12 FEVRIER 2004. - Décret organisant les provinces wallonnes(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-03-2004 et mise à jour au 19-03-2014)
TITRE 1er. - Les autorités provinciales.
Article 1. Il y a dans chaque province un conseil provincial, un collège provincial et un gouverneur.
Article 2. Le conseil provincial est composé de :
- quarante-sept membres dans les provinces de moins de deux cent cinquante mille habitants;
- cinquante-six membres dans les provinces de deux cent cinquante mille à cinq cent mille habitants;
- soixante-cinq membres dans les provinces de cinq cent mille à sept cent cinquante mille habitants;
- septante-cinq membres dans les provinces de sept cent cinquante mille à un million d'habitants;
- quatre-vingt-quatre membres dans les provinces d'un million d'habitants et au-dessus.
Le nombre de conseillers est mis en rapport avec la population par le Gouvernement lors de chaque renouvellement intégral des conseils provinciaux. Le nombre d'habitants par province à prendre en considération est le nombre de personnes inscrites au Registre national des personnes physiques ayant leur résidence principale dans les communes de la province concernée à la date du 1er janvier de l'année précédant celle du renouvellement intégral.
Ces chiffres de la population, par commune et par province, sont publiés au Moniteur belge par les soins du Gouvernement.
Les chiffres de la population déterminés de la manière prévue à l'alinéa 2 sont publiés au Moniteur belge au plus tard le 1er mai de l'année durant laquelle le renouvellement intégral des conseils provinciaux a lieu.
Article 3. Le conseil provincial est élu directement par les collèges électoraux. Les élections se font par districts ayant pour limites celles des cantons électoraux visés à l'article 88 du Code électoral. Toutefois, un district peut comprendre deux ou plusieurs cantons électoraux.
Chaque district compte autant de conseillers que le chiffre de sa population contient de fois le diviseur provincial, obtenu en divisant le chiffre de population de la province par le nombre total de sièges à conférer, les sièges restants étant attribués aux districts ayant le plus grand excédent de population non encore représenté.
Le groupement des cantons électoraux et la désignation des chefs-lieux de districts sont fixés conformément au tableau annexé au présent décret. La répartition des conseillers entre les districts électoraux est mise en rapport avec la population par le Gouvernement lors de chaque renouvellement intégral des conseils provinciaux, sur la base des chiffres de la population établis conformément à l'article 2, alinéa 2.
Article 4. Le conseil provincial élit un collège provincial en son sein.
Article 5. Le gouverneur est le commissaire du Gouvernement dans la province.
En application de l'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 1°, alinéa 4, de la loi spéciale du 8 août 1980, telle que modifiée par la loi spéciale du 13 juillet 2001, les gouverneurs sont nommés et révoqués par le Gouvernement, sur avis conforme du Conseil des ministres fédéral.
Il y a dans chaque province un greffier provincial.
TITRE II. - Le conseil provincial.
CHAPITRE Ier. - Réunions et mode de délibération du conseil provincial.
Article 6. Le conseil provincial s'assemble au chef-lieu de la province, à moins que, pour cause d'événement extraordinaire, il ne soit convoqué par son président dans une autre ville de la province.
Article 7. Le conseil provincial se réunit toutes les fois que l'exigent les affaires comprises dans ses attributions et au moins une fois par mois.
Cette obligation ne s'applique pas aux mois de juillet et d'août.
Le conseil est convoqué par son président.
Sur la demande d'un tiers des conseillers, le président est tenu de convoquer le conseil aux jour et heure indiqués avec l'ordre du jour proposé.
Le président est également tenu de convoquer le conseil à la demande du collège provincial, aux jour et heure indiqués, avec l'ordre du jour proposé.
Article 8. Le conseil ne peut pas prendre de décision si la majorité de ses membres n'est pas présente.
Cependant, si le conseil a été convoqué deux fois sans s'être trouvé en nombre requis, il peut, après une nouvelle et dernière convocation, délibérer, quel que soit le nombre des membres présents, sur les objets mis pour la troisième fois à l'ordre du jour.
Les deuxième et troisième convocations se font conformément aux règles prescrites par l'article 18, et il y est fait mention du fait que la convocation vaut pour la deuxième ou pour la troisième fois; en outre, la troisième convocation doit rappeler textuellement les deux premiers alinéas du présent article.
