1 AVRIL 2004. - Décret relatif à l'agrément et au subventionnement des organismes d'insertion socioprofessionnelle et des entreprises de formation par le travail. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-12-2007 et mise à jour au 20-08-2013)

Type Décret
Publication 2004-06-01
État En vigueur
Département Région Wallonne
Source Justel
articles 13
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CHAPITRE Ier. - Champ d'application.

Article 1. Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1er, de celle-ci.
Article 2. Le Gouvernement peut, aux conditions du présent décret et dans la limite des crédits budgétaires, agréer et octroyer des subventions aux organismes d'insertion socioprofessionnelle, ci-après dénommés O.I.S.P., ainsi qu'aux entreprises de formation par le travail, ci-après dénommées E.F.T.
Article 3. § 1er. Chaque O.I.S.P. ou E.F.T. poursuit les objectifs généraux suivants :

1° préparer l'insertion socioprofessionnelle des bénéficiaires visés aux articles 4 à 6, et ce, en s'inscrivant [¹ dans le dispositif de coopération pour l'insertion, ci-après dénommé le Dispositif, tel qu'institué par le décret du 12 janvier 2012 relatif à l'accompagnement individualisé des demandeurs d'emploi et au dispositif de coopération pour l'insertion]¹;

2° favoriser la promotion de l'égalité des chances des bénéficiaires dans l'accès à la formation et à l'emploi;

3° optimaliser les trajectoires de chaque bénéficiaire par une approche intégrée, basée sur le partenariat entre opérateurs de formation ainsi que sur les difficultés qu'il rencontre par rapport au marché de l'emploi;

4° assurer à tous les bénéficiaires des pratiques de formation favorisant l'émancipation sociale, individuelle et collective.

On entend par promotion de l'égalité des chances toute action permettant de lutter contre toute discrimination, au sens de l'article 2 de la loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme.

De même, on entend par optimalisation des trajectoires la coordination d'actions au sein du Dispositif en vue de permettre aux bénéficiaires d'acquérir le maximum de compétences afin de leur garantir un accès durable au marché de l'emploi et de maximaliser les acquis de chaque action de formation et d'insertion.

§ 2. Chaque O.I.S.P. ou E.F.T. a pour mission de permettre à tout bénéficiaire de :

1° développer ses capacités à se former en l'aidant à acquérir des comportements professionnels et des compétences techniques lui permettant l'accès à des formations qualifiantes et, à terme, au marché de l'emploi;

2° l'amener à définir un projet professionnel, en ce compris un projet de formation professionnelle;

3° l'amener à faire un bilan de compétences;

4° l'amener à devenir acteur de son projet professionnel et à retisser des liens sociaux;

5° l'amener à développer son autonomie sociale.


(1)2012-06-28/28, art. 12, 006; En vigueur : 01-10-2012>

Article 4. Est considérée comme bénéficiaire toute personne, admise comme stagiaire dans un O.I.S.P., étant inscrite au FOREm en tant que demandeur d'emploi inoccupé, n'étant plus soumise à l'obligation scolaire et ne disposant ni du certificat de l'enseignement secondaire supérieur ni d'un titre équivalent ou supérieur.
Article 5. Est considérée comme bénéficiaire toute personne, admise comme stagiaire dans une E.F.T., étant inscrite au FOREm en tant que demandeur d'emploi inoccupé, n'étant plus soumise à l'obligation scolaire et ne disposant ni du diplôme du deuxième cycle de l'enseignement secondaire ou du certificat d'enseignement secondaire inférieur ni d'un titre équivalent ou supérieur.

En outre, [¹ ...]¹ toute E.F.T. peut accueillir des ayants droit à l'intégration sociale visés à l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, qui ne disposent ni du diplôme du deuxième cycle de l'enseignement secondaire ou du certificat d'enseignement secondaire inférieur ni d'un titre équivalent ou supérieur. A cet effet, le C.P.A.S. et l'E.F.T. concernés concluront une convention, dont le Gouvernement établit le modèle.


