12 FEVRIER 2004. - Décret relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-12-2008 et mise à jour au 21-12-2011)

Type Décret
Publication 2004-04-26
État En vigueur
Département Région Wallonne
Source Justel
articles 25
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CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

Article 1. Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Article 2. Au sens du présent décret, on entend par :

1° maisons d'accueil : tout établissement offrant une capacité d'hébergement d'au moins dix personnes en difficultés sociales et assurant, à titre habituel, les missions visées à l'article 4, à l'exclusion des services ou institutions qui relèvent d'une réglementation spécifique en matière d'hébergement ou de logement, ont pour objectif une prise en charge thérapeutique, sont temporairement créés pour répondre à des événements de nature exceptionnelle ou constituent des initiatives d'accueil développées par un C.P.A.S. en application de l'arrêté ministériel du 18 octobre 2002 réglant le remboursement par l'Agence fédérale d'accueil des demandeurs d'asile des frais relatifs à l'aide matérielle accordée par les centres publics d'aide sociale à un demandeur d'asile indigent hébergé dans une initiative locale d'accueil;

2° maisons de vie communautaire : tout établissement offrant une capacité d'hébergement d'au moins quatre personnes en difficultés sociales et assurant, à titre habituel, les missions visées à l'article 5, à l'exclusion des services ou institutions qui relèvent d'une réglementation spécifique en matière d'hébergement ou de logement, ont pour objectif une prise en charge thérapeutique ou constituent des initiatives d'accueil développées par un C.P.A.S. en application de l'arrêté ministériel du 18 octobre 2002 réglant le remboursement par l'Agence fédérale d'accueil des demandeurs d'asile des frais relatifs à l'aide matérielle accordée par les centres publics d'aide sociale à un demandeur d'asile indigent hébergé dans une initiative locale d'accueil;

3° abris de nuit : tout établissement offrant une capacité d'hébergement d'au moins quatre personnes en difficultés sociales et assurant la mission visée à l'article 6, à l'exclusion des services ou institutions qui relèvent d'une réglementation spécifique en matière d'hébergement ou sont créés temporairement pour répondre à des événements de nature exceptionnelle;

4° maisons d'hébergement de type familial : tout établissement offrant une capacité d'hébergement de moins de dix personnes en difficultés sociales et assurant, à titre habituel, la mission visée à l'article 7, à l'exclusion des services ou institutions qui relèvent d'une réglementation spécifique en matière d'hébergement ou de logement, ont pour objectif une prise en charge thérapeutique, sont temporairement créés pour répondre à des événements de nature exceptionnelle ou constituent des initiatives d'accueil développées par un C.P.A.S. en application de l'arrêté ministériel du 18 octobre 2002 réglant le remboursement par l'Agence fédérale d'accueil des demandeurs d'asile des frais relatifs à l'aide matérielle accordée par les centres publics d'aide sociale à un demandeur d'asile indigent hébergé dans une initiative locale d'accueil;

5° personnes en difficultés sociales : les majeurs, les mineurs émancipés, les pères mineurs, les mères mineures et les mineures enceintes, caractérisés par une fragilité psychosociale ou matérielle, et se trouvant dans l'incapacité de vivre de manière autonome, ainsi que les enfants qui les accompagnent;

6° pour les maisons d'hébergement de type familial, ne sont pas considérées comme personnes en difficultés sociales les personnes qui se situent dans un lien de parenté ou d'alliance comptant avec le gestionnaire ou le directeur moins de cinq degrés;

7° titre de fonctionnement : un agrément, une autorisation provisoire de fonctionnement ou un accord de principe;

8° équipements collectifs : une cuisine, une salle à manger ou un salon commun constituant, pour les hébergés qui le souhaitent, un lieu de rencontre et de convivialité;

9° hébergés : les personnes en difficultés sociales qui séjournent dans un établissement visé aux 1°, 2°, 3° et 4°;

10° bénéficiaires : les personnes qui peuvent être prises en compte dans la détermination du taux d'occupation des établissements visés aux 1° et 2°;

11° directeur : la personne responsable de la gestion journalière;

12° projet d'accompagnement collectif : l'ensemble des objectifs et moyens définis par une maison d'accueil ou une maison de vie communautaire pour l'accomplissement des missions visées à l'article 4 ou 5;

13° projet d'accompagnement individualisé : l'ensemble des objectifs et moyens définis dans un contrat d'adhésion entre la maison d'accueil ou la maison de vie communautaire, l'hébergé et, le cas échéant, un intervenant social extérieur, afin de mettre en place une dynamique de socialisation et de développer une série d'outils indispensables pour permettre à l'hébergé de vivre de manière autonome;

