7 MAI 2004. - Décret relatif aux subventions additionnelles à l'emploi dans le secteur culturel (TRADUCTION). (NOTE : abrogé pour les organisations qui relèvent du secteur du patrimoine culturel en exécution de l'article 95 du DCFL 2008-05-23/45; voir DCFL 2008-05-23/45, art. 105; En vigueur : 04-08-2008)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-08-2004 et mise à jour au 10-01-2024)
CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires.
Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire.
Article 2. Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, on entend par :
1° troisième circuit du travail : dénommé ci-après TCT, la mise au travail sur la base de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand, modifié par l'arrêté royal n° 473 du 28 octobre 1986,
2° projet TCT : un projet de mise au travail qui, sur la base de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand, modifié par l'arrêté royal n° 473 du 28 octobre 1986, a été attribué à une organisation et relève de la compétence du Ministre flamand chargé de la culture depuis la régularisation;
3° promoteur TCT : organisation à laquelle a été attribué un projet TCT jusqu'à la régularisation TCT;
4° TCT régularisé : un travailleur occupé dans le cadre d'un projet TCT qui était lié par les liens d'un contrat de travail de durée indéterminée avec le promoteur TCT au moment de la régularisation;
5° coût salarial : le salaire fixé par secteur et la cotisation patronale obligatoire;
6° plan directeur culturel communal : le plan approuvé sur la base du décret du 13 juillet 2001 portant stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et intégrale, modifié par les décrets des 5 juillet 2002, 20 décembre 2002 et 21 mars 2003;
7° plan directeur communal en matière d'animation des jeunes : le plan approuvé sur la base du décret du 14 février 2003 portant soutien et stimulation des politiques communales, intercommunales et provinciales en matière de jeunesse et d'animation des jeunes;
8° organisation agréée ou subventionnée : une association sans but lucratif qui est agréée ou subventionnée sur la base du :
chapitre IX du décret du 29 mars 2002 sur la politique de la jeunesse;
du décret du 4 avril 2003 relatif à l'animation socioculturelle des adultes, modifié par le décret du 19 décembre 2003;
le décret du 20 décembre 1996 réglant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux musées, modifié par le décret du 19 décembre 1997;
9° période du plan directeur : la période couverte par un plan directeur d'une organisation ou administration communale;
10° l'administration : les entités administratives compétentes pour la politique de la culture et de l'animation des jeunes;
CHAPITRE II. - Régularisation des projets TCT en cours.
Article 3. Les subventions aux projets TCT sont converties en subventions du personnel régulières octroyées aux organisations. Cette conversion est dénommée ci-après "régularisation".
Article 4. Les projets TCT des organisations communautaires agréées ou subventionnées sont régularisées à partir du 1er janvier 2002.
Les projets TCT des activités communales et régionales pour les jeunes qui bénéficiaient de subventions de la part de la Communauté flamande avant le 1er janvier 1994, sont régularisés à partir du 1er juillet 2002.
Les projets TCT des organisations non agréées ou non subventionnées sont régularisés à partir du 1er janvier 2003.
Article 5. Une organisation qui occupe un TCT régularisé, bénéficie d'une subvention pour le coût salarial du membre du personnel. Cette subvention est plafonnée au coût salarial complet obligatoire, conformément au barème fixé au moment de la régularisation. Ce droit aux subventions est maintenu tant qu'un TCT régularisé reste en service et qu'il est satisfait aux conditions.
Il peut être procédé à une redistribution, telle que prévue aux articles 9 et 16, dès que le TCT régularisé a été remplacé comme prévu à l'article 6.
(S'il résulte, lors du décompte de l'année d'activité antérieure, que les avances octroyées excèdent les dépenses justifiés, l'excédent est retenu sur le solde de la subvention à liquider, accordée à la personne morale de droit privé ou public visée au § 1er, et le montant restant éventuel est déduit des avances attribuées pour l'année d'activité suivante, jusqu'à un maximum de la subvention accordée pour cet année d'activité.) 2006-06-30/62, art. 30, 002; **En vigueur :** 13-12-2006>
Article 6. Lorsqu'il est mis fin au contrat de travail du TCT régularisé, le remplaçant de ce dernier est subventionné jusqu'à la fin de la période du plan directeur en cours et au moins jusqu'au début des périodes mentionnées à l'article 16. Le montant des subventions au début du remplacement, est au maximum égal au coût salarial obligatoire pour un travailleur jouissant du même barème que le travailleur remplacé ayant la même ancienneté prouvée, plafonnée à 5 ans.
Le droit aux subventions s'éteint lorsque l'emploi reste vacant pendant plus de six mois.