(1)2008-11-06/48, art. 15, 003; En vigueur : voir DRW 2008-11-06/48, art. 137>

Article 6. § 1er. Est également considérée comme bénéficiaire toute personne, admise comme stagiaire dans un O.I.S.P. ou dans une E.F.T., qui répond à une des conditions suivantes :

1° être, depuis au moins vingt-quatre mois, inscrite au FOREm en tant que demandeur d'emploi inoccupé;

2° être demandeur d'emploi réintégrant le marché de l'emploi;

3° être incarcérée ou internée susceptible, dans les deux ans, d'être libérée, en régime de semi-liberté ou en régime de liberté conditionnelle, d'un établissement pénitentiaire ou d'un institut de défense sociale;

4° être considérée comme personne étrangère séjournant légalement sur le territoire belge, conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, y compris dans le cadre des recours prévus par les dispositions contenues dans le titre III de la loi précitée.

Pour être admise comme stagiaire dans un O.I.S.P. ou dans une E.F.T., la personne étrangère visée au point 4° de l'alinéa précédent doit remplir les conditions visées respectivement aux articles 4 ou 5.

[¹ Le]¹ Gouvernement peut également autoriser tout O.I.S.P. ou toute E.F.T. qui lui en fait la demande à accueillir annuellement, à concurrence de 20 % du nombre de stagiaires par filière de formation et par module :

1° des demandeurs d'emploi inoccupés;

2° des personnes bénéficiant d'indemnités d'incapacité de travail, moyennant accord préalable [¹ de toute instance habilitée à délivrer ce type d'attestation]¹.

§ 2. [¹ Le]¹ Gouvernement peut préciser les conditions visées au paragraphe précédent.

De même, le Gouvernement précise ce qu'il faut entendre par module et par filière de formation au sens du présent décret.

§ 3. Pour l'application du présent décret, sont assimilées à des périodes d'inoccupation :

1° les périodes qui ont donné lieu au paiement d'une indemnité en vertu des dispositions légales ou réglementaires concernant l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;

2° les périodes d'emprisonnement;

3° les périodes d'inoccupation couvertes par un pécule de vacances;

4° les périodes de travail salarié qui, cumulées, ne dépassent pas l'équivalent de trois mois d'occupation à temps plein.

Pour l'application du point 2° de l'alinéa 1er, du paragraphe 1er, est considérée comme demandeur d'emploi réintégrant le marché de l'emploi toute personne qui n'a pas exercé d'activité professionnelle pendant les trois années précédant son entrée en formation et qui n'a pas bénéficié d'allocations de chômage, d'attente ou d'interruption pendant la période de trois ans qui précède son inscription comme demandeur d'emploi.

§ 4. Dans le cadre de l'application du présent décret, le FOREm est tenu de délivrer, dans les cinq jours ouvrables, à tout O.I.S.P. ou E.F.T. qui lui en fait la demande un document attestant que le candidat stagiaire est inscrit en tant que demandeur d'emploi inoccupé ou assimilé.


(1)2008-11-06/48, art. 16, 003; En vigueur : voir DRW 2008-11-06/48, art. 137>

Article 7. La situation des bénéficiaires, visés aux articles 4 à 6, est appréciée au moment de leur entrée en formation, telle que fixée dans le contrat de formation visé à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 4°.

CHAPITRE II. - De l'agrément.

Article 8. § 1er. [¹ Après avis du comité subrégional de l'emploi et de la formation territorialement compétent]¹, le Gouvernement agrée, en tant qu'O.I.S.P., les organismes qui remplissent les conditions suivantes :

1° être constitué sous la forme d'une association sans but lucratif régie par la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations ou être un centre public d'aide sociale ou une association de centres publics d'aide sociale au sens de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale;

2° [¹ avoir conclu un contrat de coopération avec le FOREm dans le cadre du Dispositif;]¹

3° s'engager à accueillir, gratuitement, en formation, en tant que stagiaire, toute personne faisant partie d'une des catégories visées aux articles 4 et 6, en lui garantissant, en vertu de la convention visée au point 2° du présent alinéa, les avantages octroyés aux stagiaires qui reçoivent une formation professionnelle;

4° s'engager à informer le stagiaire sur ses droits et obligations dans le cadre de sa formation professionnelle;

5° s'engager à conclure un contrat de formation avec le bénéficiaire lui garantissant un accueil, un accompagnement psychosocial et une évaluation individualisés sur la base d'objectifs individuels définis de commun accord;

6° s'engager à consacrer un minimum de 10 % des heures de formation par filière, réparties sur toute la durée de formation, à l'accompagnement psychosocial et à l'évaluation participative et formative de chaque stagiaire en groupe ou individuellement;

7° s'engager à délivrer annuellement au minimum huit mille heures de formation [¹ ou heures assimilables]¹ et à accueillir un minimum de six stagiaires par filière, à partir de la troisième année d'agrément;

