7 MAI 2004. - Décret relatif au statut, au fonctionnement, aux tâches et aux compétences des partenariats régionaux agréés, des conseils socio-économiques de la région et des comités de concertation socio-économiques régionaux (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-08-2004 et mise à jour au 19-12-2018)
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
Article 2. Dans le présent décret, on entend par :
1° région : le territoire de l'ensemble de communes adjacentes appartenant à un Partenariat régional agréé, tel que visé à l'article 3 du présent décret;
2° l'agrément : l'agrément d'un partenariat régional tel que visé au premier paragraphe de l'article 3 du présent décret;
3° l'association : l'association sans but lucratif, visée au premier paragraphe de l'article 4;
4° VDAB : le " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle);
5° SERV : le " Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen " (Conseil socio-économique de la Flandre);
6° partenaires sociaux : les organisations des employeurs, des classes moyennes, de l'agriculture et des travailleurs représentées au sein du SERV;
7° Ministre : le Ministre flamand chargé du domaine politique de l'Economie, de l'Emploi et du Tourisme;
8° loi du 27 juin 1921 : loi du 27 juin 1921 conférant la personnalité juridique aux associations sans but lucratif et aux organismes d'intérêt public;
9° domaine politique : un domaine politique visé à l'article 3 du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003;
10° l'arrêté du 21 décembre 1988 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle;
11° l'arrêté du 20 juillet 1994 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 portant agrément et fixant le subventionnement des plate-formes subrégionales dans le cadre de la politique économique régionale et de la conclusion de chartes subrégionales;
12° l'arrêté du 30 juin 2000 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2000 réglant le statut du personnel de certains organismes publics flamands;
13° l'arrêté du 15 juillet 1997 : le décret du 15 juillet 1997 portant instauration d'une représentation plus équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes consultatifs;
14° le développement régional socio-économique : le développement régional dans le domaine économique et dans le domaine de l'emploi, au moins en ce qui concerne les matières qui, en application des dispositions de l'article 39 et/ou des articles 127, 128 et 129 de la Constitution, relèvent de la compétence de la Région flamande ou de la Communauté flamande, ainsi que l'harmonisation de ces matières avec les domaines politiques connexes tels que [¹ l'environnement, l'aménagement du territoire, la mobilité, ]¹, le bien-être et l'enseignement, relevant de la compétence de la Région flamande ou de la Communauté flamande;
15° pacte régional : le document comprenant l'analyse socio-économique de la Région, présentant la vision intégrale concernant le développement régional socio-économique et répertoriant l'ensemble d'engagements, stratégies et indicateurs de suivi des acteurs actifs dans la Région. Le document est basé sur une approche équilibrée entre les domaines de l'économie et de l'emploi, et tient compte des domaines politiques connexes mentionnés au point 14°. En outre, le document prête une attention particulière à la position des groupes à potentiel sur le marché du travail.
(1)2017-10-27/06, art. 24, 005; En vigueur : 07-12-2017>
CHAPITRE II. - Partenaires régionaux agréés.
Section 1re. - Généralités.
Article 3. § 1er. Conformément aux conditions et aux modalités fixées dans le présent décret, le Gouvernement flamand peut procéder à l'agrément des partenariats régionaux créés et composés par des représentants des partenaires sociaux, d'au moins deux communes et une province et remplissant les conditions d'agrément visées aux articles 4 à 8 et à leurs arrêtés d'exécution.
§ 2. Le Gouvernement flamand veille à ce qu'au maximum 15 partenariats régionaux obtiennent l'agrément au sein de la Région flamande.
§ 3. A partir de la date d'agrément, un Partenariat régional agréé, en abrégé PRA, a le droit de se présenter dans le commerce juridique sous son nom social, précédé ou suivi par les mots " Partenariat régional agréé par le Gouvernement flamand " et/ou par l'abréviation " PRA ".
§ 4. Par dérogation aux dispositions du troisième paragraphe, un Partenariat régional agréé peut opter de se présenter sous un autre nom social que celui visé au troisième paragraphe.
La dénomination différente visée au premier alinéa ne peut cependant jeter la confusion sur la nature du Partenariat régional agréé.
Si un Partenariat régional agréé veut profiter de la possibilité visée au présent paragraphe, la dénomination différente doit être approuvée par le Gouvernement flamand. Cette approbation peut être demandée et accordée dans le cadre de la procédure visée à l'article 10.
