7 MAI 2004. - Décret relatif à l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-09-2004 et mise à jour au 19-01-2023)

Type Décret
Publication 2004-09-06
Dernière mise à jour 2021-11-16
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 342
Historique des réformes JSON API

Article 264. § 1er. A la demande de l'administration centrale ou, à défaut de création d'une administration centrale, du comité, ou de l'autorité provinciale, et en tout cas au moins deux fois par an, une concertation sera organisée concernant les matières telles que définies à l'article 263 entre une délégation du comité ou de l'administration centrale, selon le cas, et une délégation de la députation permanente de la province ou des provinces en question.

§ 2. L'administration centrale ou, à défaut de création d'une administration centrale, le comité, demandera de toute manière une concertation sur les plans pluriannuels et les budgets qui sont déposés auprès de l'autorité provinciale.

[¹ L'administration centrale transmet un rapport de cette concertation aux communautés islamiques concernées. Le mode dont cette notification s'effectue est déterminé en concertation entre l'administration centrale et les communautés islamiques.

Lorsque la circonscription d'une communauté islamique s'étend sur le territoire de plus d'une province, la province où se situe la mosquée principale de la communauté islamique associe l'autre province ou les autres provinces à la concertation.]¹


(1)2012-07-06/20, art. 70, 002; En vigueur : 01-01-2013>

Section 4. - Tutelle administrative.

Sous-section 1re. - Tutelle administrative générale.

Article 265. Une copie des procès-verbaux des réunions du comité et de l'administration centrale est envoyée simultanément, dans un délai de vingt jours prenant cours le jour qui suit la réunion, au gouverneur de province, à l'autorité provinciale et à l'organe représentatif agréé.

Article 266. § 1er. La députation permanente peut, par décision motivée, suspendre l'exécution d'une décision par laquelle le comité ou l'administration centrale porte préjudice à l'intérêt provincial et plus particulièrement aux intérêts financiers de la province.

La décision de suspension doit être envoyée au comité et à l'administration centrale dans un délai de trente jours, prenant cours le jour qui suit la réception du procès-verbal par l'autorité provinciale.

Le procès-verbal fera mention de la suspension en marge de la décision concernée

La décision de suspension sera sans délai notifiée au gouverneur de province et à l'organe représentatif agréé, par la députation permanente.

La décision régulièrement suspendue peut être retirée.

Le comité ou l'administration centrale, selon le cas, peut par décision motivée maintenir la décision suspendue dans un délai de cent jours qui prend cours le jour qui suit l'envoi de la décision de suspension. Dans ce cas, la décision de maintien sera envoyée, sous peine de nullité de la décision suspendue, au plus tard le dernier jour de ce délai au Gouvernement flamand moyennant copie à la députation permanente, au gouverneur de province et à l'organe représentatif agréé.

§ 2. Le gouverneur de province peut, par décision motivée, suspendre l'exécution d'une décision par laquelle le comité ou l'administration centrale enfreint la loi ou nuit à l'intérêt général.

La décision de suspension doit être envoyée au comité et à l'administration centrale dans un délai de trente jours qui prend cours le jour qui suit la réception du procès-verbal par le gouverneur de province.

Le procès-verbal fera mention de la suspension en marge de la décision en question.

Le gouverneur de province notifiera sans délai la décision de suspension à l'autorité provinciale et à l'organe représentatif agréé.

La décision régulièrement suspendue peut être retirée.

Le comité ou l'administration centrale, selon le cas, peut par décision motivée maintenir la décision suspendue dans un délai de cent jours qui prend cours le jour qui suit l'envoi de la décision de suspension. Dans ce cas, la décision de maintien sera envoyée, sous peine de nullité de la décision suspendue, au plus tard le dernier jour de ce délai au Gouvernement flamand moyennant copie à la députation permanente, au gouverneur de province et à l'organe représentatif agréé.

Article 267. Le Gouvernement flamand peut, par arrêté motivé, annuler la décision du comité ou de l'administration centrale sur la base des motifs définis à l'article 266.