14° projet d'hébergement collectif : l'ensemble des objectifs et moyens définis par un abri de nuit pour l'accomplissement des missions visées à l'article 6;

15° taux d'occupation : la moyenne mensuelle, établie sur une période fixée par le Gouvernement, des nuits de présence des bénéficiaires dans les établissements visés aux 1° et 2°;

16° [¹ ...]¹


(1)2008-11-06/48, art. 102, 002; En vigueur : voir DRW 2008-11-06/48, art. 137>

Article 3. Ne peuvent être exploitées sans un agrément ou une autorisation provisoire de fonctionnement délivré par le Gouvernement :

1° toute maison d'accueil;

2° toute maison de vie communautaire;

3° toute maison d'hébergement de type familial offrant une capacité d'hébergement de plus de trois personnes en difficultés sociales.

Ne peut être exploité sans un agrément, une autorisation provisoire de fonctionnement ou un accord de principe délivré par le Gouvernement tout abri de nuit.

Les exploitants des maisons d'hébergement de type familial offrant une capacité d'hébergement de moins de quatre personnes en difficultés sociales peuvent demander un agrément ou une autorisation provisoire de fonctionnement.

CHAPITRE II. - Des missions.

Article 4. Les maisons d'accueil ont pour mission d'assurer aux personnes en difficultés sociales un accueil, un hébergement limité dans le temps dans une structure dotée d'équipements collectifs, ainsi qu'un accompagnement adapté afin de les soutenir dans l'acquisition ou la récupération de leur autonomie.
Article 5. Les maisons de vie communautaire ont pour mission d'assurer aux personnes en difficultés sociales ayant séjourné préalablement en maison d'accueil ou dans une structure exerçant la même mission et agréée par la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Commission communautaire française ou une autorité publique d'un Etat limitrophe, un hébergement de longue durée dans une structure dotée d'équipements collectifs ainsi qu'un accompagnement adapté afin de les soutenir dans l'acquisition ou la récupération de leur autonomie.
Article 6. Les abris de nuit ont pour mission d'assurer inconditionnellement, sous réserve de l'article 32, aux personnes en difficultés sociales dépourvues de logement un hébergement collectif d'urgence pour la nuit.
Article 7. Les maisons d'hébergement de type familial ont pour mission d'assurer aux personnes en difficultés sociales un hébergement limité dans le temps.

CHAPITRE III. - Des titres de fonctionnement.

Section Ire. - De l'agrément.

Sous-section Ire. - Des conditions d'agrément.

Article 8. Pour être agréés, les maisons d'accueil, les maisons de vie communautaire, les abris de nuit et les maisons d'hébergement de type familial doivent répondre aux conditions suivantes :

1° avoir leur(s) siège(s) d'activités en Région wallonne;

2° exercer leurs missions sans opérer, à l'égard des personnes en difficultés sociales, de distinction de nationalité, de croyance, d'opinion ou d'orientation sexuelle, et dans le respect des convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses des intéressés;

3° avoir un directeur titulaire d'un certificat de bonnes vie et moeurs exempt de toute condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle incompatible avec l'exercice de la fonction.

Article 9. § 1er. Outre les conditions visées à l'article 8, les maisons d'accueil doivent, pour être agréées, répondre aux conditions suivantes :

1° être organisées par une personne morale de droit public, une association sans but lucratif ou une fondation;

2° disposer d'une capacité d'hébergement d'au moins dix personnes en difficultés sociales;

3° disposer d'un projet d'accompagnement collectif;

4° disposer, avec les professionnels ou les services nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, de conventions définissant les engagements de ceux-ci en matière d'accompagnement social, financier et administratif des hébergés;

5° disposer de conventions établissant qu'elles sont en mesure de faire appel, en cas de besoin, à des professionnels ou des services actifs en matière psychologique ou médicale;

6° demander aux hébergés, à l'exception de ceux placés avec frais par une autorité judiciaire ou un service de l'aide à la jeunesse, une participation financière;

7° la participation financière ne peut dépasser les deux tiers des ressources de l'hébergé et est fonction des services offerts;

8° ne pas imposer aux hébergés la participation à des activités économiques organisées directement par elles-mêmes.