Article 7. Lorsqu'un promoteur TCT cesserait d'exister, ce dernier peut formuler une proposition de reprise du projet par une autre organisation. La proposition de reprise doit en tout cas garantir le maintien de l'emploi des TCT régularisés. La proposition est soumise à l'approbation de l'administration.
Article 8. En cas de fusion ou de scission d'organisations occupant un ou plusieurs TCT régularisés ou ayant droit à leur remplacement, ce droit passe à l'une des organisations nouvellement constituées.
CHAPITRE III. - Octroi d'une subvention additionnelle à l'emploi.
Section 1re. - Dispositions générales.
Article 9. Les ressources disponibles pour la subvention additionnelle à l'emploi dans le secteur culturel, sont réparties, à partir des délais prévus à l'article 16, sur les divers secteurs au prorata de la ventilation des ressources qui ont été transférées par le VDAB aux secteurs au moment de la régularisation. Les ressources sont réparties sur les secteurs suivants :
1° la politique culturelle locale;
2° [² les organisations non nationales de jeunesse ;]²
3° l'animation socioculturelle des adultes;
4° les organisations nationales de jeunesse;
5° les musées.
[² ...]²
(1)2013-03-22/07, art. 2, 007; En vigueur : 26-04-2013>
(2)2016-05-20/17, art. 5, 008; En vigueur : 09-07-2016>
Article 10. Les organisations agréées ou subventionnées dans les secteurs cités à l'article 9, peuvent bénéficier de subventions de personnel additionnelles pour l'emploi de personnel dans leur propre organisation.
Les administrations communales peuvent bénéficier de subventions de personnel additionnelles pour le soutien de l'emploi dans les associations sans but lucratif.
[¹ [³ La disposition de l'alinéa 1er ne s'applique pas au secteur visé à l'article 9, 3°. Les moyens disponibles pour la subvention additionnelle à l'emploi dans le secteur de l'animation socioculturelle des adultes et les moyens libérés après la cessation du contrat de travail avec les travailleurs TCT régularisés dans le secteur de la politique culturelle locale sont ajoutés, à partir de 2021, aux moyens pour l'exécution du décret du 7 juillet 2017 portant subvention et agrément de l'animation socioculturelle des adultes]³.]¹
[² En cas de licenciement d'un travailleur TCT régularisé d'une organisation non agréée dans l'animation socioculturelle des adultes ou la politique culturelle locale, les indemnités suivantes sont subventionnées si l'organisation met le travailleur TCT en préavis pour le 1er juin 2019 au plus tard :
1° la période de préavis complète ;
2° les indemnités que paie l'employeur pour l'outplacement en vertu d'un droit légal du travailleur ;
3° les indemnités que paie l'employeur dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise en vertu d'un droit légal du travailleur.
Si l'organisation met le travailleur TCT régularisé en préavis à partir du 1er juin 2019, la subvention TCT prend fin le 31 décembre 2020 au plus tard.]²
(1)2017-07-07/40, art. 54, 009; En vigueur : 01-01-2018>
(2)2019-03-29/41, art. 91, 011; En vigueur : 27-05-2019>
(3)2020-12-18/12, art. 2, 012; En vigueur : 01-01-2021>
Article 11. Les subventions pour coûts salariaux sont toujours plafonnées à 35.510 euros par équivalent temps plein. Ce montant est adapté à l'évolution de l'indice santé.
Article 12. [² ...]²
Sur la base de paramètres objectifs, l'importance du contingent auquel les organisations ont droit dans le cadre de leur plan directeur est à chaque fois déterminée au début d'une nouvelle période du plan directeur.
[³ Pour les secteurs visés à l'article 9, 1°, 3°, 4° et 5°, le Gouvernement flamand arrête les paramètres objectifs et les modalités relatives à la répartition des ressources au sein de chaque secteur, après avis préalable des conseils consultatifs concernés et après consultation des partenaires sociaux.]³
[¹ [³ ...]³]¹
(1)2013-03-22/07, art. 3, 007; En vigueur : 26-04-2013>
(2)2016-05-20/17, art. 6, 008; En vigueur : 09-07-2016>
(3)2017-12-22/48, art. 11, 010; En vigueur : 01-01-2020>
Article 13. [¹ A partir de l'année d'activités [² 2023]², les ressources, assorties d'une indexation, disponibles pour la subvention additionnelle à l'emploi pour les organisations mentionnées à l'annexe 1ère jointe au présent décret sont transférées aux articles budgétaires destinés au [² décret sur les Arts du 23 avril 2021]² et sont octroyées et justifiées conformément aux dispositions de ce décret.
