18 DECEMBRE 2003. - Décret-programme portant diverses mesures en matière de fiscalité régionale, de trésorerie et de dette, d'organisation des marchés de l'énergie, d'environnement, d'agriculture, de pouvoirs locaux et subordonnés, de patrimoine et de logement et de la Fonction publique (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-02-2004 et mise à jour au 05-06-2014)
CHAPITRE Ier. - Dispositions relatives à la fiscalité.
Section 1. - Dispositions modifiant les articles 131, 132-2 et 135 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.
Article 1. Pour ce qui concerne la Région wallonne, les modifications suivantes sont apportées à l'article 131 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, modifié par l'article 32 de la loi du 22 décembre 1977, par l'article 3 de l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et par l'article 42, 5°, de l'arrêté royal du 13 juillet 2001 :
1° A la première ligne, deuxième colonne, du tableau I, les mots " et entre cohabitants légaux " sont ajoutés après les mots " entre époux ".
2° Les deux dernières colonnes du tableau II sont remplacées par ce qui suit :
" Entre toutes autres personnes
| a | b |
|---|---|
| p.c. | euros |
| 30 | |
| 35 | 3.750,00 |
| 60 | 8.125,00 |
| 80 | 38.125,00 |
| 90 | 118.125,00" |
3° Cette disposition est complétée par l'alinéa suivant :
" Pour l'application de la présente section, on entend par cohabitant légal la personne qui, au moment de la donation, était domiciliée avec le donateur et avait avec celui-ci une déclaration de cohabitation légale conformément aux dispositions du livre III, titre Vbis, du Code civil, à l'exception de deux personnes qui sont frères et/ou soeurs, oncle et neveu ou nièce, et tante et neveu ou nièce, pour autant que la déclaration de cohabitation légale ait été reçue plus d'un an avant la donation. ".
Article 2. Pour ce qui concerne la Région wallonne, les modifications suivantes sont apportées à l'article 132-2 du même Code, remplacé par l'article 157 de la loi du 22 décembre 1989 :
1° Au 1° de cette disposition, les mots " ou du cohabitant légal " sont insérés entre les mots " du conjoint " et les mots " de l'adoptant ";
2° Au 3° de cette disposition, les mots " ou de son cohabitant légal " sont insérés entre les mots " de son conjoint " et le mot " ensemble ".
Article 3. Pour ce qui concerne la Région wallonne, dans l'article 135, alinéa 2, du même Code, remplacé par l'article 21 de l'arrêté royal n° 12 du 18 avril 1967, et modifié par l'article 158, 2°, de la loi du 22 décembre 1989, par l'article 2 de l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et par l'article 42, 5°, de l'arrêté royal du 13 juillet 2001, les mots " ou du cohabitant légal " sont insérés entre les mots " du conjoint " et le mot " donataire ".
Article 4. La présente section entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Section 2. - Modifications à la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une eurovignette, conformément à la directive 93/89/C.E.E. du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993.
Article 5. Pour ce qui concerne la Région wallonne, à l'article 12, § 2, de la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une eurovignette, conformément à la directive 93/89/C.E.E. du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993, modifié par les lois du 10 avril 1995, du 13 mars 2001 et du 10 juin 2001, les deux premiers alinéas sont remplacés par les deux alinéas suivants :
" § 2. Pour les véhicules visés à l'article 4, deuxième alinéa, il est accordé, sur la demande du redevable :
1° un remboursement proportionnel de l'eurovignette à concurrence des périodes d'inactivité du véhicule pendant la période imposable.
Ce remboursement est égal à un ou deux douzièmes du montant annuel selon que les périodes d'inactivité du véhicule atteignent respectivement trente ou soixante jours;
2° un remboursement proportionnel de l'eurovignette à concurrence des périodes durant lesquelles ce véhicule a été utilisé sur le réseau routier de l'une des parties contractantes à l'Accord du 9 février 1994 visé à l'article 1er, lorsque cette partie contractante décide de mettre fin à la perception du droit d'usage et d'instaurer un péage, modifiant ainsi le territoire imposable commun en matière de droit d'usage, et lorsque ce réseau routier a effectivement fait l'objet d'un péage pendant la période pour laquelle le remboursement est postulé.