§ 5. Tous les actes, annonces ou autres documents officiels émanant du Partenariat régional agréé mentionnent la dénomination visée au troisième ou quatrième paragraphe.
Section 2. - Conditions d'agrément.
Article 4. § 1er. En vue d'obtenir et de conserver l'agrément, le partenariat régional doit être créé et fonctionner sous le statut d'une association sans but lucratif telle que visée dans la loi du 27 juin 1921 et conformément aux dispositions dans la loi du 27 juin 1921.
§ 2. En vue d'obtenir et de conserver l'agrément, le partenariat régional doit avoir établi son siège statutaire et effectif sur le territoire de la Région.
Article 5. § 1er. En vue d'obtenir et de conserver l'agrément, le partenariat régional doit être composé :
1° de représentants des partenaires sociaux;
2° de deux ou plusieurs communes qui remplissent les conditions fixées au deuxième paragraphe;
3° d'une province qui remplit les conditions fixées au troisième paragraphe.
Il ne comprend pas d'autres membres que ceux énumérés au premier alinéa.
§ 2. Les deux ou plusieurs communes visées au § 1er, 2°, doivent remplir les conditions suivantes :
1° leur territoire se situe à l'intérieur d'une province qui fait partie du territoire de la Région flamande;
2° une commune ne peut faire partie d'au maximum un Partenariat régional agréé.
§ 3. La province visée au § 1er, 3°, doit être la province à l'intérieur de laquelle est situé le territoire des deux ou plusieurs communes visées au § 1er, 2°.
Article 6. § 1er. En vue d'obtenir et de conserver l'agrément, l'association doit, en termes généraux, avoir pour but social la contribution au développement régional socio-économique dans une zone géographique délimitée qui fait partie de la Flandre, en organisant et en soutenant notamment un ou plusieurs Conseils socio-économiques de la Région, en abrégé CSER, tels que visés à l'article 12, et un ou plusieurs comités de concertation socio-économiques régionaux, en abrégé COREG, tels que visés à l'article 18, dont, conformément aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, le Partenariat régional agréé constitue la forme juridique coordinatrice.
§ 2. En vue d'obtenir et de conserver l'agrément, l'association doit notamment avoir pour but social les tâches et missions suivantes :
1° organiser l'encadrement administratif, du personnel et logistique d'un ou plusieurs Conseils socio-économiques de la Région et d'un ou plusieurs Comités de concertation socio-économiques régionaux créés au sein de celle-ci;
2° effectuer des études sur la demande d'un ou plusieurs Conseils socio-économiques de la Région et d'un ou plusieurs Comités de concertation socio-économiques régionaux créés au sein de celle-ci;
3° collecter, traiter et étudier des données socio-économiques à l'intérieur de et concernant la Région dans laquelle le partenariat régional est actif sur la demande d'un ou plusieurs Conseils socio-économiques de la Région et d'un ou plusieurs Comités de concertation socio-économiques régionaux créés au sein de celle-ci;
4° assurer, du chef d'un ou plusieurs accords ou protocoles de coopération, l'échange de données et la coopération dans d'autres domaines avec d'autres Partenariats régionaux agréés et avec un ou plusieurs niveaux administratifs;
5° organiser, sur la demande d'un ou plusieurs Conseils socio-économiques de la Région et d'un ou plusieurs Comités de concertation socio-économiques régionaux créés au sein de celle-ci, la concertation entre les autorités et les institutions qui, à l'intérieur de la Région où le partenariat régional est actif, sont compétentes pour le développement socio-économique;
6° prendre toutes les initiatives et passer les actes juridiques nécessaires à cet effet en vue de la spécification juridique des projets d'un ou plusieurs Conseils socio-économiques de la Région et d'un ou plusieurs Comités de concertation socio-économiques régionaux actifs au sein du partenariat régional;
7° conformément aux règles et coutumes du droit des associations, accomplir des tâches auxiliaires et passer des actes juridiques auxiliaires qui sont nécessaires pour ou qui contribuent à la réalisation des tâches et missions mentionnées aux points 1° à 6° inclus;
8° prendre, sur la demande d'un ou plusieurs Conseils socio-économiques de la Région et d'un ou plusieurs Comités de concertation socio-économiques régionaux créés au sein de celle-ci, toutes les initiatives et passer les actes nécessaires à cet effet en vue du soutien de la mission, de la constitution d'une vision et de l'exécution des tâches d'un ou plusieurs Conseils socio-économiques de la Région et d'un ou plusieurs Comités de concertation socio-économiques régionaux actifs au sein du partenariat régional;
§ 3. Par arrêté du Gouvernement flamand, la liste des tâches et missions visées aux deuxième paragraphe peut être concrétisée et/ou précisée.
