7 MAI 2004. - Décret relatif à l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-09-2004 et mise à jour au 19-01-2023)
TITRE Ier. - Disposition générale.
Article 1. Le présent décret règle une matière régionale.
TITRE II. - Dispositions relatives aux fabriques d'église du culte catholique romain.
CHAPITRE Ier. - Organisation et fonctionnement.
Section 1re. - Agrément et mission.
Article 2. Le Gouvernement flamand reconnaît les paroisses et leur ressort territorial sur la proposition de l'organe représentatif du culte catholique romain reconnu par l'autorité fédérale, dénommé ci-après l'organe représentatif agréé.
[¹ ...]¹
(1)2021-10-22/04, art. 48, 004; En vigueur : 16-11-2021>
Article 3. Par paroisse, il y a une fabrique d'église qui est gérée par un conseil d'église.
La fabrique d'église est une institution publique dotée de la personnalité morale.
Le siège de la fabrique d'église est fixé par le conseil d'église.
Article 4. La fabrique d'église est chargée de créer les conditions matérielles nécessaires à l'exercice du culte et à la conservation de la dignité de celui-ci.
La fabrique d'église est chargée de l'entretien et de la préservation de l'église ou des églises de la paroisse et de la gestion des biens et des moyens financiers qui sont la propriété de la fabrique d'église ou qui sont destinés à l'exercice du culte au sein de la paroisse.
Section 1/1.
2021-10-22/04, art. 49, 004; En vigueur : 16-11-2021>
Article 5. Le conseil d'église se compose de cinq membres et du responsable de la paroisse ou son suppléant désigné par l'organe représentatif agréé, qui en fait partie de plein droit.
Après l'entrée et vigueur du présent décret, les membres du conseil d'église sont désignés la première fois par l'organe représentatif agréé, sur la proposition du responsable de la paroisse désigné par l'organe précité.
Article 6. Le conseil d'église est renouvelé en partie tous les trois ans dans le courant du mois d'avril.
Le premier renouvellement à l'issue de trois ans s'effectue par la démission de trois membres qui sont désignés par tirage au sort. Les deux autres membres démissionnent du conseil à l'issue de six ans.
Article 7. § 1er. En vue de la première désignation ou de l'élection des membres du conseil d'église, le responsable de la paroisse désigné par l'organe représentatif agréé publiera les vacances et organisera un appel aux candidatures au sein de la paroisse.
Le résultat de cet appel sera rendu public au sein de la paroisse.
§ 2. L'élection se fait au scrutin secret et à la majorité des suffrages exprimés.
En cas de parité des voix, un nouveau scrutin sera organisé pour l'un des deux candidats ayant obtenu le plus de voix.
En cas de parité des voix lors du nouveau scrutin, le membre sera désigné par tirage au sort.
§ 3. Un recours peut être introduit contre les candidats aux mandats à conférer par élection auprès du conseil d'église dans les quinze jours suivant la date de publication.
Le conseil d'église statue sur le recours dans les quinze jours suivant l'introduction du recours.
La décision du conseil d'église est notifiée par lettre recommandée à la personne ayant introduit le recours dans les trois jours suivant la décision.
Dans les huit jours suivant la notification de la décision, la personne ayant introduit le recours peut interjeter appel auprès de l'organe représentatif agréé contre la décision du conseil d'église.
Pour l'élection par lettre recommandée, l'organe représentatif agréé notifiera la décision à la personne ayant introduit le recours et au conseil d'église.
Article 8. Les membres sortants ou à remplacer sont remplacés dans les deux mois suivant la date à laquelle ils doivent démissionner ou la date d'ouverture de la vacance, par des membres qui sont élus par les autres membres sur la liste des candidats membres. Le remplaçant poursuit le mandat initial.
Les membres sortants sont rééligibles.
Faute de remplacement dans le délai fixé, les membres remplaçants sont désignés d'office par l'organe représentatif agréé, sur la proposition du responsable de la paroisse désigné par l'organe précité.
Article 9. Les membres désignés ou élus du conseil d'église doivent répondre aux conditions suivantes :
1° être catholique romain;
2° avoir atteint l'âge de 18 ans accomplis au moment de la désignation ou de l'élection;
3° être inscrits aux registres de la population de la commune ou de l'une des communes du ressort territorial de la paroisse.
Article 10. Un membre désigné ou élu est démissionnaire de plein droit dès qu'il atteint l'âge de 75 ans.
