7 MAI 2004. - Décret portant octroi de titres-services pour la garde d'enfants (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-02-2007 et mise à jour au 15-06-2012)

Type Décret
Publication 2004-08-18
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 7
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CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives.

Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
Article 2. Pour l'application du présent décret, on entend par :

1° la loi : la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité;

2° titre-service : le moyen de paiement visé à l'article 3;

3° société émettrice : la société qui émet des titres-services;

4° (utilisateurs : les personnes physiques pouvant bénéficier du titre-service pour la garde d'enfants. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités en la matière.) 2006-12-22/52, art. 2, 002; **En vigueur :** 16-05-2007>

5° (entreprise :

a)

une crèche, une initiative d'accueil extrascolaire ou un service pour familles d'accueil agréés par " Kind & Gezin ";

b)

les services d'aide aux familles agréés par la Communauté flamande;

c)

une personne morale dont l'activité consiste en tout ou en partie en la garde d'enfants; ou

d)

une mini-crèche ou une crèche indépendante titulaires d'un certificat de contrôle délivré par " Kind en Gezin ";) 2006-12-22/52, art. 2, 002; **En vigueur :** 16-05-2007>

6° (Kind en Gezin : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, créée par le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Kind en Gezin;) 2006-12-22/52, art. 2, 002; **En vigueur :** 16-05-2007>

(7° structure mandatée : structure agréée par " Kind en Gezin " en tant que point de coordination pour la garde d'enfants flexible et occasionnelle, conformément aux conditions fixées à l'article 8bis.) 2006-12-22/52, art. 2, 002; **En vigueur :** 16-05-2007>

CHAPITRE II. - Principe et champ d'application.

Article 3. Dans les limites des crédits budgétaires, un régime de titres-services est instauré en vue de l'extension de l'offre de garde d'enfants, notamment au domicile du ou des utilisateurs et de l'octroi d'une intervention aux ménages dans les frais de la garde d'enfants.
Article 4. Les titres-services sont émis par la société émettrice désignée à cet effet.

Le Gouvernement flamand arrêté la procédure de désignation de la société émettrice.

Article 5. L'utilisateur remet un titre-service à l'entreprise agréée par heure de travail prestée.

Le Gouvernement flamand finance, au nom et pour le compte de l'utilisateur, comme intervention en faveur de la société émettrice, un montant supplémentaire par heure prestée sur la base du nombre de titres-services validés par ladite société.

La société émettrice verse la valeur du titre-service et du montant supplémentaire à l'entreprise agréée.

Article 6. Le Gouvernement flamand est subrogé de plein droit à l'utilisateur à concurrence du montant versé à la société émettrice.
Article 7. Le Gouvernement flamand détermine :

1° la forme du titre-service;

2° la valeur nominale du titre et le montant supplémentaire qui peuvent varier en fonction de l'utilisateur ainsi que les autres conditions et règles relatives aux versements tels que visés à l'article 5.

CHAPITRE III. - Agrément comme entreprise.

Article 8. § 1er. Seules les entreprises agréées par "Kind & Gezin" peuvent assurer la garde d'enfants.

§ 2. L'agrément délivré par "Kind & Gezin est subordonné au respect des conditions d'agrément minimales suivantes par l'entreprise :

1° l'entreprise vérifie si et confirme que le logement du ou des utilisateurs est suffisamment sûr et hygiénique en fonction de la garde d'enfants envisagée;

2° (l'entreprise veille à ce que seuls les enfants de l'utilisateur soient gardés;) 2006-12-22/52, art. 4, 002; **En vigueur :** 16-05-2007>

3° (l'entreprise prend des arrangements écrits avec l'utilisateur, en tout cas en ce qui concerne :

a)

l'accessibilité de l'utilisateur;

b)

des dispositions en cas de maladie d'un ou de plusieurs enfants;

c)

les tâches ménagères reliées à la garde d'enfants, que le travailleur exercera le cas échéant;

d)

le cas échéant, la coopération avec des tiers;) 2006-12-22/52, art. 4, 002; **En vigueur :** 16-05-2007>

4° l'entreprise prend des arrangements avec l'utilisateur, au moins en ce qui concerne :

a)

les relations avec les enfants gardés;

b)

les relations avec l'utilisateur;

c)

(les tâches ménagères reliées à la garde d'enfants, que le travailleur exercera le cas échéant.) 2006-12-22/52, art. 4, 002; **En vigueur :** 16-05-2007>

d)

(...) 2006-12-22/52, art. 4, 002; **En vigueur :** 16-05-2007>

5° l'entreprise dispose d'une attestation de bonne vie et moeurs, au nom du travailleur qui assure la garde;

6° l'entreprise dispose d'une attestation d'une assurance responsabilité civile pour le travailleur et d'une assurance protection juridique;

7° l'entreprise assure la sélection du travailleur sur la base d'une description de fonction et pourvoit à la formation et au recyclage de ce dernier.