§ 4. Dans cet arrêté, le Gouvernement flamand qui prend une décision telle que visée au troisième paragraphe, peut fixer le délai dans lequel les Partenariats régionaux agréés doivent, le cas échéant, avoir procédé, en vue du maintien de l'agrément, à l'adaptation de la description de leurs buts sociaux statutaires respectifs.
Le Gouvernement flamand peut, dans l'arrêté visé au premier alinéa, également prendre des mesures ultérieures concernant la façon dont les Partenariats régionaux agréés doivent donner suite à un tel arrêté et concernant une éventuelle communication au Gouvernement flamand.
Article 7. § 1er. Eu égard à la structure socio-économique de la Région, le partenariat régional motive sa demande d'agrément, en mentionnant et en commentant la contribution au développement de la Région, dans le domaine économique et de l'emploi, envisagée par le partenariat régional.
§ 2. En vue d'obtenir et de conserver l'agrément, le partenariat régional doit prouver qu'il disposera des moyens de fonctionnement nécessaires, d'une organisation administrative et logistique adéquate et du personnel nécessaire pour l'accomplissement de l'objectif social visé à l'article 6 et des tâches et missions y comprises.
§ 3. En vue d'obtenir et de conserver l'agrément, chaque partenariat régional agréé règle les rapports avec son personnel conformément aux dispositions de l'article 33 et à ses arrêtés d'exécution.
Article 8. En vue d'obtenir et de conserver l'agrément, les statuts du Partenariat régional agréé doivent comprendre les dispositions suivantes :
1° il doit être stipulé que tous les membres visés au premier paragraphe de l'article 5 ont droit de vote au sein de l'assemblée générale de l'association;
2° il doit être stipulé que le conseil d'administration est composé, de façon tripartite, d'une représentation des trois fractions présentes dans l'association, à savoir a) les organisations des employeurs, des classes moyennes et de l'agriculture représentées au sein du SERV, b) les organisations des travailleurs représentées au sein du SERV et c) les deux ou plusieurs communes visées au point 2° du premier paragraphe de l'article 5 et la province visée au point 3° du premier paragraphe de l'article 5, étant entendu qu'au moins un et au maximum trois membres est, respectivement sont, désigné(s) sur la proposition des organisations représentatives précitées des employeurs, des classes moyennes et de l'agriculture, au moins un et au maximum trois membres sur la proposition des organisations des travailleurs représentatives précitées et au moins un et au maximum six membres sur la proposition des communes et de la province précitées;
3° il doit être stipulé que, d'une part, le conseil d'administration de l'association ne peut délibérer et décider que si un quorum est atteint d'au moins la moitié des membres du conseil d'administration et d'au moins un membre de chacune des trois fractions visées au point 2°, et que d'autre part, les décisions du conseil d'administration doivent être prises le plus possible sur la base d'un consensus entres les membres présents ou représentés d'une réunion; au cas où un tel consensus ne pourrait pas être atteint, il doit être prévu que les décisions du conseil d'administration seront prises pour autant que celles-ci sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés de chaque fraction. Si une majorité n'est pas atteinte non plus dans chaque fraction, le conseil d'administration prend la décision à la majorité simple pendant la réunion suivante de celui-ci;
4° il doit être stipulé que, d'une part, l'assemblée générale des membres de l'association ne peut délibérer et décider que si un quorum est atteint d'au moins la moitié des membres de l'association et d'au moins un membre de chacune des trois fractions visées au point 2°, et que d'autre part, les décisions de l'assemblée générale doivent être prises le plus possible sur la base d'un consensus entres les membres présents ou représentés; au cas où un tel consensus ne pourrait pas être atteint, il doit être prévu que les décisions de l'assemblée générale seront prises pour autant que celles-ci sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés de chaque fraction. Si une majorité n'est pas atteinte non plus dans chaque fraction, le conseil d'administration prend la décision à la majorité simple pendant la réunion suivante de celui-ci;
5° il doit être stipulé que le conseil d'administration désigne un président parmi ses membres. Seuls les membres ayant droit de vote, visés aux points 2° et 3° du premier paragraphe de l'article 5, sont éligibles à la présidence;
6° une procédure d'adhésion ultérieure doit être prévue pour les communes qui en font la demande et remplissent les conditions visées au présent décret;
7° il doit être stipulé que le mandat de membre du conseil d'administration de l'association se termine de plein droit au moment où se termine le mandat du membre précité du conseil d'administration en tant que membre d'un Conseil socio-économique de la Région ou d'un Comité de Concertation socio-économique régional créé au sein de l'association;
8° le contenu des dispositions de l'article 16 et de l'article 25 doit être repris.