Au cours des années d'activités [² 2019, 2020, 2021 et 2022]², les mesures transitoires suivantes s'appliquent aux organisations mentionnées à l'annexe 1ère :
1° les ressources disponibles pour la subvention additionnelle à l'emploi sont ajoutées aux subventions qu'elles reçoivent pour l'ensemble de leurs activités sur la base du décret sur les arts du 13 décembre 2013. Par dérogation aux articles 5 et 6, le plafond de ces ressources est fixé par organisation comme mentionné à l'annexe 1ère jointe au présent décret. Ces ressources sont indexées par référence à l'année d'activités 2017 ;
2° les ressources disponibles pour la subvention additionnelle à l'emploi ne peuvent être affectées qu'au paiement des coûts salariaux d'un membre du personnel occupé dans un emploi TCT régularisé au sein de l'organisation ;
3° pour pouvoir conserver la subvention additionnelle à l'emploi pour l'année d'activités concernée, l'organisation doit avoir occupé, pendant l'année d'activités complète, les équivalents temps plein (ETP) octroyés. Les équivalents temps plein par organisation sont mentionnés à l'annexe 1ère jointe au présent décret ;
4° le contrôle de la justification de cette subvention additionnelle à l'emploi au sein de l'organisation a lieu en même temps que le contrôle réglé dans le décret sur les arts du 13 décembre 2013 pour l'ensemble de ses activités pour cette année-là. L'organisation prête son plein concours à l'exercice de ce contrôle et transmet, sur simple demande du superviseur, toutes les pièces relatives à la justification de la subvention additionnelle à l'emploi.
A partir de l'année d'activités 2021, les ressources disponibles pour la subvention additionnelle à l'emploi pour le Poëziecentrum vzw, soit 164.792,57 euros, assorties d'une indexation, sont transférées à la dotation du Fonds flamand des Lettres créé par le décret du 30 mars 1999.
Au cours des années d'activités 2019 et 2020, les mesures transitoires suivantes s'appliquent au Poëziecentrum vzw :
1° les ressources disponibles pour la subvention additionnelle à l'emploi sont ajoutées aux subventions qu'il reçoit pour l'ensemble de ses activités sur la base du décret du 30 mars 1999 portant création d'un " Vlaams Fonds voor de letteren " (Fonds flamand des Lettres). Par dérogation aux articles 5 et 6, le plafond de ces ressources est fixé à 164.792,54 euros (base année d'activités 2017). Ces ressources sont indexées par référence à l'année d'activités 2017 ;
2° les ressources disponibles pour la subvention additionnelle à l'emploi ne peuvent être affectées qu'au paiement des coûts salariaux d'un membre du personnel occupé dans un emploi TCT régularisé au sein de l'organisation ;
3° pour pouvoir conserver la subvention additionnelle à l'emploi pour l'année d'activités concernée, l'organisation doit avoir occupé, pendant l'année d'activités complète, les équivalents temps plein (ETP) octroyés, soit 2,98 ETP ;
4° dans la décision d'octroi de la subvention, le Gouvernement flamand précise les conditions du contrôle de la justification de cette subvention additionnelle à l'emploi au sein de l'organisation. L'organisation prête son plein concours à l'exercice de ce contrôle et transmet, sur simple demande du superviseur, toutes les pièces relatives à la justification de la subvention additionnelle à l'emploi.]¹
(1)2019-03-29/41, art. 46, 011; En vigueur : 01-01-2019>
(2)2021-04-23/18, art. 97, 013; En vigueur : 01-01-2022>
Section 2. - Dispositions spécifiques pour l'emploi additionnel dans le cadre de la politique communale en matière d'animation des jeunes et la politique culturelle communale.
Article 14. L'emploi doit être réalisé dans une association sans but lucratif.
[¹ ...]¹
Dans le cadre de la politique culturelle locale, le Ministre peut accorder une dérogation à l'exigence formulée à l'alinéa premier, à savoir que l'emploi doit être réalisé dans une association sans but lucratif. La demande d'octroi d'une dérogation doit être motivée explicitement dans le plan directeur culturel communal ou dans la note de justification spécifique. Le consentement des administrations communales intéressées et un avis positif des conseils culturels communaux est également requis. Le Gouvernement flamand détermine les modalités en la matière.
(1)2016-05-20/17, art. 7, 008; En vigueur : 09-07-2016>
Article 15.
2016-05-20/17, art. 8, 008; En vigueur : 09-07-2016>
CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires.
Article 16. La première répartition, visée aux articles 9 et 10, ne peut avoir lieu qu'à l'occasion des plans directeurs prochains et au plus tôt :
1° pour la politique culturelle locale : 2008-2013;
2° pour la politique locale en matière d'animation des jeunes : 2008-2011;
3° pour l'animation socioculturelle des adultes : 2010-2013;
4° pour les organisations nationales des jeunes : 2007-2009;
5° pour les musées : 2009-2014.
