1er AVRIL 2004. - Décret relatif au transport et aux plans de déplacements scolaires
CHAPITRE Ier. - Généralités.
Section 1re. - Champ d'application.
Article 1. § 1er. Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1er, de celle-ci. Il règle également une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
§ 2. Il est applicable sur le territoire de la Région wallonne à l'exception du chapitre 4 qui est applicable sur le territoire de la région de langue française.
Section 2. - Définitions.
Article 2. Au sens du présent décret, on entend par :
1° " publics scolaires " : les élèves, enseignants, membres du personnel de l'école et toutes autres personnes effectuant régulièrement des déplacements de ou vers l'école;
2° " plan de déplacements scolaires " : un ensemble de mesures concertées visant à gérer les déplacements scolaires dans une perspective de développement durable.
Le transport interne dont il est fait référence à l'article 3 de l'accord de coopération relatif à la problématique des transports scolaires, conclu à Namur le 25 mai 1998 entre le Gouvernement de la Communauté française et le Gouvernement de la Région wallonne, n'est toutefois pas concerné, et ce, quel que soit le pouvoir organisateur;
3° " loi du 29 mai 1959 " : la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;
4° " distance raisonnable " : la distance fixée en application de l'article 4 de la loi du 29 mai 1959;
5° " transport scolaire " : le transport des élèves au départ des points d'embarquement vers l'école organisée ou subventionnée par la Communauté française et inversement, et ce, en exécution de l'article 4 de la loi du 29 mai 1959. Ce transport comprend le transport d'élèves de libre choix et le transport d'élèves de commodité;
6° " transport d'élèves de libre choix " :
- dans l'enseignement ordinaire : le transport des élèves vers l'école la plus proche de leur domicile, répondant au caractère confessionnel ou non confessionnel choisi, organisant l'orientation d'études choisies et située au-delà de la distance raisonnable;
- dans l'enseignement spécial : le transport des élèves vers l'école la plus proche de la résidence, du home ou de la famille d'accueil au sens de la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécial et intégré, dispensant un enseignement adapté en fonction de la typologie réglementaire, répondant au caractère confessionnel ou non confessionnel choisi, et organisant l'orientation d'études souhaitée.
Est également réputé transport de libre choix le transport des élèves en intégration permanente, c'est-à-dire des élèves qui poursuivent toute leur scolarité dans l'enseignement ordinaire, tout en bénéficiant, en fonction de leurs besoins, de la gratuité du transport, après avis de la commission territoriale compétente, et d'un accompagnement assuré par l'enseignement spécial;
7° " transport d'élèves de commodité " : le transport des élèves de l'enseignement ordinaire vers l'école confessionnelle ou non confessionnelle la plus proche de leur domicile, lequel est situé à une distance inférieure à la distance raisonnable;
8° " école la plus proche " : l'école ou l'implantation qui se situe à la distance la plus courte possible du domicile, de la résidence, du home ou de la famille d'accueil mesurée par la chaussée.
Dans l'enseignement fondamental ordinaire, la proximité d'une école ou implantation par rapport au domicile d'un élève peut être déterminée par comparaison aux seules écoles ou implantations qui se situent sur le territoire de la même commune que celle du domicile de l'élève, celles s'y trouvant à une distance inférieure à 4 kilomètres étant toutes réputées la plus proche;
9° " covoiturage " : le transport non rémunéré d'élèves consistant dans la mise à disposition par une personne physique d'une ou plusieurs places dans un véhicule de type voiture particulière de catégorie M1, qu'elle conduit sur un itinéraire prédéfini ne passant qu'une seule fois par une même implantation d'école;
10° " société de transport en commun " : une des sociétés visées à l'article 18 du décret du 21 décembre 1989 relatif au service de transport public de personnes en Région wallonne;
11° " domicile " :
a. le lieu où l'élève a son principal établissement au sens de l'article 102 du Code civil;
b. en l'absence de cohabitation des père et mère :
- soit le domicile du parent qui a la garde de l'élève;
- soit, en cas de garde alternée, le domicile respectif des père et mère;
c. le lieu où réside effectivement l'élève lorsqu'il est placé dans un établissement d'hébergement, dans un internat, dans un home ou dans une famille d'accueil, en vertu de la législation sur la protection de la jeunesse.
