30 AVRIL 2004. - Décret du Ministère de la Communauté flamande relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-06-2005 et mise à jour au 27-02-2014)
Article 56. § 1er. (Pour les étudiants qui s'inscrivent pour 53 unités d'études au maximum dans une année académique :
- la partie fixe des droits études s'élève à 55 euros au maximum, et
- la partie variable des droits d'études s'élève à 7,5 euros au maximum par unité d'études.)
§ 2. Des droits d'études forfaitaires entre 445 et 505 euros sont demandés pour les étudiants qui s'inscrivent dans une année académique pour 54 unités d'études au minimum et 66 unités d'études au maximum.
§ 3. Si, dans une année académique, une inscription est prise pour plus de 66 unités d'études, la partie variable des droits d'études est calculée, pour ce qui concerne le nombre d'unités au-delà de 66, en multipliant ces unités par 2,5 euros au minimum et 3 euros au maximum.
[¹ [² § 4.]² [² Un institut supérieur ou une université peut demander à l'étudiant des droits d'études supplémentaires pour les unités d'études pour lesquelles l'étudiant ne dispose pas d'un crédit d'apprentissage suffisant au moment de son inscription. Ces droits d'études supplémentaires peuvent s'élever au maximum à 10 euros par unité d'études.]²
Par crédit d'apprentissage, il faut entendre le crédit d'apprentissage tel que fixé au chapitre IV du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre.]¹
(1)2008-03-14/55, art. 66, 006; En vigueur : 01-01-2008; ce § 2 est implicitement renuméroté en § 4, voir DCFL 2010-07-09/26, art. V.28>
(2)2010-07-09/26, art. V.28, 011; En vigueur : 01-09-2010>
Article 2. Dans l'enseignement supérieur en Communauté flamande, l'on entend par :
1° programme d'actualisation : un programme pouvant être imposé aux étudiants qui désirent transiter dans l'enseignement supérieur sur la base d'une attestation de crédits [des qualifications acquises antérieurement] ou d'un certificat d'aptitude obtenu au moins 5 années calendrier avant; 2006-06-16/49, art. 48, 003; **En vigueur :** 01-10-2005>
2° enseignement à distance : l'enseignement dispensé quasi exclusivement à l'aide de moyens multimédias, de sorte que l'étudiant n'est plus lié à un lieu déterminé pour suivre l'enseignement;
3° orientation diplômante : une différentiation dans un programme de formation ayant un volume des études d'au moins 30 points d'études;
4° examen d'aptitude : l'examen des compétences d'une personne, préalablement à la délivrance d'un certificat d'aptitude;
5° [ [¹ étudiant tarif boursier]¹ : un étudiant qui :
[¹ a) reçoit une aide financière aux études de la Communauté flamande, conformément aux dispositions du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande;]¹
[¹ a)bis]¹ (ancien a) remplit les conditions visées à l'article 12 du décret du 30 avril 2004 relatif à l'aide financière aux études et aux services aux étudiants dans l'enseignement supérieur de la Communauté flamande et répond aux critères financiers d'obtention d'une aide financière aux études de la Communauté flamande, ou
qui est ressortissant d'un état membre de l'Espace économique européen et répond aux critères financiers d'obtention d'une aide financière aux études de la Communauté flamande, ou
est boursier DGCD, boursier CTB ou boursier dans les programmes de la coopération au développement du 'Vlaamse Interuniversitaire Raad' (Conseil interuniversitaire flamand);] 2006-06-16/49, art. 48, 003; **En vigueur :** 01-10-2005>
6° certificat d'aptitude : la preuve qu'un étudiant a acquis, sur la base de " EVC " (Eerder Verworven Competenties - compétences acquises antérieurement) ou de " EVK " (Eerder Verworven Kwalificaties - Qualifications acquises antérieurement), les compétences propres :
au niveau de bachelor dans l'enseignement professionnel supérieur ou l'enseignement académique, ou
au niveau de master, ou
à une formation, une subdivision (de formation) ou un cluster de subdivisions bien circonscrit.
Le certificat visé porte sur un document ou un enregistrement;
7° quasi-boursier : un étudiant qui ne bénéficie pas d'une allocation d'études de la Communauté flamande, mais dont le revenu de référence dépasse la limite financière maximale fixée dans la réglementation relative aux allocations d'études de 1 240 euros au maximum. Le montant de 1 240 euros est indexé conformément à l'article 67;
8° attestation de crédits : la reconnaissance du fait, qu'un étudiant a acquis, moyennant un examen, les compétences liées à une subdivision de formation. Cette reconnaissance est fixée dans un document ou un enregistrement. Les unités d'études liées à la subdivision de formation concernée sont qualifiées de " crédits ";
9° contrat de crédits : un contrat souscrit par la direction d'une institution et l'étudiant qui s'inscrit en vue d'obtenir une ou plusieurs attestations de crédits pour une ou plusieurs subdivisions de formation;
[² 9°bis apprenant : un participant à l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 qui remplit les conditions d'admission et qui est inscrit, tel que visé à l'article 3, 6°, du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 ;]²
10° [abrogé] 2006-06-16/49, art. 48, 003; **En vigueur :** 01-10-2005>
11° contrat de diplôme : un contrat souscrit par la direction d'une institution et l'étudiant qui s'inscrit en vue d'obtenir un grade ou diplôme d'une formation ou qui s'inscrit à un programme préparatoire ou de transition;
12° EVC : une compétence acquise antérieurement, soit l'ensemble des savoirs, compréhensions, aptitudes et attitudes acquises au moyen de processus d'apprentissage non sanctionnés par un titre;
13° EVK : une qualification acquise antérieurement, soit tout titre intérieur ou extérieur indiquant qu'un parcours formel de formation, au sein de l'enseignement ou non, a été achevé avec succès, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une attestation de crédits obtenu à l'institution et dans la formation pour lesquelles l'on veut faire valoir la qualification;
14° examen : toute évaluation de la mesure dans laquelle un étudiant a acquis, sur la base de ses études, les compétences liées à une subdivision de formation;
15° contrat d'examen : un contrat souscrit par la direction d'une institution et l'étudiant qui s'inscrit aux conditions fixées par la direction de l'institution, à des examens en vue d'obtenir :
un grade ou un diplôme d'une formation, ou
une attestation de crédits pour une ou plusieurs subdivisions de formation;
16° formation : l'unité structurelle de l'offre d'enseignement. Après son achèvement réussi, celle-ci est sanctionnée par un diplôme;
17° caractéristiques de la formation : la délimitation du profil d'une formation, résultant :
de la qualification et/ou de la spécification du grade accordé à l'issue de la formation, et/ou
du volume des études de la formation, et/ou de l'institution où la formation est organisée;
d'une orientation diplômante spécifique au sein d'une formation peut également être qualifiée de caractéristique d'une formation;
18° subdivision de formation : un ensemble délimité d'activités d'enseignement, d'apprentissage et d'évaluation axé sur l'acquisition de compétences bien précisées en matière de connaissances, notions, aptitudes et attitudes;
19° programme de transition : un programme pouvant être imposé à un étudiant qui désire s'inscrire à une formation de master, sur la base d'un diplôme de bachelor délivré dans l'enseignement supérieur professionnel. Le programme vise à apprendre à l'étudiant les compétences scientifiques générales et les connaissances scientifiques et disciplinaires de base visées à l'article 58, § 2, 2°, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre;
20° droits d'études : le montant à payer par l'étudiant pour la participation aux activités d'enseignement et/ou aux examens;
21° volume des études : le nombre d'unités d'études attribué à une subdivision de formation ou à une formation;
22° unité d'études : une unité internationale acceptée au sein de la Communauté flamande correspondant à au moins 25 et au maximum 30 heures d'activités d'enseignement, d'apprentissage et d'évaluation et par laquelle est exprimé le volume des études de toute formation ou subdivision de formation;
23° parcours de formation : la manière dont l'étude sera ordonnée;
24° accord d'adhésion : l'accord conclu entre la direction d'une institution et l'étudiant, visé à l'article II.3 du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre;
25° [succession : les règles définies par la direction de l'institution concernant le fait d'avoir suivi ou d'avoir passé avec succès une subdivision de formation ou une formation avant que l'étudiant puisse passer un examen sur une autre subdivision de formation ou une autre formation;] 2006-06-16/49, art. 48, 003; **En vigueur :** 01-10-2005>
26° programme préparatoire : un programme pouvant être imposé à un étudiant qui n'est pas en possession d'un diplôme permettant l'accès directe à la formation à laquelle il désire s'inscrire;
27° dispense : la suppression de l'obligation de subir des examens sur une subdivision de formation ou une partie de celle-ci.
