7 MAI 2004. - Décret ajustant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2004 (TRADUCTION)

Type Décret
Publication 2004-11-23
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 23
Historique des réformes JSON API
Article 1. Les crédits inscrits à la Division 1re pour les dépenses relatives aux frais de fonctionnement de l'année budgétaire 2004 des organes et des services de la Communauté flamande sont ajustés conformément aux indications détaillées figurant au tableau annexé au présent décret, à concurrence de :

(en mille euros)

Crédits dissocies

-

Crédits Crédits Crédits

non d'engage- d'ordonnant-

Ajustements dissocies ment cement


Crédits supplémentaires pour 17.787 12.511

l'Année en cours

Reductions - 64.033

Crédits supplémentaires pour les 2.293

années antérieures

Article 2. Les crédits inscrits à la Division 1re pour les dépenses de l'exercice budgétaire 2004 relatives aux compétences accordées par les articles 127 à 129 de la Constitution sont ajustés conformément aux indications détaillées figurant au tableau annexé au présent décret, à concurrence de :

(en mille euros)

Crédits dissocies

-

Crédits Crédits Crédits

non d'engage- ordonnant

Ajustements dissocies ment cement


Crédits supplémentaires pour 53.746 738

Année en cours

Reductions -162

Crédits supplémentaires pour les 173

années antérieures

Article 3. Les crédits inscrits à la Division 1re pour les dépenses de l'exercice budgétaire 2004 relatives aux compétences accordées par l'article 39 de la Constitution sont ajustés conformément aux indications détaillées figurant au tableau annexé au présent décret, à concurrence de :

(en mille euros)

Crédits dissocies

-

Crédits Crédits Crédits

non d'engage- ordonnant

Ajustements dissocies ment cement


Crédits supplémentaires pour 421.760 421.136

Année en cours

Reductions - 422.050

Crédits supplémentaires pour les 341

années antérieures

Article 4. § 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 35 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le solde libre des crédits d'ordonnancement des allocations de base mentionnées ci-après est reporté le 31 décembre 2003 à l'année budgétaire 2004 et ajouté aux crédits de l'année budgétaire 2004.

Division organique Programme Allocation de base


63 20 31.15

63 20 31.07

71 40 33.05

§ 2. Par dérogation aux dispositions de l'article 35 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le solde libre des crédits d'ordonnancement des allocations de base mentionnées ci-après est reporté le 31 décembre 2003 à l'année budgétaire 2004 et ajouté aux crédits d'ordonnancement dissociés disponibles de l'allocation de base 31.15 du programme 63.20 pour l'année budgétaire 2004.

Division organique Programme Allocation de base


63 20 31.12

63 20 81.02

§ 3. Dans le tableau de l'article 11, § 2, du décret du 19 décembre 2003 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2004, l'allocation de base 61.10 du programme 24.20 est ajoutée.

§ 4. Le solde des dotations destinées aux personnes morales de droit public dans le cadre de l'Institution financière centrale, qui n'a pas encore été ordonnancé au 31 décembre 2004, peut être reporté à l'exercice suivant.

Article 5. § 1er. Les montants visés à l'article 14 du décret du 19 décembre 2003 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2004, sont adaptés de la façon suivante :

(en mille euros)

PR AB Libelles SC Montant


24.10 01.11 Dépenses à propos de l'arrêté royal du 23 CND 4.855

décembre 2003 relatif à la détermination des

bénéfices provenant de la Loterie pour la

Flandre

45.10 33.33 Subventions à des initiatives diverses CED 1.483

relatives aux sports et aux manifestations COD 1.920

sportives

45.10 52.01 Subventions destinées à l'infrastructure CED 444

sportive du secteur prive COD 330

45.10 33.80 Subventions pour la jeunesse financées par CND 551

les recettes nettes provenant du bénéfice de

la Loterie Nationale

45.20 33.80 Subventions pour l'animation socioculturelle CND 80

financées par les recettes nettes provenant

du bénéfice de la Loterie Nationale

45.30 33.80 Subventions pour les arts plastiques et les CND 570

musées financées par les recettes nettes

provenant du bénéfice de la Loterie

Nationale

45.40 33.80 Subventions pour les arts de la scène, la CND 1.100

musique et les lettres financées par les

recettes nettes provenant du bénéfice de la

Loterie Nationale

45.40 41.80 Dotation au " Vlaamse Opéra " financee par CND 545

les recettes nettes provenant du bénéfice de

la Loterie Nationale

45.50 33.80 Subventions pour la politique générale en CND 859

matière de culture financées par les

recettes nettes provenant du bénéfice de la

Loterie Nationale

45.10 33.15 Subvention à l'a.s.b.l. " Centrum voor CND 439

Jeugdtoerisme "

