7 MAI 2004. - Décret relatif aux " Huizen van het Nederlands " (Maisons du néerlandais) (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-02-2005 et mise à jour au 23-06-2015)

Type Décret
Publication 2004-11-19
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 12
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CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives.

Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire.
Article 2. Pour l'application du présent décret, on entend par :

1° antenne : un lieu d'établissement d'une Maison du néerlandais;

2° centre : dans la mesure où ils offrent NT2, une des entités suivantes :

a)

un centre d'éducation de base, visé au décret du 12 juillet 1990 portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés,

b)

un centre d'éducation des adultes, visé au décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes,

c)

un centre de langues établi par une université au sens du décret du (12 juillet) 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande,

d)

un lieu de formation SYNTRA, soit un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, visé aux articles 57 à 61 inclus du décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises,

e)

un centre de formation professionnelle du " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling " (Office flamand de l'Emploi), visé à l'article 85 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle;

3° apprenants : les candidats apprenants ou apprenants;

4° aiguiller : l'orientation d'un apprenant vers l'offre NT2 la plus appropriée. Cette orientation n'est obligatoire que sur le plan de la fixation du niveau;

5° NT2 : la formation de néerlandais comme deuxième langue;

6° bureau d'accueil : un bureau, visé à l'article 6 ou 7, § 2, du décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande d'intégration civique;

7° (...).

CHAPITRE II. - Mission.

Article 3. § 1er. Les Maisons du néerlandais ont pour objectif :

1° d'optimiser les services fournis aux allophones qui ont satisfait à l'obligation scolaire à temps plein et qui veulent apprendre le néerlandais en vue d'une autonomie sociale, professionnelle et éducative.

Les Maisons du néerlandais orientent ces allophones de façon experte et neutre vers l'offre NT2 la plus appropriée et contribuent ainsi à l'intégration d'adultes allophones et à l'intégration civique des primo-arrivants allophones dans la société flamande;

2° de contribuer à l'optimisation de l'offre :

a)

en acquérant un aperçu aussi complet que possible de la demande, de l'offre, de l'écoulement (et de la cause de l'écoulement), de la transition et des listes d'attente;

b)

en signalant les difficultés, les besoins et des solutions à l'autorité;

c)

en optimisant l'harmonisation de l'offre NT2 entre les différents centres;

3° de développer et de suivre des instruments de mesure et d'enregistrement objectifs.

(4° l'appui de la politique flamande d'intégration civique.)

§ 2. A partir du 1er janvier 2005 les centres ne peuvent être admis au financement ou aux subventions s'ils acceptent la compétence exclusive des Maisons du néerlandais relative à l'organisation et à la coordination de l'accueil, du testing et de l'aiguillage des apprenants qui ne disposent pas de titre NT2.

(L'accueil, le testing et l'aiguillage se font à l'aide d'outils mis à la disposition par le Gouvernement flamand.)

CHAPITRE III. - Organisation.

Article 4. § 1er. (Huit Maisons du néerlandais sont agréées et subventionnées, ayant comme zones d'action respectives le territoire de :)

1° la province de Flandre occidentale;

2° la province du Limbourg;

3° la province du Brabant flamand;

4° la province de Flandre orientale, à l'exception de la ville de Gand;

5° la province d'Anvers, à l'exception de la ville d'Anvers;

6° la ville d'Anvers;

7° la ville de Gand;

8° la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

§ 2. (Une Maison du Néerlandais ne peut être agréée et subventionnée que si elle est créée sous forme d'association sans but lucratif, conformément à la loi du 27 juin 1921 relative aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations.)

§ 3. Une Maison du néerlandais peut organiser des antennes dans sa propre zone d'action.

Les centres offrant NT2 ne peuvent pas fonctionner comme antenne.

Une Maison du néerlandais, telle que visée au § 1er, 1° à 5° inclus, organise au moins une antenne dans chaque ville-centre telle que visée à l'article 4 du décret du 13 décembre 2002 réglant le fonctionnement et la répartition du " Vlaams Stedenfonds ".

