7 MAI 2004. - Décret relatif à l'aide intégrale à la jeunesse. (Traduction) (NOTE : A l'exception des articles 35 à 37 inclus et 41 à 47 inclus, le décret est abrogé dans la région d'aide intégrale à la jeunesse de Flandre orientale par <AGF 2013-09-06/02, art. 47, L2, 006; En vigueur : 16-09-2013>) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-04-2007 et mise à jour au 28-02-2014)

Type Décret
Publication 2004-10-11
État Abrogée
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 12
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire.
Article 2. § 1er. Dans le présent décret, on entend par :

1° mineur : toute personne physique de moins de dix-huit ans;

2° parents : les personnes physiques qui sont titulaires de l'autorité parentale, ou à défaut de ces personnes, leurs représentants légaux;

3° responsables de l'éducation : les personnes physiques, autres que les parents, ayant en permanence et de fait la garde du mineur ou chez qui le mineur a été placé par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique;

4° entourage : les personnes physiques, à l'exception des parents et des responsables de l'éducation, qui habitent chez le mineur ou qui ont un lien affectif spécial avec le mineur, ainsi que les personnes physiques qui habitent à proximité du mineur ou qui ont des contacts réguliers avec lui, notamment lorsque celui-ci va à l'école ou pendant ses loisirs;

5° aide à la jeunesse : l'ensemble des services d'aide à la jeunesse et l'indication, visée à l'article 19, l'affectation, visée à l'article 22, et l'accompagnement de parcours, visé à l'article 26;

6° services d'aide à la jeunesse : l'aide et les soins axés sur les mineurs, ou sur les mineurs et leurs parents, leurs responsables de l'éducation et/ou leur entourage;

7° offreur d'aide à la jeunesse : une personne physique ou une structure qui offre de l'aide à la jeunesse telle que visée à l'article 4;

8° aide judiciaire à la jeunesse : l'aide à la jeunesse imposée par décision du juge;

9° module : une unité de services d'aide à la jeunesse nettement délimitée qui peut être offerte séparément ou conjointement avec d'autres unités;

10° réseau : un partenariat fonctionnel dont les accords sont fixés dans un protocole de coopération;

11° secteur : un domaine de compétence réglé par une réglementation visée à l'article 4, § 1er, ou déclarée applicable en vertu de l'article 4, § 2;

12° porte d'entrée : un organe tel que visé à l'article 17;

13° Conseil consultatif : le Conseil consultatif de l'Aide à la Jeunesse, visé à l'article 35;

14° Comité de Gestion : le Comité de Gestion de l'Aide intégrale à la Jeunesse, visé à l'article 41;

15° groupe de pilotage régional : un groupe de pilotage régional d'aide intégrale à la jeunesse tel que visé à l'article 44;

16° région : une région d'aide intégrale à la jeunesse telle que visée à l'article 43;

17° plan régional : le plan régional d'Aide intégrale à la Jeunesse, visé à l'article 40;

18° décret sur les régions de soins : le décret du 23 mai 2003 relatif à la répartition en régions de soins et relatif à la coopération et la programmation de structures de santé et de structures d'aide sociale.

§ 2. Dans le présent décret, toute référence à des personnes est au masculin.

CHAPITRE II. - But et champ d'application de l'aide intégrale à la jeunesse.

Article 3. § 1er. L'aide intégrale à la jeunesse vise à garantir les chances d'épanouissement du mineur, de ses parents, de ses responsables de l'éducation et des personnes concernées de son entourage et à améliorer leur bien-être et leur santé. Elle contribue à une intégration aussi complète que possible des mineurs dans la société. Elle vise à offrir, par la coopération intersectorielle entre les offreurs d'aide à la jeunesse et par l'harmonisation intersectorielle de l'offre d'aide à la jeunesse, à ces personnes un continu d'aide à la jeunesse en tant que réponse à une demande ou à un besoin d'aide à la jeunesse.

Elle peut comprendre tant l'aide à la jeunesse à laquelle consentent les personnes à qui elle s'adresse, que l'aide à la jeunesse judiciaire.

§ 2. L'aide à la jeunesse respecte à tout moment les dispositions de la Convention relative aux Droits de l'Enfant, adoptée à New York le 20 novembre 1989.