La décision d'annulation doit être transmise au comité et à l'administration centrale dans un délai de trente jours qui prend cours le jour qui suit la réception du procès-verbal par le gouverneur de province ou, le cas échéant, dans un délai de trente jours qui prend cours le jour qui suit la réception de la décision de maintien par le Gouvernement flamand.

Le procès-verbal fera mention de l'annulation en marge de la décision en question.

Le Gouvernement flamand notifiera sans délai la décision d'annulation au gouverneur de province, à l'autorité provinciale et à l'organe représentatif agréé.

A l'expiration du délai visé à l'alinéa deux, la suspension est levée d'office.

Article 268. [¹ Le délai dans lequel les autorités visées aux articles 266 et 267 peuvent suspendre ou annuler une décision du comité ou de l'administration centrale est interrompu si l'autorité de tutelle réclame le dossier sur cette décision auprès du comité ou de l'administration centrale ou demande des informations complémentaires. Toute réclamation reçue par l'autorité de tutelle interrompt également le délai, à condition que cette réclamation soit envoyée de la manière déterminée par le Gouvernement flamand.

Un nouveau délai de trente jours prend cours le lendemain du jour où l'autorité de tutelle a reçu le dossier ou les informations complémentaires.]¹


(1)2021-10-22/04, art. 63, 004; En vigueur : 16-11-2021>

Article 269. § 1er. Une décision d'un comité ou d'une administration centrale réclamée par l'autorité de tutelle ne peut plus faire l'objet d'une suspension ou annulation par les autorités visées aux articles 266 et 267, après l'expiration d'un délai de trente jours, dans lequel l'autorité de tutelle doit envoyer sa décision au comité ou à l'administration centrale, prenant cours le jour qui suit la réception soit du dossier [¹ ...]¹, soit des informations complémentaires visées à l'article 268.

§ 2. L'approbation du compte implique de toute manière que les décisions du comité et de l'administration centrale, qui sont prises dans le courant de l'année à laquelle se rapporte le compte et qui n'ont pas été réclamées, ni suspendues ou annulées, ne peuvent plus faire l'objet d'une suspension et d'une annulation.


(1)2021-10-22/04, art. 64, 004; En vigueur : 16-11-2021>

Article 270. § 1er. L'exécution des décisions prises par le président et le secrétaire du comité, agissant conjointement, en application des articles 39 et 40, peut être suspendue par la députation permanente respectivement par le gouverneur de province sur la base des motifs définis à l'article 266.

La décision de suspension doit être envoyée au comité et à l'administration centrale dans un délai de trente jours qui prend cours le jour qui suit la réception du dossier réclamé par l'autorité de tutelle.

Les dispositions de l'article 266, § 1er, alinéas quatre à six inclus, et de l'article 266, § 2, alinéas quatre à six inclus, sont applicables par analogie étant entendu que le président et le secrétaire du comité, agissant conjointement, peuvent par décision motivée maintenir une décision suspendue.

[¹ L'article 268 s'applique par analogie.]¹

§ 2. Les décisions prises par le président et le secrétaire du comité, agissant conjointement, en application des articles 39 et 40, peuvent être annulées par le Gouvernement flamand sur la base des motifs définis à l'article 267.

La décision d'annulation doit être envoyée au comité et à l'administration centrale dans un délai de trente jours qui prend cours le jour qui suit la réception du dossier réclamé ou, le cas échéant, dans un délai de trente jours qui prend cours le jour qui suit la réception de la décision de maintien auprès du Gouvernement flamand.

La décision d'annulation est immédiatement notifiée au gouverneur de province, à l'autorité provinciale et à l'organe représentatif agréé.

A l'expiration du délai visé au § 2, alinéa deux, la suspension est levée d'office.

[¹ L'article 268 s'applique par analogie.]¹

§ 3. L'approbation du compte implique de toute manière que les décisions du président et du secrétaire, agissant conjointement, qui sont prises dans le courant de l'année à laquelle se rapporte le compte et qui n'ont pas été réclamées, ni suspendues ou annulées, ne peuvent plus faire l'objet d'une suspension et d'une annulation.