Le Gouvernement flamand peut fixer le nombre maximal d'antennes par Maison du néerlandais, ainsi que les critères auxquels une antenne doit répondre afin d'être agréée comme telle. Lors de la fixation du nombre maximal d'antennes, il est au moins tenu compte du caractère rural ou urbaine/métropolitaine de la zone d'action de la Maison du néerlandais.

§ 4. Les Maisons du néerlandais peuvent exécuter leur mission relative à l'accueil, le cas échéant au testing et à l'aiguillage dans les antennes et dans les centres au sein de la zone d'action.

CHAPITRE IV. - Missions.

Section Ire. - Le Conseil d'Administration.

Sous-section Ire. - Composition.

Article 5. Pour être agréée et subventionnée, la Maison du néerlandais exerce les missions suivantes :

1° la réalisation complète de la mission définie à l'article 3;

2° rassembler et fournir des informations concernant l'offre NT2 de tous les centres concernés et d'autres centres éventuels offrant NT2;

3° élaborer un plan concernant l'organisation la Maison du néerlandais et la prestation de service par celle-ci. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'établissement et à l'introduction du plan. Le plan est axé sur les accords formulés dans le cadre d'accords NT2, approuvé par le Gouvernement flamand le 18 juillet 2003, et/ou dans chaque cadre complémentaire ou remplaçant;

4° mettre en oeuvre le plan visé au 3°, dans le domaine d'un accueil coordonné et objectivé, éventuellement d'un testing, et d'un aiguillage tant d'apprenants aiguillés par les centres et les bureaux d'accueil que de ceux qui se présentent directement à la Maison du néerlandais. A cet effet, la Maison du néerlandais organise des formations et d'autres activités stimulant la compétence pour les personnes chargées de l'accueil, du testing et de l'aiguillage;

5° enregistrer les résultats de l'accueil, le cas échéant du testing et de l'aiguillage et s'occuper du suivi administratif des apprenants qui s'inscrivent pour une formation NT2 dans un des centres concernés. A cet effet, la Maison du néerlandais utilise le système d'enregistrement mis à disposition par la Communauté flamande;

6° fournir des informations aux bureaux d'accueil dont ils doivent disposer afin de pouvoir exercer leur mission telle que visée aux articles 8 et 25, § 1er, du décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande d'intégration civique;

7° approuver le budget annuel;

8° approuver un budget commun annuel relatif au système d'enregistrement automatisé, visé à 8° l'article 11, § 1er, deuxième alinéa, point 2°.

CHAPITRE V. - Principes de fonctionnement.

Article 6. (Abrogé)

Section II. - Le coordinateur.

Article 7. (Abrogé)

CHAPITRE V. - Principes de fonctionnement.

Article 8. § 1er. (Abrogé)
Article 9. (Abrogé)

CHAPITRE VI. - Personnel.

Article 10. (Chaque Maison du néerlandais a un coordinateur, porteur d'un titre d'au moins l'enseignement supérieur du type long.) .

Une Maison du néerlandais peut, pour ce qui est de l'accueil, le cas échéant du testing, et de l'aiguillage, faire appel aux membres du personnel d'un centre, qui, moyennant leur accord, sont mis à disposition de la Maison par le centre en question. Les missions visées sont accomplies conformément aux procédures fixées par la Maison du néerlandais.

CHAPITRE VII. - Financement.

Section Ire. - La détermination du crédit global.

Article 11. § 1er. La Communauté flamande met à disposition un crédit global (pour le subventionnement) des Maisons du néerlandais. (...). A partir de l'année budgétaire 2005, le Gouvernement flamand garantit, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, chaque trois ans au moins le même crédit global, qui s'élève au moins à 2.500.000 euros.

(Trois) montants forfaitaires sont prévus au sein du crédit global :

1° un montant forfaitaire de 50.000 euros par Maison du néerlandais;

2° un montant forfaitaire prévu pour l'entretien et le développement d'un système d'enregistrement automatisé commun. Le Gouvernement flamand fixe ce montant forfaitaire sur la base d'un budget présenté conjointement par une des Maisons du néerlandais.

(3° un montant forfaitaire par antenne agréée. Le Gouvernement flamand fixe ce montant.)

§ 2. (...).