§ 2. Outre les conditions visées à l'article 8, les maisons de vie communautaire doivent, pour être agréées, répondre aux conditions suivantes :

1° être organisées par une personne morale de droit public, une association sans but lucratif ou une fondation;

2° disposer d'une capacité d'hébergement d'au moins quatre personnes en difficultés sociales;

3° disposer d'un projet d'accompagnement collectif;

4° disposer, avec les professionnels ou les services nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, notamment les maisons d'accueil, de conventions définissant les engagements de ceux-ci en matière d'accompagnement social, financier et administratif des hébergés;

5° disposer de conventions établissant qu'elles sont en mesure de faire appel, en cas de besoin, à des professionnels ou des services actifs en matière psychologique ou médicale;

6° demander aux hébergés une participation financière ne pouvant pas dépasser les deux tiers de leurs ressources;

7° la participation financière est fonction des services offerts;

8° tenir un registre reprenant les coordonnées de la maison d'accueil ou de la structure exerçant la même mission et agréée par les autres autorités publiques d'où provient l'hébergé.

§ 3. Outre les conditions visées à l'article 8, les abris de nuit doivent, pour être agréés, répondre aux conditions suivantes :

1° être organisés par une personne morale de droit public, une association sans but lucratif ou une fondation;

2° être ouverts au minimum :

a. du 1er novembre au 1er mars;

b. de 22 heures à 7 heures;

3° ne pas accueillir, pendant la journée, les personnes en difficultés sociales y ayant passé la nuit;

4° disposer d'une capacité d'hébergement d'au moins quatre personnes en difficultés sociales;

5° disposer d'un projet d'hébergement collectif;

6° disposer de conventions avec une ou plusieurs maisons d'accueil, définissant les modalités d'orientation des hébergés vers celles-ci ainsi que les modalités de leur prise en charge;

7° disposer, s'il existe dans la commune de leur siège d'activités un relais social tel que visé par le décret du 17 juillet 2003 relatif à l'insertion sociale ou, à défaut, un service chargé de la gestion de l'urgence sociale, de conventions avec ceux-ci, définissant les modalités de l'accueil et de la prise en charge des personnes en difficultés sociales;

8° ne pas réclamer de participation financière aux hébergés.

§ 4. Outre les conditions visées à l'article 8, les maisons d'hébergement de type familial doivent, pour être agréées, répondre aux conditions suivantes :

1° être organisées par une personne physique, une personne morale de droit public, une association sans but lucratif ou une fondation;

2° disposer d'une capacité d'hébergement de maximum neuf personnes en difficultés sociales;

3° établir des collaborations leur permettant de faire appel, en cas de besoin, à des professionnels ou des services actifs en matière sociale, psychologique ou médicale;

4° établir, avec des professionnels ou des services actifs dans le secteur de l'hébergement, notamment les maisons d'accueil et les services offrant des logements à caractère social, des collaborations portant sur les modalités d'accès des hébergés à ces professionnels et à ces services;

5° demander aux hébergés une participation financière ne pouvant pas dépasser la moitié de leurs ressources;

6° la participation financière est fonction des services offerts;

7° tenir un registre de la participation financière acquittée par les hébergés ainsi que de leurs ressources;

8° offrir aux hébergés une durée de séjour d'au maximum cent quatre-vingts jours.

§ 5. Le Gouvernement détermine :

1° les modalités d'élaboration et d'évaluation et le modèle du projet d'accompagnement collectif visé aux §§ 1er, 3°, et 2, 3°;

2° le modèle et les modalités d'évaluation du projet d'hébergement collectif visé au § 3, 5°;

3° les services pris en compte pour le calcul de la participation financière visée aux §§ 1er, 6°, 2, 6°, et 4, 5°, ainsi que leur prix;

4° les ressources à prendre en considération pour l'application des §§ 1er, 6°, 2, 6°, et 4, 5°.

Article 10. Le Gouvernement détermine pour les maisons d'accueil, les maisons de vie communautaire et les maisons d'hébergement de type familial les conditions d'agrément relatives aux locaux et à la sécurité.

Le Gouvernement détermine pour les maisons d'accueil et les maisons de vie communautaire les conditions d'agrément relatives aux équipements et au personnel.

Le Gouvernement peut déterminer pour les abris de nuit les conditions d'agrément relatives aux locaux, à la sécurité, aux équipements et au personnel.

Sous-section 2. - De la procédure d'agrément.