(1)2012-07-06/20, art. 73, 002; En vigueur : 01-01-2013>

Sous-section 2. - Tutelle coercitive.

Article 271. Après un avertissement écrit, le gouverneur de province peut charger un ou plusieurs commissaires de se rendre sur les lieux aux frais personnels des membres du comité ou des membres de l'administration centrale, selon le cas, qui ont omis de satisfaire aux avertissements à l'effet de recueillir les renseignements ou remarques réclamées ou de mettre à exécution les mesures prescrites par les lois, décrets, ordonnances, règlements généraux et arrêtés de l'Etat, de la Communauté, de la Région ou des institutions provinciales ou communales.

L'envoi d'un ou de plusieurs commissaires est immédiatement communiqué par le gouverneur de province à l'organe représentatif agréé et à la députation permanente de la province en question.

Section 5. - Autres dispositions.

Article 272. Les dispositions [¹ du chapitre Ier, section 1/1, et des chapitres]¹ II, III et V du titre II s'appliquent par analogie aux comités et aux administrations centrales, étant entendu que :

1° la fabrique d'église respectivement le conseil d'église doivent se lire comme la communauté islamique respectivement le comité;

2° la commune, l'autorité communale, le conseil communal, le collège des bourgmestre et échevins et la contribution communale doivent se lire la province, l'autorité provinciale, le conseil provincial, la députation permanente et la contribution provinciale.


(1)2012-07-06/20, art. 74, 002; En vigueur : 01-01-2013>

Section 2. - Administration centrale.

Article 273. Tous les agréments et leurs ressorts territoriaux qui existent à la date d'entrée et vigueur du présent décret, sont maintenus.

Article 274. Les fabriques d'église qui ont été déclarées déchues en application de l'article 15 de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, peuvent à leur demande être soustraites à la déchéance par arrête du Gouvernement flamand.

Article 275. [¹ Les règlements suivants sont abrogés :

1° loi du 18 germinal an X " relative à l'organisation des cultes ", à l'exception des articles 9, 10, 11, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 28, 31, 34, 36, 37, 38, 41, 52, 53, 54, 55, 57 et 63;

2° décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d'église, à l'exception du chapitre V pour autant qu'il concerne les palais épiscopaux et séminaires;

3° arrêté royal du 16 août 1824 stipulant que les fabriques et administrations d'église ne peuvent prendre des dispositions sur des objets dont le soin ne leur est pas expressément conféré par les lois, règlements ou ordonnances existants;

4° arrêté royal du 12 mars 1849 " sur la réorganisation et le renouvellement partiel des fabriques des églises ";

5° loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, modifiée par les lois des 19 juillet 1974, 17 avril 1985, 18 juillet 1991 et 10 mars 1999 et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, à l'exception de l'article 19, pour autant qu'il concerne les compétences fédérales, et de l'article 19bis, alinéa deux;

6° arrêté royal du 7 février 1876 portant organisation des conseils d'administration près les églises protestantes du culte évangélique;

7° arrêté royal du 7 février 1876 portant organisation des conseils d'administration près les synagogues du culte israélite;

8° arrêté du régent du 28 décembre 1944 portant délégation au Ministre de la Justice pour autoriser des travaux aux églises;

9° arrêté royal du 3 mai 1978 portant organisation des comités chargés de la gestion du temporel des communautés islamiques reconnues, modifié par l'arrêté royal du 10 avril 1995;

10° arrêté royal du 15 mars 1988 portant organisation des conseils de fabriques d'église du culte orthodoxe, à l'exception de l'article 1er;

11° les arrêtés royaux portant assentiment aux règlements épiscopaux portant création des églises cathédrales.]¹


(1)2012-07-06/20, art. 75, 002; En vigueur : 01-01-2013>

Article 276. Pour le culte anglican, les paroisses d'Ypres et de Tervueren, les arrêtés royaux datant respectivement du 25 mai 1928 et du 7 janvier 1998 restent d'application pour ce qui concerne la composition du conseil d'administration.

