30 AVRIL 2004. - Décret du Ministère de la Communauté flamande relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-06-2005 et mise à jour au 27-02-2014)
Article 56. § 1er. (Pour les étudiants qui s'inscrivent pour 53 unités d'études au maximum dans une année académique :
- la partie fixe des droits études s'élève à 55 euros au maximum, et
- la partie variable des droits d'études s'élève à 7,5 euros au maximum par unité d'études.)
§ 2. Des droits d'études forfaitaires entre 445 et 505 euros sont demandés pour les étudiants qui s'inscrivent dans une année académique pour 54 unités d'études au minimum et 66 unités d'études au maximum.
§ 3. Si, dans une année académique, une inscription est prise pour plus de 66 unités d'études, la partie variable des droits d'études est calculée, pour ce qui concerne le nombre d'unités au-delà de 66, en multipliant ces unités par 2,5 euros au minimum et 3 euros au maximum.
[¹ [² § 4.]² [² Un institut supérieur ou une université peut demander à l'étudiant des droits d'études supplémentaires pour les unités d'études pour lesquelles l'étudiant ne dispose pas d'un crédit d'apprentissage suffisant au moment de son inscription. Ces droits d'études supplémentaires peuvent s'élever au maximum à 10 euros par unité d'études.]²
Par crédit d'apprentissage, il faut entendre le crédit d'apprentissage tel que fixé au chapitre IV du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre.]¹
(1)2008-03-14/55, art. 66, 006; En vigueur : 01-01-2008; ce § 2 est implicitement renuméroté en § 4, voir DCFL 2010-07-09/26, art. V.28>
(2)2010-07-09/26, art. V.28, 011; En vigueur : 01-09-2010>
Article 2. Dans l'enseignement supérieur en Communauté flamande, l'on entend par :
1° programme d'actualisation : un programme pouvant être imposé aux étudiants qui désirent transiter dans l'enseignement supérieur sur la base d'une attestation de crédits [des qualifications acquises antérieurement] ou d'un certificat d'aptitude obtenu au moins 5 années calendrier avant; 2006-06-16/49, art. 48, 003; **En vigueur :** 01-10-2005>
2° enseignement à distance : l'enseignement dispensé quasi exclusivement à l'aide de moyens multimédias, de sorte que l'étudiant n'est plus lié à un lieu déterminé pour suivre l'enseignement;
3° orientation diplômante : une différentiation dans un programme de formation ayant un volume des études d'au moins 30 points d'études;
4° examen d'aptitude : l'examen des compétences d'une personne, préalablement à la délivrance d'un certificat d'aptitude;
5° [ [¹ étudiant tarif boursier]¹ : un étudiant qui :
[¹ a) reçoit une aide financière aux études de la Communauté flamande, conformément aux dispositions du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande;]¹
[¹ a)bis]¹ (ancien a) remplit les conditions visées à l'article 12 du décret du 30 avril 2004 relatif à l'aide financière aux études et aux services aux étudiants dans l'enseignement supérieur de la Communauté flamande et répond aux critères financiers d'obtention d'une aide financière aux études de la Communauté flamande, ou
qui est ressortissant d'un état membre de l'Espace économique européen et répond aux critères financiers d'obtention d'une aide financière aux études de la Communauté flamande, ou
est boursier DGCD, boursier CTB ou boursier dans les programmes de la coopération au développement du 'Vlaamse Interuniversitaire Raad' (Conseil interuniversitaire flamand);] 2006-06-16/49, art. 48, 003; **En vigueur :** 01-10-2005>
6° certificat d'aptitude : la preuve qu'un étudiant a acquis, sur la base de " EVC " (Eerder Verworven Competenties - compétences acquises antérieurement) ou de " EVK " (Eerder Verworven Kwalificaties - Qualifications acquises antérieurement), les compétences propres :
au niveau de bachelor dans l'enseignement professionnel supérieur ou l'enseignement académique, ou
au niveau de master, ou
à une formation, une subdivision (de formation) ou un cluster de subdivisions bien circonscrit.