(1)2008-03-14/55, art. 63, 006; En vigueur : 01-01-2008>
(2)2009-04-30/B8, art. 141, 009; En vigueur : 01-09-2009>
Article 10. § 1er. La direction de l'institution fixe, (dans le règlement de l'enseignement), les conditions d'admission dérogatoires en vertu desquelles les personnes ne remplissant pas les conditions visées à l'article 9 peuvent s'inscrire pour une formation de bachelor. 2006-06-16/49, art. 49, 003; **En vigueur :** 01-10-2005>
Les conditions d'admission dérogatoires ne peuvent tenir compte que des éléments suivants :
1° des raisons humanitaires;
2° des raisons médicales, psychiques ou sociales;
3° le niveau général du candidat, évalué de la manière définie par la direction de l'institution. La direction de l'institution peut confier cette évaluation à une instance validatrice visée à l'article 38. La direction de l'institution peut, sur la base de l'évaluation, subordonner l'inscription à l'achèvement avec succès d'un programme préparatoire.
§ 2. (A la lumière de l'équilibre nécessaire entre les règlements des différentes institutions, la direction de l'institution fait correspondre ses conditions d'admission divergentes aux prescriptions générales relatives aux conditions d'admission divergentes que l'association a inscrites dans un règlement. Cette dernière disposition ne s'applique pas à la direction d'une institution qui n'appartient pas à une association.) 2006-06-16/49, art. 49, 003; **En vigueur :** 01-10-2005>
(§ 3. Par mesure transitoire, les conditions d'admission divergentes sont maintenues dans les règlements existants des institutions jusqu'à la validation du règlement de l'association visée au § 2.) 2006-06-16/49, art. 49, 003; **En vigueur :** 01-10-2005>
Article 13. § 1er. L'inscription d'un sortant d'une formation de bachelor dans l'enseignement supérieur professionnel pour une formation de master est subordonnée à la finalisation avec succès d'un programme de transition au volume des études de 45 unités d'études au minimum et 90 unités d'études au maximum.
§ 2. La direction de l'institution peut, préalablement à l'inscription, imposer un examen d'aptitude. L'examen d'aptitude vérifie, si l'étudiant possède les compétences scientifiques générales et les connaissances scientifiques et disciplinaires de base visées à l'article 58, § 2, 2°, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre.
(La direction de l'institution peut, sur la base des EVK ou des résultats d'un examen d'aptitude :
1° différencier le volume des études d'un programme de transition;
2° fixer le volume minimum des études d'un programme de transition à moins de 45 unités d'études;
3° exempter l'étudiant de l'obligation de suivre un programme de transition.) 2006-06-16/49, art. 50, 003; **En vigueur :** 01-10-2005>
Article 17. § 1er. La direction de l'institution peut décider, que l'inscription pour certaines formations de bachelor, appelées ci-après " formations de bachelor après bachelor ", n'est ouverte qu'aux personnes déjà titulaire d'un diplôme d'une formation de bachelor.
La direction de l'institution peut limiter l'accès à une formation de bachelor après bachelor aux sortants de formations de bachelor aux caractéristiques spécifiques de formation.
§ 2. Au vu du § 1er, second alinéa, la direction de l'institution désigne pour chaque formation de bachelor après bachelor au moins une (1) formation de bachelor dans l'enseignement supérieur professionnel sur laquelle s'aligne directement ladite formation de bachelor après bachelor. (Avant d'inscrire un étudiant à une formation de bachelor après bachelor, la direction de l'institution peut toutefois le soumettre à un examen pour vérifier s'il est apte à suivre cette formation.) 2006-06-16/49, art. 51, 003; **En vigueur :** 01-10-2005>
La direction de l'institution peut statuer, que l'inscription pour une formation de bachelor après bachelor est également ouverte aux sortants d'autres formations de bachelor que celles donnant directement accès à la formation de bachelor après bachelor, à condition qu'ils aient achevé avec succès un programme préparatoire. La direction de l'institution peut différencier le contenu et le volume d'études d'un tel programme préparatoire, suivant le degré d'affinité au niveau du contenu entre ces autres formations de bachelor et la formation de bachelor visée au premier alinéa.
Article 18. § 1er. La direction de l'institution peut décider, que l'inscription pour certaines formations de master, appelées ci-après " formations de master après master ", n'est ouverte qu'aux personnes déjà titulaire d'un diplôme d'une formation de master.
La direction de l'institution peut limiter l'accès à une formation de master après master aux sortants de formations de master aux caractéristiques spécifiques de formation.
§ 2. Au vu du § 1er, second alinéa, la direction de l'institution désigne pour chaque formation de master après master au moins une (1) formation de master sur laquelle s'aligne directement ladite formation de master après master. (Avant d'inscrire un étudiant à une formation de master après master, la direction de l'institution peut toutefois le soumettre à un examen pour vérifier s'il est apte à suivre cette formation.) 2006-06-16/49, art. 52, 003; **En vigueur :** 01-10-2005>
La direction de l'institution peut statuer, que l'inscription pour une formation de master après master est également ouverte aux sortants d'autres formations de master que celles donnant directement accès à la formation de master après master, à condition qu'ils aient achevé avec succès un programme préparatoire. La direction de l'institution peut différencier le contenu et le volume des études d'un tel programme préparatoire, suivant le degré d'affinité au niveau du contenu entre ces autres formations de master et la formation de master visée au premier alinéa.
Article 25. A l'inscription de l'étudiant, la direction de l'institution offre le choix entre un contrat de crédit, un contrat de diplôme et un contrat d'examen.
Les contrats visés au premier alinéa constituent une partie de l'accord d'adhésion ou sont conclus après l'inscription, dans le cadre de l'accord d'adhésion.
(Les institutions peuvent définir dans leur règlement d'enseignement que certaines subdivisions de formation, de par leur nature, n'entrent pas en ligne de compte pour un contrat d'examen. Cette décision doit être motivée.) 2006-06-16/49, art. 54, 003; **En vigueur :** 01-10-2005>
Article 26. § 1er. Dans le cadre d'un contrat visé à l'article 25, premier alinéa, un accord est atteint sur le parcours de formation, sur base duquel peut être obtenu un grade ou diplôme d'une formation, respectivement une attestation de crédits.