Article 277. Le présent décret entre en vigueur le 1er mars 2005, à l'exception des articles 41 jusqu'à 56 inclus, qui entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand et au plus tard le 1er janvier 2007.

Article 4/1.

2021-10-22/04, art. 49, 004; En vigueur : 16-11-2021>

Article 4/2.

2021-10-22/04, art. 49, 004; En vigueur : 16-11-2021>

Article 4/3.

2021-10-22/04, art. 49, 004; En vigueur : 16-11-2021>

Article 4/4.

2021-10-22/04, art. 49, 004; En vigueur : 16-11-2021>

Article 4/5.

2021-10-22/04, art. 49, 004; En vigueur : 16-11-2021>

Article 4/6.

2021-10-22/04, art. 49, 004; En vigueur : 16-11-2021>

Article 4/7.

2021-10-22/04, art. 49, 004; En vigueur : 16-11-2021>

Article 4/8.

2021-10-22/04, art. 49, 004; En vigueur : 16-11-2021>

Article 4/9.

2021-10-22/04, art. 49, 004; En vigueur : 16-11-2021>

Article 4/10.

2021-10-22/04, art. 49, 004; En vigueur : 16-11-2021>

Article 4/11.

2021-10-22/04, art. 49, 004; En vigueur : 16-11-2021>

Section 2. - Conseil d'église.

Section 4. - Concertation avec l'autorité communale.

Article 33/1. [¹ L'administration centrale d'église peut conclure des accords avec les autorités communales, au nom des fabriques d'église qui en ressortent également. Ces accords sont contraignants pour l'administration centrale d'église, l'administration communale et les fabriques d'église concernées. L'administration centrale d'église transmet les accords conclus toutes les fabriques d'église concernées. Le mode de notification est déterminé en concertation entre l'administration centrale d'église et les fabriques d'église qui en ressortent.

Une fabrique d'église peut introduire un recours auprès du gouverneur de province contre la accords conclus dans un délai de trente jours à compter du jour suivant la notification, visée à l'alinéa premier.

Le gouverneur de province se prononce sur le recours dans un délai de trente jours à compter du jour suivant la réception du recours. Il envoie sa décision à la fabrique d'église, l'administration centrale d'église, les autorités communales et l'organe représentatif reconnu au plus tard le dernier jour de ce délai.

Lorsque, dans le délai de trente jours, aucune décision n'a été envoyée à la fabrique d'église, l'administration centrale d'église, les autorités communales et l'organe représentatif reconnu, le gouverneur de province est censé avoir accepté le recours.]¹


(1)2012-07-06/20, art. 19, 002; En vigueur : 01-01-2013>

CHAPITRE II. - Biens.

CHAPITRE II. - Biens.

Section 3. - Marchés publics.

CHAPITRE III. - Gestion financière.

Section 2. - Budget.

Article 50/1. [¹ L'administration d'église peut, sans modification préalable au budget, décider de dépenses nécessaires en raison de circonstances impérieuses et imprévues, à condition qu'elle prenne à cette fin une décision motivée.

Dans les mêmes circonstances et au cas où le moindre retard occasionnerait un préjudice incontestable, le président et le secrétaire, agissant ensemble, peuvent décider des dépenses à leurs risques et périls. Ils en informent immédiatement l'administration d'église.

Dans les cas, visés aux alinéas premier et deux, les crédits nécessaires sont immédiatement inscrits par une modification budgétaire. Le paiement peut cependant être exécuté sans attendre la modification au budget.]¹


(1)2012-07-06/20, art. 26, 002; En vigueur : 01-01-2013>

Section 3. - Produits, recettes, frais et dépenses.

Article 52/1. [¹ § 1er. Les administrations communales comblent les déficits de l'exploitation des fabriques d'église et contribuent aux investissements dans les bâtiments du culte.