Le certificat visé porte sur un document ou un enregistrement;
7° quasi-boursier : un étudiant qui ne bénéficie pas d'une allocation d'études de la Communauté flamande, mais dont le revenu de référence dépasse la limite financière maximale fixée dans la réglementation relative aux allocations d'études de 1 240 euros au maximum. Le montant de 1 240 euros est indexé conformément à l'article 67;
8° attestation de crédits : la reconnaissance du fait, qu'un étudiant a acquis, moyennant un examen, les compétences liées à une subdivision de formation. Cette reconnaissance est fixée dans un document ou un enregistrement. Les unités d'études liées à la subdivision de formation concernée sont qualifiées de " crédits ";
9° contrat de crédits : un contrat souscrit par la direction d'une institution et l'étudiant qui s'inscrit en vue d'obtenir une ou plusieurs attestations de crédits pour une ou plusieurs subdivisions de formation;
[² 9°bis apprenant : un participant à l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 qui remplit les conditions d'admission et qui est inscrit, tel que visé à l'article 3, 6°, du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 ;]²
10° [abrogé] 2006-06-16/49, art. 48, 003; **En vigueur :** 01-10-2005>
11° contrat de diplôme : un contrat souscrit par la direction d'une institution et l'étudiant qui s'inscrit en vue d'obtenir un grade ou diplôme d'une formation ou qui s'inscrit à un programme préparatoire ou de transition;
12° EVC : une compétence acquise antérieurement, soit l'ensemble des savoirs, compréhensions, aptitudes et attitudes acquises au moyen de processus d'apprentissage non sanctionnés par un titre;
13° EVK : une qualification acquise antérieurement, soit tout titre intérieur ou extérieur indiquant qu'un parcours formel de formation, au sein de l'enseignement ou non, a été achevé avec succès, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une attestation de crédits obtenu à l'institution et dans la formation pour lesquelles l'on veut faire valoir la qualification;
14° examen : toute évaluation de la mesure dans laquelle un étudiant a acquis, sur la base de ses études, les compétences liées à une subdivision de formation;
15° contrat d'examen : un contrat souscrit par la direction d'une institution et l'étudiant qui s'inscrit aux conditions fixées par la direction de l'institution, à des examens en vue d'obtenir :
un grade ou un diplôme d'une formation, ou
une attestation de crédits pour une ou plusieurs subdivisions de formation;
16° formation : l'unité structurelle de l'offre d'enseignement. Après son achèvement réussi, celle-ci est sanctionnée par un diplôme;
17° caractéristiques de la formation : la délimitation du profil d'une formation, résultant :
de la qualification et/ou de la spécification du grade accordé à l'issue de la formation, et/ou
du volume des études de la formation, et/ou de l'institution où la formation est organisée;
d'une orientation diplômante spécifique au sein d'une formation peut également être qualifiée de caractéristique d'une formation;
18° subdivision de formation : un ensemble délimité d'activités d'enseignement, d'apprentissage et d'évaluation axé sur l'acquisition de compétences bien précisées en matière de connaissances, notions, aptitudes et attitudes;
19° programme de transition : un programme pouvant être imposé à un étudiant qui désire s'inscrire à une formation de master, sur la base d'un diplôme de bachelor délivré dans l'enseignement supérieur professionnel. Le programme vise à apprendre à l'étudiant les compétences scientifiques générales et les connaissances scientifiques et disciplinaires de base visées à l'article 58, § 2, 2°, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre;
20° droits d'études : le montant à payer par l'étudiant pour la participation aux activités d'enseignement et/ou aux examens;
21° volume des études : le nombre d'unités d'études attribué à une subdivision de formation ou à une formation;
22° unité d'études : une unité internationale acceptée au sein de la Communauté flamande correspondant à au moins 25 et au maximum 30 heures d'activités d'enseignement, d'apprentissage et d'évaluation et par laquelle est exprimé le volume des études de toute formation ou subdivision de formation;
23° parcours de formation : la manière dont l'étude sera ordonnée;
24° accord d'adhésion : l'accord conclu entre la direction d'une institution et l'étudiant, visé à l'article II.3 du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre;
25° [succession : les règles définies par la direction de l'institution concernant le fait d'avoir suivi ou d'avoir passé avec succès une subdivision de formation ou une formation avant que l'étudiant puisse passer un examen sur une autre subdivision de formation ou une autre formation;] 2006-06-16/49, art. 48, 003; **En vigueur :** 01-10-2005>
26° programme préparatoire : un programme pouvant être imposé à un étudiant qui n'est pas en possession d'un diplôme permettant l'accès directe à la formation à laquelle il désire s'inscrire;
27° dispense : la suppression de l'obligation de subir des examens sur une subdivision de formation ou une partie de celle-ci.
