieu d'émission, le lieu d'établissement, le mode de diffusion du signal programme, l'infrastructure présente, les statuts, la structure financière et le plan financier, l'offre de programmes, le statut rédactionnel, le schéma de diffusion, les collaborateurs du service de radio en ce compris leur expérience radio et leur statut.
Pour chaque nouveau service distinct une nouvelle notification doit être faite. Lors de la fourniture conjointe de services distincts, des notifications distinctes doivent être introduites. Lorsque les services de radio élargissent leur offre avec un nouveau type de service, ils doivent effectuer une notification distincte.
Toute modification ultérieure de ces informations, notamment toute modification au sein du conseil d'administration ou du conseil de gestion du service de radio, est communiquée sans délai au Commissariat flamand aux Médias.
Art. 38quinquiesdecies. L'objet social des services de radio consiste à proposer des services tels que visés à l'article 28, § 4, plus particulièrement par voie numérique, ou à proposer des programmes radio par le biais de l'Internet. Les services de radio peuvent effectuer toutes les activités qui présentent un lien direct ou indirect avec la réalisation de leur objet social. ".
Article 9. L'article 39, premier alinéa, des mêmes décrets, coordonnés le 25 janvier 1995, est remplacé par ce qui suit :
" Dans les conditions définies dans le présent chapitre, des télédiffuseurs privés peuvent être agréés par ou notifiés au Commissariat flamand aux Médias. ".
Article 10. A l'article 41 des mêmes décrets, coordonnés le 25 janvier 1995, le 5° est abrogé.
Article 11. Dans les mêmes décrets, coordonnés le 25 janvier 1995, l'article 41bis est remplacé par ce qui suit :
" Article 41bis. § 1er. En vue de l'agrément, les organismes de télédiffusion vises à l'article 41 sont tenus de fournir les informations suivantes au Commissariat flamand aux Médias : toutes les données susceptibles de permettre de déterminer si la Communauté flamande est compétente pour l'organisme en question, les statuts, la structure financière, l'offre de programmes et le schéma de diffusion.
Après l'agrément, toute modification des données visées à l'alinéa précédent doit être notifiée le plus vite possible au Commissariat flamand aux Médias.
§ 2. Un agrément est requis pour chaque programme de diffusion. ".
Article 12. L'article 42 des mêmes décrets, coordonnés le 25 janvier 1995, est remplacé par ce qui suit :
" Article 42. Les télédiffuseurs privés qui s'adressent au public ou à une partie de celui-ci avec d'autres types de services sont dénommés dans le présent chapitre " services télévisés ". Les services télévisés ne doivent pas être agréés par le Commissariat flamand aux Médias, mais doivent néanmoins y être notifiés selon les conditions définies dans le présent chapitre. ".
Article 13. § 1er. A l'article 52, § 1er, des mêmes décrets, coordonnés le 25 janvier 1995, modifié par le décret du 17 décembre 1997, un alinéa trois est ajouté, libellé comme suit :
" La restriction à la zone d'émission attribuée ne s'applique pas pour la diffusion par la télévision régionale de ses programmes dans le cadre d'un paquet numérique qui est proposé contre paiement par le biais du réseau câblé. ".
§ 2. Les modifications suivantes sont apportées à l'article 52, § 2, des mêmes décrets :
1° les mots " réseau câble " sont remplacés par les mots " réseau câblé ";
2° la première phrase est complétée par les mots suivants : " ou par le biais d'un réseau de télédiffusion. ".
Article 14. Aux articles 57, 4°, et 60, § 2, des mêmes décrets, coordonnés le 25 janvier 1995, les mots " société de radio- ou de télédistribution " respectivement " câblodistributeurs " sont remplacés par les mots " fournisseur d'un réseau câblé ".
Article 15. L'article 64bis des mêmes décrets, coordonnés le 25 janvier 1995, inséré par le décret du 28 avril 1998, est remplacé par ce qui suit :
" Article 64bis. Pour être agréée comme télévision à péage, l'objet social doit consister à assurer la réalisation de programmes contre paiement. Les télévisions à péage peuvent exercer toutes les activités qui présentent un lien direct ou indirect avec la réalisation de leur objet social. ".
Article 16. Dans les mêmes décrets, coordonnés le 25 janvier 1995, le titre III, chapitre III, Section 6, composé de l'article 70, est remplacé par ce qui suit :
" SECTION 6. - Les services télévisés.
Article 69bis. § 1er. Chacun peut proposer des services télévisés, dans les conditions du présent chapitre, pour autant :
1° qu'il ait été créé comme personne morale de droit privé et relève des compétences de la Communauté flamande;
2° que l'objet social de la personne morale de droit privé consiste à proposer les services visés à l'article 45, plus particulièrement par voie numérique. Les services télévisés peuvent exercer toutes les activités qui présentent un lien direct ou indirect avec la réalisation de leur objet social.
La notion de services télévisés ne couvre pas : les télédiffuseurs privés qui s'adressent à une communauté dans une zone d'émission locale et qui peuvent être considérés comme des organismes de télédiffusion privés.