(NOTE : par son arrêt n° 152/2005 du 05-10-2005 (M.B. 17-10-2005, p. 44476-44479), la Cour d'Arbitrage a annulé cet article)
Article 11. Le conseil d'église peut conférer à un membre sortant du conseil d'église qui a exercé son mandat pendant dix ans au moins, le titre honoraire de son mandat.
Article 12. Lors de chaque renouvellement partiel du conseil tel que visé à l'article 6, le conseil d'église élit un président, un secrétaire et un trésorier parmi les membres désignés ou élus et ce, par un scrutin secret et séparé. Ils sont élus à la majorité des suffrages.
Les mandats de président, de secrétaire et de trésorier ne peuvent pas être cumulés.
Lorsqu'il n'y a qu'un seul candidat pour le mandat vacant, le scrutin se déroule en un seul tour. Lorsqu'il y a plusieurs candidats à un mandat et qu'aucun candidat n'a obtenu la majorité requise, un nouveau scrutin sera organisé parmi l'un des deux candidats ayant obtenu le plus de voix. En cas de parité des voix lors du nouveau scrutin, le membre le plus jeune est élu.
Article 13. Le secrétaire est chargé en particulier de la rédaction du procès-verbal des réunions du conseil d'église ainsi que de la tenue des archives.
Article 14. Le trésorier est en particulier chargé des missions suivantes :
1° la perception des fonds qui reviennent à la fabrique d'église et le règlement des dépenses;
2° la tenue de la comptabilité;
3° la rédaction d'un projet de plan pluriannuel;
4° l'établissement d'un projet de budget annuel;
5° l'établissement des comptes annuels et du compte de fin de gestion.
Article 15. Le conseil d'église est représenté par le président et le secrétaire du conseil d'église dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires.
Le président et le secrétaire, agissant conjointement, sont chargés de l'exécution des décisions du conseil d'église.
Les publications, les actes et le courrier de la fabrique d'église sont signés par le président et contresignés par le secrétaire.
Sans préjudice de l'article 12, alinéa deux, le président qui est empêché, est remplacé par le membre du conseil d'église qui est le doyen d'âge et le secrétaire est remplacé en cas d'empêchement par le membre le plus jeune du conseil d'église.
Article 16. Les personnes suivantes ne peuvent pas faire partie du conseil d'église :
1° les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré ou les conjoints. Pour l'application de la présente disposition, la cohabitation légale est assimilée à la parenté;
2° les membres de l'effectif du personnel de la fabrique d'église.
Article 17. Le conseil d'église se réunit autant de fois que le requièrent les matières relevant de sa compétence et au moins une fois par trimestre.
Article 18. Le conseil d'église est convoqué par le président moyennant mention du lieu, de la date, de l'heure et de l'ordre du jour.
Le président convoque le conseil d'église par courrier ou par support électronique au moins huit jours calendrier avant la date de la réunion.
Chaque membre peut ajouter des points à l'ordre du jour jusqu'à deux jours calendrier au moins avant la date de la réunion.
Article 19. Le conseil d'église ne peut délibérer valablement si la majorité des membres ayant le droit de siéger n'est pas présente.
Cependant, après avoir été convoqué une première fois sans le quorum ne soit atteint, le conseil peut valablement délibérer après une deuxième convocation, quel que soit le nombre de membres présents, et prendre des décisions sur des sujets qui figurent pour la deuxième fois sur l'ordre du jour.
Article 20. Il est interdit à chaque membre du conseil d'église :
1° de participer à une délibération et un vote sur les matières qui l'intéressent directement et qui le concernent personnellement ou en sa qualité de représentant ou dans lesquelles ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ont un intérêt personnel et direct. Cette interdiction ne va pas au-delà des parents et alliés jusqu'au deuxième degré lorsqu'il s'agit de la présentation de candidats et de la position juridique individuelle de membres du personnel. Pour l'application du présent article, la cohabitation légale est assimilée à la parenté;
2° de fournir des prestations contre rémunération en tant qu'avocat ou notaire pour la fabrique d'église;
3° d'intervenir en qualité d'avocat ou de notaire dans les litiges au besoin de la partie adverse de la fabrique d'église;
4° de participer directement ou indirectement à un contrat, une attribution de marché de travaux, fournitures ou services, la vente ou l'achat pour le compte de la fabrique d'église. Cette interdiction s'applique également aux sociétés commerciales dont le membre du conseil d'église est sociétaire, gérant, administrateur ou mandataire.
Article 21. Les réunions du conseil d'église ne sont pas publiques.