CHAPITRE II. - Des commissions de déplacements scolaires.
Section 1re. - Généralités.
Article 3. Les commissions de déplacements scolaires sont structurées sur trois niveaux :
- une commission wallonne;
- six commissions territoriales;
- des commissions d'école.
Article 4. § 1er. Le ressort territorial de la commission wallonne est l'ensemble du territoire de la Région wallonne.
§ 2. Il est créé six commissions territoriales dont le ressort correspond au périmètre d'exploitation des sociétés de transport en commun, à l'exception de la région de Namur-Luxembourg, où il existe une commission pour le territoire de la province de Namur et une pour le territoire de la province de Luxembourg.
Article 5. Si une intervention financière de la Région est sollicitée, une commission d'école est créée à l'initiative et sous la responsabilité du pouvoir organisateur de chaque école en vue de l'élaboration et de la mise en oeuvre d'un plan de déplacements scolaires dans le cadre du présent décret.
Section 2. - Missions.
Article 6. La commission wallonne a pour missions de :
1° transmettre au Gouvernement, d'initiative ou à sa demande, son avis sur :
- les questions relatives à l'incidence des déplacements scolaires sur la qualité du cadre de vie;
- les questions relatives au transport scolaire;
2° connaître des recours introduits par les services du Gouvernement ou un membre d'une commission territoriale contre les délibérations relatives au droit au transport;
3° assurer une concertation en vue du respect du Pacte scolaire pour ce qui concerne le transport et les plans de déplacements scolaires.
Article 7. § 1er. Les commissions territoriales ont pour missions de :
1° coordonner les plans de déplacements scolaires dans leur ressort territorial;
2° transmettre au Gouvernement, d'initiative ou à sa demande, leur avis sur :
- les questions particulières relatives au droit au transport, en ce compris les demandes de dérogation;
- les restructurations des services réguliers spécialisés de transport scolaire;
- les questions relatives à l'incidence des déplacements scolaires sur la qualité du cadre de vie dans leur ressort territorial;
3° assurer une concertation en vue du respect du Pacte scolaire pour ce qui concerne le transport et les plans de déplacements scolaires.
§ 2. Si une commission territoriale de déplacements scolaires ne parvient pas à émettre valablement un avis dans le délai fixé par le Gouvernement, le dossier est évoqué auprès de la commission wallonne.
Article 8. La coordination des plans de déplacements scolaires consiste en :
1° la sensibilisation, l'information et la promotion des plans auprès des écoles;
2° l'avis au Gouvernement des écoles et ensembles d'écoles à soutenir prioritairement;
3° les avis sur les plans et leur cohérence, le cas échéant, par rapport aux plans communaux de mobilité et aux plans de déplacements scolaires des écoles voisines;
4° l'évaluation des réalisations.
Article 9. Les commissions d'école ont pour missions de :
1° sensibiliser les publics scolaires aux objectifs assignés aux plans de déplacements scolaires;
2° élaborer les plans de déplacements scolaires;
3° soumettre les projets de plans aux commissions territoriales et aux collèges des bourgmestre et échevins;
4° mettre en oeuvre les actions prévues par les plans, conformément à l'article 27.
Section 3. - Composition.
Article 10. § 1er. La commission wallonne est composée de :
- un représentant du Gouvernement, désigné parmi les agents des services du Gouvernement;
- deux membres représentant l'enseignement organisé par la Communauté française, réputés représenter l'enseignement non confessionnel;
- deux membres représentant l'enseignement libre subventionné, réputés représenter l'enseignement confessionnel;
- deux membres représentant l'enseignement officiel subventionné;
- un membre représentant la Fédération des associations de parents de l'enseignement officiel, réputé non confessionnel;
- un membre représentant l'Union des fédérations des associations de parents de l'enseignement catholique, réputé confessionnel;
- un représentant de la Société régionale wallonne du Transport;
- un représentant de l'association des transporteurs professionnels la plus représentative;
- deux secrétaires de commission territoriale.
§ 2. Un représentant du Collège de la Commission communautaire française et un représentant de l'Union des Villes et Communes de Wallonie sont invités à chaque réunion avec voix consultative.