Sans préjudice de l'application de l'alinéa premier, la première répartition et attribution, visées aux articles 9 et 10, interviennent au plus tôt deux ans après la fixation des paramètres et règles pour le secteur concerné, en application de l'article 12, alinéa trois.
(Par dérogation à l'alinéa deux, la première répartition, visée aux articles 9 et 10, aura lieu, en ce qui concerne les organisations nationales de jeunesse, dans le cadre de la discussion de la note de politique 2007-2009.)
(Par dérogation à l'alinéa deux, le Gouvernement flamand attribue les fonctions dans lesquelles sont employés des TCT régularisés qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, sont régis par les articles 5 et 6, dans la mesure où ils ne relèvent pas des organisations agréées ou subventionnées, visées aux articles 2, 8° et 9, 2°, et pour autant que les fonctions appartiennent au sous-secteur, visé à l'article 9, 1°, aux organisations subventionnées dans le cadre [⁴ des subventions de projet prévues par le décret du 7 juillet 2017 portant subvention et agrément de l'animation socioculturelle des adultes]⁴.
A titre transitoire, il est tenu compte des principes suivants lors de la fixation des fonctions à attribuer :
1° pour les projets qui bénéficieront du subventionnement de deux fonctions à temps plein au maximum au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, l'attribution se fait à partir du 1er janvier 2009;
2° l'attribution qui se fait par projet au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, ne peut être supérieure à l'équivalent de deux fonctions à temps plein;
3° sans préjudice de l'application du point 2°, les projets maintiennent en 2008 toujours au moins un effectif subventionnable de deux fonctions à temps plein.
Les fonctions qui seront régies par les articles 5 et 6 au cours de l'application du présent décret, sont attribuées sans délai aux organisations subventionnées dans le cadre [⁴ des subventions de projet prévues par le décret du 7 juillet 2017 portant subvention et agrément de l'animation socioculturelle des adultes]⁴, en application des principes 1°, 2°, 3°, de l'alinéa cinq du présent article, par dérogation à l'article 6, alinéa 1er.) 2008-01-18/57, art. 38, 004; **En vigueur :** 01-01-2008>
[¹ Par dérogation à l'alinéa deux, la première répartition et attribution pour l'animation socioculturelle a lieu à partir de l'année, suivant la fixation des paramètres et règles objectifs par le Gouvernement flamand.]¹
[² Par dérogation au deuxième alinéa, la première répartition et la distribution en faveur de la politique communale d'animation des jeunes a lieu le 1er janvier 2014.]²
[³ Par dérogation à l'article 6, lorsqu'il est mis fin ou lorsqu'il a été mis fin au contrat de travail conclu avec un travailleurs TCT régularisé dans le secteur des organisations non nationales de jeunesse, le remplaçant du travailleur TCT régularisé est subventionné jusqu'au 31 décembre inclus de l'année suivant la cessation du contrat de travail. La première réallocation a lieu après le 31 décembre 2016.]³
[⁴ Par dérogation à l'article 6, si le contrat de travail du travailleur TCT régularisé dans une organisation socioculturelle pour adultes agréée ou subventionnée en vertu du décret du 4 avril 2003 est résilié dans la période 2018-2020, les moyens libérés seront affectés aux organisations socioculturelles pour adultes agréées ou subventionnées en vertu du décret du 4 avril 2003.]⁴
(1)2011-04-29/06, art. 2, 005; En vigueur : 27-05-2011>
(2)2012-07-06/13, art. 7, 006; En vigueur : 01-01-2014>
(3)2016-05-20/17, art. 9, 008; En vigueur : 09-07-2016>
(4)2017-07-07/40, art. 55, 009; En vigueur : 01-01-2018>
Article 17. Les règles concrètes à prendre en considération, sont déterminées par circulaire ministérielle.
Article 18. Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée le 01-09-2005 par AGF 2005-10-14/44, art. 5)
Article 13/1.. 13/1. [¹ A partir de l'année d'activités 2022, les ressources disponibles pour la subvention additionnelle à l'emploi pour les organisations mentionnées à l'annexe 2 jointe au présent décret sont transférées aux articles budgétaires destinés au décret sur les arts du 13 décembre 2013 et sont octroyées et justifiées conformément aux dispositions de ce décret.
Pour les années d'activités 2019, 2020 et 2021, les mesures transitoires suivantes s'appliquent :
1° en cas de rupture du contrat de travail à partir du 1er juin 2019 d'un ou de plusieurs travailleurs TCT régularisés, comme par licenciement ou démission, par départ à la retraite ou par décès, les organisations visées à l'alinéa 1er perdent définitivement le droit aux ressources disponibles pour la subvention additionnelle à l'emploi ;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.