Article 22. Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix exprimées. En cas de parité des voix, la proposition est rejetée.
Article 23. Le procès-verbal des réunions rédigés par le secrétaire ou son remplaçant feront état, dans l'ordre chronologique, des thèmes abordés, ainsi que de la suite qui y a été réservée.
Après approbation par le conseil d'église, le procès-verbal est signé par le président et le secrétaire et les procès-verbaux sont rassemblés et conservés par le secrétaire.
Article 24. Le conseil d'église règle tout ce qui concerne la fabrique d'église, à l'exception des matières qui ont été attribuées au président, aux président et secrétaire du conseil d'église, agissant conjointement, au secrétaire, au trésorier ou à l'administration centrale.
Section 3. - Administration centrale.
Article 25. Dans les communes où [¹ deux]¹ paroisses ou davantage du culte catholique romain sont reconnues, dont l'église principale est située sur le territoire de la commune, une administration centrale doit être créée. L'administration centrale est une institution publique dotée de la personnalité morale.
L'administration centrale fixe son siège.
Dans les communes qui comptent plus de huit fabriques d'église, le Gouvernement flamand peut, sur proposition de l'organe représentatif agréé, donner son autorisation pour la création de deux ou plus d'administrations centrales.
(1)2012-07-06/20, art. 14, 002; En vigueur : 01-04-2014>
Article 26. L'administration centrale se compose des personnes suivantes :
1° un représentant désigné par l'organe représentatif agréé;
2° trois délégués des conseils d'église des fabriques d'église pour le groupe jusqu'à cinq fabriques d'église;
un délégué supplémentaire des conseils d'église des fabriques d'église pour un groupe de six jusqu'à dix fabriques d'église;
un délégué supplémentaire des conseils d'église des fabriques d'église pour un groupe de onze jusqu'à quinze fabriques d'église;
et ainsi de suite, par groupe de cinq fabriques d'église;
3° un expert.
Article 27. Après chaque renouvellement partiel du conseil d'église, les délégués des conseils d'église des fabriques d'église sont élus par un scrutin secret et séparé pour un durée de trois ans par l'assemblée de tous les membres désignés ou élus des conseils d'église des fabriques d'église en question. Ils sont élus à la majorité absolue des voix.
[¹ Afin de délibérer valablement, la majorité des membres désignés ou élus des conseils d'église des fabriques d'église en question doit être présente. Cependant, après avoir été convoquée une première fois sans que le nombre de membres requis ne se soient présentés, l'assemblée peut délibérer valablement sur la même élection après une deuxième convocation, quel que soit le nombre de membres présents.]¹
Lorsqu'il n'y a qu'un seul candidat pour le mandat vacant, l'élection a lieu en un tour de scrutin. Lorsque plusieurs candidats se présentent pour un mandat et qu'aucun candidat n'a obtenu la majorité après le vote, il est procédé à un nouveau tour de scrutin entre les deux candidats ayant obtenu le plus de voix. En cas de parité des voix lors du nouveau vote, le membre le plus jeune est élu.
L'expert est désigné par les membres, visés à l'article 26, 1° et 2°.
(1)2012-07-06/20, art. 15, 002; En vigueur : 01-01-2013>
Article 28. L'administration centrale élit par un scrutin secret et séparé un président parmi les délégués des conseils d'église des fabriques d'église, ainsi que parmi tous les membres, un secrétaire. Ils sont élus à la majorité absolue des voix.
Les mandats de président et de secrétaire ne peuvent pas être cumulés.
Lorsqu'il n'y a qu'un seul candidat pour le mandat vacant, l'élection a lieu en un tour de scrutin. Lorsque plusieurs candidats se présentent pour un mandat et qu'aucun candidat n'a obtenu la majorité après le vote, il est procédé à un nouveau tour de scrutin entre les deux candidats ayant obtenu le plus de voix. En cas de parité des voix lors du nouveau vote, le membre le plus jeune est élu.
Article 29. Le secrétaire est chargé en particulier de rédiger le procès-verbal des réunions, la conservation des archives et la comptabilité de l'administration centrale.
Article 30. L'administration centrale est représentée par le président et le secrétaire dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires.
[¹ En cas de toute action intentée contre l'administration centrale d'église, le président agit en tant que défendeur, avec le secrétaire de l'administration centrale d'église. Ils intentent les actions en référé et les réclamations de biens. Ils accomplissent tous les actes conservatoires du droit ou interruptifs de la prescription et des déchéances.