Article 9. § 1er. Un partenariat régional agréé peut admettre un ou plusieurs nouveaux membres remplissant les conditions visées au premier paragraphe de l'article 5.
Sous réserve des dispositions dans le deuxième paragraphe de l'article 11, l'admission d'un ou plusieurs nouveaux membres tels que visés au premier alinéa ne porte pas atteinte à l'agrément du Partenariat régional agréé.
§ 2. En vue de conserver l'agrément, les Partenariats régionaux agréés doivent établir un rapport annuel dont les conditions et modalités sont précisées par le Gouvernement flamand.
Section 3. - Procédure d'agrément.
Article 10. § 1er. Afin d'obtenir l'agrément, la personne mandatée, désignée à cet effet par les créateurs de l'association, est tenue d'introduire une demande auprès du Gouvernement flamand dans les deux mois de la date de la création du partenariat régional.
§ 2. La demande, visée au premier paragraphe, s'accompagne d'un dossier contenant les documents suivants :
1° une copie de l'acte constitutif et des statuts de l'association;
2° une copie du mandat de la personne visée au premier paragraphe qui fait la demande d'agrément au nom de l'association;
3° un plan financier dans lequel les créateurs font un pronostic quant aux recettes et dépenses pour le premier exercice de l'association, à compter depuis son agrément;
4° un plan du personnel;
5° une description de l'organisation administrative et logistique adéquate, visée au deuxième paragraphe de l'article 7;
6° une copie du registre des membres de l'association;
7° la composition du conseil d'administration;
8° l'identité de la personne chargée de la gestion journalière;
9° une motivation écrite d'obtenir un agrément tenant compte de la structure socio-économique de la Région et commentant au moins la contribution au développement socio-économique de la Région apportée par le Partenariat régional;
10° la procédure prévue en cas de la représentation échelonnée des administrations locales.
§ 3. Le Gouvernement flamand se prononce sur la demande visée au premier paragraphe dans les quatre mois de la date à laquelle la demande et le dossier visé au deuxième paragraphe étaient introduits.
Si le Gouvernement flamand ne s'est pas prononcé dans le délai fixé au premier alinéa, l'agrément est censé être accordé.
§ 4. Au cas où le Partenariat régional n'aurait pas encore obtenu la personnalité juridique au moment de l'introduction du dossier d'agrément, l'agrément est accordé sous la condition suspensive que l'association au sein de laquelle le partenariat régional est créé, obtient la personnalité juridique.
§ 5. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités relatives à l'agrément et à la demande et procédure d'agrément.
Section 4. - Nullité ou révocation de l'agrément.
Article 11. § 1er. L'agrément d'un Partenariat régional agréé est supprimé de plein droit au moment de l'annulation ou de la dissolution judiciaire ou volontaire du Partenariat régional agréé.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut décider de révoquer l'agrément d'un Partenariat régional agréé qui soit ne remplit plus les conditions visées aux articles 4 à 9 inclus, soit ne respecte pas les obligations imposées dans les articles précités ou dans leurs arrêtés d'exécution.
Si le Gouvernement flamand constate qu'un Partenariat régional agréé ne remplit plus une ou plusieurs conditions visées aux articles 4 à 9 inclus, ou ne respecte pas les obligations imposées dans les articles précités ou dans leurs arrêtés d'exécution, il peut accorder à ce partenariat un délai lui permettant de remédier à cette situation. A l'expiration de ce délai, le partenariat doit avoir prouvé au Gouvernement flamand qu'il est procédé à la régularisation de la situation. Faute d'une telle justification, le Gouvernement flamand décide de révoquer l'agrément.
§ 3. Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités de la procédure relative à la révocation de l'agrément.
CHAPITRE III. - Les Conseils socio-économiques des Régions.
Section 1re. - Organisation, tâches et compétences.
Article 12. Au sein de chaque Partenariat régional agréé sont créés un ou plusieurs Conseils socio-économiques de la Région, en abrégé CSER, conformément aux conditions et modalités fixées dans le présent décret et ses arrêtés d'exécution.
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