7 MAI 2004. - Décret relatif au "Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen" (Conseil socio-économique de la Flandre). (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-08-2004 et mise à jour au 15-07-2021)

Type Décret
Publication 2004-08-25
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 36
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CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
Article 2. Le présent décret règle le statut, le fonctionnement, les tâches et les compétences du "Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen", en abrégé SERV, ci-après dénommé le Conseil.

CHAPITRE II. - Missions et qualités du "Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen".

Article 3. § 1er. [¹ Le Conseil est l'organe au sein duquel la concertation socio-économique a lieu entre les organisations représentatives des employés, des employeurs, des classes moyennes et de l'agriculture.]¹

Les organisations citées à l'alinéa premier peuvent conclure des accords entre eux et faire des recommandations aux secteurs et entreprises dans le domaine des questions visées à l'article 11, § 1er.

Il est loisible aux organisations mentionnées à l'alinéa premier de soumettre ou non au Gouvernement flamand pour ratification, les accords visés à l'alinéa deux.

§ 2. [¹ Outre la mission visée au § 1er, le Conseil fait également office de conseil consultatif stratégique pour les domaines politiques portant sur [³ la Chancellerie et la Gouvernance publique]³ flamand, l'Emploi et l'Economie sociale, pour la partie Economie du domaine politique de l'Economie, la Science et l'Innovation, et pour le domaine politique de l'Energie du [⁴ domaine politique de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire]⁴.

La mission du Conseil en tant que conseil consultatif stratégique pour le domaine politique de l'Energie a trait à la dimension socio-économique.]¹

§ 3. A l'occasion de la communication de ses études, points de vue, avis et autres documents, le Conseil mentionne à chaque fois la qualité dans laquelle il intervient, à savoir, soit d'une part la qualité d'organe de concertation socio-économique tel que visé au paragraphe premier, soit d'autre part, la qualité de conseil consultatif stratégique, [¹ ...]¹ visé au paragraphe deux, ainsi que l'article du présent décret justifiant son intervention.

[¹ § 4. Outre les qualités, visées au §§ 1er et 2, le Conseil assure également des missions spéciales telles que visées au chapitre IV, section 2.]¹

[¹ § 5. Des instances de concertation spéciales, visées au chapitre IV, sont créées auprès de Conseil.]¹

[¹ § 6. [² Le " Mobiliteitsraad van Vlaanderen " (Conseil de la Mobilité de la Flandre), visé au chapitre Vbis, [⁵ ...]⁵ et le " Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij " (Conseil consultatif stratégique de l'Agriculture et de la Pêche), visés au chapitre Vquater, sont également actifs comme conseil consultatif stratégique au sein du Conseil.]² ]¹

[⁵ § 7. Le Conseil flamand pour le Bien-être, la Santé publique et la Famille est créé au sein du Conseil.]⁵


(1)2008-12-19/14, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2009>

(2)2015-07-03/01, art. 5, 007; En vigueur : 01-01-2016>

(3)2015-07-03/01, art. 18, 007; En vigueur : 01-01-2016>

(4)2017-10-27/06, art. 23, 008; En vigueur : 07-12-2017>

(5)2018-06-29/16, art. 26, 009; En vigueur : 01-01-2019>

CHAPITRE III. - Statut, composition et fonctionnement du Conseil.

Article 4. Le Conseil possède la personnalité juridique.
Article 5. § 1er. Le Conseil se compose de dix membres, proposés par les organisations représentatives des employeurs, des classes moyennes et de l'agriculture, et de dix membres proposés par les organisations représentatives des travailleurs. Ces vingt membres sont nommés par le Gouvernement flamand sur des listes doubles présentées par ces organisations.

§ 2. Conformément à la procédure fixée au § 1er, le Gouvernement flamand nomme un suppléant pour chaque membre

§ 3. La durée du mandat des membres est de quatre ans. Le mandat est renouvelable.

§ 4. Les membres du Conseil et leurs suppléants sont licenciés par le Gouvernement flamand sur la demande de l'organisation représentative sur la proposition de laquelle ils ont été nommés.

Les membres du Conseil et leurs suppléants peuvent également démissionner volontairement à tout moment.

§ 5. Le membre du Conseil qui met fin prématurément à son mandat, est remplacé par son suppléant jusqu'à ce qu'il soit pourvu au remplacement du membre effectif dans le respect des dispositions du paragraphe 1er.

§ 6. Le Conseil peut, pour l'examen de problèmes particuliers, faire appel à des experts, à des commissions ou organes consultatifs, aux conditions à fixer dans son règlement d'ordre.

§ 7. Deux tiers au maximum des membres d'un Conseil sont du même sexe.