§ 2. Un parcours de formation détermine les modalités du volume des études, de la délibération et du suivi des études :
1° sous forme de parcours modèle pour un groupe d'étudiants;
2° sous forme de parcours individualisé pour un étudiant déterminé.
L'opportunité d'un parcours individualisé est minutieusement examinée au vu du dossier de l'étudiant.
§ 3. (Pour les formations de bachelor et de master, les institutions offrent, par année académique, au moins deux parcours-types différents au niveau du volume des études, dont au moins un parcours-type avec un volume d'études de 54 à 66 unités d'études.
Cette obligation ne s'applique pas aux formations de bachelor après bachelor et les formations de master après master.) 2006-06-16/49, art. 55, 003; **En vigueur :** 01-10-2005>
Article 29. § 1er. Pour chaque subdivision de formation est organisé un examen.
§ 2. Pour chaque subdivision de formation à laquelle il s'est inscrit, un étudiant a droit à deux chances d'examen (au cours de l'année académique). 2006-06-16/49, art. 56, 003; **En vigueur :** 01-10-2005>
Si la subdivision de formation est de nature à ne pas permettre deux sessions d'examen pendant la même année académique, le droit visé au premier alinéa ne peut être exercé (...). 2006-06-16/49, art. 56, 003; **En vigueur :** 01-10-2005>
(Dans ce cas, l'étudiant doit se réinscrire à la subdivision de formation concernée dans une année académique suivante.) 2006-06-16/49, art. 56, 003; **En vigueur :** 01-10-2005>
Article 37. (abrogé) 2006-06-16/49, art. 57, 003; **En vigueur :** 01-10-2005>
Article 40. § 1er. L'examen d'aptitude (...) peut être effectué au moyen des méthodes suivantes (ou d'une combinaison de celles-ci) : 2006-06-16/49, art. 58, 003; **En vigueur :** 01-10-2005>
1° une conversation structurée visant à scruter les connaissances préalables du demandeur;
2° l'observation directe de comportements et réalisations;
3° l'évaluation basée sur les renseignements recueillis et les réalisations;
4° l'évaluation basée sur l'interprétation de faits ou de déclarations, avec référence à des schémas théoriques;
5° la construction d'un portfolio, c-à-d la composition d'un dossier personnel comportant différentes sortes de pièces prouvant les compétences.
Le règlement visé à l'article 42 stipule :
1° quelle méthode s'applique à un groupe (des groupes) déterminé(s) de demandeurs;
2° le cas échéant : les gradations dans le fardeau de la preuve, au sein d'une même méthode, à l'égard de différents groupes de demandeurs.
§ 2. (abrogé) 2006-06-16/49, art. 58, 003; **En vigueur :** 01-10-2005>
Article 42. 2006-06-16/49, art. 60, 003; **En vigueur :** 01-10-2005> Les règles minimales visées aux subsubdivisions 1re à 3 incluses sont détaillées par association dans un règlement, dans lequel sont prévus les garanties méthodologiques et procédurales pour l'examen d'aptitude, ainsi que les principes de la procédure interne de recours visée à l'article 41, 5°.
Article 43. 2006-06-16/49, art. 61, 003; **En vigueur :** 01-10-2005> Le Gouvernement flamand évalue tous les cinq ans la façon dont les associations et les institutions assurent la qualité de leurs procédures EVC/EVK et les procédures d'exemption telles que visées à la présente section. La première évaluation aura lieu avant 2009. Le Gouvernement flamand élabore les mesures nécessaires pour effectuer cette évaluation.
L'assurance de la qualité porte sur la transparence, l'accessibilité, la fiabilité et la régularité des procédures et méthodes utilisées.
Les résultats de l'évaluation sont réunis dans un rapport public.
Chaque direction intègre les résultats de l'appréciation de la qualité dans sa politique.
Article 46. (§ 1er.) La direction de l'institution accorde une dispense au vu (d'EVK et/ou) d'un certificat d'aptitude. 2006-06-16/49, art. 62, 003; **En vigueur :** 01-10-2005>
(§ 2. La direction de l'institution effectue l'examen dans le but d'accorder une dispense sur pièces.) 2006-06-16/49, art. 62, 003; **En vigueur :** 01-10-2005>
(§ 3. En vue d'assurer l'octroi de dispenses sur la base d'EVK, la direction de l'institution peut, dans des cas exceptionnels, effectuer l'examen via un examen d'aptitude tel que visé à la sous-section 1re. Dans ce cas, la direction de l'institution oriente le demandeur vers l'instance validatrice au niveau de l'association dont relève la direction de l'institution. L'institution motive la nécessité de cet examen d'aptitude.) 2006-06-16/49, art. 62, 003; **En vigueur :** 01-10-2005>
Article 47. § 1er. [En vue de l'exigence de comparabilité des règlements régissant les dispenses, les associations fixent dans un règlement les conditions générales pour l'octroi de dispenses.
Ces conditions précisent en détail les principes généraux suivants : ] 2006-06-16/49, art. 63, 003; **En vigueur :** 01-10-2005>
1° les conditions d'octroi au vu de l'alignement, au niveau du contenu, entre la subdivision de formation concernée ou une partie de celle-ci et les " EVK " et/ou " EVC " attestées;
2° les modalités de participation pour l'étudiant;
3° la portée de l'obligation de motivation du chef de la direction de l'institution;
4° les principes de base pour ce qui est de la procédure interne de recours visée à l'article II.13, premier alinéa, du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. La procédure de recours est axée sur la médiation.
[§ 2. La direction de l'institution élabore les modalités d'octroi des dispenses dans le règlement d'enseignement et d'examen en tenant compte des conditions énoncées dans le règlement de dispense de l'association. Par mesure transitoire, les règlements de dispense existants des institutions restent d'application jusqu'à l'approbation du règlement de l'association tel que fixé au § 1er. Ces dernières dispositions ne s'appliquent pas à la direction d'une institution qui n'appartient pas à une association.] 2006-06-16/49, art. 63, 003; **En vigueur :** 01-10-2005>
[¹ § 3. Lors de la prise de décision concernant l'octroi de dispenses sur la base d'un diplôme étranger ou d'une période d'études à l'étranger, la direction de l'institution applique les dispositions et principes de la Convention du Conseil de l'Europe et de l'UNESCO relative à la reconnaissance des diplômes de l'enseignement supérieur dans la région européenne, établie à Lisbonne, le 11 avril 1997, adoptée par le décret du 15 décembre 2006 et ratifiée le 22 juillet 2009, pour autant que le pays d'origine ait également ratifié la convention.]¹
(1)2011-07-01/33, art. V.59, 012; En vigueur : 01-09-2011>
Article 51. [¹ § 1er. Si une direction de l'institution constate, au vu d'un ou de plusieurs certificats d'aptitude ou de qualifications acquises antérieurement, qu'une personne n'étant pas encore en possession de la qualification de la formation en question, a assimilé les acquis de formation et d'éducation spécifiques au domaine d'une formation, tels que visés dans la Section III du Chapitre IV du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure de certifications, la direction de l'institution lui délivre le diplôme de la formation concernée, sans qu'une inscription à la formation en question ne soit requise.