En cas de toute autre action où l'administration centrale d'église agit en tant que demandeur, le président et le secrétaire, agissant ensemble, ne peuvent être intentés qu'après l'autorisation par l'administration centrale d'église.]¹
Les actes et la correspondance de l'administration centrale sont signés par le président et contresignés par le secrétaire.
Sans préjudice de l'article 28, alinéa deux, le président qui est empêché, est remplacé par le doyen d'âge de l'administration centrale et le secrétaire est remplacé en cas d'empêchement par le membre le plus jeune de l'administration centrale.
(1)2012-07-06/20, art. 16, 002; En vigueur : 01-01-2013>
Article 31. Les dispositions des articles 16 à 23 inclus sont applicables par analogie à l'administration centrale.
Article 32. L'administration centrale est compétente pour les matières suivantes :
1° le dépôt coordonné auprès de l'autorité communale d'un plan pluriannuel des d'église et des modifications du plan;
2° le dépôt coordonné auprès de l'autorité communale du budget des fabriques d'église et des modifications budgétaires;
3° le dépôt conjoint auprès de l'autorité communale des comptes annuels des fabriques d'église;
4° la fixation de la contribution aux frais de fonctionnement de l'administration centrale à charge des fabriques d'église;
5° le recrutement du personnel de l'administration centrale [¹ et la mise à disposition de ce personnel aux fabriques d'église]¹;
6° le soutien administratif et technique du fonctionnement des fabriques d'église;
7° la subrogation d'une fabrique d'église restée en demeure pour le dépôt du plan pluriannuel, du budget et des modifications budgétaires.
Faute de création d'une administration centrale dans une commune, le plan pluriannuel, le budget, les modifications budgétaires et les comptes annuels sont déposés par le conseil d'église auprès de l'autorité communale;
[¹ 8° la coordination de la politique des fabriques d'église de la commune, en particulier la politique relative au patrimoine mobilier et immobilier des fabriques d'église de la commune, y compris la détermination des investissements prioritaires;
9° les compétences déléguées en application de l'article 39, alinéa trois.]¹
(1)2012-07-06/20, art. 17, 002; En vigueur : 01-01-2013>
Section 4. - Concertation avec l'autorité communale.
Article 33. A la demande de l'administration centrale ou, à défaut de création d'une administration centrale, du conseil d'église, ou de l'autorité communale, et en tout cas au moins deux fois par an, une concertation sera organisée concernant les matières telles que définies à l'article 32 entre une délégation du conseil d'église ou de l'administration centrale, selon le cas, et une délégation du collège des bourgmestre et échevins de la commune ou des communes en question.
L'administration centrale ou, à défaut de création d'une administration centrale, le conseil d'église, demandera de toute manière une concertation sur les plans pluriannuels et les budgets qui sont déposés auprès de l'autorité communale.
[¹ L'administration centrale d'église transmet un rapport de cette concertation aux fabriques d'église concernées. Le mode dont cette notification s'effectue est déterminé en concertation entre l'administration centrale d'église et les fabriques d'église.
Lorsque la circonscription d'une paroisse s'étend sur le territoire de plus d'une commune, la commune où se situe l'église principale de la paroisse associe l'autre commune ou les autres communes à la concertation.]¹
(1)2012-07-06/20, art. 18, 002; En vigueur : 01-01-2013>
CHAPITRE II. - Biens.
Section 3. - Administration centrale.
Article 34. Le conseil d'église statue sur tous les actes de gestion et de disposition des biens et des moyens financiers appartenant à la fabrique d'église ou mis à disposition du culte, et fixe les conditions dans lesquelles certains actes de gestion et de disposition peuvent être posés.
Article 35. La fabrique d'église dresse l'inventaire des biens visés à l'article 34, et le tient à jour. Le conseil d'église en prend acte et intègre l'inventaire dans le procès-verbal.
Section 2. - Dons et legs.
Article 36. Les donations par acte entre vivants sont toujours acceptés provisoirement par le trésorier conformément aux dispositions de la loi du 12 juillet 1931.
Article 37. Les donations sont définitivement acceptées et les legs sont acceptés par le conseil d'église.
Article 38. Les parties intéressées peuvent introduire un recours contre l'acceptation d'un legs auprès du Gouvernement flamand dans un délai de 30 jours suivant la décision du conseil d'église. A défaut de recours dans le délai précité, l'acceptation du legs est réputée définitive.
Lorsqu'un recours est introduit contre l'acceptation du legs, la décision du conseil d'église est soumise à l'approbation du Gouvernement flamand.
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