Ce remboursement est égal à un ou deux douzièmes du montant annuel selon que les périodes d'usage par ce véhicule du réseau routier susvisé faisant l'objet du péage atteignent respectivement trente ou soixante jours.
La demande peut postuler simultanément les deux causes de remboursement visées à l'alinéa 1er, survenues au cours de la même période imposable. Le montant à rembourser est diminué d'un montant de 25 euros par demande, au titre de frais administratifs. ".
Article 6. La présente section produit ses effets à partir de l'exercice d'imposition 2003.
Section 3. - Modifications au Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus.
Article 7. Pour ce qui concerne la Région wallonne, l'article 45 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, modifié par l'article 3 de l'arrêté royal n° 14 du 18 avril 1967, est complété par l'alinéa suivant :
" Pour ce qui concerne les appareils automatiques de jeux de hasard se trouvant dans les établissements de jeux de hasard de classe I, au sens de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, la taxe, fixée à un pourcentage par tranche du produit brut de ces jeux, est calculée selon le barème suivant.
| (en euros) | |
|---|---|
| Tranche de bénéfice brut | Pourcentage applicable |
| de 0,01 à 1.200.000 | 20" |
| de 1.200.000,01 à 2.450.000 | 25" |
| de 2.450.000,01 à 3.700.000 | 30" |
| de 3.700.000,01 à 6.150.000 | 35" |
| de 6.150.000,01 à 8.650.000 | 40" |
| de 8.650.000,01 à 12.350.000 | 45" |
| 12.350.000,01 et plus | 50" |
Article 8. Pour ce qui concerne la Région wallonne, l'article 77 du même Code est complété par l'alinéa suivant :
" Ne tombent pas non plus sous l'application du présent titre les appareils automatiques de jeux de hasard qui se trouvent dans un établissement de jeux de hasard de classe I, au sens de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, et qui sont soumis à ce titre à la taxe sur les jeux et les paris selon ce qui est prévu à l'article 45. ".
Article 9. Pour ce qui concerne la Région wallonne, dans l'article 91 du même Code, les mots " dont l'exploitation est interdite en vertu de l'article 1er de la loi du 24 octobre 1902 concernant le jeu, complété par la loi du 19 avril 1963 et par l'article 1er de la loi du 22 novembre 1974 " sont remplacés par les mots " dont l'exploitation n'est pas autorisée à l'établissement où ils se trouvent, en exécution des articles 4, 7 et 8 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, ou dont l'exploitation par un établissement autorisé ne respecte pas les dispositions arrêtées par le Roi, en exécution de la même loi du 7 mai 1999 ".
Article 10. La présente section entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2003, à l'exception de l'article 9 qui entre en vigueur le 30 décembre 2000.
Section 4. - Modifications à l'article 60 du Code des droits de succession et à l'article 140 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.
Article 11. Pour ce qui concerne la Région wallonne, l'article 60 du Code des droits de succession est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 60. § 1er. Les articles 55 et 59 ne sont applicables qu'aux organismes et institutions réunissant les conditions suivantes :
a. l'organisme ou l'institution doit avoir un siège d'opération :
- soit en Belgique;
- soit dans l'Etat membre de la Communauté européenne dans lequel le de cujus résidait effectivement ou avait son lieu de travail au moment de son décès, ou dans lequel il a antérieurement effectivement résidé ou eu son lieu de travail;
b. l'organisme ou l'institution doit poursuivre dans ce siège, à titre principal et dans un but désintéressé, des objectifs de nature environnementale, philanthropique, philosophique, religieuse, scientifique, artistique, pédagogique, culturelle, sportive, politique, syndicale, professionnelle, humanitaire, patriotique ou civique, d'enseignement, de soins aux personnes ou aux animaux, d'assistance sociale ou d'encadrement des personnes, au moment de l'ouverture de la succession;
c. l'organisme ou l'institution doit avoir son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement sur le territoire de l'Union européenne.