[¹ Chaque fois qu'au sein du Conseil, un ou plusieurs mandats sont à attribuer à la suite d'une procédure de présentation et les candidatures proposées ne permettent pas de remplir l'obligation visée à l'article 5, § 7, alinéa 1er, la procédure de présentation doit être reprise. Le cas échéant, les instances proposantes qui n'ont pas proposé un candidat du sexe sous-représenté, doivent proposer un candidat supplémentaire du sexe sous-représenté.]¹

[² § 8. Les dispositions du § 7 sont d'application conforme aux instances de concertation spéciales créées auprès du Conseil, telles que visées au chapitre IV, section 3.]²


(1)2007-07-13/44, art. 9, 003; En vigueur : 16-08-2007; noter toutefois que le décret modifié n'entre lui-même en vigueur que le 01-01-2009>

(2)2008-12-19/14, art. 3, 005; En vigueur : 01-01-2009>

Article 6. La qualité de membre du Conseil est incompatible avec un mandat au Parlement européen, à la Chambre des Députés, au Sénat, au Parlement flamand et au Conseil de Bruxelles-Capitale, avec les fonctions de ministre, secrétaire d'Etat et des membres de leur cabinet, avec la fonction de membre du personnel d'un département ou d'une agence des autorités flamandes [¹ ...]¹, avec la fonction de membre du personnel du Parlement flamand, et des services créés auprès du Parlement flamand et avec la fonction de membre du personnel du Conseil.

(1)2008-12-19/14, art. 4, 005; En vigueur : 01-01-2009>

Article 7. § 1er. Le Conseil élit un président parmi ses membres et constitue en son sein un bureau.

Le bureau se compose d'un nombre égal de membres proposés d'une part par les organisations des employeurs, des classes moyennes et de l'agriculture, et d'autre part par les organisations des travailleurs, y compris le président du Conseil qui préside le bureau.

§ 2. La réglementation du statut du personnel du Conseil est fixée par le Gouvernement flamand.

[¹ alinéa 2 abrogé]¹

§ 3. Le Conseil établit son règlement d'ordre intérieur qui stipule obligatoirement :

1° les compétences du président;

2° les compétences et le fonctionnement du bureau;

3° le mode de convocation et de délibération;

4° la périodicité des réunions;

5° le mode de prise de décision du Conseil;

6° la publication des actes;

[¹ 6°bis le règlement en matière du personnel;]¹

7° les conditions auxquelles le Conseil peut faire appel à des experts, des groupes de travail permanents ou temporaires, conformément à l'article 5, § 6;

8° l'organisation de l'encadrement administratif et matériel et le secrétariat des missions citées à la Section II du chapitre IV;

9° l'organisation de l'encadrement administratif et matériel et le secrétariat du "Vlaams Economisch en Sociaal Overlegcomité" (Comité de concertation économique et social flamand).

10° tout autre dispositif relatif au fonctionnement du Conseil ainsi que des commissions, groupes de travail ou autres organismes créés en son sein.

[² 11° l'organisation de l'accueil administratif et matériel en le secrétariat du Conseil flamand pour l'Aide sociale, la Santé publique et la Famille, qui a été créé par le décret du 29 juin 2018 portant création du Conseil flamand pour l'Aide sociale, la Santé publique et la Famille.]²

Le règlement visé à l'alinéa premier est soumis à l'approbation du Gouvernement flamand.

§ 4. Sans préjudice des dispositions de [¹ article 16, § 4, et article 19, § 4,]¹ chaque commission, groupe de travail ou autre organisme visé à la [¹ section 2 et à la section 3 du chapitre IV]¹, peut fixer un propre règlement d'ordre intérieur relatif à l'organisation et au fonctionnement.

Tout règlement [¹ , établi par la commission, les groupes de travail ou par d'autres organismes, visés au chapitre IV, section 2,]¹ visé à l'alinéa premier est soumis à l'approbation du Conseil.


(1)2008-12-19/14, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2009>

(2)2018-06-29/16, art. 27, 009; En vigueur : 01-01-2019>

Article 8. Le président représente le Conseil dans les actions judiciaires et extrajudiciaires.

Les actions judiciaires par lesquelles le Conseil est concerné en tant qu'appelant ou défendeur sont intentées sur demande du président en vertu d'une décision du bureau.

Le président intente les actions en référé et les demandes d'envoi en possession; il fait tous actes conservatoires ou interruptifs de la prescription et des déchéances.

Article 9. § 1er. Les moyens financiers du Conseil se composent :

1° d'une dotation fixe qui est annuellement inscrite au budget de la Communauté flamande;

2° d'une dotation variable fixée sur la base des missions dont le Gouvernement flamand charge le Conseil;

3° des recettes propres.

§ 2. [¹ Le Conseil établit annuellement un budget et un compte, et tient une comptabilité selon les modalités fixées par le Gouvernement flamand.

