11 MARS 2004. - Décret relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-12-2007 et mise à jour au 02-02-2024)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application.
Article 1. Le Gouvernement peut, aux conditions du présent décret et dans la limite des crédits budgétaires, agréer et octroyer des subventions aux missions régionales pour l'emploi, ci-après dénommées [¹ MIRE]¹.
(1)2009-03-19/46, art. 1, 004; En vigueur : 01-07-2009 (AGF 2009-05-27/27, art. 22)>
Article 2. Chaque [² MIRE]² a pour mission principale de mettre en oeuvre, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, des actions d'insertion et d'accompagnement à destination des bénéficiaires visés à l'article 3, [³ pour les insérer dans un emploi durable et de qualité,]³, et ce, en s'inscrivant [⁵ dans le dispositif de collaboration avec les partenaires de l'accompagnement, tel que prévu à la section 2 du chapitre 4 du décret du12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi]⁵.
Les actions d'insertion consistent, notamment, en l'organisation de mesures d'accompagnement et, le cas échéant, de séquences d'ajustement et de formation [⁴ , dispensées prioritairement par des opérateurs de formation,]⁴ visant la mise en adéquation [⁴ des profils de compétences des bénéficiaires aux offres d'emploi]⁴. Ces actions comprennent également les périodes d'accompagnement dans l'emploi visant à la bonne intégration et à la stabilité des bénéficiaires.
(1)2012-06-28/28, art. 11, 005; En vigueur : 01-10-2012>
(2)2009-03-19/46, art. 1, 004; En vigueur : 01-07-2009 (AGF 2009-05-27/27, art. 22)>
(3)2009-03-19/46, art. 2, 004; En vigueur : 01-07-2009 (AGF 2009-05-27/27, art. 22)>
(4)2009-03-19/46, art. 3, 004; En vigueur : 01-07-2009 (AGF 2009-05-27/27, art. 22)>
(5)2021-11-12/13, art. 43, 009; En vigueur : 01-09-2022>
Article 3. § 1er. Peut bénéficier des actions d'une [² MIRE]² toute personne qui répond à une des conditions suivantes :
1° être demandeur d'emploi inoccupé n'étant plus soumis à l'obligation scolaire et ne disposant ni du certificat de l'enseignement secondaire supérieur, ni d'un titre équivalent;
2° être demandeur d'emploi inoccupé bénéficiant d'allocations de chômage ou d'attente pendant vingt-quatre mois au cours des trente-six mois précédant la date de la convention visée à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 5°;
3° être demandeur d'emploi réintégrant le marché de l'emploi;
4° [³ être bénéficiaire du revenu d'intégration sociale ou de l'aide sociale financière équivalente au revenu d'intégration sociale;]³
5° être réfugié reconnu en Belgique en application de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
6° être ressortissant étranger autorisé au séjour en application de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume ou de l'article [³ 9bis,]³ de la loi du 15 décembre 1980 précitée;
7° être en possession d'une décision de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées ouvrant le droit à des interventions visant à la mise à l'emploi;
[³ 8° être un travailleur engagé dans les liens d'un ou de plusieurs contrats de travail, dénommés "emplois de transition", tels que déterminés par le Gouvernement;]³
[³ [⁴ 9°]⁴ être un travailleur engagé dans le cadre d'un "emploi tremplin", tel que déterminé par le Gouvernement, à savoir le ou les contrat(s) de travail, à durée déterminée ou utilisant les aides à l'insertion dans l'emploi, constituant une étape formative dans les actions d'insertion socioprofessionnelle proposées, et pour lesquels les MIRE peuvent assurer l'accompagnement des bénéficiaires pendant une durée maximale de douze mois.]³
[¹ Le]¹ Gouvernement peut également autoriser une [² MIRE]² à accueillir annuellement, à concurrence de vingt pour cent du nombre total des bénéficiaires visés à l'alinéa 1er, 1° à 7°, des demandeurs d'emploi inoccupés qui ne rencontrent pas les conditions prévues aux points 1° et 2° du même alinéa [⁴ mais présentent des caractéristiques socio-économiques les rendant particulièrement difficiles à intégrer dans le marché de l'emploi]⁴.