(1)2008-03-14/55, art. 63, 006; En vigueur : 01-01-2008>
(2)2009-04-30/B8, art. 141, 009; En vigueur : 01-09-2009>
Article 10. § 1er. La direction de l'institution fixe, (dans le règlement de l'enseignement), les conditions d'admission dérogatoires en vertu desquelles les personnes ne remplissant pas les conditions visées à l'article 9 peuvent s'inscrire pour une formation de bachelor. 2006-06-16/49, art. 49, 003; **En vigueur :** 01-10-2005>
Les conditions d'admission dérogatoires ne peuvent tenir compte que des éléments suivants :
1° des raisons humanitaires;
2° des raisons médicales, psychiques ou sociales;
3° le niveau général du candidat, évalué de la manière définie par la direction de l'institution. La direction de l'institution peut confier cette évaluation à une instance validatrice visée à l'article 38. La direction de l'institution peut, sur la base de l'évaluation, subordonner l'inscription à l'achèvement avec succès d'un programme préparatoire.
§ 2. (A la lumière de l'équilibre nécessaire entre les règlements des différentes institutions, la direction de l'institution fait correspondre ses conditions d'admission divergentes aux prescriptions générales relatives aux conditions d'admission divergentes que l'association a inscrites dans un règlement. Cette dernière disposition ne s'applique pas à la direction d'une institution qui n'appartient pas à une association.) 2006-06-16/49, art. 49, 003; **En vigueur :** 01-10-2005>
(§ 3. Par mesure transitoire, les conditions d'admission divergentes sont maintenues dans les règlements existants des institutions jusqu'à la validation du règlement de l'association visée au § 2.) 2006-06-16/49, art. 49, 003; **En vigueur :** 01-10-2005>
Article 13. § 1er. L'inscription d'un sortant d'une formation de bachelor dans l'enseignement supérieur professionnel pour une formation de master est subordonnée à la finalisation avec succès d'un programme de transition au volume des études de 45 unités d'études au minimum et 90 unités d'études au maximum.
§ 2. La direction de l'institution peut, préalablement à l'inscription, imposer un examen d'aptitude. L'examen d'aptitude vérifie, si l'étudiant possède les compétences scientifiques générales et les connaissances scientifiques et disciplinaires de base visées à l'article 58, § 2, 2°, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre.
(La direction de l'institution peut, sur la base des EVK ou des résultats d'un examen d'aptitude :
1° différencier le volume des études d'un programme de transition;
2° fixer le volume minimum des études d'un programme de transition à moins de 45 unités d'études;
3° exempter l'étudiant de l'obligation de suivre un programme de transition.) 2006-06-16/49, art. 50, 003; **En vigueur :** 01-10-2005>
Article 17. § 1er. La direction de l'institution peut décider, que l'inscription pour certaines formations de bachelor, appelées ci-après " formations de bachelor après bachelor ", n'est ouverte qu'aux personnes déjà titulaire d'un diplôme d'une formation de bachelor.
La direction de l'institution peut limiter l'accès à une formation de bachelor après bachelor aux sortants de formations de bachelor aux caractéristiques spécifiques de formation.
§ 2. Au vu du § 1er, second alinéa, la direction de l'institution désigne pour chaque formation de bachelor après bachelor au moins une (1) formation de bachelor dans l'enseignement supérieur professionnel sur laquelle s'aligne directement ladite formation de bachelor après bachelor. (Avant d'inscrire un étudiant à une formation de bachelor après bachelor, la direction de l'institution peut toutefois le soumettre à un examen pour vérifier s'il est apte à suivre cette formation.) 2006-06-16/49, art. 51, 003; **En vigueur :** 01-10-2005>
La direction de l'institution peut statuer, que l'inscription pour une formation de bachelor après bachelor est également ouverte aux sortants d'autres formations de bachelor que celles donnant directement accès à la formation de bachelor après bachelor, à condition qu'ils aient achevé avec succès un programme préparatoire. La direction de l'institution peut différencier le contenu et le volume d'études d'un tel programme préparatoire, suivant le degré d'affinité au niveau du contenu entre ces autres formations de bachelor et la formation de bachelor visée au premier alinéa.
