2 AVRIL 2004. - Décret relatif à la participation à l'école et au "Vlaamse Onderwijsraad" (Conseil flamand de l'Enseignement). (TRADUCTION) (NOTE : art. 70; 71 modifiés avec effet à une date indéterminée par DCFL 2006-12-22/38, art. 12 à 14; En vigueur : indéterminée >) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-08-2004 et mise à jour au 23-08-2022)

Type Décret
Publication 2004-08-06
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 13
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Article 66. Les dispositions du présent titre entrent en vigueur à une date à fixer par le gouvernement.
Article 10. § 1er. Dans l'enseignement fondamental, le conseil scolaire est composé de représentants des groupements suivants :

1° les parents;

2° le personnel;

3° la communauté locale.

Dans l'enseignement secondaire, le conseil scolaire est composé de représentants des groupements suivants :

4° les parents;

5° le personnel;

6° les élèves. Dans l'enseignement spécial, le pouvoir organisateur juge, en concertation avec le conseil pédagogique, de l'opportunité de l'accueil d'un ou de plusieurs élèves dans le conseil scolaire, tout en tenant compte des possibilités et des capacités des élèves. Quand l'école offre la forme d'enseignement 4, l'accueil de un ou plusieurs élèves est obligatoire;

7° la communauté locale.

§ 2. (Le conseil scolaire compte un nombre égal de membres par groupement. Lors de la création du conseil scolaire, chaque groupement compte au moins deux membres. Le conseil scolaire fixe le nombre de membres par groupement. Ce nombre ne peut jamais être inférieur à deux.)

§ 3. Si un groupement ne compte aucun représentant ou un nombre insuffisant, le conseil scolaire est néanmoins régulièrement composé, dans la mesure où les étapes prévues par le présent décret ou en vertu de celui-ci en vue de la composition du conseil scolaire ont été parcourues.

§ 4. Le pouvoir organisateur peut élaborer des garanties pour que des groupements de différentes implantations ou - dans le cas visé à l'article 9 - de différentes écoles soient représentés dans le conseil scolaire.

§ 5. [¹ Sauf si le conseil scolaire indique vouloir se réunir séparément pour la formulation d'un avis de sa propre initiative, les séances du conseil scolaire sont assistées par l'autorité scolaire ou son mandataire.]¹


(1)2014-04-04/85, art. III.3, 011; En vigueur : 01-09-2014>

Article 67. § 1er. Le "VLOR" est un conseil consultatif stratégique doté de la personnalité juridique au sens [¹ de l'article III.93 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018]¹.

Le "VLOR" accomplit ses tâches auprès du domaine politique de l'Enseignement et de la Formation du ministère de la Communauté flamande.

§ 2. [¹ La création, la description de la mission, la composition, l'organisation et le fonctionnement du "VLOR", ainsi que sa programmation et l'établissement de ses rapports, sont réglés par et en vertu du présent décret et par le titre III, chapitre 3, section 7, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, sauf disposition contraire au présent décret. Aux fins de l'article III.106 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, la notion de " annuellement " doit être lue comme " chaque année scolaire ".]¹

§ 3. Le "VLOR" demeure entièrement subrogé aux droits et devoirs du "Vlaamse Onderwijsraad" existant la veille de l'entrée en vigueur du présent titre.

[Le transfert de personnel se fait dans leur propre grade ou un grade équivalent. Le personnel maintient la rémunération, l'ancienneté administrative et pécuniaire, les allocations et indemnités réglementaires dont ils bénéficiaient la veille de l'entrée en vigueur du présent titre.] 2005-07-15/57, art. 9.3, 003; **En vigueur :** 01-04-2006>


(1)2018-12-07/05, art. IV.53, 016; En vigueur : 01-01-2019>

Article 60. Aux conditions fixées dans le titre présent, le Gouvernement octroie une subvention à un centre d'expertise visant à promouvoir la participation à l'école.

Le centre d'expertise joue un rôle faciliteur au niveau de la participation aux écoles, financées ou subventionnées par la Communauté flamande. A cet effet, le centre déploie un fonctionnement en faveur des directeurs, du personnel, des parents et des membres de la communauté locale, associés au fonctionnement de l'école conformément à la définition de la mission fixée à l'article 63.

Le centre d'expertise prend la forme d'une association sans but lucratif au sens [¹ des obligations légales des associations sans but lucratif]¹.

L'assemblée générale du centre d'expertise est composée comme définie à l'article 61.