Article 12. [¹ Le Gouvernement flamand fixe les conditions auxquelles le crédit global, après déduction des montants forfaitaires, est réparti entre les Maisons du néerlandais. La répartition se fait au prorata du nombre d'apprenants aiguillés par ou sous la coordination de chacune des Maisons du néerlandais, enregistré dans les instruments de mesure et d'enregistrement ouverts, objectifs et électroniques. Cette répartition se fait sur la base des enregistrements pondérés suivants :

1° la première notification par la Maison du néerlandais au coefficient 1;

2° la première notification par la Maison du néerlandais en combinaison avec un test cognitif au coefficient 1,25;

3° la suite à une première notification par la Maison du néerlandais au coefficient 0,5;

4° la suite à une première notification par la Maison du néerlandais en combinaison avec un test cognitif au coefficient 0,75.]¹

Par dérogation au premier alinéa, un crédit est accordé à la Maison du néerlandais avec comme zone d'action la région bilingue de Bruxelles-Capitale à concurrence de (au moins) 15 % du crédit global après déduction des montants forfaitaires.


(1)2012-06-01/10, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2012>

Section III. - Autres moyens.

Article 13. Les montants forfaitaires, visés à l'article 11, § 1er, deuxième alinéa, sont payés au plus tard le 31 mars.

(Le montant restant du crédit visé à l'article 12 est réglé en quatre tranches :

1° une première tranche le 31 mars au plus tard;

2° une deuxième tranche le 30 juin au plus tard;

3° une troisième tranche le 30 septembre au plus tard;

4° une quatrième tranche le 31 décembre au plus tard.)

CHAPITRE VIII. - (Surveillance et contrôle).

Article 14. § 1er. Outre l'enveloppe annuelle, une Maison du néerlandais peut disposer des moyens suivants :

1° l'appui financier, matériel ou immatériel des administrations publiques;

2° des recettes provenant de la propre propriété;

3° des dons et des legs;

4° des prêts de nature diverse;

5° d'autres revenus, en vertu d'une autorisation du Gouvernement flamand.

§ 2. Une Maison du néerlandais peut recevoir des dons et des legs à titre onéreux après autorisation du Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand peut octroyer aux prêts d'une Maison du néerlandais la garantie de la Communauté flamande.

§ 3. Sans préjudice des possibilités existantes concernant le détachement, un membre du personnel employé auprès d'un des acteurs visés à l'article 5, § 1er, premier alinéa, peut être chargé d'une tâche auprès d'une Maison du néerlandais.

Pour la durée de la mission, le membre du personnel concerné continue à appartenir juridiquement et administrativement à l'acteur réglant la mise à disposition.

CHAPITRE VIII. - Pilotage et contrôle.

Section II. - Contrôle.

Article 15. § 1er. Tous les trois ans, le Gouvernement flamand dresse une directive pour chaque Maison du néerlandais.

La directive fixe au moins les matières suivantes :

1° le rapport par la Maison du néerlandais au Gouvernement flamand concernant au moins le fonctionnement général de la Maison du néerlandais, l'offre NT2, l'accueil, le testing, l'aiguillage et le suivi administratif des apprenants. Le Gouvernement flamand prévoit les documents à cet effet. Un rapport annuel est prévu au moins avant le 31 mars de l'année suivante concernant le fonctionnement de l'année calendaire passée;

2° les règles de conduite relatives aux services à fournir par la Maison du néerlandais aux citoyens.

§ 2. La directive est dressée en concertation avec la Maison du néerlandais concernée.

Section III. - Demande de renseignements.

Article 16. (Abrogé)

Section IV. - Pénalisation.

Article 17. Le Gouvernement flamand peut en tout temps demander des renseignements auprès des Maisons du néerlandais. Le délai de transmission de ces renseignements est fixé par le Gouvernement flamand. L'échange de données entre les Maisons du néerlandais et les centres ou les bureaux d'accueil, se fait par la voie électronique.

CHAPITRE IX. - Dispositions particulières concernant la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Article 18. § 1er. La Maison du néerlandais avec comme zone d'action la région bilingue de Bruxelles-Capitale a, outre la mission visée à l'article 3, les objectifs suivants :

1° soutenir l'offre néerlandophone aux allophones sur le plan de la qualité;

2° mener une politique de promotion linguistique pour allophones et néerlandophones.