Article 18. § 1er. La direction de l'institution peut décider, que l'inscription pour certaines formations de master, appelées ci-après " formations de master après master ", n'est ouverte qu'aux personnes déjà titulaire d'un diplôme d'une formation de master.
La direction de l'institution peut limiter l'accès à une formation de master après master aux sortants de formations de master aux caractéristiques spécifiques de formation.
§ 2. Au vu du § 1er, second alinéa, la direction de l'institution désigne pour chaque formation de master après master au moins une (1) formation de master sur laquelle s'aligne directement ladite formation de master après master. (Avant d'inscrire un étudiant à une formation de master après master, la direction de l'institution peut toutefois le soumettre à un examen pour vérifier s'il est apte à suivre cette formation.) 2006-06-16/49, art. 52, 003; **En vigueur :** 01-10-2005>
La direction de l'institution peut statuer, que l'inscription pour une formation de master après master est également ouverte aux sortants d'autres formations de master que celles donnant directement accès à la formation de master après master, à condition qu'ils aient achevé avec succès un programme préparatoire. La direction de l'institution peut différencier le contenu et le volume des études d'un tel programme préparatoire, suivant le degré d'affinité au niveau du contenu entre ces autres formations de master et la formation de master visée au premier alinéa.
Article 25. A l'inscription de l'étudiant, la direction de l'institution offre le choix entre un contrat de crédit, un contrat de diplôme et un contrat d'examen.
Les contrats visés au premier alinéa constituent une partie de l'accord d'adhésion ou sont conclus après l'inscription, dans le cadre de l'accord d'adhésion.
(Les institutions peuvent définir dans leur règlement d'enseignement que certaines subdivisions de formation, de par leur nature, n'entrent pas en ligne de compte pour un contrat d'examen. Cette décision doit être motivée.) 2006-06-16/49, art. 54, 003; **En vigueur :** 01-10-2005>
Article 26. § 1er. Dans le cadre d'un contrat visé à l'article 25, premier alinéa, un accord est atteint sur le parcours de formation, sur base duquel peut être obtenu un grade ou diplôme d'une formation, respectivement une attestation de crédits.
§ 2. Un parcours de formation détermine les modalités du volume des études, de la délibération et du suivi des études :
1° sous forme de parcours modèle pour un groupe d'étudiants;
2° sous forme de parcours individualisé pour un étudiant déterminé.
L'opportunité d'un parcours individualisé est minutieusement examinée au vu du dossier de l'étudiant.
§ 3. (Pour les formations de bachelor et de master, les institutions offrent, par année académique, au moins deux parcours-types différents au niveau du volume des études, dont au moins un parcours-type avec un volume d'études de 54 à 66 unités d'études.
Cette obligation ne s'applique pas aux formations de bachelor après bachelor et les formations de master après master.) 2006-06-16/49, art. 55, 003; **En vigueur :** 01-10-2005>
Article 29. § 1er. Pour chaque subdivision de formation est organisé un examen.
§ 2. Pour chaque subdivision de formation à laquelle il s'est inscrit, un étudiant a droit à deux chances d'examen (au cours de l'année académique). 2006-06-16/49, art. 56, 003; **En vigueur :** 01-10-2005>
Si la subdivision de formation est de nature à ne pas permettre deux sessions d'examen pendant la même année académique, le droit visé au premier alinéa ne peut être exercé (...). 2006-06-16/49, art. 56, 003; **En vigueur :** 01-10-2005>
(Dans ce cas, l'étudiant doit se réinscrire à la subdivision de formation concernée dans une année académique suivante.) 2006-06-16/49, art. 56, 003; **En vigueur :** 01-10-2005>
Article 37. (abrogé) 2006-06-16/49, art. 57, 003; **En vigueur :** 01-10-2005>
Article 40. § 1er. L'examen d'aptitude (...) peut être effectué au moyen des méthodes suivantes (ou d'une combinaison de celles-ci) : 2006-06-16/49, art. 58, 003; **En vigueur :** 01-10-2005>
1° une conversation structurée visant à scruter les connaissances préalables du demandeur;
2° l'observation directe de comportements et réalisations;
3° l'évaluation basée sur les renseignements recueillis et les réalisations;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.