Si la direction de l'institution ne procède pas à la délivrance du diplôme concerné, mais prescrit que des subdivisions de formation supplémentaires ou des parties de celles-ci doivent être suivies, elle s'oblige à une motivation spéciale. Dans ce cas, la direction de l'institution doit démontrer une différence substantielle entre les compétences validées par le ou les certificats d'aptitude et les acquis de formation et d'éducation résultant des qualifications acquises antérieurement et les acquis de formation et d'éducation spécifiques au domaine de la formation.]¹
(1)2010-07-09/26, art. V.27, 011; En vigueur : 01-09-2010>
Article 52. § 1er. La direction de l'institution peut prendre les mesures suivantes en guise de suivi des études :
1° l'imposition de conditions contraignantes pour l'inscription. En principe, ces conditions contraignantes ne concernent pas les critères d'évaluation et/ou de délibération étant plus sévères que les règles d'application générale dans l'institution. La direction de l'institution peut toutefois subordonner le déroulement des études de l'étudiant d'une délibération par un jury tel que visé a l'article 35, même si un tel jury n'est pas prescrit d'une manière générale;
2° le refus d'une inscription de l'étudiant. Cette possibilité n'est utilisée que si auparavant des conditions contraignantes ont été imposées sans résultat positif pour l'inscription ou si auparavant il ressort manifestement du dossier que l'imposition de telles conditions contraignantes ne sortira aucun résultat positif.
(Il peut toujours être fait appel à cette possibilité par un étudiant inscrit sous contrat de crédits ou d'examen en vue de l'obtention de crédits individuels qui s'est déjà inscrit deux fois à une certaine subdivision de formation sans qu'il ait obtenu une attestation de crédits.) 2006-06-16/49, art. 65, 003; **En vigueur :** 01-10-2005>
§ 2. (Des mesures visant à assurer le suivi des études visées au § 1er, 1°, peuvent être imposées à un étudiant inscrit sous contrat de diplôme qui, après une année académique, n'a pas obtenu au moins 50 % des unités d'études définies dans le diplôme de contrat.) 2006-06-16/49, art. 65, 003; **En vigueur :** 01-10-2005>
Article 54. Chaque année, avant le 1er mai, la direction de l'institution fixe les montants des droits d'études, conformément :
1° aux règles de la section 2, pour ce qui concerne les étudiants sous contrat de diplôme ou de crédits;
2° aux règles de la section 3, pour ce qui concerne les étudiants sous contrat d'examen.
(Ce titre ne s'applique pas aux institutions ne recevant pas de subventions de la Communauté flamande pour dispenser un enseignement.) 2006-06-16/49, art. 66, 003; **En vigueur :** 01-10-2005>
Article 57. § 1er. Pour les [¹ étudiants tarif boursier]¹ qui suivent un parcours de formation (de plus de 53 unités d'études), les droits d'études portent sur un montant forfaitaire, égal à un montant maximum de : 2006-06-16/49, art. 67, 003; **En vigueur :** 01-10-2005>
1° 100 euros aux instituts supérieurs;
2° 80 euros aux universités.
Pour les [¹ étudiants tarif boursier]¹ qui suivent un parcours de formation (de 53 unités d'études au maximum) ou qui prennent une inscription additionnelle, les droits d'études portent sur un montant forfaitaire qui ne peut excéder 55 euros. 2006-06-16/49, art. 67, 003; **En vigueur :** 01-10-2005>
§ 2. Pour les quasi-boursiers les droits d'études s'élèvent au maximum aux deux tiers du montant fixé conformément aux articles 55 et 56.
[² § 3. Les étudiants en dernière année de l'enseignement secondaire qui sont inscrits dans l'enseignement supérieur, sous contrat de crédits pour 10 unités d'études maximum, paient 50 % des droits d'études d'un étudiant tarif boursier.]²
(1)2008-03-14/55, art. 67, 006; En vigueur : 01-01-2008>
(2)2008-07-04/45, art. 5.62, 007; En vigueur : 01-09-2008>
Article 62. [¹ § 1er. Le minerval pour étudiants qui s'inscrivent dans une formation de bachelor après bachelor, figurant dans la liste établie par le Gouvernement flamand, telle que visée à l'article 19 du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, correspond :
1° pour la partie fixe du minerval à 55 euros au maximum;
2° pour la partie variable du minerval à 7,5 euros au maximum par unité d'études.
§ 2. Le minerval pour les étudiants qui s'inscrivent à une formation de bachelor après bachelor autre que la formation de bachelor après bachelor visée au § 1er, ou à une formation de master après master figurant sur la liste arrêtée par le Gouvernement flamand, telle que visée à l'article 19 du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, correspond au maximum au double des montants visés au § 1er.
§ 3. La direction de l'institution peut demander pour les formations de master après master autres que les formations de master après master visées au § 2, un minerval qui est égal à 5 400 euros au maximum.
Dans des circonstances exceptionnelles, un plafond de 24 790 euros peut être fixé. Ces circonstances exceptionnelles se rapportent à un ou plusieurs des cas suivants :
1° la formation entraîne des frais spéciaux, occasionnés par :
le recrutement de personnels hautement qualifiés, l'équipement de laboratoires, l'aménagement particulier de bibliothèques, le matériel spécifique d'étude et d'apprentissage ou les tâches spécifiques d'accompagnement et de supervision;
l'offre de facilités spéciales;
2° la formation requiert une certaine expérience professionnelle ou est organisée en collaboration avec l'industrie ou une organisation professionnelle afin de combler les besoins en formation d'un secteur donné;
3° la formation a un caractère international.
La direction de l'institution peut décider de diviser les minervals, visés dans ce paragraphe, en une partie fixe et une partie variable au prorata du nombre d'unités d'études déjà engagées La direction de l'institution communique au Gouvernement flamand le montant du minerval. Si d'application, les circonstances exceptionnelles invoquées sont également communiquées et motivées.
§ 4. La direction de l'institution peut prévoir des tarifs sociaux au profit d'étudiants peu aisés.]¹
(1)2008-03-14/55, art. 69, 006; En vigueur : 01-01-2008>
Article 68. § 1er. (Pour un examen relatif aux EVK qui s'effectue sur pièces, tel que visé à l'article 46, § 2, aucune intervention ne peut être demandée.) 2006-06-16/49, art. 69, 003; **En vigueur :** 01-10-2005>
§ 2. (L'intervention demandée pour un examen d'aptitude qui mesure les compétences du demandeur désireux d'accéder à l'enseignement supérieur, s'élève au maximum à :
1° 590 euros, si l'examen d'aptitude porte sur le niveau de bachelor dans l'enseignement supérieur professionnel ou l'enseignement académique;
2° 770 euros, si l'examen d'aptitude porte sur le niveau de master et le demandeur n'est pas encore titulaire d'un diplôme d'une formation de bachelor;
3° 230 euros, si l'examen d'aptitude porte sur le niveau de master et le demandeur est déjà titulaire d'un diplôme d'une formation de bachelor.
Si l'examen d'aptitude porte sur des subdivisions de formation séparées ou un cluster de subdivisions de formation, ces montants sont différenciés proportionnellement à leur volume, abstraction faite d'un montant fixe de 55 euros pour les frais administratifs.) 2006-06-16/49, art. 69, 003; **En vigueur :** 01-10-2005>
§ 3. Les montants visés au § 2 sont ajustés à l'évolution de l'indice santé.