Article 4. § 1er. L'aide intégrale à la jeunesse concerne les services d'aide à la jeunesse offerts en application de la réglementation suivante et des modifications ou remplacements ultérieurs de celle-ci;

1° [le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Kind en Gezin";] 2007-03-30/31, art. 2, 1°, 002; **En vigueur :** 03-05-2007>

2° [¹ le décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse;]¹

3° [le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" (Agence flamande pour les Personnes handicapées)] 2007-03-30/31, art. 2, 2°, 002; **En vigueur :** 03-05-2007>

4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 réglant l'agrément et le subventionnement des centres d'aide intégrale aux familles;

5° [² le décret du 8 mai 2009 relatif à l'aide sociale générale;]²

6° le décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves;

7° le décret du 18 mai 1999 relatif au secteur de la santé mentale;

[³ 8° le décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial.]³

Le Gouvernement flamand détermine, dans le cadre de cette réglementation, quels services d'aide à la jeunesse relèvent du champ d'application de l'aide intégrale à la jeunesse.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut étendre le champ d'application de l'aide intégrale à la jeunesse aux services d'aide à la jeunesse offerts en application d'autres réglementations flamandes.


(1)2009-03-20/36, art. 41, 003; En vigueur : 01-03-2010>

(2)2009-05-08/22, art. 21, 004; En vigueur : 01-01-2014>

(3)2012-06-29/13, art. 36, 005; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2014>

Article 5. Le Gouvernement flamand peut, pour le diagnostic tel que visé à l'article 18, et pour l'affectation des services d'aide à la jeunesse tels que visés à l'article 23, conclure des accords avec :

1° des personnes ou des structures dont l'offre d'aide à la jeunesse ne relève pas de l'application d'une réglementation telle que visée à l'article 4;

2° des personnes ou des structures situées en dehors de la région de langue néerlandaise.

CHAPITRE III. - Principes de l'aide intégrale à la jeunesse.

Article 6. Dans les limites de l'offre d'aide à la jeunesse disponible, chaque mineur ayant une demande ou un besoin d'aide, ainsi que chaque parent ou responsable de l'éducation ayant une demande ou un besoin d'aide concernant l'éducation ou le développement d'un mineur, a droit à l'aide à la jeunesse telle que visée au présent décret.
Article 7. L'aide à la jeunesse est fournie dans le respect des principes de fonctionnement suivants :

1° accessibilité : l'aide à la jeunesse est connue, accessible, disponible, compréhensible et abordable dans une mesure maximale;

2° orientation sur la demande : l'aide à la jeunesse est basée dans une mesure maximale sur la demande et/ou le besoin des personnes à qui elle s'adresse et s'y aligne;

3° subsidiarité : lorsque plusieurs formes d'aide à la jeunesse peuvent répondre de façon équivalente à une demande ou un besoin d'aide, la forme d'aide la moins radicale est offerte;

4° participation : l'aide à la jeunesse s'accomplit en dialogue et en plein partenariat avec les personnes à qui elle s'adresse;

5° acceptation : à l'exception de l'aide judiciaire à la jeunesse, l'aide à la jeunesse ne peut être offerte qu'avec le consentement des personnes à qui elle s'adresse;

6° émancipation : l'aide à la jeunesse approfondit les connaissances et les aptitudes des personnes à qui elle s'adresse, stimulant ainsi leur autonomie.

Article 8. Sans préjudice des articles 31 et 32, toutes les personnes qui apportent leur collaboration à l'application du présent décret, sont liées par le secret visé à l'article 458 du Code pénal concernant les données dont elles prennent connaissance pendant l'exécution de leur mission ou qui y sont relatées.

CHAPITRE IV. - Modulation.

Article 9. L'aide à la jeunesse telle que visée à l'article 4 est offerte sur la base de modules.

Le Gouvernement flamand fixe les règles concernant la description, la combinaison et l'offre des modules. Ces règles s'appliquent à tous les offreurs d'aide à la jeunesse. Il détermine également la date à laquelle tous les offreurs d'aide à la jeunesse auront modulé leur offre d'aide à la jeunesse.

CHAPITRE V. - Distinction entre l'aide à la jeunesse directement accessible et l'aide à la jeunesse non directement accessible.

Article 10. L'aide à la jeunesse ayant un grand impact sur la condition de vie des personnes à qui elle s'adresse, est engagée sélectivement. A cet effet, les modules de services d'aide à la jeunesse des offreurs d'aide, à l'exception des modules de services d'aide à la jeunesse en situation de crise faisant partie du réseau des services d'aide à la jeunesse en situation de crise visé à l'article 13, sont subdivisées en modules d'aide à la jeunesse directement accessibles et non directement accessibles.

Les offreurs d'aide à la jeunesse ne peuvent exécuter les modules non directement accessibles que lorsqu'une décision d'affectation telle que visée à l'article 23, 6°, est prise.

Article 11. La distinction entre les modules directement accessibles et non directement accessibles est faite sur la base d'une pondération d'au moins les caractéristiques suivantes des modules : durée, fréquence et intensité.

Le Gouvernement flamand arrête le contenu précis de ces caractéristiques et le mode de pondération. Il peut déterminer que la pondération tient compte d'autres caractéristiques des modules à fixer par lui.