Article 9. Après chaque renouvellement intégral du conseil provincial, les conseillers nouvellement élus se réunissent de plein droit sans convocation le deuxième vendredi qui suit le jour de l'élection, à 14 heures, sous la présidence du membre qui compte le plus d'ancienneté en qualité de conseiller provincial ou, en cas de parité, le plus âgé d'entre eux, assisté des deux membres les plus jeunes comme secrétaires.
Toutefois, si le deuxième vendredi visé à l'alinéa 1er est un jour férié, la réunion du nouveau conseil provincial est reportée au lundi qui suit.
Après la vérification des pouvoirs et la prestation de serment, le conseil provincial nomme un président, un ou plusieurs vice-présidents, et forme son bureau.
Article 10. Le conseil détermine, par son règlement d'ordre intérieur, le mode suivant lequel il exerce ses attributions, conformément au présent décret.
Sont considérés comme formant un groupe politique les membres du conseil provincial qui sont élus sur une même liste ou qui sont élus sur des listes affiliées en vue de former un groupe politique.
Le conseil provincial fixe les modalités de reconnaissance des groupes politiques au sein de l'assemblée.
Le conseil provincial crée en son sein des commissions lui rendant des avis sur tout ou partie des matières relevant de sa compétence, ainsi que sur les propositions de délibération inscrites à son ordre du jour.
Le conseil installe à tout le moins une commission en charge du budget et des comptes.
Une ou plusieurs commissions sont chargées de vérifier la correcte exécution des plans et contrats de gestion visés au Titre V, et d'en faire rapport au conseil.
Le conseil arrête, dans son règlement d'ordre intérieur, les dispositions relatives à la composition et au fonctionnement de ces commissions.
La composition des commissions obéit au principe de la représentation proportionnelle.
Les commissions peuvent toujours entendre des experts et des personnes intéressées.
Article 11. § 1er. Les séances du conseil provincial sont publiques.
§ 2. Sauf en ce qui concerne les séances relatives au budget, le conseil provincial, statuant à la majorité des deux tiers des membres présents, peut, dans l'intérêt de l'ordre public et en raison des inconvénients graves qui résulteraient de la publicité, décider que la séance ne sera pas publique.
§ 3. La séance n'est pas publique lorsqu'il s'agit de questions de personnes.
Dès qu'une question de ce genre est soulevée, le président prononce immédiatement le huis clos.
§ 4. Sauf en matière disciplinaire, la séance à huis clos ne peut avoir lieu qu'après la séance publique.
§ 5. S'il paraît nécessaire, pendant la séance publique, de continuer l'examen d'un point en séance à huis clos, la séance publique peut être interrompue, à cette seule fin.
Article 12. Sans préjudice de l'alinéa 4, les membres du conseil provincial votent à haute voix ou par assis et levé.
Néanmoins, le vote se fait toujours à haute voix et par appel nominal sur l'ensemble de chaque résolution. Il en va de même chaque fois qu'un tiers des membres présents le demande.
Le règlement d'ordre intérieur peut prévoir un mode de scrutin équivalant au vote à haute voix ou au vote par assis et levé. Le vote exprimé électroniquement est considéré comme équivalant au vote à haute voix et par appel nominal. Le vote à main levée est considéré comme équivalant au vote par assis et levé.
Seules les présentations de candidats, les nominations aux emplois, les mises en disponibilité, les suspensions préventives dans l'intérêt du service et les sanctions disciplinaires font l'objet d'un scrutin secret à la majorité absolue des suffrages.
En cas de vote à haute voix, le président vote en dernier lieu.
Article 13. Le conseil provincial a le droit de diviser et d'amender chaque proposition.
Chaque conseiller a le droit d'initiative. Les membres du collège provincial ne peuvent faire usage individuellement de cette faculté.
Le règlement d'ordre intérieur règle les modalités de prise en considération de la proposition déposée par un ou plusieurs conseillers, ainsi que le renvoi le cas échéant, devant une commission et au collège provincial aux fins de l'instruction préalable visée à l'article 63, alinéa 3.
La décision relative à la prise en considération doit être strictement motivée par rapport à l'intérêt provincial tel que défini à l'article 32.
Article 14. Toute résolution est prise à la majorité absolue des suffrages.
En cas de partage des voix, la proposition est rejetée.
Article 15. § 1er. La séance est ouverte et close par le président.
§ 2. Sauf stipulation contraire dans le règlement d'ordre intérieur, il est donné lecture du procès-verbal de la précédente séance à l'ouverture de chaque séance.