Le contrôle sur l'état financier et la certification du compte annuel est confié à un réviseur d'entreprise, membre de l'Institut des Réviseurs d'Entreprise. Le réviseur d'entreprise peut contrôler la comptabilité et les opérations du Conseil sur les lieux. Il peut à tout moment se faire communiquer toutes les pièces justificatives, états, informations ou explications concernant les recettes, les dépenses, l'actif et le passif.

La Cour des comptes est autorisée à contrôler le compte du Conseil.]¹

§ 3. [¹ ...]¹


(1)2008-12-19/14, art. 6, 005; En vigueur : 01-01-2009>

Article 10. [¹ Le Conseil dispose d'un propre secrétariat chargé de l'appui administratif, logistique et propre au contenu de ses missions générales, supplémentaires et spéciales.

Le Conseil assure également le secrétariat des instances de concertation particulières, visées au chapitre IV, section 3, et des conseils consultatifs stratégiques, visés au chapitre Vbis et au chapitre Vter.

Le Conseil assure également l'encadrement administratif et matériel et le secrétariat de la concertation entre le Gouvernement flamand et les partenaires sociaux dans le " Vlaams Economisch en Sociaal Overlegcomité.]¹

[² Le Conseil assure également l'encadrement administratif et matériel et le secrétariat du Conseil flamand pour l'Aide sociale, la Santé publique et la Famille.]²


(1)2008-12-19/14, art. 7, 005; En vigueur : 01-01-2009>

(2)2018-06-29/16, art. 28, 009; En vigueur : 01-01-2019>

CHAPITRE IV. - Concertation socio-économique.

Section 1re. - Compétences générales du Conseil.

Article 11. [¹ § 1er. Dans le cadre de l'article 3, § 1er, du présent décret, le Conseil est investi d'une compétence générale d'organiser de sa propre initiative une concertation socio-économique, sur toutes les questions visées à l'article 39 ou aux articles 127, 128 et 129 de la Constitution ou sur toutes les questions pour autant qu'elles aient une dimension socio-économique, requérant l'accord, l'implication ou l'avis de la Région flamande.

Sans préjudice d'autres dispositions du présent décret, le Conseil peut, de son gré, subordonner les résultats de la concertation visée à l'alinéa premier, à une communication interne ou externe.

§ 2. Le Gouvernement flamand demande que le Conseil organise une concertation socio-économique sur :

1° tous les avant-projets de décret ayant une dimension socio-économique, à l'exception des avant-projets de décret contenant les budgets et des avant-projets de décret devant être présentés au Conseil suite à l'article 20;

2° tous les avant-projets de décret portant création, abrogation ou modification de compétences d'institutions dont la mission a une dimension socio-économique et qui relèvent de la compétence de la Région flamande ou de la Communauté flamande à l'exception des avant-projets de décret devant être présentés au Conseil suite à l'article 20;

3° tous les avant-projets de loi ou d'arrêté royal ayant une dimension socio-économique et requérant l'accord du Gouvernement flamand en application de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.

La concertation socio-économique visée à l'alinéa premier, résulte en un point de vue du Conseil qui est communiqué au Gouvernement flamand.]¹


(1)2008-12-19/14, art. 10, 005; En vigueur : 01-01-2009>

Article 12. Avant le 10 septembre de chaque année, le Conseil adopte un point de vue motivé sur la politique budgétaire à mener. Le point de vue est communiqué au Gouvernement flamand. Faute de communication à temps du point de vue, il n'y a pas lieu de l'attendre.
Article 13. Le Parlement flamand, le Gouvernement flamand ou le membre du Gouvernement flamand compétent en la matière, peut demander au Conseil ou à toute instance visée [¹ au chapitre IV, section 3]¹ de faire des études et/ou formuler des points de vue sur des sujets intéressant la Flandre.

(1)2008-12-19/14, art. 11, 005; En vigueur : 01-01-2009>

Article 14. § 1er. A moins que le Gouvernement flamand n'ait prévu explicitement dans sa demande un délai plus long pour la concertation socio-économique, les points de vue visés à l'article 11, § 2 sont communiqués dans un délai d'un mois après la date de réception de la demande.

En cas d'urgence, dûment motivée, le Gouvernement flamand peut réduire ce délai, sans qu'il puisse être inférieur à dix jours ouvrables.

Faute de communication à temps du point de vue, il n'y a pas lieu de l'attendre.

§ 2. Les études et points de vue, visés à l'article 13, sont communiqués dans le délai imposé par la demande qui est de dix jours ouvrables au moins.

Faute de communication à temps de l'étude ou du point de vue, il n'y a pas lieu de l'attendre.

Section 2. - Missions spéciales du Conseil.