La date de référence pour l'ajustement annuel est le 1er septembre 2003.
Article 98. § 1. Les dispositions de la présente partie entrent en vigueur à compter de l'année académique 2005-2006, à l'exception :
1° de l'article 2, qui entre en vigueur le 1er juillet 2004;
2° des articles 92 et 96 qui entrent en vigueur le 1er octobre 2004.
Le Gouvernement flamand est autorisé à avancer l'entrée en vigueur des dispositions du présent décret, à l'exception de celles visées aux 1° et 2° du premier alinéa, au profit de ces associations et/ou institutions introduisant une demande à cette fin. Il peut désigner les dispositions contraignantes qui ne doivent être respectées qu'à compter de l'année académique 2005-2006. Dans ce cas les matières concernées sont réglées conformément aux dispositions en vigueur à la veille de la date d'entrée en vigueur fixée par l'arrêté.
Les dispositions du Titre V, Chapitre III entrent en vigueur, le cas échéant, vis-à-vis de toutes les institutions dès que les dispositions de la présente partie sont déclarées d'application à une ou plusieurs associations et/ou institutions.
§ 2. (abrogé) 2006-06-16/49, art. 71, 003; **En vigueur :** 01-10-2005>présent décret pour ces formations, pour ce qui est de l'(des) institution(s) concernée(s). Sans préjudice de ce qui précède, les dispositions du Titre V, Chapitre III entrent également en vigueur conformément à la disposition au § 1er pour les disciplines intéressées.
Article 59. (Abrogé) 2006-12-15/65, art. 21, 004; **En vigueur :** 01-09-2007>
PARTIE Ire. - La flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre.
TITRE Ier. - Disposition générale.
Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire.
TITRE II. - Cadre de définitions et champ d'application.
Article 3. Les dispositions du présent décret s'appliquent aux associations et aux institutions enregistrées d'office, visées à l'article 7 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. Ces institutions enregistrées d'office sont appelées ci-après " institutions ".
TITRE III. - Les parcours personnalisés dans l'enseignement supérieur.
CHAPITRE Ier. - Structure des formations.
Article 4. [¹ Une formation a un volume des études de 60 crédits ou un multiple de ceux-ci; sauf pour ce qui est d'une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 et des formations de master pour lesquelles un multiple de 30 est possible]¹
(1)2011-07-01/33, art.V.56, 012; En vigueur : 01-09-2011>
Article 5. La direction de l'institution définit pour chaque formation un programme de formation, qui comporte un ensemble cohérent de subdivisions.
[¹ Pour la fixation du programme de formation, la direction de l'institution se conforme aux conditions arrêtées par ou en vertu de la loi, du décret ou des directives européennes et réglementant l'accès à certaines fonctions ou professions.]¹
[¹ Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités de l'application de ces dispositions.]¹
[² Pour ce qui est des formations conduisant aux professions de médecin, de médecin généraliste, d'infirmier/infirmière responsable des soins généraux, de dentiste, de médecin vétérinaire, de sage-femme, de pharmacien et d'architecte, la direction de l'institution répond, lors de l'établissement du programme de formation, aux exigences prévues dans la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Les directions des institutions précisent clairement dans leur règlement d'enseignement comment leurs programmes de formation répondent aux conditions prévues dans la directive.
L'Organe d'accréditation confirme dans son rapport d'accréditation et sa décision d'accréditation, visés à l'article 60 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, si la direction de l'institution a respecté ou non la directive européenne lors de l'établissement des programmes de formation. L'Organe d'accréditation prend la décision sur la base de l'évaluation externe publiée de la formation.
Le Gouvernement flamand publie la Directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, ainsi que les annexes au Moniteur belge.]²
(1)2010-07-09/26, art. V.25, 011; En vigueur : 01-09-2010>
(2)2011-07-01/33, art. V.57, 012; En vigueur : 01-09-2011>
Article 6. La direction de l'institution exprime le volume des études de chaque subdivision de formation en unités d'études entières.
Le volume des études d'une subdivision s'élève à 3 unités d'études au minimum.
CHAPITRE II. - Enseignement à distance.
Article 7. La direction de l'institution peut offrir une formation ou subdivision de formation en tout ou en partie sous forme d'enseignement à distance.
A cet effet, la direction de l'institution développe du matériel d'étude et didactique adéquat et organise un accompagnement approprié.
CHAPITRE III. - Conditions d'admission.
CHAPITRE III. - Conditions d'admission.
Article 8. Les conditions d'admission définies dans le présent chapitre s'appliquent pour l'inscription à une formation, tout comme pour l'inscription à une ou plusieurs subdivisions de formation.
Section 2. - Conditions d'admission générales et dérogatoires.
Section 2. - Conditions d'admission générales et dérogatoires.
Article 9. Constituent des conditions d'admission générales pour une formation de bachelor :
1° un diplôme de l'enseignement secondaire;
2° un diplôme de l'enseignement supérieur de type court de plein exercice;
3° un diplôme de l'enseignement supérieur de promotion sociale, à l'exception du Certificat d'Aptitudes Pédagogiques, [² ...]²
[² 3°bis un diplôme ou certificat délivré dans le cadre de l'enseignement supérieur professionnel;]² [² ou]²
4° un titre reconnu, en vertu d'une norme légale, d'une directive européenne ou d'une convention internationale, comme équivalent à un des diplômes précités. [¹ ...]¹
[¹ La direction de l'institution peut autoriser des personnes ayant obtenu, dans un pays hors de l'Union européenne, un diplôme ou certificat qui n'est pas reconnu équivalent tel que fixé dans le point 4° de l'alinéa premier. Ceci est uniquement possible à condition que ce document donne accès à une formation de bachelor au pays de délivrance comparable à une formation de bachelor flamande, et à condition qu'il soit satisfait aux contrôle d'authenticité des diplômes ou certificats, dans la mesure où l'autorité flamande a promulgué des mesures.]¹
(1)2007-06-22/40, art. 5.23, 005; En vigueur : 01-10-2006>
(2)2009-04-30/B8, art. 143, 009; En vigueur : 01-09-2009>
Sous-section 2. - Formations de master.
Article 11. La possession d'un diplôme d'une formation de bachelor constitue la condition d'admission générale pour une formation de master.
Article 12. § 1er. La direction de l'institution peut limiter l'accès à une formation de master aux sortants de formations de bachelor aux caractéristiques spécifiques de formation.
§ 2. Au vu du § 1er, la direction de l'institution désigne pour chaque formation de master en tout cas une (1) formation de bachelor dans l'enseignement académique comme condition d'admission générale.
La direction de l'institution peut statuer, que l'inscription pour une formation de master est également ouverte aux sortants de formations de bachelor aux caractéristiques de formation autres que celles spécifiques, à condition qu'ils aient achevé avec succès un programme préparatoire. La direction de l'institution peut différencier le contenu et le volume des études d'un tel programme préparatoire, suivant le degré d'affinité au niveau du contenu entre ces autres formations de bachelor et la formation de bachelor visée au premier alinéa.
§ 3. [¹ ...]¹
(1)2012-07-13/50, art. 48, 013; En vigueur : 01-10-2013>
Sous-section 3. - Préparation d'une thèse de doctorat.
Article 14. La possession d'un diplôme d'une formation de master constitue la condition d'admission générale pour l'inscription à la préparation d'une thèse de doctorat.