Par dérogation à l'alinéa premier, une administration communale ne peut pas être obligée à contribuer aux investissements dans des bâtiments du culte qui n'appartiennent pas à une personne morale de droit public. Pour l'application du présent alinéa est assimilé à propriété un droit réel qui répond aux conditions suivantes :

1° le droit réel assure une fabrique d'église existante à l'entrée en vigueur du présent décret de la jouissance du bien pendant encore trente ans au moins;

2° à la fin du droit réel, le propriétaire sera redevable d'une indemnité à la fabrique d'église égale à la plus-value qui sera créée à ce moment par les travaux de transformation apportées aux bâtiments ou par des bâtiments nouvellement créés;

3° le droit réel ne peut être aliéné ou grevé d'un droit réel moyennant le consentement de l'administration communale.

Dans les paroisses où réside un ministre du culte, chargé du culte de la paroisse, la commune met un presbytère à disposition du ministre ou, à défaut de presbytère, une habitation ou une indemnité d'habitation.

Dans les paroisses où il ne réside pas de ministre du culte, chargé du culte de la paroisse, les communes mettent un espace à disposition de la fabrique d'église où les croyants peuvent être reçus, où le conseil d'église peut se réunir et où les archives de la fabrique d'église peuvent être conservées, ou elles paient une indemnité de secrétariat à la fabrique d'église. Cette obligation s'applique également aux paroisses où il réside un ministre du culte, chargé du culte de la paroisse, lorsque son habitation n'est pas appropriée à remplir ces fonctions.

§ 2. Les propriétés mobilières et immobilières et placements financiers de la fabrique d'église, à l'exception des bâtiments reconnus du culte constituent les réserves de la fabrique d'église et sont gérés en vue de réaliser un rendement annuel aussi élevé que possible, à moins que d'autres accords soient conclus lors de la concertation, visée à l'article 33. En ce qui concerne les placements financiers, seules les formes de placement en euros avec une garantie complète de capital auprès d'établissements agréés sont autorisées.

La commune ne peut pas obliger la fabrique d'église d'utiliser ces réserves pour des investissements dans l'église.

§ 3. Lorsque la circonscription d'une paroisse s'étend sur le territoire de plus d'une commune, les obligations, visées au paragraphe 1er, sont partagées à charge de toutes les communes concernées. Lorsque la commune où se situe l'église principale de la paroisse n'associe pas les autres communes à la concertation, visée à l'article 33, ou n'informe pas les autres communes des décisions du conseil communal concernant le plan pluriannuel et le budget, conformément à l'article 43, alinéa cinq, et l'article 49, § 1er, alinéa quatre, ces obligations sont uniquement à charge de la commune où se situe l'église principale de la paroisse.]¹

[² § 4. Le Gouvernement flamand peut suspendre ou limiter les obligations visées au paragraphe 1, conformément à l'article 29, § 1, premier alinéa du décret de reconnaissance des Communautés religieuses locales du 22 octobre 2021.]²


(1)2012-07-06/20, art. 28, 002; En vigueur : 01-01-2013>

(2)2021-10-22/04, art. 51, 004; En vigueur : 16-11-2021>

CHAPITRE IV. - Tutelle administrative.

CHAPITRE IV. - Tutelle administrative.

Article 57/1. [¹ Toute notification ou correspondance entre la fabrique d'église et l'autorité de tutelle et entre l'administration centrale d'église et l'autorité de tutelle se font de la façon, fixée par le Gouvernement flamand.]¹


(1)2012-07-06/20, art. 32, 002; En vigueur : 01-01-2013>

Section 2. - Tutelle coercitive.

CHAPITRE V. - Litiges.

CHAPITRE VI. - Dispositions particulières relatives aux fabriques d'église cathédrales.

Section 2. - Concertation avec l'autorité provinciale.

Section 3. - Tutelle administrative.

Section 3. - Tutelle administrative.

Article 71/1. [¹ Toute notification ou correspondance entre la fabrique d'église cathédrale et l'autorité de tutelle se fait de la façon, fixée par le Gouvernement flamand.]¹


(1)2012-07-06/20, art. 34, 002; En vigueur : 01-01-2013>

Sous-section 2. - Tutelle coercitive.