45.40 33.21 Subventions aux projets visant à promouvoir CND 149

la lecture

45.40 33.01 Subventions pour des livres et revues CND 593

culturels et critiques et autres dépenses

45.40 33.55 Subventions à la fondation " Lezen Vlaanderen CND 749

"

45.40 33.60 Subventions pour le paiement d'indemnités de CSA 2

prêt

45.50 33.05 Subventions relatives à la coopération CND 4.958

culturelle internationale et interrégionale CSA 20

45.50 33.16 Subventions dans le cadre de l'exécution de CND 29.073

l'Accord intersectoriel flamand dans le

secteur non marchand

45.50 34.01 Subventions allouées pour décerner les prix CND 140

de la Communauté flamande

72.10 33.08 Subventions à des associations ayant la CND 1.872

personnalité civile visant à promouvoir le

secteur audiovisuel

§ 2. Dans les limites des allocations de base concernées, des subventions peuvent être accordées pendant l'année budgétaire 2004 à charge des allocations de base ci-dessous :

(en mille euros)

PR AB Libelles SC Montant


72.10 33.80 Subventions pour le cinéma financées par les CND 300

recettes nettes provenant du bénéfice de la

Loterie Nationale

49.20 41.80 Subventions pour le tourisme financées par CND 236

les recettes nettes provenant du bénéfice de

la Loterie Nationale

35.40 33.80 Subventions pour l'enseignement spécial

financées par les recettes nettes provenant

du bénéfice de la Loterie Nationale

45.10 33.16 Subventions à l'a.s.b.l. " Kwasimodo " pour CND 25

l'encadrement de l'animation de la jeunesse

45.40 33.12 Subventions en liquidation à l'a.s.b.l. " CND 42

Paleis "

45.40 33.82 Subvention à l'a.s.b.l. " Beursschouwburg " CND 300

pour la gestion

45.50 33.10 Subventions au " Vlaams Nederlands Huis " CND 150

72.10 34.01 Subventions pour l'octroi de prix CND 20

33.30 33.04 Subvention au centre d'expertise pour

étudiants handicapes

63.20 31.02 Dotation à la " VVM - De Lijn " " (Société

flamande des Transports - De Lijn) pour le

rétablissement de l'équilibre de son compte

d'exploitation

Article 6. Le budget ajusté pour l'année 2004 du service à gestion séparée " Fonds voor de Financiering van het Urgentieplan voor de Sociale Huisvesting " (Fonds de financement du plan d'urgence du logement social), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 37.114.000 euros pour les recettes et à 37.114.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Le service à gestion séparée est autorisé à ordonnancer et payer les montants nécessaires à charge de son budget 2004 pour le paiement des subventions, fixées en 1999, aux sociétés de logement social et pour la réalisation ou la rénovation de logements sociaux dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 portant la subvention de la rénovation d'habitations et de bâtiments et de la construction de nouvelles habitations sociales.

Article 7. Le budget ajusté pour l'année 2004 du service à gestion séparée " Gemeenschapsinstelling voor Bijzondere Jeugdbijstand De Zande " (Etablissement communautaire d'Assistance spéciale à la Jeunesse " De Zande "), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 1.439.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 1.439.000 euros en engagements et à 1.439.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Le comptable du service à gestion séparée " Gemeenschapsinstelling voor Bijzondere Jeugdbijstand De Zande " est obligé de verser régulièrement à son compte financier, l'encaisse inutilisée pour les dépenses escomptées. Son encaisse ne peut, en aucun cas, dépasser la somme de plus de 2.500 euros.