§ 2. Aux tâches visées à l'(article 5) (de la maison du néerlandais) est ajoutée la réalisation globale des objectifs, visés au § 1er. (La Maison du néerlandais dispose à cet effet de deux membres du personnel supplémentaires, porteurs d'un titre tel que défini à l'article 10, alinéa premier.)

§ 3. Le Conseil d'Administration indique l'organe ou le membre du personnel responsable de l'intégration de l'ensemble des objectifs de la Maison du néerlandais.

(La Maison du néerlandais désigne le membre du personnel responsable de l'intégration de l'ensemble des objectifs de la Maison du néerlandais. Ce membre du personnel assiste aux réunions du conseil d'administration ayant voix consultative, comme prévu à l'article 10bis, § 1er, 2°, b)) 'organe ou le membre du personnel exerce la tâche dirigeante visée à l'article 7.

§ 4. Une concertation structurée entre la Communauté flamande, la Commission communautaire flamande et la Maison du néerlandais est organisée concernant le financement, le fonctionnement, la gestion, le rapportage et le pilotage.

Article 19. (Abrogé)

CHAPITRE X. - Dispositions modificatives et abrogatoires.

Article 20. Dans le décret du 12 juillet 1990 portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés est inséré un article 15bis, rédigé comme suit :

" Article 15bis. Si un Centre d'Education de base est actif dans la zone d'action d'une Maison du néerlandais, visée au décret du 7 mai 2004 relatif aux " Huizen van het Nederlands " (Maisons du néerlandais), il doit faire partie (de l'assemblée générale) de la Maison du néerlandais en question pour pouvoir prétendre à la subvention globale, visée à l'article 14. "

Article 21. A l'article 33 du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :

" (Article 33, § 2). La fixation du niveau d'apprenants qui ne disposent pas d'un titre de la formation de néerlandais - deuxième langue' et qui se présentent à une telle formation, appartient aux Maisons du néerlandais, conformément aux dispositions du décret du 7 mai 2004 relatif aux " Huizen van het Nederlands " (Maisons du néerlandais). ".

Article 22. A l'article 45 du même décret, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :

" § 2. Si un Centre est actif dans la zone d'action d'une Maison du néerlandais, visée au décret du 7 mai 2004 relatif aux " Huizen van het Nederlands " (Maisons du néerlandais), il doit faire partie (de l'Assemblée générale) de la Maison du néerlandais en question pour pouvoir continuer à prétendre au droit au financement ou au subventionnement. ".

Article 23. Le chapitre II, section 6, du décret du 20 décembre 2002 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2003, comprenant l'article 11, est abrogé.

CHAPITRE XI. - Disposition transitoire.

Article 24. Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 12, alinéa premier, le Gouvernement flamand répartit le crédit global, déduction faite des montants forfaitaires, entre les Maisons du néerlandais au prorata du nombre d'apprenants inscrits. Pour la répartition du crédit de l'année n, il est tenu compte du nombre d'apprenants inscrits de l'année n-2.

CHAPITRE XII. - Disposition d'entrée en vigueur.

Article 25. Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.

(Le Gouvernement flamand fixe la date à laquelle l'échange de données doit se faire complètement par la voie électronique. L'article 12 entre en vigueur à cette date.)

(NOTE : entrée en vigueur fixée le 01-07-2005 par AGF 2005-06-24/35, art. 1)

(NOTE : entrée en vigueur de l'art. 12 fixée le 01-04-2006 par AGF 2005-07-22/38, art. 17)

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 7 mai 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

B. SOMERS

Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme,

R. LANDUYT

La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation,

M. VANDERPOORTEN

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique,

P. VAN GREMBERGEN

La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,

A. BYTTEBIER

La Ministre flamande de l'Economie, de la Politique extérieure et de l'E-gouvernement,

P. CEYSENS.

CHAPITRE VI. - Personnel.

CHAPITRE VII. - Financement.

Section 1re. - Composition de l'assemblée générale et du conseil d'administration.

Article 10bis. § 1er. Afin d'entrer en considération pour l'agrément et le subventionnement, il faut que :

1° l'Assemblée générale d'une Maison du néerlandais se compose au moins :

a)

de tous les centres actifs dans la zone d'action de la Maison du néerlandais concernée;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.