Article 12. Le Gouvernement flamand peut autoriser, sur la base de besoins spécifiques à la région ressortant du plan régional, des dérogations à la distinction visée à l'article 10. Il fixe les conditions auxquelles ces dérogations peuvent être autorisées. Les dérogations sont valables pour une période de deux ans au maximum à déterminer par lui.

CHAPITRE VI. - Les réseaux de services d'aide à la jeunesse directement accessibles et d'aide à la jeunesse en situation de crise.

Section 1re. - Le réseau d'aide à la jeunesse directement accessible.

Article 13. Tous les offreurs d'aide qui offrent des modules directement accessibles dans un ressort déterminé, collaborent dans un réseau. Cette collaboration est fixée dans un protocole de collaboration, dont le Gouvernement flamand arrête les modalités et qui est signé par chacun des offreurs de services d'aide.

D'autres offreurs d'aide et d'autres personnes et structures offrant des services d'aide à la jeunesse, peuvent joindre le réseau visé à l'alinéa précédent.

Le groupe de pilotage régional détermine, en accord avec les offreurs d'aide à la jeunesse, le ressort du réseau de services d'aide à la jeunesse directement accessibles, conformément aux dispositions du décret sur les régions de soins.

Article 14. La collaboration dans un réseau de services d'aide à la jeunesse directement accessibles a pour but :

1° de garantir l'accès aux services d'aide à la jeunesse directement accessibles;

2° de garantir que, dans un délai raisonnable et dans le cadre de l'aide disponible, le service d'aide à la jeunesse le plus adéquat soit offert;

3° de veiller sur l'application opportune d'une module de diagnostic.

La collaboration doit respecter les exigences de qualité intersectorielles fixées par le Gouvernement flamand et portant au moins sur l'offre d'aide à la jeunesse et l'organisation du réseau.

Section 2. - Le réseau de services d'aide à la jeunesse en situation de crise.

Article 15. Les services d'aide à la jeunesse en situation de crise consistent une intervention immédiate et adaptée en en cas de crise. Une crise est une situation d'urgence aiguë qui ne peut pas être prévue et qui exige une aide immédiate.
Article 16. Tous les offreurs d'aide qui offrent des modules d'aide à la jeunesse en situation de crise dans un ressort déterminé, collaborent dans un réseau. Cette collaboration est fixée dans un protocole de collaboration, dont le Gouvernement flamand arrête les modalités et qui est signé par chacun des offreurs d'aide à la jeunesse.

D'autres personnes et structures offrant des services d'aide à la jeunesse en situation de crise, peuvent joindre le réseau visé à l'alinéa précédent.

La collaboration dans un réseau d'aide à la jeunesse en situation de crise a pour but d'organiser des services d'aide à la jeunesse permanents en situation de crise.

Le groupe de pilotage régional détermine, en accord avec les offreurs d'aide à la jeunesse, le ressort du réseau de services d'aide à la jeunesse en situation de crise, conformément aux dispositions du décret sur les régions de soins.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'organisation, les tâches et le fonctionnement du réseau et relatives à l'accès au réseau.

CHAPITRE VII. - La porte d'entrée : l'indication et l'affectation.

Section 1re. - Organisation de la porte d'entrée.

Article 17. La porte d'entrée est un organe indépendant des offreurs d'aide à la jeunesse et qui organise l'accès extrajudiciaire aux modules non directement accessibles. La porte d'entrée exécute exclusivement les tâches d'indication et d'affectation. Ces tâches sont organisées indépendamment l'une de l'autre.

Le Gouvernement flamand détermine le nombre d'organes, la composition, l'organisation, le fonctionnement, le lieu d'implantation, ainsi que la façon dont le fonctionnement et la qualité des services sont évalués. Il détermine également le ressort de ces organes, conformément aux dispositions du décret sur les régions de soins.

Section 2. - Indication.

Article 18. La porte d'entrée effectue l'indication sur la base du diagnostic fourni par les offreurs d'aide à la jeunesse et d'autres personnes ou structures. La porte d'entrée peut demander aux offreurs d'aide à la jeunesse un diagnostic supplémentaire.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités concernant la fourniture du diagnostic par les offreurs d'aide à la jeunesse et les exigences de qualité auxquelles le diagnostic fourni doit répondre.

Article 19. L'indication détermine, sur la base du diagnostic concernant un mineur, ses parents et, le cas échéant, ses responsables de l'éducation et/ou les personnes concernées de son entourage et de leur condition de vie, les services d'aide à la jeunesse souhaitables et en indique la nature, l'ampleur et l'urgence, indépendamment de l'offre d'aide à la jeunesse existante.
Article 20. Quant à l'indication, la porte d'entrée remplit les tâches suivantes :

1° confronter le diagnostic fourni aux exigences de qualité, visées à l'article 18, deuxième alinéa;

2° réaliser une indication objective et indépendante des offreurs d'aide à la jeunesse;

3° fixer l'indication dans un rapport d'indication qui détermine tant l'aide à la jeunesse la plus souhaitable que l'aide minimale nécessaire en tant que réponse à la demande ou le besoin d'aide à la jeunesse.