Les autorités universitaires peuvent demander un examen supplémentaire, visant à contrôler si l'étudiant est apte à faire de la recherche scientifique dans la discipline concernée et de couler les résultats dans une thèse.
Article 15. Les autorités universitaires peuvent admettre un étudiant n'étant pas en possession d'un diplôme de master à l'inscription à la préparation d'une thèse de doctorat, si elles l'en jugent apte.
Les autorités universitaires peuvent subordonner cette exemption :
1° à un examen visant à contrôler l'aptitude à rédiger une thèse de doctorat, ou
2° à la réussite d'un examen sur des subdivisions de l'enseignement académique à définir par les autorités universitaires.
Section 3. - Conditions d'admission spéciales.
SOUS-SECTION 4. [¹ - Formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5]¹
(1)2009-04-30/B8, art. 144, 009; En vigueur : 01-09-2009>
Article 16. Les inscriptions pour des formations et subdivisions de formation dans les disciplines " Arts audiovisuels et plastiques ", " Musique et art dramatique " ou pour une formation de bachelor dans la discipline " Médecine " ou " Sciences dentaires " sont subordonnées aux conditions d'admission spéciales fixées à l'article 68 du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre.
Sous-section 2. - Formations de bachelor après bachelor.
Section 3. - Conditions d'admission spéciales.
Sous-section 2. - Formations de bachelor après bachelor.
Article 18bis. 2006-06-16/49, art. 53; **En vigueur :** 01-10-2005> La direction de l'institution peut inscrire les étudiants ne répondant pas aux conditions d'admission, visées à l'article 8, aux subdivisions de formation séparées sur la base d'un contrat de crédits ou d'un contrat d'examen à condition qu'il apparaisse d'un examen que la personne intéressée est capable de mener à bien la subdivision ou les subdivisions de formation.
Sous-section 3. - Formations de master après master.
Article 19. La direction de l'institution peut subordonner l'admission à la première inscription pour une formation de manière générale de la preuve que l'étudiant :
1° a réussi une épreuve sur la connaissance suffisante du néerlandais, ou
2° a terminé avec succès une (1) année dans l'enseignement secondaire néerlandophone, ou
3° est déclaré reçu pour une formation ou pour une ou plusieurs subdivisions de formation, avec un volume des études d'au moins 60 unités d'études dans l'enseignement supérieur néerlandophone.
Article 20. La direction de l'institution peut subordonner l'admission à la première inscription pour une formation offerte dans une langue autre que le néerlandais d'une épreuve sur la connaissance suffisante de la langue d'enseignement utilisée.
Sous-section 4. - Inscription à des subdivisions de formation séparées - contrats de crédits - contrats d'examen. 2006-06-16/49 , art. 53; **En vigueur :** 01-10-2005>
Section 4. - Conditions linguistiques.
Article 21. Un étudiant s'inscrit auprès de l'institution de son choix, pour autant qu'il remplisse les conditions d'admission décrétales et réglementaires.
Le droit à l'inscription est exercé en se conformant à l'article II.3 du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre.
Article 22. Un étudiant s'inscrit à :
1° une seule formation ou plusieurs formations ensemble, et/ou
2° une subdivision de formation ou plusieurs subdivisions appartenant à une ou plusieurs formations, et/ou
3° un programme préparatoire ou de transition.
Un étudiant peut également s'inscrire pour la préparation d'une thèse de doctorat.
Section 4. - Conditions linguistiques.
Article 23. Un étudiant qui n'est pas encore en possession d'un diplôme de bachelor donnant directement accès ou non à une formation de bachelor après bachelor peut, aux conditions stipulées par la direction de l'institution, être admis à l'inscription à la formation de bachelor après bachelor visée et/ou au programme préparatoire préalable.
Pour l'obtention du diplôme de la formation de bachelor après bachelor, la possession du diplôme de la formation de bachelor qui y précède est cependant requise. A cet effet, les jurys compétents peuvent délibérer consécutivement.
Article 24. Un étudiant qui n'est pas encore en possession d'un diplôme de bachelor ou de master donnant directement accès ou non à une formation de master (après master) peut, aux conditions stipulées par la direction de l'institution, être admis à l'inscription à la formation de master (après master) visée et/ou au programme préparatoire et/ou de transition qui y précède.
Pour l'obtention du diplôme de la formation visée de master (après master), la possession du diplôme de la formation de bachelor ou de la formation de master qui y précède est cependant requise. A cet effet, les jurys compétents peuvent délibérer consécutivement.
CHAPITRE IV. - Inscription.
Section 1re. - L'inscription de l'étudiant.
Section 2. - Parcours de formation.
CHAPITRE V. - Contrat de diplôme, de crédits et d'examen.
Article 27. Le contrat de diplôme comprend au moins les mentions suivantes, le cas échéant sous référence aux dispositions applicables du règlement d'enseignement et d'examen :
1° le diplôme que l'étudiant souhaite obtenir et les objectifs du programme de formation;
2° le volume des études de la formation;
3° les subdivisions de formation devant ou pouvant être intégrées dans le parcours, ainsi que le volume des études et la séquence de succession de ces subdivisions;
4° la période sur laquelle porte l'inscription;
5° les conditions d'obtention d'une attestation de crédits par subdivision de formation;
6° le cas échéant : la réduction du volume des études obtenue à la suite d'une ou de plusieurs dispenses;
7° le nombre de chances d'examen;
8° les règles d'évaluation et de délibération;
9° les mesures possibles à prendre en guise de suivi des études visé à l'[¹ article 52, § 1er]¹;
10° le cas échéant : les conditions contraignantes visées à l'[¹ article 52, § 1er]¹, 1°.
Le contrat de crédits comprend au moins les mentions suivantes, le cas échéant sous référence aux dispositions applicables du règlement d'enseignement et d'examen :
1° la/les subdivision(s) de formation pour la-/lesquelle(s) l'étudiant s'inscrit;
2° le volume des études par subdivision de formation;
3° le cas échéant : les conditions d'admission à l'inscription pour la subdivision de formation concernée;
4° la période sur laquelle porte l'inscription;
5° les conditions d'obtention d'une attestation de crédits par subdivision de formation;
6° le cas échéant : la réduction du volume des études obtenue à la suite d'une ou de plusieurs dispenses;
7° le nombre de chances d'examen;
8° les règles d'évaluation;
9° les mesures possibles à prendre en guise de suivi des études visé à l'[¹ article 52, § 1er]¹;
10° le cas échéant : les conditions contraignantes visées à l'[¹ article 52, § 1er]¹, 1°.
Le contrat d'examen comprend au moins les mentions suivantes, le cas échéant sous référence aux dispositions applicables du règlement d'enseignement et d'examen :
1° les éléments visés au premier ou deuxième alinéa, suivant qu'il s'agit d'un contrat en vue d'obtenir soit un grade ou diplôme, soit une attestation de crédits;
2° les conditions auxquelles l'étudiant est autorisé à participer aux activités d'enseignement et à faire usage des facilités d'encadrement de l'enseignement.
(1)2009-05-08/32, art. V.59, 010; En vigueur : 01-09-2009>
CHAPITRE V. - Contrat de diplôme, de crédits et d'examen.
Article 28. § 1er. Le choix d'un type déterminé de contrat au sens de l'article 25, premier alinéa, ne peut être modifié qu'à la fin d'un semestre. Au cours de ce semestre, des modifications au contenu du contrat sont possibles.