Article 11. La demande d'agrément d'une maison d'accueil, d'une maison de vie communautaire, d'un abri de nuit ou d'une maison d'hébergement de type familial est introduite auprès du Gouvernement.
Article 12. § 1er. Le Gouvernement détermine le contenu du dossier de demande d'agrément des maisons d'accueil et des maisons de vie communautaire. Ce dossier comporte au moins :

1° l'identité du pouvoir organisateur, son adresse et, si le pouvoir organisateur est une association sans but lucratif ou une fondation, les statuts de celles-ci et leurs éventuelles modifications parus au Moniteur belge, ainsi que leur numéro d'identification au registre des personnes morales;

2° le nom et les qualifications du directeur et des membres du personnel, ainsi qu'une description de leurs fonctions et, s'il échet, une copie de leurs diplômes;

3° le nombre total de personnes pouvant bénéficier des services offerts par le pouvoir organisateur de l'établissement, à quelque titre que ce soit;

4° le nombre d'hébergés pour lequel l'agrément est demandé;

5° un plan de l'établissement indiquant la destination des lieux;

6° une attestation de sécurité délivrée depuis moins d'un an par le bourgmestre;

7° le règlement d'ordre intérieur définissant les droits et les devoirs des hébergés, du directeur et du pouvoir organisateur;

8° le projet d'accompagnement collectif;

9° les conventions visées à l'article 9, § 1er, 4° et 5°, et § 2, 4° et 5°.

En ce qui concerne les maisons d'accueil, le dossier de demande comporte, en outre, l'indication des actions spécifiques visées à l'article 15, § 2, alinéa 2, que la maison d'accueil est susceptible de développer en faveur des hébergés.

§ 2. Le Gouvernement détermine le contenu du dossier de demande d'agrément des abris de nuit. Ce dossier comporte au moins :

1° l'identité du pouvoir organisateur, son adresse et, si le pouvoir organisateur est une association sans but lucratif ou une fondation, les statuts de celles-ci et leurs éventuelles modifications parus au Moniteur belge, ainsi que leur numéro d'identification au Registre des personnes morales;

2° le nom et les qualifications du directeur et, s'il en existe, des membres du personnel, ainsi qu'une description de leurs fonctions et une copie de leurs diplômes;

3° le nombre d'hébergés pour lequel l'agrément est demandé;

4° un plan de l'établissement indiquant la destination des lieux;

5° une attestation de sécurité délivrée depuis moins d'un an par le bourgmestre;

6° le règlement d'ordre intérieur définissant les droits et les devoirs des hébergés, du directeur et du pouvoir organisateur;

7° les horaires et la période d'ouverture;

8° le projet d'hébergement collectif;

9° les conventions visées à l'article 9, § 3, 6° et 7°.

§ 3. Le Gouvernement détermine le contenu du dossier de demande d'agrément des maisons d'hébergement de type familial. Ce dossier comporte au moins :

1° l'identité du pouvoir organisateur, son adresse et, si le pouvoir organisateur est une association sans but lucratif ou une fondation, les statuts de celles-ci et leurs éventuelles modifications parus au Moniteur belge, ainsi que leur numéro d'identification au registre des personnes morales;

2° le nom et les qualifications du directeur et, s'il en existe, des membres du personnel, ainsi qu'une description de leurs fonctions et une copie de leurs diplômes;

3° une présentation de l'initiative, précisant les motivations du gestionnaire et les objectifs poursuivis par celui-ci;

4° le nombre d'hébergés pour lequel l'agrément est demandé;

5° un plan de l'établissement indiquant la destination des lieux;

6° une attestation de sécurité délivrée depuis moins d'un an par le bourgmestre;

7° le règlement d'ordre intérieur définissant les droits et les devoirs des hébergés, du directeur et du pouvoir organisateur;

8° tout document permettant d'établir que la maison d'hébergement de type familial est en mesure de respecter les obligations portées par l'article 9, § 4, 3° et 4°.

§ 4. Le Gouvernement détermine les modalités d'élaboration et le modèle du règlement d'ordre intérieur visé aux §§ 1er, 7°, 2, 6°, et 3, 7°, ainsi que le modèle d'attestation-incendie visé aux §§ 1er, 6°, 2, 5°, et 3, 6°.

Article 13. [¹ § 1er. [² L'agrément est accordé par le Gouvernement pour une durée indéterminée.

L'agrément détermine la capacité d'hébergement de personnes en difficultés sociales de la maison d'accueil, de la maison de vie communautaire, de l'abri de nuit et de la maison d'hébergement de type familial.

La maison d'accueil, la maison de vie communautaire, l'abri de nuit ou la maison d'hébergement de type familial peuvent demander une modification de leur agrément.]²

§ 2. L'agrément peut être suspendu, réduit ou retiré pour cause d'inobservation des dispositions du présent décret ou des dispositions prises en vertu de celui-ci.

La suspension a pour effet d'interdire l'hébergement de nouvelles personnes en difficultés sociales. La réduction a pour effet de diminuer la capacité d'hébergement.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.