8° constituer un dossier méthodologique attestant des éléments suivants :

a. une méthodologie de formation spécifique aux adultes, participative ou innovante, adaptée à la spécificité des bénéficiaires;

b. une approche combinant formation individualisée et dynamique de groupe, travail collectif et travail d'équipe;

c. une approche combinant théorie et applications concrètes prenant en compte les réalités du quotidien des stagiaires et de la vie professionnelle;

9° s'engager à mettre en oeuvre, d'une part, une évaluation continue, formative et participative, et, d'autre part, une vérification des acquis en termes de compétences professionnelles, qu'elles soient sociales ou techniques;

10° avoir conclu, dans le cadre du Dispositif, une ou plusieurs conventions partenariales avec d'autres opérateurs de formation et d'insertion socioprofessionnelle ou, à défaut, avoir identifié, pour chaque filière, les partenariats nécessaires avec ceux-ci;

11° s'engager à ne pas commercialiser les biens et services produits par les stagiaires ou par le personnel, sauf dans le cadre d'une activité lucrative accessoire à son objet social;

12° respecter la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs;

13° [¹ ...]¹

La méthodologie visée au point 8°, a., peut comprendre des stages en entreprise, dont le Gouvernement détermine les modalités.

§ 2. Pour être agréé en tant qu'O.I.S.P., tout centre public d'aide sociale ou association de centres publics d'aide sociale doit s'engager à faire apparaître dans sa comptabilité une fonction spécifique dans laquelle les dépenses et les recettes liées à ses activités agréées en tant qu'O.I.S.P. seront reprises.

§ 3. Le Gouvernement peut préciser les conditions visées au paragraphe 1er.


(1)2008-11-06/48, art. 17, 003; En vigueur : voir DRW 2008-11-06/48, art. 137>

Article 9. [¹ Après avis du comité subrégional de l'emploi et de la formation territorialement compétent]¹, le Gouvernement agrée en tant qu'E.F.T. l'organisme qui respecte les conditions visées à l'article 8, à l'exception des points 3° et 11°, visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, ainsi que les conditions suivantes :

1° s'engager à accueillir, gratuitement, en formation, en tant que stagiaire, toute personne faisant partie d'une des catégories visées aux articles 5 et 6, en lui octroyant les avantages prévus par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 février 2002 relatif à l'octroi de certains avantages aux stagiaires qui reçoivent une formation professionnelle, à l'exception des frais de crèche et de garderie pris en charge par le FOREm;

2° combiner approche théorique et mise en situation réelle de travail débouchant sur une production de biens et services.

La production des biens et services fait partie de la méthodologie de la formation organisée par l'E.F.T. Cette production de biens et services s'inscrit dans les limites et le respect des ratios définis par le Gouvernement, relatifs au chiffre d'affaires par travailleur équivalent temps plein et au taux d'encadrement des stagiaires en formation en fonction du secteur d'activité. Lorsque le Gouvernement définit les ratios, il veille tout particulièrement à faire respecter par l'E.F.T. les dispositions contenues dans le chapitre VII de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur.


(1)2008-11-06/48, art. 18, 003; En vigueur : voir DRW 2008-11-06/48, art. 137>

Article 10. L'agrément est accordé [¹ ...]¹ par le Gouvernement, pour une durée initiale d'un an.

Sur la base d'une évaluation positive réalisée par [¹ l'Administration]¹, l'agrément accordé initialement peut être ensuite octroyé pour une durée maximale de trois ans, renouvelable.

[¹ Le]¹ Gouvernement décide de l'octroi, du renouvellement, de la suspension ou du retrait de l'agrément, selon les modalités qu'il détermine.

Le Gouvernement détermine la procédure, l'instruction et l'évaluation des demandes par les services qu'il désigne.


(1)2008-11-06/48, art. 19, 003; En vigueur : voir DRW 2008-11-06/48, art. 137>

Article 11. Lorsqu'un O.I.S.P. ou une E.F.T. sollicite l'agrément d'une nouvelle filière de formation, il ou elle bénéficie d'une procédure simplifiée, dont les modalités sont déterminées par le Gouvernement.
Article 12. Lorsqu'un O.I.S.P. ou une E.F.T. cesse de satisfaire à l'une des conditions énoncées dans le présent décret, l'agrément peut [¹ ...]¹ être suspendu ou retiré par le Gouvernement, selon la procédure qu'il détermine.