Article 21. Le Gouvernement flamand arrête les modalités concernant l'indication, le rapport d'indication et les exigences de qualité auxquelles l'indication doit répondre.

Section 3. - Affectation.

Article 22. L'affectation joint au rapport d'indication, visé à l'article 20, 3°, une décision d'affectation qui donne accès aux modules y mentionnées.
Article 23. Quant à l'affectation, la porte d'entrée remplit les tâches suivantes :

1° transposer le rapport d'indication en modules qui s'accordent tant que possible à l'aide à la jeunesse la plus souhaitable et qui sont au moins égales à l'aide à la jeunesse minimale nécessaire;

2° informer le mineur, ses parents et, le cas échéant, ses responsables de l'éducation et/ou les personnes concernées de son entourage sur toutes les possibilités concernant l'offre de modules d'aide à la jeunesse, visées au point 1°;

3° signaler au mineur, à ses parents et, le cas échéant, à ses responsables de l'éducation et/ou aux personnes concernées de son entourage la possibilité soit de trouver eux-mêmes des offreurs d'aide à la jeunesse qui peuvent leur offrir les modules visées au point 1°, soit de négocier lors de l'affectation avec des offreurs d'aide et d'autres personnes et structures en vue de l'exécution des modules visées au point 1°;

4° déterminer les priorités conformément aux accords visés à l'article 25, premier alinéa, point 1°;

5° lorsqu'une affectation déterminée ne peut pas être réalisée, convoquer plusieurs offreurs d'aide à la jeunesse à une concertation en vue d'exécuter l'affectation conformément aux accords visés à l'article 25, premier alinéa, 3°;

6° fixer les modules dans une décision d'affectation.

Article 24. Le Gouvernement flamand arrête les modalités concernant l'affectation et la décision d'affectation.
Article 25. Tous les offreurs d'aide à la jeunesse offrant, au sein du ressort de la porte d'entrée, des modules non directement accessibles, signent un protocole sur la collaboration avec la porte d'entrée, contenant des accords minimaux en ce qui concerne :

1° l'application de priorités lors de l'affectation : lorsqu'une module qui est insuffisamment disponible devrait être offerte à plusieurs personnes en même temps, déterminer les critères de priorité selon lesquels le choix de l'affectation effective est fait;

2° accorder la politique d'admission des offreurs d'aide à la jeunesse à l'affectation;

3° la responsabilité commune de la part des offreurs d'aide à la jeunesse afin d'exécuter chaque affectation, dans les limites de l'offre disponible d'aide à la jeunesse.

Le Gouvernement flamand arrête des règles uniformes pour l'application des priorités visées au premier alinéa, point 1°. Il peut arrêter des modalités concernant le contenu restant du protocole.

CHAPITRE VIII. - Accompagnement de parcours.

Article 26. L'accompagnement de parcours favorise le parcours d'aide. Le parcours d'aide comprend l'accès à l'aide à la jeunesse, l'organisation, la définition du contenu, l'exécution, le suivi, la finalisation et les modalités de l'aide à la jeunesse. Cet encadrement se déroule en dialogue avec les personnes auxquelles s'adresse l'aide à la jeunesse, avec les offreurs d'aide à la jeunesse concernés et/ou d'autres personnes et structures offrant des services d'aide à la jeunesse et, le cas échéant, avec la porte d'entrée.
Article 27. Le Gouvernement flamand règle l'organisation, les tâches et le fonctionnement de l'accompagnement de parcours.

CHAPITRE IX. - Aide judiciaire à la jeunesse.

Article 28. Au plus tard pour le 31 juillet 2005, le Gouvernement flamand présente au Parlement flamand un rapport sur le passage de l'aide à la jeunesse à laquelle ont consenti les personnes à qui elle s'adresse, à l'aide judiciaire à la jeunesse et sur le rapport entre l'aide judiciaire à la jeunesse et l'aide intégrale à la jeunesse. Le rapport porte notamment sur la façon de gérer dans l'aide à la jeunesse des situations dans lesquelles l'aide à la jeunesse est jugée nécessaire, sur la formulation des motifs de recours, sur l'accès à l'aide judiciaire à la jeunesse, sur la possibilité du tribunal de la jeunesse de prononcer des mesures à l'égard de ceux qui ont la garde du mineur et sur l'organisation, le contenu, l'exécution, le suivi, la finalisation et les modalités de l'aide judiciaire à la jeunesse. Le Gouvernement fait le nécessaire pour conclure un protocole à ce sujet avec l'autorité fédérale.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.