§ 2. Le choix d'un contrat visé à l'article 25, premier alinéa, est modifié par la direction de l'institution et l'étudiant en commun accord.
La modification du contenu des mentions visées à l'article 27 se fait :
1° par la direction de l'institution, si la modification porte sur un parcours modèle;
2° par la direction de l'institution et l'étudiant en commun accord, si la modification porte sur un parcours individualisé.
§ 3. La direction de l'institution définit les règles formelles auxquelles les modifications visées au § 1er doivent répondre.
Section 3. - Mentions.
Section 3. - Mentions.
Section 4. - Possibilités de modification.
Article 30. Pour statuer sur les résultats d'examens, les examinateurs individuels et les jurys agissent sous la responsabilité de la direction de l'institution.
CHAPITRE VI. - Déroulement des études.
Article 31. § 1er. Un étudiant obtient une attestation de crédits pour chaque subdivision de formation à laquelle il a réussi.
Un étudiant réussit à une subdivision de formation, lorsqu'il obtient au moins 10/20, à moins que la direction de l'institution ait fixé une autre forme, non numérique, de définition du résultat, au vu de la spécificité de la subdivision de formation.
Le fait d'avoir réussi ou non est jugé par :
1° l'examinateur individuel, ou
2° le jury, si la direction de l'institution a chargé celui-ci de la compétence de statuer définitivement sur les résultats d'examens.
[¹ Un étudiant ne peut pas renoncer à une attestation de crédits.]¹
§ 2. Le règlement d'enseignement et d'examen peut indiquer les cas dans lesquels une attestation de crédits assortie d'un certain degré de mérite est accordée.
§ 3. Une attestation de crédits reste valable sans limite de temps pour la formation concernée à l'institution où l'attestation a été obtenue.
Un programme d'actualisation ne peut être imposé que lorsqu'au moins 5 années calendrier sont échues depuis l'obtention de l'attestation de crédits. Le délai de 5 années calendrier est calculé à partir du premier jour du mois d'octobre suivant le mois dans lequel l'attestation de crédits a été obtenue.
(1)2008-03-14/55, art. 64, 006; En vigueur : 01-01-2008>
Sous-section 1re. - Généralités.
Subdivision 1re. - Sortes et compétences.
Subdivision 1re. - Sortes et compétences.
Article 32. § 1er. La direction de l'institution constitue un jury pour l'ensemble de la formation, en fonction de la délibération en vue de la délivrance d'un grade ou diplôme.
Un étudiant qui remplit les conditions posées pour l'ensemble de la formation, se fait enregistrer auprès de ce jury.
§ 2. Ce jury a les compétences suivantes :
1° déclarer la réussite ou non de l'étudiant pour l'ensemble de la formation;
2° définir les subdivisions de formation qui doivent, le cas échéant, être reprises en vue d'obtenir un diplôme;
3° l'établissement du degré de mérite avec lequel le diplôme est délivré.
Suivant les dispositions du règlement d'enseignement et d'examen, ce jury est autorisé ou non à statuer définitivement sur les résultats d'examens.
Article 33. § 1er. Un étudiant acquiert un grade ou diplôme d'une formation si le jury déclare qu'il a réussi pour l'ensemble de la formation.
L'étudiant est déclaré reçu, s'il a passé tous les examens liés au programme de formation et du fait que :
1° tous les examens ont conduit à une attestation de crédits, ou
2° le jury estime de manière motivée que les objectifs du programme de formation ont été globalement réalisés.
§ 2. Le fait qu'un étudiant est déclaré globalement reçu ne signifie pas qu'il entre en ligne de compte pour une attestation de crédits pour les subdivisions de formation auxquelles il a échoué.
Subsubdivision 2. - Jury pour la première année académique d'une formation de bachelor.
Article 34. La direction de l'institution installe un jury pour la première année académique d'une formation de bachelor, pour ce qui concerne les étudiants s'inscrivant pour la première fois à une formation de bachelor.
Selon les dispositions du règlement d'enseignement et d'examen, ce jury détient une ou plusieurs des compétences suivantes :
1° déclarer la réussite ou non de l'étudiant pour l'ensemble des subdivisions de formation concernées;
2° définir les subdivisions de formation qui doivent, le cas échéant, être reprises en vue d'obtenir un diplôme;
3° statuer définitivement sur les résultats d'examens;
4° établir le degré de mérite avec lequel les attestations de crédits concernées sont délivrées;
5° émettre, sur la base des résultats d'examens, des conseils d'études non contraignants.
Subdivision 1re. - Sortes et compétences.
Article 35. § 1er. La direction de l'institution peut installer un jury qui sera chargé de délibérer, une ou plusieurs fois par année académique, sur l'ensemble des subdivisions de formation suivies par un groupe d'étudiants pendant la période concernée, pour autant que ceux-ci soient liés par :
1° un contrat de diplôme ou
2° un contrat d'examen en vue de l'obtention d'un grade ou diplôme d'une formation.
Un étudiant qui remplit les conditions posées pour l'ensemble des subdivisions de formation, se fait enregistrer auprès de ce jury.
§ 2. Selon les dispositions du règlement d'enseignement et d'examen, ce jury détient une ou plusieurs des compétences suivantes :
1° déclarer la réussite ou non de l'étudiant pour l'ensemble des subdivisions de formation concernées;
2° définir les subdivisions de formation qui doivent, le cas échéant, être reprises en vue d'obtenir un diplôme;
3° statuer définitivement sur les résultats des examens;
4° établir le degré de mérite avec lequel les attestations de crédits concernées sont délivrées;
5° émettre, sur la base des résultats des examens, des conseils d'études non contraignants.
Article 36. Si le jury dispose de la compétence visée à l'article 35, § 2, 1°, il déclare l'étudiant reçu si celui-ci a passé tous les examens liés à la partie concernée du programme de formation et :
1° si tous les examens ont conduit à une attestation de crédits, ou
2° si le jury estime de manière motivée que les objectifs de la partie concernée du programme de formation ont été globalement réalisés.
§ 3. Le fait qu'un étudiant est déclaré globalement reçu ne signifie pas qu'il entre en ligne de compte pour une attestation de crédits pour les subdivisions de formation auxquelles il a échoué.
Subsubdivision 1re. - Jury pour l'ensemble de la formation.
Section 2. - Déroulement des études sur la base de " EVC " (compétences acquises antérieurement) et " EVK " (qualifications acquises antérieurement).
Section 2. - Déroulement des études sur la base de " EVC " (compétences acquises antérieurement) et " EVK " (qualifications acquises antérieurement).
Subdivision 1re. - Instance validatrice.
Article 38. § 1er. Un certificat d'aptitude et l'examen d'aptitude qui y précède sont sollicités auprès d'une instance validatrice au sein d'une ou de plusieurs associations et délivrés par celle(s)-ci.
Peuvent agir comme instance validatrice :
1° la direction d'une association;
2° un organe autonomisé sous l'autorité ou la surveillance d'une ou de plusieurs directions d'associations.
§ 2. Les directions d'institutions n'appartenant pas à une association s'affilient, au moyen d'une convention, à une instance validatrice.
§ 3. Une instance validatrice agit comme service public ayant une relation réglementaire avec le demandeur.
Une instance validatrice et un demandeur concluent, par l'agrément de la demande, un accord d'adhésion.
Subdivision 2. - Règle commune de fonctionnement.