(1)2008-11-06/48, art. 20, 003; En vigueur : voir DRW 2008-11-06/48, art. 137>

CHAPITRE III. - De la Commission consultative d'agrément.

Article 13. [¹ § 1er. Il est créé une Commission EFT-OISP, ci-après dénommée la Commission, qui est chargée :

1° de remettre au Gouvernement à la demande de l'Administration une proposition concernant l'octroi, le renouvellement ou le refus d'agrément lorsque celle-ci estime qu'un ou plusieurs critères d'agrément fixés par ou en vertu du présent décret ne sont pas remplis;

2° de remettre un avis sur la prolongation des stages au Gouvernement;

3° de se réunir à la demande d'un des membres qui aurait pris connaissance de faits qui relèvent des infractions ou des manquements aux dispositions du décret, d'analyser la situation et d'informer le Gouvernement et l'Administration des faits de la cause.

§ 2. L'Administration est chargée :

1° d'assurer les missions relatives à la fonction de gestion des dossiers;

2° de remettre au Gouvernement une proposition motivée concernant l'attribution, le renouvellement ou le refus de l'agrément, en appliquant, sans pouvoir les interpréter, les critères fixés précisément à cette fin :

3° dans tous les cas où les critères fixés en vue d'octroyer, de renouveler ou de refuser l'agrément ne sont pas rencontrés, de solliciter auprès de la Commission une proposition dans le délai fixé par le Gouvernement avant de transmettre le dossier à celui-ci;

4° de remettre annuellement au Gouvernement un rapport sur l'exécution du présent décret;

5° d'assurer les missions relatives à la fonction de contrôle et de surveillance.

§ 3. Le Conseil économique et social de la Région wallonne est chargé :

1° d'assurer le secrétariat de la Commission;

2° de remettre, d'initiative ou sur demande du Gouvernement, des avis motivés sur l'exécution du décret et sur toutes les questions relatives aux OISP ou EFT.

§ 4. Sont désignés au sein de la Commission :

1° deux représentants effectifs et deux représentants suppléants des organisations représentatives des employeurs;

2° deux représentants effectifs et deux représentants suppléants des organisations représentatives des travailleurs;

3° deux représentants effectifs et deux représentants suppléants du FOREm;

4° un représentant effectif et un représentant suppléant de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées;

5° un représentant effectif et un représentant suppléant de l'Union des villes, communes et provinces de la Région wallonne, Fédération des C.P.A.S.;

6° un représentant effectif et un représentant suppléant de l'Agence Fonds social européen;

7° un représentant effectif et un représentant suppléant de l'association visée à l'article 19 du présent décret;

8° un représentant effectif et un représentant suppléant de l'Administration.

En outre, sont désignés pour assister avec voix consultative à la Commission :

1° deux membres effectifs et deux membres suppléants représentant les EFT ainsi que deux membres effectifs et deux membres suppléants représentant les OISP;

2° un représentant effectif et un représentant suppléant du ministre ayant la formation dans ses attributions;

3° un représentant effectif et un représentant suppléant du ministre ayant les affaires sociales dans ses attributions;

4° un représentant effectif et un représentant suppléant du ministre ayant l'emploi dans ses attributions;

La Commission se réunit au minimum quatre fois par an, sur convocation de son président.]¹


(1)2008-11-06/48, art. 22, 003; En vigueur : voir DRW 2008-11-06/48, art. 137>

CHAPITRE III. - [¹ De la Commission EFT-OISP]¹


(1)2008-11-06/48, art. 21, 003; En vigueur : voir DRW 2008-11-06/48, art. 137>

Article 14. [¹ L'évaluation du présent décret et de ses arrêtés d'exécution est exercée par les services que le Gouvernement désigne.

Le Gouvernement détermine les modalités de l'évaluation. Celle-ci doit s'effectuer en fonction notamment :

1° des objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés par le Gouvernement;

2° des facteurs liés à l'environnement socio-économique et des processus mis en place pour y répondre;

3° des indices de satisfaction des stagiaires, opérateurs de formation et employeurs éventuellement concernés.]¹


(1)2007-11-22/46, art. 21, 002; En vigueur : 30-12-2007>

Article 15. [¹ La surveillance et le contrôle des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution sont exercés conformément aux dispositions du décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi.]¹

(1)2007-11-22/46, art. 21, 002; En vigueur : 30-12-2007>

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.