Article 11. Les commissions territoriales sont composées de :
- deux représentants du Gouvernement, désignés parmi les agents des services du Gouvernement;
- deux membres représentant l'enseignement organisé par la Communauté française, réputés représenter l'enseignement non confessionnel;
- deux membres représentant l'enseignement libre subventionné, réputés représenter l'enseignement confessionnel;
- deux membres représentant l'enseignement officiel subventionné;
- un membre représentant la Fédération des associations de parents de l'enseignement officiel, réputé non confessionnel;
- un membre représentant l'enseignement libre subventionné, réputé représenter l'enseignement non confessionnel, pour autant qu'il existe au moins un pouvoir organisateur dans la zone concernée et qu'une demande de représentation soit adressée au Gouvernement;
- un membre représentant l'Union des fédérations des associations de parents de l'enseignement catholique, réputé confessionnel;
- un représentant de la société de transport en commun dont le périmètre d'exploitation est concerné par le ressort territorial;
- un représentant de l'association des transporteurs professionnels la plus représentative.
Article 12. Les membres des commissions wallonne et territoriales sont désignés par le Gouvernement pour une durée de cinq ans, sur proposition des organismes concernés. Chaque membre effectif a un suppléant, nommé en même temps et de la même manière.
Article 13. Les commissions d'école sont composées de :
- représentants du pouvoir organisateur;
- représentants de la communauté éducative;
- représentants de parents;
- représentants d'élèves, dans l'enseignement secondaire ordinaire.
Les éventuelles règles relatives à la composition de ces commissions seront soumises à l'avis du Gouvernement de la Communauté française.
Section 4. - Fonctionnement.
Article 14. § 1er. Sur proposition de la commission wallonne, le Gouvernement adopte un règlement d'ordre intérieur applicable à la commission wallonne et aux commissions territoriales.
§ 2. Le fonctionnement de chaque commission d'école est déterminé par le pouvoir organisateur de l'école concerné.
Article 15. La commission wallonne est présidée par le représentant du Gouvernement. Les commissions territoriales sont présidées alternativement par un représentant de l'enseignement confessionnel et par un représentant de l'enseignement non confessionnel.
Article 16. Pour les délibérations relatives au droit au transport, seuls les représentants des pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement et les représentants des organisations de parents d'élèves ont voix délibérative. Les délibérations sont valablement prises, pour autant que chaque pouvoir organisateur soit représenté et que la majorité des trois quarts des voix des membres présents ou représentés soit atteinte. Il n'est toutefois pas tenu compte du représentant éventuel de l'enseignement libre subventionné non confessionnel pour le respect de la règle de quorum.
Article 17. § 1er. Le secrétariat des commissions territoriales est assuré par un secrétaire de commission désigné par le Gouvernement pour un terme de cinq ans renouvelable.
§ 2. Le Gouvernement détermine les conditions, les règles et la procédure de sélection des secrétaires basée sur un profil de fonction.
§ 3. Les secrétaires exercent leur fonction à temps plein selon le même horaire de travail hebdomadaire que celui qui est applicable aux membres du personnel des services du Gouvernement wallon. Ils ne peuvent cumuler des activités professionnelles.
Par activité professionnelle, il faut entendre, au sens du présent décret, toute occupation dont le produit est un revenu professionnel visé à l'article 20 du Code des impôts sur les revenus.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement peut autoriser le cumul d'activités professionnelles sur demande écrite et préalable de l'agent, accompagnée de l'avis rendu sur la demande par la commission wallonne de déplacements scolaires.
Les secrétaires ne peuvent exercer de fonction au sein de la Société régionale wallonne du Transport, d'une société de transport en commun ou d'une société privée exploitant un service régulier spécialisé de transport scolaire conformément à l'article 40, § 2. Le Gouvernement détermine les autres règles d'incompatibilité.
Les secrétaires de commission peuvent sur invitation du conseil d'administration de chaque société de transport en commun concernée participer avec voix consultative aux discussions relatives au transport et aux plans de déplacements scolaires. En cas de restructuration de services réguliers spécialisés de transport scolaire, les secrétaires de commission sont obligatoirement invités.