Section 4. - Autres dispositions.

TITRE III. - Dispositions particulières relatives aux cultes protestant, anglican et israélite.

TITRE III. - Dispositions particulières relatives aux cultes protestant, anglican et israélite.

CHAPITRE Ier. - Dispositions particulières relatives au culte protestant.

Section 2. - Administration centrale.

Section 3. - Concertation avec l'autorité communale.

Article 113/1. [¹ L'administration centrale d'église peut conclure des accords avec les autorités communales, au nom des communes d'église qui en ressortent également. Ces accords sont contraignants pour l'administration centrale d'église, l'administration communale et les communes d'église concernées. L'administration centrale d'église transmet les accords conclus à toutes les communes d'église concernées. Le mode de notification est déterminé en concertation entre l'administration centrale d'église et les communes d'église qui en ressortent.

Une commune d'église peut introduire un recours auprès du gouverneur de province contre les accords conclus, dans un délai de trente jours à compter du jour suivant la notification, visée à l'alinéa premier.

Le gouverneur de province se prononce sur le recours dans un délai de trente jours à compter du jour suivant la réception du recours. Il envoie sa décision à la commune d'église, l'administration centrale d'église, les autorités communales et l'organe représentatif reconnu au plus tard le dernier jour de ce délai.

Lorsque, dans le délai de trente jours, aucune décision n'a été envoyée à la commune d'église, l'administration centrale d'église, les autorités communales et l'organe représentatif reconnu, le gouverneur de province est censé avoir accepté le recours.]¹


(1)2012-07-06/20, art. 41, 002; En vigueur : 01-01-2013>

Section 4. - Autres dispositions.

CHAPITRE II. - Dispositions particulières relatives au culte anglican.

CHAPITRE II. - Dispositions particulières relatives au culte anglican.

Section 2. - Administration centrale.

Section 3. - Concertation avec l'autorité communale.

Article 149/1. [¹ L'administration centrale d'église peut conclure des accords avec les autorités communales, au nom des fabriques d'église anglicanes qui en ressortent également. Ces accords sont contraignants pour l'administration centrale d'église, l'administration communale et les fabriques d'église anglicanes concernées. L'administration centrale d'église transmet les accords conclus à toutes les fabriques d'église anglicanes concernées. Le mode de notification est déterminé en concertation entre l'administration centrale d'église et les fabriques d'église anglicanes qui en ressortent.

Une fabrique d'église anglicane peut introduire un recours auprès du gouverneur de province contre les accords conclus, dans un délai de trente jours à compter du jour suivant la notification, visée à l'alinéa premier.

Le gouverneur de province se prononce sur le recours dans un délai de trente jours à compter du jour suivant la réception du recours. Il envoie sa décision à la fabrique d'église anglicane, l'administration centrale d'église, les autorités communales et l'organe représentatif reconnu au plus tard le dernier jour de ce délai.

Lorsque, dans le délai de trente jours, aucune décision n'a été envoyée à la fabrique d'église anglicane, l'administration centrale d'église, les autorités communales et l'organe représentatif reconnu, le gouverneur de province est censé avoir accepté le recours.]¹


(1)2012-07-06/20, art. 48, 002; En vigueur : 01-01-2013>

Section 4. - Autres dispositions.

CHAPITRE III. - Dispositions particulières relatives au culte israélite.

CHAPITRE III. - Dispositions particulières relatives au culte israélite.

Section 2. - L'administration centrale.

Section 3. - Concertation avec l'autorité communale.

Article 185/1. [¹ L'administration centrale peut conclure des accords avec les autorités communales, au nom des communes israélites qui en ressortent également. Ces accords sont contraignants pour l'administration centrale, l'administration communale et les communes israélites concernées. L'administration centrale transmet les accords conclus à toutes les communes israélites concernées. Le mode de notification est déterminé en concertation entre l'administration centrale et les communes israélites qui en ressortent.