§ 2. Lorsque la personne morale mentionnée au paragraphe 1er est une association sans but lucratif valablement constituée en Belgique ou valablement constituée à l'étranger conformément à la loi de l'Etat dont elle relève, dès lors que la valeur du legs dépasse 1.500 euros ou dès lors que le fonctionnaire dirigeant le bureau compétent en vertu de l'article 38 l'impose aux fins de vérifier la réunion des conditions du paragraphe 1er, l'application du taux réduit est subordonnée au dépôt par l'association des documents et renseignements suivants, en même temps que la déclaration où est mentionné le legs recueilli et auprès du bureau compétent en vertu de l'article 38 :
a. lorsque l'association est agréée conformément à l'article 110 du Code des impôts sur les revenus pendant la période où le de cujus est décédé : une copie certifiée conforme de l'agrément obtenu pour cette période;
b. dans le cas contraire :
- la copie des statuts en vigueur de l'association, accompagnée le cas échéant d'une traduction en français, et les références des publications légales de ces statuts;
- l'adresse du siège de l'association;
- l'indication des buts et des activités de l'association;
- l'adresse des sièges d'opération de l'association, ainsi que leur dénomination si elle ne correspond pas à celle de l'association.
A la demande du fonctionnaire dirigeant le bureau compétent en vertu de l'article 38, aux fins de vérifier la réunion des conditions du paragraphe 1er, l'application du taux réduit peut en outre être subordonnée à la communication d'une copie certifiée conforme du compte des recettes et des dépenses du dernier exercice comptable de l'association et du budget de l'exercice comptable en cours au moment du décès. ".
Article 12. Pour ce qui concerne la Région wallonne, l'article 140, alinéa 2, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe est remplacé par les alinéas suivants :
" Les réductions inscrites à l'alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, ne sont applicables qu'aux donations faites aux personnes morales réunissant les conditions suivantes :
a. la personne morale doit avoir un siège d'opération :
- soit en Belgique;
- soit dans l'Etat membre de la Communauté européenne dans lequel le donateur réside effectivement ou a son lieu de travail au moment de la donation, ou dans lequel il a antérieurement effectivement résidé ou eu son lieu de travail;
b. la personne morale doit poursuivre dans ce siège, à titre principal et dans un but désintéressé, des objectifs de nature environnementale, philanthropique, philosophique, religieuse, scientifique, artistique, pédagogique, culturelle, sportive, politique, syndicale, professionnelle, humanitaire, patriotique ou civique, d'enseignement, de soins aux personnes ou aux animaux, d'assistance sociale ou d'encadrement des personnes, au moment de la donation;
c. la personne morale doit avoir son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement sur le territoire de l'Union européenne.
Lorsque la personne morale donataire mentionnée aux deux alinéas précédents est une association sans but lucratif valablement constituée en Belgique ou valablement constituée à l'étranger conformément à la loi de l'Etat dont elle relève, dès lors que la valeur du don dépasse 1.500 euros ou dès lors que le fonctionnaire dirigeant le bureau compétent en vertu des articles 39 et 40 l'impose aux fins de vérifier la réunion des conditions des deux alinéas précédents, l'application du taux réduit est subordonnée au dépôt par l'association des documents et renseignements suivants, en même temps que l'acte où est mentionnée la donation et auprès du bureau compétent en vertu des articles 39 et 40 :
a. lorsque l'association est agréée conformément à l'article 110 du Code des impôts sur les revenus pendant la période où a lieu la donation : une copie certifiée conforme de l'agrément obtenu pour cette période;
b. dans le cas contraire :
- la copie des statuts en vigueur de l'association, accompagnée le cas échéant d'une traduction en français, et les références des publications légales de ces statuts;
- l'adresse du siège de l'association;
- l'indication des buts et des activités de l'association;
- l'adresse des sièges d'opération de l'association, ainsi que leur dénomination si elle ne correspond pas à celle de l'association.
A la demande du fonctionnaire dirigeant le bureau compétent en vertu des articles 39 et 40, aux fins de vérifier la réunion des conditions des alinéas 1er et 2, l'application du taux réduit peut en outre être subordonnée à la communication d'une copie certifiée conforme du compte des recettes et des dépenses du dernier exercice comptable de l'association et du budget de l'exercice comptable en cours au moment de la donation. ".
Article 13. La présente section entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Section 5. - Modification au Code des impôts sur les revenus 1992.