Dans tous les cas, le procès-verbal est mis à la disposition des conseillers sept jours francs au moins avant le jour de la séance. Dans les cas d'urgence, il est mis à la disposition en même temps que l'ordre du jour.
Tout membre a le droit, pendant la séance, de réclamer contre sa rédaction.
Si la réclamation est adoptée, le greffier est chargé de présenter, séance tenante ou, au plus tard, dans la séance suivante, une nouvelle rédaction, conformément à la décision du conseil.
Si la séance s'écoule sans réclamation, le procès-verbal est approuvé et transcrit comme stipulé à l'article 106, alinéa 1er.
Chaque fois que le conseil le juge convenable, le procès-verbal est rédigé séance tenante, en tout ou en partie, et signé par les membres présents.
§ 3. Le procès-verbal contient :
- l'heure d'ouverture et de clôture de la séance;
- l'ordre du jour;
- le texte de la lecture visée au § 2;
- la liste des conseillers provinciaux présents à l'ouverture de la séance, ainsi que la liste de tous les autres appels nominaux éventuellement réalisés en cours de séance;
- le texte des résolutions adoptées;
- les propositions déposées en séance;
- les résultats des votes et, en cas d'appel nominal ou de vote au scrutin secret, respectivement la liste des votes nominaux ou la liste des votants;
- la mention des interventions nominatives de chaque conseiller;
- les textes des interventions communiquées au président par les conseillers.
Le conseil peut définir, limitativement, dans son règlement d'ordre intérieur les autres points devant être repris au procès-verbal de la séance.
Article 16. Il est permis à chaque membre de faire insérer au procès-verbal que son vote est contraire à la résolution adoptée, sans pouvoir exiger qu'il soit fait mention des motifs de son vote.
Article 17. Au plus tard sept jours francs après la réunion du conseil provincial, un rapport succinct des délibérations, y compris du résultat des votes, est rédigé et transmis aux conseillers.
En cas de vote nominatif, le compte rendu mentionne le vote émis par chaque conseiller.
Le règlement d'ordre intérieur fixe les modalités de la rédaction de ce rapport.
Article 18. § 1er. La convocation se fait par écrit et à domicile au moins sept jours francs avant celui de la réunion; elle contient l'ordre du jour et les propositions de décision.
Ce délai est toutefois ramené à trois jours francs pour l'application de l'article 8, alinéa 3.
En cas d'urgence, le délai de convocation visé à l'alinéa 1er peut être diminué, sans toutefois pouvoir être inférieur à un jour franc avant celui de la réunion.
Les points de l'ordre du jour doivent être définis avec suffisamment de clarté.
§ 2. Pour chaque point de l'ordre du jour, toutes les pièces s'y rapportant sont mises à la disposition des membres du conseil provincial, au greffe provincial, dès l'envoi de l'ordre du jour.
Le règlement d'ordre intérieur peut prévoir que le greffier ou les fonctionnaires désignés par lui fournissent aux conseillers qui le demandent des informations techniques au sujet des documents figurant au dossier; dans ce cas, le règlement d'ordre intérieur détermine également les modalités suivant lesquelles les informations techniques sont fournies.
§ 3. Un point ne figurant pas à l'ordre du jour ne peut être mis en discussion en séance, sauf dans les cas d'urgence, lorsque le moindre report pourrait causer un préjudice grave.
L'urgence ne peut être décidée que par les deux tiers au moins des membres présents; leur nom est inséré au procès-verbal.
§ 4. Toute proposition étrangère à l'ordre du jour doit être remise au président du conseil au moins cinq jours francs avant l'assemblée; elle doit être accompagnée d'une note explicative ou de tout document propre à éclairer le conseil. Le président transmet sans délai les points complémentaires de l'ordre du jour aux membres du conseil.
Il est interdit à un membre du collège provincial de faire usage de la faculté prévue à l'alinéa précédent. Le collège provincial dispose toutefois de cette faculté.
Article 19. Les lieu, jour, heure et ordre du jour des séances du conseil provincial sont portés à la connaissance du public, d'une part, par voie d'affichage officiel au lieu du siège du conseil provincial et à titre d'information dans les maisons communales, et, d'autre part, par la mise en ligne sur le site internet de la province, dans les mêmes délais que ceux prévus à l'article 18 relatif à la convocation du conseil provincial.