Une commune israélite peut introduire un recours auprès du gouverneur de province contre les accords conclus, dans un délai de trente jours à compter du jour suivant la notification, visée à l'alinéa premier.

Le gouverneur de province se prononce sur le recours dans un délai de trente jours à compter du jour suivant la réception du recours. Il envoie sa décision à la commune israélite, l'administration centrale, les autorités communales et l'organe représentatif reconnu au plus tard le dernier jour de ce délai.

Lorsque, dans le délai de trente jours, aucune décision n'a été envoyée à la commune israélite, l'administration centrale, les autorités communales et l'organe représentatif reconnu, le gouverneur de province est censé avoir accepté le recours.]¹


(1)2012-07-06/20, art. 55, 002; En vigueur : 01-01-2013>

Section 4. - Autres dispositions.

TITRE IV. - Dispositions particulières relatives aux cultes orthodoxe et islamiste.

TITRE IV. - Dispositions particulières relatives aux cultes orthodoxe et islamiste.

CHAPITRE Ier. - Dispositions particulières relatives au culte orthodoxe.

Section 3. - Concertation avec l'autorité provinciale.

Article 221/1. [¹ L'administration centrale d'église peut conclure des accords avec les autorités provinciales, au nom des fabriques d'église orthodoxes qui en ressortent également. Ces accords sont contraignants pour l'administration centrale d'église, l'administration provinciale et les fabriques d'église orthodoxes concernées. L'administration centrale d'église transmet les accords conclus à toutes les fabriques d'église orthodoxes concernées. Le mode de notification est déterminé en concertation entre l'administration centrale d'église et les fabriques d'église orthodoxes qui en ressortent.

Une fabrique d'église orthodoxe peut introduire un recours auprès du gouverneur de province contre les accords conclus, dans un délai de trente jours à compter du jour suivant la notification, visée à l'alinéa premier.

Le gouverneur de province se prononce sur le recours dans un délai de trente jours à compter du jour suivant la réception du recours. Il envoie sa décision à la fabrique d'église orthodoxe, l'administration centrale d'église, les autorités provinciales et l'organe représentatif reconnu au plus tard le dernier jour de ce délai.

Lorsque, dans le délai de trente jours, aucune décision n'a été envoyée à la fabrique d'église orthodoxe, l'administration centrale d'église, les autorités provinciales et l'organe représentatif reconnu, le gouverneur de province est censé avoir accepté le recours.]¹


(1)2012-07-06/20, art. 62, 002; En vigueur : 01-01-2013>

Section 4. - Tutelle administrative.

Section 4. - Tutelle administrative.

Article 222/1. [¹ Toute notification ou correspondance entre la fabrique d'église orthodoxe et l'autorité de tutelle et entre l'administration centrale d'église et l'autorité de tutelle se font de la façon, fixée par le Gouvernement flamand.]¹


(1)2012-07-06/20, art. 63, 002; En vigueur : 01-01-2013>

Sous-section 2. - Tutelle coercitive.

Section 5. - Autres dispositions.

CHAPITRE II. - Dispositions particulières relatives au culte islamique.

CHAPITRE II. - Dispositions particulières relatives au culte islamique.

Section 3. - Concertation avec l'autorité provinciale.

Article 264/1. [¹ L'administration centrale peut conclure des accords avec les autorités provinciales, au nom des communautés islamiques qui en ressortent également. Ces accords sont contraignants pour l'administration centrale, l'administration provinciale et les communautés islamiques concernées. L'administration centrale transmet les accords conclus à toutes les communautés islamiques concernées. Le mode de notification est déterminé en concertation entre l'administration centrale et les communautés islamiques qui en ressortent.

Une communauté islamique peut introduire un recours auprès du gouverneur de province contre les accords conclus, dans un délai de trente jours à compter du jour suivant la notification, visée à l'alinéa premier.

Le gouverneur de province se prononce sur le recours dans un délai de trente jours à compter du jour suivant la réception du recours. Il envoie sa décision à la communauté islamique, l'administration centrale, les autorités provinciales et l'organe représentatif reconnu au plus tard le dernier jour de ce délai.