Subdivision 2. - Examen d'aptitude.
Article 39. Pour l'examen d'aptitude sont utilisées, selon la demande, les normes suivantes :
[¹ 1° les compétences propres aux qualifications de niveau 5 visées à l'article 6, § 1er, du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications et étant utilisées pour les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5;]¹
[¹ 1°bis]¹ les compétences propres au niveau de bachelor dans l'enseignement supérieur professionnel ou l'enseignement académique ou au niveau de master, visées à l'article 58, § 2, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre;
2° les compétences finales utilisées au sein de l'association ou l'institution concernée pour la formation, la subdivision de formation ou une partie de celle-ci ou le cluster de subdivisions.
(1)2009-04-30/B8, art. 145, 009; En vigueur : 01-09-2009>
Subdivision 1re. - Instance validatrice.
Sous-section 1re. - Certificats d'aptitude.
Article 40bis. 2006-06-16/49, art. 59; **En vigueur :** 01-10-2005> L'instance validatrice délivre un certificat d'aptitude après que le demandeur a passé avec succès l'examen d'aptitude. Le document ou l'enregistrement en question mentionne en tout cas :
1° l'instance validatrice qui délivre le document;
2° l'association dont relève l'instance validatrice;
3° les normes appliquées;
4° la méthodologie utilisée;
5° les compétences qui apparaissent de l'examen d'aptitude.
Subsubdivision 1re. - Norme.
Article 41. L'examen d'aptitude offre les suivantes garanties procédurales :
1° le demandeur est accompagné :
dans l'acquisition d'une conscience de ses propres possibilités au niveau du développement d'un programme d'études dans l'enseignement supérieur;
dans l'assemblage du fardeau de la preuve pour ce qui concerne les compétences avancées;
2° l'/les évaluateur(s) est/sont capable(s) de juger du fardeau de la preuve et peut/peuvent dès lors lire aussi bien le fardeau de la preuve que les normes et les opposer;
3° l'/les accompagnateur(s) et l'/les évaluateur(s) ne sont pas les mêmes personnes;
4° la vie privée et l'intégrité personnelle du demandeur sont protégées;
5° la procédure interne de recours visé à l'article II.3, premier alinéa, du décret du (...) relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre est axée sur la médiation.
Subsubdivision 2. - Méthodologie.
Subsubdivision 2. - Méthodologie.
Subsubdivision 3. - Procédure.
Article 44. Une preuve d'aptitude est valable dans les institutions qui relèvent de l'/des association(s) au sein de laquelle/desquelles l'instance validatrice a été créée, ainsi que dans chaque institution ayant conclue une convention avec ladite instance validatrice.
Article 45. Un certificat d'aptitude reste valable sans limite de temps.
Un programme d'actualisation ne peut être imposé que lorsqu'au moins 5 années calendrier sont échues depuis l'obtention du certificat d'aptitude. Le délai de 5 années calendrier est calculé à partir du premier jour du mois d'octobre suivant le mois dans lequel le certificat d'aptitude a été obtenu.
Sous-section 2. - Dispenses.
Subsubdivision 5. - Assurance de la qualité.
Subdivision 3. - Validité territoriale et durée de validité.
Subdivision 3. - Validité territoriale et durée de validité.
Article 48. L'importance d'une dispense est exprimée en unités d'études entières.
Article 49. L'importance d'une dispense pour une subdivision de formation ou une partie de celle-ci est assimilée au volume des études de ladite subdivision de formation ou de ladite partie de celle-ci, à moins que la direction de l'institution en décide autrement.
Subdivision 2. - Régime de la procédure.
Article 50. Une deuxième inscription à une formation de bachelor ou de master dont un étudiant a déjà obtenu le diplôme est subordonnée à la condition que l'étudiant doit encore suivre des subdivisions de formation pour un volume d'au moins 30 unités d'études.
Sous-section 3. - Diplômage.
Sous-section 3. - Diplômage.
Section 3. - Suivi des études.
Article 53. La direction de l'institution rapporte sur la politique relative à l'offre de parcours de formation flexibles et à l'accompagnement des étudiants dans le choix et la progression des études dans le rapport annuel mentionné à l'article 162 du décret-universités ou à l'article 234, § 2, du décret-instituts supérieurs.
Le Gouvernement flamand conclut une convention avec les directions des institutions relative à la transmission des données sur la progression des études des étudiants à la banque de données centralisée visée à l'article 113bis du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre.
Sous-section 3. - Diplômage.
Section 3. - Suivi des études.
Section 3. - Suivi des études.
Section 4. - Obligation d'établir des rapports.
TITRE IV. - Droits d'études et cotisation pour l'examen d'aptitude.
Article 55. § 1er. Les droits d'études pour les étudiants sous contrat de diplôme ou de crédits se composent :
1° d'une partie fixe, et
2° d'une partie variable au prorata du nombre d'unités d'études auxquelles l'étudiant s'inscrit.
§ 2. La partie fixe n'est due qu'une fois par année académique.
Cette disposition reste d'application, quel que soit le nombre d'inscriptions prises pendant cette année académique auprès de la même institution.
Section 1re. - Disposition générale.
Article 58. Les doctorants payent, lors de leur inscription pour la préparation d'un doctorat, des droits d'études de 240 euros au minimum et 300 euros au maximum.
Dans l'année académique pendant laquelle le doctorat est acquis, ils payent des droits d'études de 240 euros au minimum et 300 euros au maximum.
Article 60. 2008-03-14/55, art. 68, 006; En vigueur : 01-01-2008>
Sous-section 1re. - Principe.
Article 61. § 1er. Les droits d'études pour les étudiants sous contrat d'examen se composent :
1° d'une partie fixe, et
2° d'une partie variable au prorata du nombre d'unités d'études auxquelles l'étudiant s'inscrit.
§ 2. La partie fixe des droits d'études s'élève à 50 euros.
La partie variable des droits d'études s'élève à 3 euros par unité d'études.
Section 3. - Les droits d'études pour les contrats d'examen.
Sous-section 2. - Dérogations.
Section 3. - Les droits d'études pour les contrats d'examen.
Article 63. La direction de l'institution est libre de fixer, de manière motivée, le montant des droits d'études des étudiants qui s'inscrivent à :
1° une formation conduisant à un certificat de postgraduat et
2° une filière de formation plus brève en vue de formation continuée et de recyclage, visée à l'article 17 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre.
Section 4. - Cas particuliers.
Article 64. [¹ La direction de l'institution est autorisée à fixer librement et de façon motivée le minerval pour l'inscription d'étudiants qui ne sont pas des étudiants tarif boursier, pour autant qu'il ne s'agisse pas :
1° d'étudiants qui sont ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen;
2° d'étudiants de nationalité étrangère autorisés ou admis à séjourner en Belgique pour une durée indéterminée en application de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, à prouver par une carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre des Communautés européennes (annexe 8 ou annexe 9), ou la carte d'identité d'étranger (annexe 7) ou le certificat d'inscription au registre des étrangers (annexe 6) conformément à l'article 31 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
3° d'étudiants qui ont été déclarés victimes du trafic d'êtres humains par un centre agréé par les autorités fédérales, spécialisé dans l'accueil de victimes du trafic d'êtres humains;
4° d'étudiants de nationalité étrangère qui sont admis ou autorisés à séjourner en Belgique pour une durée limitée, en vertu de l'article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
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