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29 AVRIL 2004. - Décret modifiant l'article 1erbis de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit

