1 AVRIL 2004. - Décret relatif aux itinéraires touristiques balisés, aux cartes de promenades et aux descriptifs de promenades. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-05-2004 et mise à jour au 21-11-2008)
TITRE Ier. - Dispositions générales.
CHAPITRE Ier. - Du champ d'application.
Article 1. Le présent décret règle une matière visée à l'article 127, § 1er, de la Constitution, en application de l'article 138 de celle-ci, et, pour les articles 40 à 44 du présent décret, une matière régionale.
CHAPITRE II. - Des définitions.
Article 2. On entend par :
1° itinéraire balisé : tout itinéraire de promenade, à vocation principalement touristique, destiné au trafic non motorisé, indiqué par des balises;
2° itinéraire permanent : itinéraire balisé pour plus de dix jours;
3° balisage : pose, à intervalles réguliers, de signes indiquant le tracé d'un itinéraire de promenade. N'est pas considérée comme balisage toute pose de signes réalisés avec un matériau directement prélevé dans la nature ou avec un matériau à base de calcium dilué rapidement par la pluie;
4° balise : élément constitutif du balisage, à savoir le signe normalisé caractéristique de la promenade dont les modèles sont définis par le Gouvernement, le fond sur lequel ce signe est apposé et son système d'implantation éventuelle.
Sont considérés comme balises :
a. les balises (d'information) : balises destinées à donner une information d'ordre historique, esthétique, scientifique ou culturel, le long d'un itinéraire permanent, dont le modèle est défini par le Gouvernement;
b. les balises directionnelles complètes : balises munies d'une flèche indicatrice, ayant pour objet de donner une information complète sur la nature et la longueur de l'itinéraire permanent, comprenant à tout le moins le nom de l'itinéraire permanent et son but, dont le modèle est défini par le Gouvernement;
c. les balises directionnelles simples : balises munies d'une flèche indicatrice, ayant pour objet d'indiquer un changement de direction, dont les normes sont définies par le Gouvernement;
d. les jalons : balises ayant pour objet de rappeler ou de confirmer la direction (à suivre), dont les normes sont définies par le Gouvernement;
e. les panneaux de départ : panneaux matérialisant le point de départ d'un ou de plusieurs itinéraires permanents, ayant pour objet de donner une information complète sur ceux-ci, dont les normes sont définies par le Gouvernement;
f. les (balises toponymiques), dont les normes sont définies par le Gouvernement;
5° carte de promenades : toute carte topographique à échelle donnée indiquant des itinéraires permanents et les différents équipements destinés, sous quelque dénomination que ce soit, à l'accueil du touriste;
6° descriptif de promenade : tout document contenant des informations destinées à décrire un ou plusieurs itinéraires permanents et à guider l'usager le long de ceux-ci.
Ce document, différent de la carte de promenades, peut exister sous forme de livre, fiches, carnet, guide, dépliant, fascicule, comme, entre autres, le topo-guide, le "road book", le "carto-guide", le "pocket-plan", les fiches de promenades, les carnets de promenades;
7° signe régional de reconnaissance : écusson, dont le modèle est défini par le Gouvernement, attestant que l'itinéraire permanent est autorisé ou que la carte de promenades ou le descriptif de promenade est reconnu par le Commissariat général au tourisme;
8° touriste : toute personne qui, pour le loisir, la détente ou les affaires, se rend dans un lieu de destination situé au-delà de la commune où elle réside habituellement ou des communes limitrophes à celle-ci et qui séjourne hors de sa résidence habituelle;
9° commission régionale : commission instituée en vertu de l'article 186bis de la loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier, par l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 février 1996 visant à exécuter les articles 186bis, 188, 193, 194, 196 et 197 du titre XIV de la loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier.
CHAPITRE III. - De la computation des délais.
Article 3. Le jour de la réception de l'acte, qui est le point de départ d'un délai, n'y est pas inclus.
Article 4. Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant.
TITRE II. - De l'autorisation et de la reconnaissance.
CHAPITRE Ier. - Des principes.
Article 5. Tous les itinéraires permanents, à l'exclusion de ceux mis en place dans le cadre du Réseau autonome des voies lentes, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable et expresse.
Les cartes de promenades et les descriptifs de promenades peuvent être reconnus.
CHAPITRE II. - Des conditions d'autorisation ou de reconnaissance.
Section 1re. - Des itinéraires permanents.
Article 6. Pour être autorisé, un itinéraire permanent doit satisfaire aux conditions suivantes :
1° le signe normalisé doit être identique tout le long de son parcours et être conforme aux normes définies par le Gouvernement;
2° un panneau de départ qui indique au minimum les informations définies par le Gouvernement et une balise directionnelle simple doivent être installés au départ de l'itinéraire permanent;
3° des balises directionnelles complètes, indiquant au minimum les informations définies par le Gouvernement, doivent être installées aux principaux points d'accès à l'itinéraire permanent;
4° les balises et le balisage doivent être conformes aux normes définies par le Gouvernement.
(Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque l'itinéraire permanent fait partie d'un réseau d'itinéraires international de grande taille, il doit, pour être autorisé, uniquement satisfaire aux conditions 1° et 4° prévues à l'alinéa précédent.)
Article 7. Le Gouvernement est habilité à préciser les conditions à remplir pour pouvoir obtenir une autorisation de baliser un itinéraire permanent.
Article 8. Pour les itinéraires ayant trait à un thème spécifique lié à l'histoire, au folklore ou à la culture locale, le Gouvernement peut autoriser des dérogations aux normes qu'il définit.
Section 2. - Des cartes de promenades.
Article 9. Pour être reconnue, une carte de promenades doit satisfaire aux conditions suivantes :
1° elle ne reprend et n'indique que des itinéraires permanents;
2° elle est établie à l'échelle, laquelle est clairement indiquée sur la couverture et sur la carte;
3° elle identifie les types d'usagers concernés sur la couverture, dont le modèle est établi par le Gouvernement;
4° elle répertorie chaque itinéraire permanent en fonction des types d'usagers concernés;
5° elle reporte le tracé des itinéraires permanents, ainsi que la forme et la couleur exactes des signes normalisés présents sur le terrain, sans occulter les données importantes reprises sur le fond de carte;
6° elle précise les longueurs, les sens uniques et, le cas échéant, les niveaux de difficulté des différents itinéraires permanents;
7° elle indique les raccordements avec les réseaux d'itinéraires permanents des territoires voisins;
8° elle mentionne les équipements destinés à l'accueil et à l'information du touriste, dont au minimum les éléments définis par le Gouvernement, sans occulter les données importantes reprises sur le fond de carte.
Article 10. Le Gouvernement est habilité à préciser les normes auxquelles doivent satisfaire les cartes de promenades pour pouvoir être reconnues.
Section 3. - Des descriptifs de promenades.
Article 11. Pour être reconnu, un descriptif de promenade ne décrit que des itinéraires permanents.
Article 12. Le Gouvernement est habilité à préciser les normes auxquelles doivent satisfaire les descriptifs de promenades pour pouvoir être reconnus.
CHAPITRE III. - De la procédure d'autorisation et de reconnaissance.
Article 13. Toute demande tendant à obtenir une autorisation de baliser un itinéraire permanent ou la reconnaissance d'une carte de promenades ou d'un descriptif de promenade doit être introduite par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception adressée au Commissariat général au tourisme.
Le Gouvernement détermine la forme de la demande d'autorisation d'un itinéraire permanent ainsi que son contenu et le nombre d'exemplaires à adresser.
Le Gouvernement détermine la forme de la demande de reconnaissance des cartes de promenades et des descriptifs de promenades, ainsi que son contenu et le nombre d'exemplaires à adresser.
Article 14. Si la demande est incomplète, le Commissariat général au tourisme adresse au demandeur, dans les quinze jours de sa réception, par envoi recommandé à la poste, un relevé des pièces manquantes et précise que la procédure recommence à dater de leur réception. Les pièces manquantes doivent être adressées au Commissariat général au tourisme par lettre recommandée à la poste.
Article 15. § 1er. Dans les quinze jours de la réception de la demande complète ou des pièces manquantes, le Commissariat général au tourisme adresse au demandeur un accusé de réception attestant du caractère complet du dossier.
§ 2. Lorsque l'itinéraire envisagé est, en tout ou en partie, situé en forêt, le Commissariat général au tourisme envoie la demande d'autorisation pour avis à l'inspecteur général de la Division nature et forêts de la Direction générale des ressources naturelles et de l'environnement, dénommé ci-après l'inspecteur général, en même temps qu'il notifie au demandeur l'accusé de réception visé au paragraphe précédent.
Dans un délai de quarante-cinq jours à dater du moment où le dossier lui est transmis, l'inspecteur général rend un avis motivé et le notifie au Commissariat général au tourisme et, par lettre recommandée à la poste, au demandeur. En cas d'absence de notification de l'avis dans le délai fixé, il est passé outre par le Commissariat général au tourisme.
§ 3. Dans l'hypothèse où le Commissariat général au tourisme ne partage pas l'avis défavorable rendu par l'inspecteur général, il envoie, dans les quinze jours de la réception de cet avis, la demande d'autorisation pour avis conforme à la Commission régionale. Il envoie en même temps au demandeur, par lettre recommandée à la poste, copie de cette demande d'avis.
Dans les soixante jours à dater du moment où le dossier est transmis à son président, la Commission régionale rend un avis motivé et le notifie au Commissariat général au tourisme et, par lettre recommandée à la poste, au demandeur. En cas d'absence de notification de l'avis dans le délai fixé, il est passé outre par le Commissariat général au tourisme.
Article 16. Le Commissariat général au tourisme statue sur la demande d'autorisation de baliser un itinéraire permanent et notifie sa décision au demandeur dans les six mois à dater de l'envoi de l'accusé de réception visé à l'article 15, § 1er.
Le Commissariat général au tourisme statue sur la demande de reconnaissance d'une carte de promenades ou d'un descriptif de promenade et notifie sa décision dans les soixante jours à dater de l'envoi de l'accusé de réception visé à l'article 15, § 1er.
La décision du Commissariat général au tourisme est notifiée au demandeur par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. Le cas échéant, une copie est adressée à l'inspecteur général.
L'absence de notification au demandeur dans le délai prévu équivaut à une décision de refus.
Article 17. Le Commissariat général au tourisme délivre, pour tout itinéraire permanent, toute carte de promenades reconnue et tout descriptif de promenade reconnu, un numéro régional d'identification.
Article 18. Le Commissariat général au tourisme publie chaque année un guide officiel des promenades en Wallonie relatif aux itinéraires permanents.
CHAPITRE IV. - De la procédure de retrait de l'autorisation ou de la reconnaissance.
Article 19. L'autorisation ou la reconnaissance peut être retirée par le Commissariat général au tourisme lorsque les dispositions du présent décret ou de ses arrêtés d'application ne sont pas respectées.
Lorsque l'autorisation est accordée pour un itinéraire permanent situé en tout ou en partie en forêt, l'inspecteur général peut demander au Commissariat général au tourisme de retirer cette autorisation, s'il constate que les dispositions du présent décret ou de ses arrêtés d'application ne sont pas respectées.
Si le Commissariat général au tourisme estime pouvoir maintenir l'autorisation, la demande de l'inspecteur général est soumise pour avis à la Commission régionale. La décision finale relève de la compétence du Commissariat général au tourisme.
Article 20. Avant de prendre une décision retirant une autorisation ou une reconnaissance, le Commissariat général au tourisme informe son titulaire, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, des motifs du retrait projeté.
Le titulaire dispose de quinze jours à compter de la réception de cet avis pour transmettre ses observations par lettre recommandée à la poste au Commissariat général au tourisme. Il peut, dans le même délai et les mêmes formes, demander à être entendu. Dans ce cas, l'audition est effectuée par le Commissariat général au tourisme. Un procès-verbal est établi. Le titulaire est averti de cette audition au moins huit jours avant la date fixée. Il peut se faire représenter ou assister par les personnes de son choix.
Le Commissariat général au tourisme notifie sa décision au titulaire par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.
Article 21. Le Commissariat général au tourisme peut, à tout moment, décider de mettre un terme à la procédure de retrait, ce dont il avise le titulaire de l'autorisation ou de la reconnaissance par lettre recommandée à la poste.
Une décision de retrait ne peut intervenir plus de six mois après l'envoi de la lettre visée à l'article 20, alinéa 1er.
Article 22. Le Commissariat général au tourisme informe l'inspecteur général des décisions de retrait d'autorisation de baliser un itinéraire permanent situé en tout ou en partie en forêt.
CHAPITRE V. - Des conditions et de la procédure de recours.
Article 23. Le demandeur ou le titulaire de l'autorisation ou de la reconnaissance, ci-après également dénommé le "demandeur", peut exercer un recours motivé auprès du Gouvernement à l'encontre de la décision de refus ou de retrait de l'autorisation ou de la reconnaissance.
Le recours est introduit dans les trente jours de la réception de la décision contestée ou, dans le cas prévu à l'article 16, alinéa 4, de la date à laquelle la décision de refus est considérée comme acquise.
Il est adressé par lettre recommandée à la poste au Commissariat général au tourisme et est accompagné d'une copie de la décision contestée si elle existe.
Le recours n'est pas suspensif, sauf s'il porte sur une décision de retrait. Dans ce cas, la décision de retrait est suspendue pendant le délai laissé au demandeur pour former recours et, le cas échéant, jusqu'à la décision du Gouvernement statuant sur recours.
Article 24. Dans les dix jours de la réception du recours, le Commissariat général au tourisme adresse au demandeur un accusé de réception par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.
Le demandeur peut solliciter d'être entendu, soit dans son recours, soit par lettre recommandée à la poste adressée au Commissariat général au tourisme, dans les quinze jours qui suivent la réception par le demandeur de l'accusé de réception de son recours.
Le demandeur est averti au moins huit jours avant la date fixée pour l'audition. Il peut se faire représenter ou assister par les personnes de son choix. Un procès-verbal de l'audition est établi.
Article 25. Le Gouvernement statue sur le recours et notifie sa décision au demandeur dans un délai de soixante jours qui suivent l'envoi, par le Commissariat général au tourisme, de l'accusé de réception du recours visé à l'article 24.
La décision du Gouvernement est notifiée au Commissariat général au tourisme et, par lettre recommandée à la poste, au demandeur. Le cas échéant, une copie est envoyée à l'inspecteur général.
A défaut pour le demandeur d'avoir reçu la décision du Gouvernement dans les dix jours qui suivent l'expiration du délai fixé à l'alinéa 1er, il peut adresser une lettre de rappel. Celle-ci est envoyée par lettre recommandée à la poste au Commissariat général au tourisme. Son contenu doit contenir le terme "rappel" et solliciter, sans ambiguïté, qu'il soit statué sur le recours dont une copie est jointe à la lettre.
A défaut de notification de la décision du Gouvernement dans les trente jours qui suivent la réception par le Commissariat général au tourisme de la lettre recommandée concernant le rappel, le silence du Gouvernement est réputé constituer une décision de rejet.
TITRE III. - Des subventions.
CHAPITRE Ier. - Des généralités.
Article 26. Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement peut accorder une subvention pour :
1° la conception, la fourniture et la pose de balises pour les itinéraires permanents;
2° les cartes de promenades et les descriptifs de promenades reconnus.
CHAPITRE II. - Des conditions d'octroi et de maintien des subventions.
Article 27. La faculté d'octroyer des subventions est subordonnée aux conditions suivantes :
1° l'itinéraire permanent, la carte de promenades ou le descriptif de promenade peut contribuer au développement du tourisme en Région wallonne;
2° le demandeur s'engage à ne pas vendre les cartes et les descriptifs de promenades à un prix excédant 8 euros par exemplaire; à cette fin, le demandeur complète le formulaire défini par le Gouvernement. La couverture de la carte de promenades et du descriptif de promenade porte respectivement la mention "Cette carte ne peut être vendue à un prix excédant 8 euros." et "Ce descriptif ne peut être vendu à un prix excédant 8 euros.".
Le Gouvernement est habilité à adapter le montant prévu à la phrase précédente pour tenir compte de la valeur de l'indice des prix à la consommation du mois de l'entrée en vigueur du présent décret, selon la formule :
Indice nouveau
Montant prevu ci-avant x ----------------
Indice de depart
l'indice de départ étant celui du mois de l'entrée en vigueur du présent décret et l'indice nouveau celui du mois de la date anniversaire de cette entrée en vigueur.
En toute hypothèse, le montant adapté est arrondi à l'unité inférieure dans l'hypothèse où la décimale serait inférieure à 50 et à l'unité supérieure dans le cas où la décimale serait égale ou supérieure à 50;
3° le demandeur s'engage à vendre les cartes et les descriptifs de promenades dans un réseau de distribution plus large que celui couvert par les organismes touristiques locaux; à cette fin, le demandeur complète le formulaire défini par le Gouvernement.
CHAPITRE III. - Des taux et montants de l'intervention.
Article 28. § 1er. Le taux d'intervention est fixé à 60 % de la conception, de la fourniture et de la pose des balises, ainsi que de la fourniture de balises de réserve correspondant au maximum à 40 % des balises à placer.
Ce taux peut toutefois être porté à 80 % si le demandeur intègre son itinéraire à d'autres activités ayant un rapport avec le tourisme, en respectant notamment les conditions suivantes :
1° il met en oeuvre son projet touristique au sein d'un territoire élargi, se prévalant d'une unité touristique, et sans référence nécessaire aux limites administratives d'une ou de communes;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.