Article 14. § 1er. Pour ce qui concerne la Région wallonne, dans l'article 257, 3°, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, les mots " ou le cohabitant légal " sont insérés après les mots " y compris le conjoint ".
§ 2. Le paragraphe 1er entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2005.
Article 15. § 1er. Pour ce qui concerne la Région wallonne, dans l'article 258, alinéa 1er, du même Code, les mots " à l'article 257, 1° à 3° " sont remplacés par les mots " à l'article 257, 1° à 3°bis, ".
§ 2. Pour ce qui concerne la Région wallonne, dans l'article 259 du même Code, les mots " à l'article 257, 2° et 3° " sont remplacés par les mots " à l'article 257, 2° à 3° bis, ".
§ 3. Les paragraphes 1er et 2 entrent en vigueur le 1er janvier 2004.
Article 15bis. A l'article 253, 1°, du Code des impôts sur les revenus, ajouter, après les mots " en ce compris les résidences-services et les infrastructures d'accueil d'enfants de moins de trois ans ", les mots " ainsi que les infrastructures d'accueil et d'hébergement pour personnes handicapées ".
CHAPITRE II. - Dispositions relatives à la trésorerie et à la dette.
Section 1. - Dispositions relatives à la centralisation financière des organismes d'intérêt public wallons.
Article 16. A l'article 1er, § 2, alinéa 1er, du décret du 19 décembre 2002 instituant une centralisation financière des trésoreries des organismes d'intérêt public wallons, les mots " L'Office régional de promotion de l'agriculture et de l'horticulture " sont remplacés par les mots " L'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité ".
Article 17. La présente section entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Section 2. - Dispositions relatives à la dette.
Article 18. Au 1er janvier 2003, la Région wallonne est autorisée à reprendre en son nom propre la dette constituée par les emprunts souscrits par des tiers, pour lesquels une intervention de la Région est prévue dans les charges d'intérêts et/ou d'amortissements.
Article 19. Le Gouvernement wallon est chargé de la mise en oeuvre de la présente section, de la fixation de ses modalités d'application et notamment de dresser la liste des emprunts visés à l'article 18.
Article 20. La présente section produit ses effets à partir du 1er janvier 2003.
CHAPITRE III. - Dispositions relatives à l'organisation des marchés de l'énergie.
Section 1. - Décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz.
Article 21. L'article 14 du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz est complété comme suit :
" 9° les modalités et conditions de mise à disposition d'installations de l'utilisateur au profit du gestionnaire de réseau afin d'assurer la sécurité de son réseau. ".
Article 22. L'article 32 du même décret est complété comme suit :
" 5° la fourniture, à titre temporaire, des clients finals d'un fournisseur qui n'est plus en mesure d'assurer leur fourniture. ".
Article 23. Un article 36 bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret :
" Art. 36bis. Les dispositions des articles 47 à 49 du décret électricité sont applicables au marché du gaz. ".
Article 23bis. L'article 39 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 39. Le décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales ne s'applique pas aux dispositions de la présente section. ".
Article 24. A l'article 42, § 2, alinéa 2, du même décret, le mot " trimestriellement " est remplacé par le mot " mensuellement ".
Article 25. L'article 46, § 1er, du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Dans chaque commune, il est constitué, à l'initiative du président du conseil de l'aide sociale, une commission locale d'avis de coupure de la fourniture de gaz et de la fourniture minimale d'électricité composée comme suit :
- un représentant désigné par le conseil de l'aide sociale;
- un représentant assurant la guidance sociale énergétique au sein du centre public d'aide sociale;
- un représentant, soit du gestionnaire de réseau de gaz, soit du gestionnaire de réseau d'électricité, auquel le client est connecté.
La commission est convoquée à l'initiative du gestionnaire de réseau de distribution ou du client. Elle statue notamment :
1° quant à la coupure éventuelle de la fourniture minimale d'électricité du client protégé bénéficiant de la fourniture minimale garantie fournie par le gestionnaire de réseau; en cas de décision de coupure, la commission en précise la durée;
2° quant à l'octroi de cartes d'alimentation ou au rechargement de celles-ci entre le 15 novembre et le 15 mars, pour les clients s'approvisionnant au gaz.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.