Article 8. Le budget ajusté pour l'année 2004 du service à gestion séparée " Gemeenschapsinstelling voor Bijzondere Jeugdbijstand De Kempen " (Etablissement communautaire d'Assistance spéciale à la Jeunesse " De Kempen "), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 1.488.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 1.488.000 euros en engagements et à 1.488.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Le comptable du service à gestion séparée " Gemeenschapsinstelling voor Bijzondere Jeugdbijstand De Kempen " est obligé de verser régulièrement à son compte financier, l'encaisse inutilisée pour les dépenses escomptées. Son encaisse ne peut, en aucun cas, dépasser la somme de plus de 2.500 euros.

Article 9. Dans l'article 101, deuxième alinéa, du décret du 19 décembre 2003 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2004, les montants de " 856.972.000 " sont remplacés chaque fois par le montant de " 900.953.000 ".

A l'article 101, huitième alinéa, du même décret, il est ajouté l'article ci-dessous :

361B3312 Subventions dans le cadre de la construction durable.

Article 10. § 1er. Le budget ajusté pour l'année 2004 du service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds " (Fonds flamand d'Infrastructure), tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 1.299.181.000 euros pour les recettes et à 1.299.181.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Le service à gestion séparée est autorisé à engager un montant de 626.031.000 euros à charge de son budget, dans la mesure où les recettes mentionnées sont effectivement réalisées.

§ 2. Les dépenses relatives aux indemnités octroyées aux comptables du service à gestion séparée " VIF " sont imputées à l'article 369F1215, quelque soit l'année budgétaire à laquelle les indemnités précitées se rapportent.

§ 3. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à imputer au budget du service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds " la partie à supporter par la Région flamande des dépenses qui résultent des travaux et projets combinés de l'Administration des Routes et de la Circulation du Ministère de la Communauté flamande d'une part et de la S.A. Aquafin, Dijkstraat 8, à Aartselaar, d'autre part, cette dernière instance agissant comme maître de l'ouvrage.

Cette autorisation est soumise aux conditions suivantes :

1° les travaux et projets combinés doivent être réalisés sur la base d'une convention;

2° l'apport de la S.A. Aquafin dans les travaux et projets combinés doit s'élever au minimum à 70 %;

3° le contrôle administratif et budgétaire est applicable à la quote-part de la Région flamande.

§ 4. Le service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds " est autorisé à imputer à son budget les dépenses résultant de jugements et arrêts prononcés par les cours de justice et les tribunaux, ainsi que, le cas échéant, de transactions judiciaires et autres accords amiables réglant les contestations nées de décisions prises par les autorités compétentes actuelles et/ou leurs prédécesseurs, en ce qui concerne les matières visées à l'article 6, § 1er, X, points 1° à 5° inclus de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988.

§ 5. Le ministre qui a les Travaux publics dans ses attributions est autorisé à accorder les subventions suivantes, dans les limites des crédits inscrits aux allocations de base mentionnées ci-après, relatives au service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds " :

Article Description

budgétaire

3363F5111 Subventions d'investissement à la " VVM - De Lijn " pour

l'amélioration de l'infrastructure des transports en commun

sur les routes en rapport avec amélioration de la sécurité

routière, la viabilité de la circulation et l'accessibilité

multimodale, ainsi que des dépenses relatives à la sécurité du

personnel et des usagers des transports en commun

363F5112 Subventions d'investissement à la STIB à Bruxelles pour

amélioration de l'infrastructure des voies du tramway située

en Région flamande, ainsi que des dépenses relatives à la

sécurité du personnel et des usagers des transports en commun

363F6301 Subventions d'investissement aux autorités locales à l'appui de

la politique concernant la bicyclette et le passage et les

environs de l'école dans la Région flamande et les frais

d'expropriations, d'acquisitions à l'amiable, d'études

particulières et de transfert des routes y relatives

363F6302 Subventions d'investissement aux autorités locales pour des

travaux d'aménagement d'égouts et de systèmes d'évacuation

sépares d'eaux pluviales, effectues en combinaison avec des

travaux de voirie effectues par la Région flamande

364F3122 Subventions pour les frais de fonctionnement en vue de la

promotion du transport intermodal par voie de la navigation

intérieure et les chemins de fer comme e.a. la mise en service

de trains-blocs ou trains-navettes au départ de et vers les

ports maritimes flamands, y compris les frais y relatifs pour

des études spécifiques

364F3123 Subvention aux régies portuaires au profit de services de

capitainerie de port pouvant être explicitement attribuées au

déroulement du trafic, de la sécurité et de la conservation de

l'environnement en application des articles 32, 33 et 34 du

décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion

des ports maritimes

364F3124 Subvention aux régies portuaires autonomes et communales pour

le maintien, y compris le traitement des déblais de dragage,

et l'entretien de la partie des routes d'accès maritimes à

laquelle se situe une infrastructure d'amarrage pour navires

de mer et bateaux intérieurs en vue du transbordement de

marchandises ou du transport de personnes, conformément aux

articles 31, 33 et 34 du décret du 2 mars 1999 portant sur la

politique et la gestion des ports maritimes

364F3125 Subventions à des associations, organisations et établissements

concernant le co-financement de projets dans le cadre du

Programme européen Interreg III

364F5112 Subventions d'investissement à la S.A. " Zeekanaal en

Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen " et à l'Office de la

Navigation pour des dépenses en matière de l'infrastructure

gérée par ces établissements publics

364F5123 Subventions d'investissement pour l'achat, la construction et

l'équipement d'un bateau écologiste visant à promouvoir la

gestion intégrale des eaux, la sécurité du transport des

passagers, la production d'énergie renouvelable et la

promotion du transport intermodal par la navigation intérieure

et les chemins de fer, comme entre autres la mise en service

de trains-blocs et/ou de navettes ferroviaires au départ de et

vers les ports maritimes flamands, y compris les frais

études particulières y afférents

364F6321 Subventions d'investissement aux ports gérés par les

administrations publiques subordonnées et les régies

portuaires communales autonomes à l'appui de la politique de

la Région flamande relative aux ports maritimes et subventions

aux régies portuaires pour des investissements dans

l'infrastructure de base interne et l'infrastructure

équipement, y compris le remplacement de constructions

techniques et économiques vétustes conformément à l'article

30, # 1er, du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique

et la gestion des ports maritimes y les frais d'étude

particulières y relatives

364F8111 Apport de capitaux pour la promotion du transport intermodal

comme e.a. la mise en service de trains-navettes ou

trains-blocs au départ de et vers les ports maritimes flamands

§ 6. Le Ministre qui a les Travaux publics dans ses attributions est autorisé à payer aux entreprises d'utilité publique, dans les limites des crédits inscrits aux articles 363F6300 et 364F6300, les frais des déplacements de canalisations de gaz, d'électricité et d'égout effectués dans le cadre de l'amélioration de l'infrastructure des transports publics.

§ 7. Le Ministre qui a les Travaux publics dans ses attributions est autorisé à payer, dans les limites des crédits inscrits à l'article 364F1250, les redevances relatives au déversement de boues de dragage, dues aux instances chargées de la perception des redevances environnementales.

§ 8. Le Ministre qui a les Travaux publics dans ses attributions est autorisé à allouer, dans les limites des crédits inscrits à l'article 364F7321, des avances sur les montants dus par la Région flamande par suite de la conclusion de conventions de financement entre la Région flamande et les autorités portuaires.

Ces avances sont octroyées à charge du même article budgétaire auquel sont inscrites les dépenses d'investissement.

Ces avances peuvent être payées aux administrations portuaires conformément aux dispositions des articles 9, 10, 11, et 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 1993 concernant la politique de subvention des investissements dans les ports maritimes pour les projets énumérés dans l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 et conformément à l'article 8 de ce même arrêté pour les autres projets.

§ 9. Le Ministre qui a les Travaux publics dans ses attributions est autorisé, dans les limites du budget du " Vlaams Infrastructuurfonds ", à imputer des frais et octroyer des avances à charge de l'article 364F7110 dans le cadre des expropriations par suite de la politique d'encadrement social dans les zones portuaires et à charge de l'article 364F3431 pour la réalisation de plans d'accompagnement globaux dans les ports maritimes flamands.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.