§ 2. [¹ Le]¹ Gouvernement est habilité à préciser les conditions visées au paragraphe précédent.
§ 3. La situation des bénéficiaires visés au § 1er, est appréciée à la date de conclusion de la convention visée à l'article 4, § 1er, 5°.
Pour l'application des points 1° et 2° du § 1er, sont assimilées à des périodes d'inoccupation :
1° les périodes qui ont donné lieu au paiement d'une indemnité en vertu des dispositions légales ou réglementaires concernant l'assurance obligatoire contre la [⁵ maladie, invalidité ou assurance-maternité]⁵;
2° les périodes d'emprisonnement;
3° les périodes d'inoccupation couvertes par un pécule de vacances;
4° les périodes de travail qui, cumulées, ne dépassent pas l'équivalent de [⁵ six]⁵ mois d'occupation à temps plein.
[⁵ 5° les périodes pendant lesquelles les bénéficiaires n'étaient pas inscrits comme demandeurs d'emploi parce qu'ils ont interrompu volontairement leur carrière pour assurer l'éducation de leurs enfants ou la prise en charge de proches en situation de dépendance ou de manque d'autonomie.]⁵
Pour l'application du point 3°, du § 1er, est considérée comme demandeur d'emploi réintégrant le marché de l'emploi toute personne qui n'a pas exercé d'activité professionnelle pendant les trois années précédant son inscription à une [² MIRE]² et qui n'a pas bénéficié d'allocations de chômage, d'attente ou d'interruption pendant la période de trois ans qui précède son inscription comme demandeur d'emploi.
§ 4. Dans le cadre du présent décret, on entend par demandeur d'emploi inoccupé toute personne inscrite comme telle [⁶ à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, tel qu'institué par le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, ci-après dénommé le "FOREm]⁶.
Le FOREm est tenu de délivrer, dans les cinq jours ouvrables, à toute [² MIRE]² qui lui en fait la demande un document attestant que la personne visée aux points 1° et 2° du § 1er, est inscrite en tant que demandeur d'emploi inoccupé ou assimilé.
[⁷ § 5. Peuvent bénéficier de l'accompagnement de la MIRE visé à l'article 13bis, les travailleurs occupés dans les liens d'un contrat d'insertion au sens du décret du 2 février 2017 relatif au contrat d'insertion et les demandeurs d'emploi après leur occupation dans les liens d'un contrat d'insertion en cas de rupture anticipée de celui-ci. ]⁷
(1)2008-11-06/47, art. 33, 003; En vigueur : 01-07-2009 (AGF 2009-05-27/27, art. 22)>
(2)2009-03-19/46, art. 1, 004; En vigueur : 01-07-2009 (AGF 2009-05-27/27, art. 22)>
(3)2009-03-19/46, art. 4, 004; En vigueur : 01-07-2009 (AGF 2009-05-27/27, art. 22)>
(4)2009-03-19/46, art. 5, 004; En vigueur : 01-07-2009 (AGF 2009-05-27/27, art. 22)>
(5)2009-03-19/46, art. 6, 004; En vigueur : 01-07-2009 (AGF 2009-05-27/27, art. 22)>
(6)2009-03-19/46, art. 7, 004; En vigueur : 01-07-2009 (AGF 2009-05-27/27, art. 22)>
(7)2017-07-12/20, art. 36, 006; En vigueur : 01-01-2017>
CHAPITRE II. - De l'agrément.