§ 4. Les secrétaires sont placés sous l'autorité fonctionnelle et dans la ligne hiérarchique des services du Gouvernement.
Article 18. Le Gouvernement octroie des jetons de présence et des indemnités de déplacement aux membres des commissions wallonne et territoriales représentant les pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement et les organisations de parents d'élèves.
CHAPITRE III. - Des plans de déplacements scolaires.
Section 1re. - Objectifs.
Article 19. Les plans de déplacements scolaires ont pour objectifs d'améliorer la sécurité, l'environnement et la qualité de vie sur le chemin et aux abords des écoles par la sensibilisation et la responsabilisation des publics scolaires face aux problèmes de pollution et de sécurité. Les plans de déplacements scolaires visent également à redonner confiance aux parents quant à la sécurité des déplacements scolaires.
Section 2. - Elaboration et mise en oeuvre.
Article 20. Les plans de déplacements scolaires pour lesquels une intervention financière de la Région est sollicitée sont soumis à la procédure d'élaboration suivante.
Article 21. Un plan est élaboré par une commission d'école ou par un ensemble de commissions d'écoles en commun. Une commission d'école est mise en place au sein de chaque école.
Article 22. Un projet de plan est réalisé en respectant les étapes suivantes :
- l'établissement d'un profil d'accessibilité de l'école repris dans une fiche d'accessibilité multimodale;
- un diagnostic des comportements de mobilité des différents publics scolaires;
- la définition d'actions à mettre en oeuvre.
Article 23. § 1er. Une concertation entre les différents acteurs est organisée en deux phases :
- après la mise en place des commissions d'école et avant l'établissement d'un profil d'accessibilité, le secrétaire de la commission territoriale et le collège des bourgmestre et échevins organisent une réunion d'information avec la ou les commissions d'écoles concernées et la commission communale chargée du suivi du plan communal de mobilité. En l'absence d'une telle commission, la réunion se tient avec la ou les commissions d'écoles concernées et des représentants de la commune. Un représentant de la zone de police, un représentant de la société de transport en commun et des représentants des services du Gouvernement sont également invités;
- après la définition des actions à mettre en oeuvre, le secrétaire de la commission territoriale et le collège des bourgmestre et échevins organisent une réunion de concertation au sujet de ces actions avec la ou les commissions d'écoles concernées et la commission communale chargée du suivi du plan communal de mobilité. En l'absence d'une telle commission, la réunion se tient avec la ou les commissions d'écoles concernées et des représentants de la commune; un représentant de la zone de police, un représentant de la société de transport en commun et des représentants des services du Gouvernement sont également invités.
§ 2. Les propositions d'actions relatives à la sécurisation des abords d'école, notamment par des aménagements d'infrastructure communale ou régionale, sont discutées dans ce cadre.
§ 3. Le collège des bourgmestre et échevins est informé de l'évolution du projet à toutes les étapes de la procédure d'élaboration.
Article 24. Le projet de plan est soumis pour avis au collège des bourgmestre et échevins. L'accord du collège est nécessaire pour les actions qui impliquent une intervention de la commune, notamment l'aménagement d'infrastructure ou l'affectation de personnel pour la sécurité. Les actions du projet doivent être respectueuses du Code de la rue.
Article 25. Le projet de plan est ensuite soumis pour avis à la commission territoriale de mobilité scolaire compétente, avec l'avis du collège et, le cas échéant, l'accord de ce dernier.
Article 26. Le Ministre qui a les Transports scolaires dans ses attributions valide la procédure d'élaboration du plan et prend acte de celui-ci et des avis qui y sont joints.
Article 27. A l'exception des actions relatives aux compétences de la Région wallonne et des communes, le plan est mis en oeuvre par chaque commission d'école, qui peut, le cas échéant, solliciter l'aide de la commission territoriale.
En ce qui concerne les actions relatives aux aménagements d'infrastructures, le plan est mis en oeuvre par le gestionnaire de voirie.
Article 28. Annuellement, chaque commission d'école évalue son plan et adapte les actions à mettre en oeuvre le cas échéant. La procédure d'adaptation est similaire à la procédure d'élaboration des articles 21 à 27.
Section 3. - Financement.
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