La presse et les habitants intéressés de la province sont, à leur demande et au plus tard dans les trois jours de l'envoi aux conseillers provinciaux, informés de l'ordre du jour du conseil provincial, moyennant éventuellement paiement d'une redevance qui ne peut excéder le prix de revient. Ce délai ne s'applique pas pour des points qui sont ajoutés à l'ordre du jour après l'envoi de la convocation conformément à l'article 18, § 4.
Le règlement d'ordre intérieur peut prescrire d'autres modes de publication.
Article 20. La police du conseil est exercée au nom de l'assemblée par le président qui donne les ordres nécessaires pour la faire respecter.
Nulle personne étrangère ne peut s'introduire dans l'enceinte où siègent les conseillers provinciaux, à l'exception du personnel nécessaire pour assurer les différents services du conseil ou moyennant l'autorisation spéciale du président.
Pendant les séances, les personnes admises dans le public se tiennent assises et gardent le silence.
Toute personne qui trouble l'ordre ou qui donne des marques d'approbation ou d'improbation dans le public est immédiatement expulsée.
Le président peut, en outre, dresser procès-verbal à charge du contrevenant et le renvoyer devant le tribunal de police qui pourra le condamner à une amende de 0,02 à 0,50 euros sans préjudice d'autres poursuites si le fait y donne lieu.
Article 21. § 1er. Les membres du conseil ne peuvent pas prendre la parole sans l'avoir demandée et obtenue du président.
L'orateur ne peut s'adresser qu'au président ou au conseil.
Nul ne peut être interrompu si ce n'est pour un rappel au règlement. Si un orateur s'écarte de la question, le président seul l'y rappelle. Si, dans la même discussion, et après avoir été deux fois rappelé à la question, l'orateur s'en écarte de nouveau, le président lui retire la parole jusqu'à la fin de la discussion.
Toute attaque personnelle, toute injure, toute imputation de mauvaise intention sont défendues sous peine de rappel à l'ordre.
Le président peut décider que les paroles constitutives d'attaque personnelle, d'injure ou d'imputation de mauvaise intention offensante ne figurent ni dans le procès-verbal, ni dans le compte rendu succinct, ni dans d'autres comptes rendus prévus par le règlement d'ordre intérieur.
§ 2. Le président rappelle à l'ordre tout conseiller qui trouble la séance.
En cas de récidive, le président rappelle de nouveau à l'ordre avec l'inscription au procès-verbal. Cette sanction entraîne d'office le retrait de parole ou la privation du droit de prendre la parole jusqu'à la fin de la discussion.
Article 22. Pour les élections et les présentations de candidats, le président est assisté des quatre conseillers les moins âgés faisant fonction de scrutateurs.
Le président fait procéder à l'appel nominal et ensuite à un réappel des membres qui n'étaient pas présents. Celui-ci étant terminé, le président demande à l'assemblée s'il y a des membres présents qui n'ont pas voté; ceux qui se présenteront immédiatement sont admis à voter. Ces opérations achevées, le scrutin est déclaré clos.
Le nombre des bulletins est vérifié avant le dépouillement. S'il est plus grand ou moindre que celui des votants, il en est fait mention au procès-verbal. S'il résulte du dépouillement que cette différence rend douteuse la majorité qu'un candidat aurait obtenue, le président fait procéder à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix.
Lors du dépouillement, un des scrutateurs prend successivement chaque bulletin, le déplie, le remet au président qui en donne lecture à haute voix, et le passe à un autre scrutateur. Le résultat de chaque scrutin est immédiatement proclamé.
Les bulletins nuls n'entrent pas en compte pour déterminer la majorité.
Les bulletins qui contiennent plus d'un nom sont valides, mais le premier nom seul entre en ligne de compte.
Si aucun candidat n'obtient la majorité absolue des voix au premier scrutin, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parité de voix, le candidat le plus âgé l'emporte.
Après le dépouillement, les bulletins qui n'ont pas donné lieu à contestation sont détruits en présence de l'assemblée.
Les élections et les présentations des candidats peuvent également se faire au moyen d'un système électronique qui garantit le scrutin secret. Ce système électronique est approuvé par le Gouvernement.
Article 23. Les conseillers provinciaux ne reçoivent aucun traitement. A l'exception des membres du collège provincial, les conseillers provinciaux touchent un jeton de présence lorsqu'ils assistent aux réunions du conseil provincial et aux réunions des commissions.
Le montant du jeton de présence est lié aux fluctuations de l'indice des prix, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public.
Il est fixé à 125 euros à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990.
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