Article 4. § 1er. [¹ Le]¹ Gouvernement agrée, en tant que [³ MIRE]³, les organismes qui respectent les conditions suivantes :
1° [⁴ être constitués sous une des formes [⁶ auxquelles s'appliquent les dispositions de la partie 3 du Code des sociétés et des associations]⁶;]⁴
2° [⁴ ...]⁴;
3° [⁵ avoir conclu une convention de collaboration et respecter les obligations, telles que prévues au chapitre 4, section 2, du décret du 12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi ;]⁵
4° adopter des statuts qui prévoient que l'association compte au minimum parmi les membres du conseil d'administration :
a. [⁴ le président du comité subrégional de l'emploi et de la formation territorialement compétent, ci-après dénommé CSEF;]⁴
b. un représentant du FOREm, en son entité " Régisseur-ensemblier ";
c. un représentant de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées;
d. [⁴ au minimum deux représentants]⁴ des organisations représentatives des travailleurs siégeant au sein du [⁴ CSEF]⁴;
e. quatre représentants des organisations représentatives des employeurs siégeant au sein du [⁴ CSEF]⁴;
f. un représentant de l'Union des villes, communes et provinces de la Région wallonne, fédération des C.P.A.S.;
5° s'engager à conclure avec le bénéficiaire une convention, dont les modalités sont déterminées par le Gouvernement, par laquelle l'organisme garantit à celui-ci :
a. un accueil, un accompagnement psychosocial et une évaluation individualisée sur la base d'objectifs individuels définis de commun accord;
b. une évaluation continue, formative et participative;
c. une vérification des acquis en termes de compétences;
6° s'engager à conclure avec l'employeur une convention d'emploi par laquelle celui-ci s'engage à mettre tout en oeuvre pour permettre à l'organisme d'assurer les missions visées au point 5° du présent alinéa;
7° s'engager à effectuer un accompagnement des bénéficiaires après leur insertion professionnelle en vue d'une intégration durable;
8° [⁴ élaborer un plan local intégré d'actions concerté et trisannuel, ci-après dénommé PLIC, dont le contenu est déterminé par le Gouvernement;]⁴
[⁴ 9° s'engager à transmettre, annuellement, aux services que le Gouvernement désigne et au CSEF, un plan d'action annuel, déclinant le PLIC et comportant, notamment, les objectifs d'insertion, ainsi qu'un rapport d'activité;]⁴
[⁴ 10° s'engager à accompagner un minimum de bénéficiaires par travailleur équivalent temps plein actif au sein de la MIRE à l'exception des trois premiers travailleurs.]⁴
§ 2. Le Gouvernement est habilité à préciser les conditions visées au § 1er.
(1)2008-11-06/47, art. 34, 003; En vigueur : 01-07-2009 (AGF 2009-05-27/27, art. 22)>
(2)2012-06-28/28, art. 11, 005; En vigueur : 01-10-2012. Disposition transitoire : art. 18>
(3)2009-03-19/46, art. 1, 004; En vigueur : 01-07-2009 (AGF 2009-05-27/27, art. 22)>
(4)2009-03-19/46, art. 8, 004; En vigueur : 01-07-2009 (AGF 2009-05-27/27, art. 22)>
(5)2021-11-12/13, art. 44, 009; En vigueur : 01-09-2022>
(6)2023-04-06/06, art. 85, 010; En vigueur : 02-11-2023>
Article 5. § 1er. [⁴ L'agrément est accordé par le Gouvernement pour une durée de trois ans, renouvelable.]⁴
§ 2. Le Gouvernement ne peut agréer plus de deux [³ MIRE]³ sur le territoire d'un même [⁵ CSEF]⁵.
[⁶ En cas de demandes multiples, l'avis du CSEF est sollicité pour permettre au Gouvernement d'opérer un choix sur l'opérateur à agréer.]⁶
§ 3. Le Gouvernement décide de l'octroi, du renouvellement, de la suspension ou du retrait de l'agrément, selon les modalités qu'il détermine.
Le Gouvernement détermine la procédure, l'instruction et l'évaluation des demandes par les services qu'il désigne.
(1)2008-11-06/47, art. 35, 003; En vigueur : 01-07-2009 (AGF 2009-05-27/27, art. 22)>
(2)2008-11-06/47, art. 36, 003; En vigueur : 01-07-2009 (AGF 2009-05-27/27, art. 22)>
(3)2009-03-19/46, art. 1, 004; En vigueur : 01-07-2009 (AGF 2009-05-27/27, art. 22)>
(4)2009-03-19/46, art. 9, 004; En vigueur : 01-07-2009 (AGF 2009-05-27/27, art. 22)>
(5)2009-03-19/46, art. 10, 004; En vigueur : 01-07-2009 (AGF 2009-05-27/27, art. 22)>
(6)2009-03-19/46, art. 11, 004; En vigueur : 01-07-2009 (AGF 2009-05-27/27, art. 22)>
Article 6. Lorsqu'une [² MIRE]² cesse de satisfaire à l'une des conditions énoncées dans le présent décret, [³ à l'exception de celles visées à l'article 13bis,]³ l'agrément peut [¹ ...]¹ être suspendu ou retiré par le Gouvernement, selon la procédure qu'il détermine.