Sous-section 1re. - STV-Innovatie & Arbeid.

Article 15. § 1er. [¹ Au sein du Conseil il existe une fondation dénommée " Stichting Innovatie & Arbeid ".]¹

§ 2. La fondation visée au paragraphe 1er, a pour mission de se développer en un centre de connaissances dans le domaine des changements organisationnels et technologiques par rapport en relation avec l'emploi en Flandre.

La tâche visée à l'alinéa premier consiste en tout cas à :

a)

recueillir des informations et de la documentation;

b)

mettre en oeuvre ou initier des recherches sociales;

c)

diffuser les résultats des recherches;

d)

contribuer à appuyer la concertation au sein du Conseil et l'adoption des points de vue;

e)

valoriser les résultats des recherches parmi les composantes du Conseil, visées à l'article 5, § 1er;

f)

formuler à la demande du Conseil, des recommandations au Conseil, au Gouvernement flamand et/ou au Parlement flamand.


(1)2008-12-19/14, art. 13, 005; En vigueur : 01-01-2009>

Sous-section 1re. - [¹ " Stichting Innovatie & Arbeid " (Fondation Innovation & Travail)]¹


(1)2008-12-19/14, art. 12, 005; En vigueur : 01-01-2009>

Article 16. § 1er. Sur recommandation, sur demande ou suite à un point de vue du Conseil, le Gouvernement flamand peut créer des commissions sectorielles au sein du Conseil pour chaque branche industrielle ou ensemble cohérent de branches industrielles qu'il définit.

§ 2. Chaque commission sectorielle est composée d'un nombre égal de membres ayant droit de vote qui représentent les organisations représentatives des employeurs et travailleurs de la branche industrielle intéressée ou de l'ensemble cohérent des branches industrielles intéressées que le Gouvernement flamand définit. Ils sont nommés par le Gouvernement flamand sur des listes doubles présentées par le Conseil.

Les membres d'une commission sectorielle et leurs suppléants sont licenciés par le Gouvernement flamand sur demande du Conseil. Les membres d'une commission sectorielle et leurs suppléants peuvent également démissionner volontairement à tout moment.

Chaque commission sectorielle élit parmi ses membres un président et un vice-président. [¹ ...]¹

Le Gouvernement flamand fixe le nombre de membres de chaque commission sectorielle, sans que ce nombre ne puisse excéder vingt membres.

Le mandat des membres dure quatre ans. Il est renouvelable. Les membres demeurent en fonction jusqu'à la nomination de leurs successeurs Le membre qui met fin prématurément à son mandat, est remplacé par son suppléant jusqu'à ce qu'il soit pourvu au remplacement du membre effectif dans le respect des dispositions de l'alinéa 1er du présent paragraphe.

§ 3. Conformément à la procédure prévue au paragraphe 2, alinéa 1er, il est nommé un suppléant pour chaque membre.

§ 4. Chaque commission sectorielle établit son règlement d'ordre intérieur. Ce règlement d'ordre intérieur est soumis à l'approbation du Conseil et du Gouvernement flamand.

§ 5. Les commissions sectorielles sont investies d'une compétence générale en matière de recommandations et de points de vue pour les questions visées à l'article 39 et/ou aux articles 127, 128 et 129 de la Constitution qui ont une dimension socio-économique et relèvent des matières de la branche industrielle ou de l'ensemble cohérent de branches industrielles que le Gouvernement flamand définit.

Elles peuvent, d'initiative ou sur demande, formuler des points de vue ou recommandations au Parlement flamand, au Gouvernement flamand, au membre du Gouvernement flamand compétent en la matière et au Conseil.

§ 6. Les commissions sectorielles peuvent, pour l'examen de problèmes particuliers, faire appel à des experts.

[¹ § 7. Il existe auprès du Conseil une administration coordinatrice pour les commissions sectorielles qui est composée d'un président et de membres de l'administration quotidienne du Conseil et des présidents et vice-présidents des commissions sectorielles.

L'administration coordinatrice est chargée des missions suivantes :

1° la mise en ordre et l'adéquation des méthodes de travail entre les commissions-mêmes et le Conseil;

2° l'échange d'informations entre les commissions sectorielles-mêmes et le Conseil;

3° les discussions relatives aux questions d'intérêt commun.]¹


(1)2008-12-19/14, art. 17, 005; En vigueur : 01-01-2009>

Sous-section 2. [¹ - Profils des compétences professionnelles et normes]¹


(1)2008-12-19/14, art. 14, 005; En vigueur : 01-01-2009>

Article 17.

2018-12-21/69, art. 4, 012; En vigueur : 09-02-2019>

Section 3. [¹ - Instances de concertation spéciales, créées par le Conseil]¹


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