Lorsque, dans le délai de trente jours, aucune décision n'a été envoyée à la communauté islamique, l'administration centrale, les autorités provinciales et l'organe représentatif reconnu, le gouverneur de province est censé avoir accepté le recours.]¹


(1)2012-07-06/20, art. 71, 002; En vigueur : 01-01-2013>

Section 4. - Tutelle administrative.

Section 4. - Tutelle administrative.

Article 265/1. [¹ Toute notification ou correspondance entre la communauté islamique et l'autorité de tutelle et entre l'administration centrale et l'autorité de tutelle se font de la façon, fixée par le Gouvernement flamand.]¹


(1)2012-07-06/20, art. 72, 002; En vigueur : 01-01-2013>

Sous-section 2. - Tutelle coercitive.

Section 5. - Autres dispositions.

TITRE V. - Dispositions finales.

Article 275/1. [¹ Les presbytères et les églises qui, en application des articles 72 et 75 de la loi du 18 germinal an X " relative à l'organisation des cultes ", sont à nouveau mis à disposition du culte, ne peuvent recevoir une nouvelle destination qu'après leur désaffectation par le Gouvernement flamand, après l'avis de l'autorité épiscopale.]¹


(1)2012-07-06/20, art. 76, 002; En vigueur : 01-01-2013>

Article 25/1. [¹ Une fusion de communes met fin à l'existence des fabriques d'église centrales des communes fusionnées et au mandat de tous les membres desdites fabriques d'église centrales. Une nouvelle fabrique d'église centrale est créée dans la nouvelle commune.

[² Dans le cas visé au premier alinéa s'applique l'article 43 du décret de reconnaissance des Communautés religieuses locales du 22 octobre 2021, étant entendu que les mots " l'administration du culte à maintenir " sont lus comme " la nouvelle administration centrale des églises " et les mots " les administrations du culte fusionnées " sont lus comme " les administrations centrales à l'existence desquelles il est mis fin ".]²


(1)2017-12-22/55, art. 571, 003; En vigueur : 01-01-2019>

(2)2021-10-22/04, art. 50, 004; En vigueur : 16-11-2021>

Section 1er. - Gestion et disposition des biens.

Section 2. - Dons et legs.

Section 3. - Marchés publics.

Section 1er. - Plan pluriannuel.

Section 2. - Budget.

Section 3. - Produits, recettes, frais et dépenses.

Section 3/1. [¹ - Obligations communales.]¹


(1)2012-07-06/20, art. 27, 002; En vigueur : 01-01-2013>

Section 4. - Comptabilité.

Section 1re. - Tutelle administrative générale.

Section 2. - Tutelle coercitive.

CHAPITRE V. - Litiges.

Section 2. - Concertation avec l'autorité provinciale.

Sous-section 1re. - Tutelle administrative générale.

Sous-section 2. - Tutelle coercitive.

Section 4. - Autres dispositions.

Section 1er. - Conseil d'administration.

Section 2. - Administration centrale.

Section 3. - Concertation avec l'autorité communale.

Section 4. - Autres dispositions.

Section 1re. - Conseil d'église.

Section 2. - Administration centrale.

Section 3. - Concertation avec l'autorité communale.

Section 4. - Autres dispositions.

Section 1re. - Conseil d'administration.

Section 2. - L'administration centrale.

Section 3. - Concertation avec l'autorité communale.

Section 4. - Autres dispositions.

Section 1re. - Conseil de fabrique d'église.

Section 2. - Administration centrale.

Section 3. - Concertation avec l'autorité provinciale.

Sous-section 1re. - Tutelle administrative générale.

Sous-section 2. - Tutelle coercitive.

Section 5. - Autres dispositions.

Section 1re. - Comité.

Section 2. - Administration centrale.

Section 3. - Concertation avec l'autorité provinciale.

Sous-section 1re. - Tutelle administrative générale.

Sous-section 2. - Tutelle coercitive.

Section 5. - Autres dispositions.

TITRE V. - Dispositions finales.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)