(1)2008-11-06/47, art. 37, 003; En vigueur : 01-07-2009 (AGF 2009-05-27/27, art. 22)>
(2)2009-03-19/46, art. 1, 004; En vigueur : 01-07-2009 (AGF 2009-05-27/27, art. 22)>
(3)2017-07-12/20, art. 36, 006; En vigueur : 01-01-2017>
CHAPITRE III. - De la Commission consultative d'agrément. [¹ abrogé]¹
(1)2008-11-06/47, art. 38, 003; En vigueur : 01-07-2009 (AGF 2009-05-27/27, art. 22)>
Article 7.
2008-11-06/47, art. 38, 003; En vigueur : 01-07-2009 (AGF 2009-05-27/27, art. 22)>
Article 8.
2008-11-06/47, art. 38, 003; En vigueur : 01-07-2009 (AGF 2009-05-27/27, art. 22)>
Article 9.
2008-11-06/47, art. 38, 003; En vigueur : 01-07-2009 (AGF 2009-05-27/27, art. 22)>
CHAPITRE [III]. (anc. CHAPITRE IV)- De l'évaluation, du contrôle et du recours. 2009-03-19/46 , art. 12, 004; En vigueur : 01-07-2009 (AGF 2009-05-27/27 , art. 22)>
Article 10. [¹ § 1er. Le contrôle des dispositions du présent décret [⁵ ,à l'exception de celles visées à l'article 13bis,]⁵ et ses arrêtés d'exécution sont exercés par les services que le Gouvernement désigne en application de l'article 11 [⁵ , alinéa 1er.]⁵.
§ 2. L'évaluation globale des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution est réalisée par le Conseil économique et social de la Région wallonne [³ sur la base des PLIC et des rapports d'activité annuels]³ des [² MIRE]² qui lui seront communiqués et présentés par les services désignés par le Gouvernement. Le Conseil économique et social de la Région wallonne soumet ce rapport d'évaluation au Gouvernement pour le 1er octobre de l'année suivant celle sur laquelle porte ce rapport. [³ Le rapport d'évaluation est transmis par le Gouvernement au Parlement wallon.]³
[⁵ Pour l'évaluation de l'article 13bis, pour le 30 juin 2019 et ensuite tous les deux ans, le FOREm réalise, un rapport d'évaluation portant sur la vérification de la réalisation par la Mire de la mission d'accompagnement telle que visée à l'article 13bis et sur l'adéquation entre la subvention annuelle versée et les dépenses liées à la mission d'accompagnement visée à l'article 13bis.
L'évaluation s'appuie notamment sur les rapports d'activité des Mire transmis annuellement au FOREm.
L'évaluation visée à l'alinéa 2 est transmise au Ministre de l'Emploi et au Conseil économique et social de Wallonie au plus tard le 30 juin de l'année qui suit la période évaluée.]⁵
§ 3. Le Gouvernement détermine les modalités de l'évaluation. Celle-ci doit s'effectuer en fonction, notamment :
1° des objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés dans le plan d'action annuel;
2° des facteurs liés à l'environnement socio-économique et des processus mis en place pour y répondre;
3° des indices de satisfaction des bénéficiaires et des employeurs concernés.
§ 4. Le Conseil économique et social de la Région wallonne est également chargé de remettre, d'initiative ou sur demande du Gouvernement, des avis motivés sur l'exécution du décret et sur toute question relative aux missions régionales. A défaut d'un avis dans les trente-cinq jours de la saisine par le Gouvernement, cet avis est réputé favorable. En cas d'urgence motivée, cet avis peut être demandé dans les dix jours. A défaut du respect de ce délai, l'avis est réputé favorable.
§ 5. [⁴ ...]⁴.]¹
(1)2008-11-06/47, art. 39, 003; En vigueur : 01-07-2009 (AGF 2009-05-27/27, art. 22)>
(2)2009-03-19/46, art. 1, 004; En vigueur : 01-07-2009 (AGF 2009-05-27/27, art. 22)>
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