§ 3. (Le Gouvernement flamand peut imposer des conditions d'agrément supplémentaires.) 2006-12-22/52, art. 4, 002; **En vigueur :** 16-05-2007>

§ 4. Le Gouvernement flamand fixe la procédure d'agrément ainsi que de sa suspension et son retrait.

CHAPITRE IV. - Conditions.

Article 9. § 1er. Pour l'exécution de la garde d'enfants, l'entreprise agréée conformément à l'article 8 doit engager un demandeur d'emploi inoccupé.

Le Gouvernement flamand définit ce qu'on entend par demandeur d'emploi inoccupé et fixe les conditions auxquelles ce dernier doit répondre.

§ 2. (abrogé) 2006-12-22/52, art. 6, 002; **En vigueur :** 16-05-2007>

§ 3. Le demandeur d'emploi, visé au § 1er, doit être mis au travail conformément aux dispositions du chapitre II, section 2 de la loi.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités auxquelles la mise au travail doit répondre.

§ 4. L'entreprise agréée conformément à l'article 8, transmet au préalable une déclaration sur l'honneur au Ministre flamand chargé de la politique de l'emploi dans laquelle elle confirme qu'elle engagera un demandeur d'emploi inoccupé. Le Ministre flamand chargé de la politique de l'emploi valide cette déclaration.

L'agrément peut être retiré si l'entreprise ne respecte pas les dispositions des §§ 1er à 3 inclus.

CHAPITRE IV. - Conditions.

Article 10. Le Gouvernement flamand arrête les modalités et les conditions de l'acquisition et de l'utilisation des titres-services.

CHAPITRE V. - Procédure.

Article 11. 2006-12-22/52, art. 7, 002; **En vigueur :** 16-05-2007> Le Gouvernement flamand désigne les fonctionnaires chargés du contrôle du respect des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.

Le Gouvernement flamand désigne les fonctionnaires chargés des rapports au Gouvernement flamand sur les incidences sur l'emploi et les effets sur la garde d'enfants découlant des titres-services.

CHAPITRE VI. - Contrôle.

Article 12. (abrogé) 2006-12-22/52, art. 8, 002; **En vigueur :** 16-05-2007>

CHAPITRE VII. - Expérience. (abrogé) 2006-12-22/52 , art. 8, 002; **En vigueur :** 16-05-2007>

Article 13. Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 16-05-2007 par AGF 2007-05-16/68, art. 23)

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 7 mai 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

B. SOMERS

Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme,

R. LANDUYT

La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,

A. BYTTEBIER.

Article 3bis. 2006-12-22/52, art. 3; **En vigueur :** 16-05-2007> Les demandes de garde d'enfants à l'aide de titres-services ne peuvent être adressées qu'aux structures mandatées.

CHAPITRE III. - Agrément comme entreprise.

CHAPITRE IIIbis. - L'agrément en tant que structure mandatée. 2006-12-22/52 , art. 5; **En vigueur :** 16-05-2007>

Article 8bis. <Inséré par DCFL [2006-12-22/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122252), art. 5; **En vigueur :** 16-05-2007> Une structure ne peut être agréée en tant que structure mandatée si elle conclut une convention de coopération avec les entreprises agréées actives dans sa zone d'action, stipulant de quelle manière les collaborateurs de l'entreprise agréée seront affectés à la garde d'enfants, et de quelle manière la structure mandatée veillera à la qualité de la garde d'enfants assurée par l'entreprise agréée.

La structure mandatée conclut des accords écrit avec l'utilisateur concernant :

a)

le nombre d'enfants gardés;

b)

l'identité des enfants gardés;

c)

les temps et la durée de la garde.

Le Gouvernement flamand peut imposer des conditions d'agrément supplémentaires. Le Gouvernement flamand fixe la procédure d'agrément ainsi que de sa suspension et son retrait.

Le Gouvernement flamand arrête les paramètres de la répartition des zones d'action des structures mandatées.

CHAPITRE VIII. - Dispositions finales.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.