3° que le conseil d'administration ne se compose pas à raison de plus d'un cinquième de membres :
exerçant un mandat politique;
qui exercent une fonction dirigeante ou une fonction de gestionnaire au sein d'une association professionnelle d'employeurs ou de travailleurs.
Les membres du conseil d'administration ne peuvent en aucun cas faire partie du Gouvernement flamand, du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ou du Gouvernement fédéral.
4° que les services télévisés soient dissociés des programmes ordinaires de la télévision publique de la Communauté flamande ou d'un autre télédiffuseur privé agréé par la Communauté flamande.
Les services télévisés peuvent être retransmis, contre paiement ou non, dans leur intégralité ou en partie sous forme codée;
5° que les services télévisés soient indépendants de tout parti politique;
6° que les retransmissions des services télévisés se fassent sous la responsabilité rédactionnelle finale du personnel du service télévisé;
7° que les services télévisés émettent en néerlandais, sauf dérogation accordée par le Gouvernement flamand.
§ 2. Le Commissariat flamand aux Médias doit au préalable être informé par écrit de la fourniture d'un service télévisé. Cette notification doit au moins comporter les informations suivantes : toutes les données susceptibles de permettre de déterminer si la Communauté flamande est compétente pour le service télévisé en question, les statuts, la structure financière, une description précise du service à fournir, l'offre de programmes et le schéma de diffusion.
Pour chaque nouveau service distinct une nouvelle notification doit être faite. Lors de la fourniture conjointe de services distincts, des notifications distinctes doivent être introduites. Lorsque les services télévisés élargissent leur offre avec un nouveau type de service, ils doivent effectuer une notification distincte.
Après la notification, toute modification ultérieure des informations visées à l'alinéa premier est communiquée sans délai au Commissariat flamand aux Médias.
§ 3. Le Gouvernement flamand détermine les autres modalités à respecter par les fournisseurs de services télévisés.
Article 69ter. Les services télévisés doivent annuellement faire parvenir au Commissariat flamand aux Médias un rapport concernant la manière dont ils ont répondu aux exigences des dispositions des décrets qui s'appliquent à eux et des arrêtés d'exécution de ceux-ci. ".
Article 17. L'article 98bis des mêmes décrets, coordonnés le 25 janvier 1995, inséré par le décret du 30 mars 1999, est remplacé par ce qui suit :
" Article 98bis. Les membres du Commissariat flamand aux médias, le président du Conseil flamand des litiges pour la radio et la télévision, le président du Conseil flamand de la radio et de la télévision et les membres du personnel du Ministère de la Communauté flamande désignés à cet effet par le Gouvernement flamand sont habilités à demander des informations et des documents d'organismes de radio- et de télédiffusion de ou agréés par la Communauté flamande, de services de radio et services télévisés, de fournisseurs de réseaux câblés et de fournisseurs de réseaux de radio- et de télédiffusion dans la mesure où cela s'avère raisonnablement nécessaire pour l'accomplissement de leur tâche.
Tout organisme de radio- ou de télédiffusion de ou agréé par la Communauté flamande, tout service de radio et service télévisé et tout fournisseur de réseaux câblés et de réseaux de radio- et de télédiffusion est tenu d'apporter sa collaboration au Commissariat flamand aux médias, au Conseil flamand des litiges pour la radio et la télévision, et au Conseil flamand de la radio et de la télévision et aux membres du personnel du Ministère de la Communauté flamande désignés à cet effet par le Gouvernement flamand dans l'exercice de leurs compétences.
Tout organisme de radio- et de télédiffusion de ou agréé par la Communauté flamande et tout service de radio ou service télévisé est tenu de conserver une copie de tous ses programmes pendant une période de deux mois, prenant cours à la date de l'émission et de les communiquer, à la première demande, au Commissariat flamand aux médias, au Conseil flamand des litiges pour la radio et la télévision, et au Conseil flamand de la radio et de la télévision. ".
Article 18. Dans les mêmes décrets, coordonnés le 25 janvier 1995, le titre V, composé des articles 105 à 116 inclus, modifié par les décrets des 17 décembre 1997, 28 avril 1998, 7 juillet 1998 et 25 octobre 2002, est remplacé par ce qui suit :
" TITRE V. - Les réseaux de communications électroniques.
CHAPITRE Ier. - Dispositions communes.
Article 104bis. Le Commissariat flamand aux médias fixe les marchés géographiques pertinents des produits et des services dans le secteur des réseaux et des services de communications électroniques.
Article 104ter. § 1er. Après chaque fixation des marchés géographiques pertinents, le Commissariat flamand aux médias réalise une analyse de ces marchés, afin de déterminer s'ils sont effectivement concurrentiels.
§ 2. Lorsque le Commissariat constate qu'un marché pertinent est effectivement concurrentiel, il ne peut imposer ou maintenir aucune des obligations énumérées à l'article 104quinquies.
§ 3. Lorsque le Commissariat constate qu'un marché pertinent n'est pas effectivement concurrentiel, il vérifie quelles entreprises ont un important pouvoir sur ce marché et il impose à ces entreprises, là où il convient, une ou plusieurs des obligations énumérées à l'article 104quinquies.
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