(1)2021-07-09/33, art. 120, 017; En vigueur : 01-09-2021>

Article 61. (L'Assemblée générale) du centre d'expertise se compose d'un nombre égal de représentants :

1° de l'Enseignement communautaire et des associations représentatives des pouvoirs organisateurs;

2° des organisations syndicales représentatives;

3° des associations coordinatrices d'élèves;

4° des associations coordinatrices de parents;

5° de représentants de groupes cibles et d'organisations de groupes cibles peu ou pas touchés par les mesures existantes en matière de participation. Le Gouvernement désigne les groupes cibles et les organisations de groupes cibles;

6° des experts en matière de participation, désignés par le Gouvernement.

Article 62. Le Gouvernement définit le cadre du personnel du centre d'expertise.

Le cadre du personnel consiste au moins en :

1° un coordinateur;

2° deux collaborateurs éducatifs;

3° deux collaborateurs administratifs.

Les membres du personnel sont employés dans ces fonctions par les liens d'un contrat au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

(Alinéa 4 abrogé).

TITRE II. - Participation à l'école.

Article 63. § 1er. Le centre d'expertise coordonne l'élaboration d'une offre rationnelle de formation axée sur la mise en oeuvre de l'article 4 du présent décret. Le centre détermine à cet effet les initiatives de formation admissibles aux subventions.

Les activités de formation sont sélectionnées à l'aide d'une charte de qualité établie par le Gouvernement. La charte indiquera au moins :

1° la manière dont l'objectif et la possibilité de mise en oeuvre du projet sont formulées;

2° l'importance des projets pour les différents niveaux d'enseignement et pour des groupes cibles spécifiques;

3° l'expertise dont les fournisseurs d'une initiative de formation doivent disposer aux niveaux pédagogique, organisationnel et technique.

(Alinéa 3 abrogé).

Les associations coordinatrices d'élèves et de parents ne peuvent introduire de propres initiatives de formation auprès du centre d'expertise.

Les initiatives de formation sont offertes à titre gratuit. (...).

§ 2. Le centre d'expertise peut collaborer avec des fournisseurs externes de formation pour ce qui concerne le développement d'instruments et de matériels susceptible d'encourager la participation au niveau de la classe et de l'école.

Le centre d'expertise peut demander une contribution pour ces instruments et matériels.

§ 3. Le centre d'expertise peut participer à des expériences visant la promotion de la participation dans l'enseignement artistique à temps partiel, les centres d'éducation des adultes et les centres d'éducation de base, aux conditions fixées par le Gouvernement.

Section 1re. - Champ d'application.

Article 64. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement met une subvention annuelle à la disposition du centre d'expertise. Cette subvention comporte d'une part des moyens pour les dépenses de personnel et de fonctionnement du centre et d'autre part des moyens destinés aux initiatives de formation visées à l'article 63.

Le Gouvernement fixe les modalités de paiement des moyens, ainsi que le pourcentage maximum qui peut être affecté aux dépenses de personnel et de fonctionnement.

Article 19.

2014-04-04/85, art. III.8, 011; En vigueur : 01-09-2014>

Article 92. Le Gouvernement définit le cadre organique du secrétariat permanent.

(Le Vlaamse Onderwijsraad peut engager des membres du personnel qui, conformément au statut qui leur est applicable, ont pris un congé pour mission spéciale ou un congé pour mission.

Aux membres du personnel employés auprès du Vlaamse Onderwijsraad au moyen d'un congé pour mission spéciale ou d'un conge pour mission, les articles 10.9 à 10.12 inclus du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 sont d'application.

Aux membres du personnel employés auprès du Vlaamse Onderwijsraad au moyen d'un congé pour mission spéciale ou d'un congé pour mission, une indemnité de séjour de 9,50 euros à 100 % est attribuée par jour ouvrable.

Cette indemnité de séjour n'est pas attribuée pour des jours de vacances, de congé et de maladie et est payée chaque mois à terme échu.

Cette indemnité de séjour suit l'évolution de l'indice de santé, conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, telle que modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982 et sans préjudice de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.) 2008-07-04/45, art. 10.36, 007; **En vigueur :** 01-09-2008>

[¹ ...]¹


(1)2010-12-17/39, art. 359, 49), 008; En vigueur : 04-07-2011>

TITRE Ier. - Dispositions introductives.

Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire.
Article 2. Pour l'application du présent décret, on entend par :

1° enseignement fondamental : l'enseignement fondamental ordinaire et spécial;

2° CLB : un centre d'encadrement des élèves tel que visé dans le décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves;

3° département : le service ou le fonctionnaire compétent du département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande;

4° directeur : un directeur d'une école fondamentale, d'une école secondaire, d'un centre d'éducation des adultes ou d'un établissement d'enseignement artistique à temps partiel ou un coordinateur d'un centre d'éducation de base;

5° effectivement occupé : chargé d'une charge au sens de l'article 3, 12°, du décret relatif au statut du personnel de l'enseignement communautaire, respectivement de l'article 5, 13°, du décret relatif au statut du personnel de l'enseignement subventionné;

6° pouvoir organisateur : le pouvoir organisateur visé à l'article 24, § 4, de la Constitution. Dans l'enseignement fondamental, il faut entendre par là l'autorité scolaire. Si le pouvoir organisateur accorde délégation de certaines compétences au directeur, il faut entendre par "pouvoir organisateur", pour ce qui est de ces compétences, le directeur;

7° élève : l'élève régulier admissible au financement ou au subventionnement;

8° associations coordinatrices d'élèves : les associations décrites dans le décret du 30 mars 1999 fixant l'octroi de subventions aux associations coordinatrices d'étudiants et d'élèves;

9° comité local : l'organe local de concertation ou de négociation compétent pour les conditions de travail et les affaires de personnel;

10° parents : les personnes exerçant l'autorité parentale ou ayant de droit ou de fait la garde de l'élève;

11° associations coordinatrices de parents : les associations décrites dans le décret du 20 juin 1996 relatif au subventionnement des centres de soutien d'associations de parents et d'associations agréées organisant des formations destinées aux parents d'enfants en âge scolaire;

12° projet pédagogique : l'ensemble des points de départ fondamentaux qu'un pouvoir organisateur détermine pour une école et son fonctionnement;

13° conseil pédagogique : un organe consultatif élu par et parmi le personnel d'une école et compétent pour des matières pédagogiques;

14° personnel/membres du personnel : le personnel/les membres du personnel visés à l'article 2 du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire ou à l'article 4 du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné. Le directeur n'est pas compris sous ce terme;

15° Gouvernement : le Gouvernement flamand;

16° organisation syndicale représentative : une association du personnel de l'enseignement affiliée à une organisation syndicale représentée au Conseil socio-économique de la Flandre;

17° école : un ensemble pédagogique organisant un enseignement sous la direction d'un directeur;

18° communauté scolaire : la totalité du pouvoir organisateur, du directeur, des élèves et de leurs parents et des membres de la communauté locale associés au fonctionnement de l'école;

19° règlement d'école : le document réglant la relation entre le pouvoir organisateur, les parents et les élèves et comportant au moins le règlement d'ordre intérieur et disciplinaire, le régime des examens et les procédures internes de recours;

20° enseignement secondaire : l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, l'enseignement secondaire spécial et l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel;

21° SERV : le "Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen" (Conseil socio-économique de la Flandre);

22° étudiant : l'étudiant régulier inscrit auprès d'une université ou d'un institut supérieur;

23° "VLOR" : le "Vlaamse Onderwijsraad" (Conseil flamand de l'Enseignement).

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

Article 3. Le présent chapitre s'applique à l'enseignement fondamental et secondaire, financé ou subventionné par la Communauté flamande, à l'exception des écoles de type 5.

Section 2. - Principes en matière d'administration participative.

Article 4. La communauté scolaire a la mission sociale :

1° [¹ de promouvoir et d'appuyer l'organisation, le fonctionnement des et la participation aux organes de participation, ainsi que d'encourager la représentation équilibrée de la population scolaire dans ces organes ;]¹

2° de contribuer au développement d'un climat scolaire participatif.


(1)2014-04-04/85, art. III.1, 011; En vigueur : 01-09-2014>

Article 5. Les droits participatifs fortifient l'assise des écoles et garantissent la coopération entre les personnes concernées dans le domaine de l'enseignement lors de la réalisation des missions didactiques et pédagogiques des écoles.

Lors du développement d'un climat scolaire participatif, il est à tout moment tenu compte des capacités et des possibilités des élèves.

Article 6. L'exercice des droits participatifs ne porte pas atteinte à la responsabilité du pouvoir organisateur ou du directeur pour les décisions prises.

L'exercice des droits participatifs ne peut entraver la liberté du pouvoir organisateur de développer un propre projet pédagogique.

L'exercice des droits participatifs ne porte pas sur les conditions de travail, qui relèvent du comité local.

CHAPITRE II. - Le conseil scolaire.

Section 1re. - Champ d'application.

Article 7. Le présent chapitre s'applique à l'enseignement fondamental et secondaire, subventionné par la Communauté flamande, à l'exception des écoles de type 5.

Section 2. - Création.

Article 8. § 1er. Dans chaque école est créé un conseil scolaire.

§ 2. L'obligation de création d'un conseil scolaire ne s'applique pas à un pouvoir organisateur composé pour les deux tiers de représentants directement élus parmi le personnel et les parents. Il existe un équilibre équitable entre les représentants du personnel et ceux des parents. Cet équilibre est garanti si les deux groupements ont autant de votes ou si le nombre de votes du plus grand groupement est inférieur à la moitié [¹ du nombre total au sein du pouvoir organisateur]¹.

Dans l'enseignement secondaire, une condition supplémentaire est, que des représentants du conseil des délégués d'élèves soient associés avec voix consultative aux décisions relatives aux matières visées [² à l'article 21]². Le nombre de représentants des élèves est au moins égal au nombre de représentants des parents.


(1)2012-12-21/65, art. X.2, 010; En vigueur : 01-01-2013>

(2)2014-04-04/85, art. III.2, 011; En vigueur : 01-09-2014>

Article 9. Les pouvoirs organisateurs peuvent créer un seul conseil scolaire pour plusieurs écoles dont les implantations se situent dans la même commune ou dans un rayon de deux kilomètres, à condition que toutes les écoles appartiennent soit à l'enseignement fondamental, soit à l'enseignement secondaire.

Ce régime vaut pour la durée du mandat du conseil scolaire.

Section 3. - Composition.

Sous-section 1re. - Groupements.

Article 11. Dans le règlement d'ordre intérieur, le conseil scolaire fixe la manière dont il est mis fin au mandat.

A défaut d'une réglementation visée au premier alinéa, il peut être mis fin au mandat des façons suivantes :

1° le mandat du personnel dans le conseil scolaire cesse de plein droit au moment où le personnel n'est plus effectivement en service dans l'école;

2° le mandat des élèves dans le conseil scolaire cesse de plein droit au moment où ils quittent l'école;

3° le mandat des parents dans le conseil scolaire cesse de plein droit au moment où tous leurs enfants ont quitté l'école.

Sous-section 2. - Mode de composition.

Article 12. [¹ S'il existe un conseil pédagogique, un conseil des parents ou un conseil des délégués d'élèves, le groupement concerné dans le conseil scolaire est composé de représentants désignés par et parmi les membres dudit conseil. Si un conseil pédagogique, un conseil des parents ou un conseil des délégués d'élèves choisit de ne pas faire usage de son droit de désigner des membres pour leur groupement dans le conseil scolaire, ou s'il n'existe pas de conseil pédagogique, de conseil des parents ou de conseil des délégués d'élèves, une élection aura lieu pour la composition de ce(s) groupement(s). L'autorité scolaire ou son mandataire détermine l'élaboration ultérieure de la procédure d'élection et garantit que toute personne éligible pourra se porter candidat et que toute personne ayant voix délibérative pourra voter. S'il y a moins de candidats que de mandats à pourvoir ou si le nombre de candidats est égal au nombre de mandats à pourvoir, les candidats figurant sur la liste des candidats sont élus de plein droit et la procédure d'élection est considérée comme terminée.

Par dérogation au premier alinéa, l'autorité scolaire ou son mandataire dans l'enseignement secondaire spécial peut décider de façon motivée de désigner, en concertation avec le conseil pédagogique, le groupement des élèves dans le conseil scolaire.]¹


(1)2014-04-04/85, art. III.4, 011; En vigueur : 01-09-2014>

Article 13. Immédiatement après leur désignation, les représentants du personnel, des élèves et des parents cooptent par consensus les représentants de la communauté locale.
Article 14. Le conseil scolaire est reconstitué tous les quatre ans.

Lorsqu'il est mis fin à un mandat entamé, celui-ci est achevé par un suppléant, de la façon déterminée dans le règlement d'ordre intérieur.

En cas de fusion ou d'absorption, un nouveau conseil scolaire est constitué par et parmi les membres des conseils scolaires concernés.

Le nouveau conseil scolaire achève le mandat de quatre ans en cours.

Section 4. - Compétences.

Sous-section 1re. - Droits et devoirs en matière d'information et de communication.

Article 15. [¹ Les membres du conseil scolaire disposent d'un droit d'information général en fonction de l'exécution des compétences du conseil scolaire.

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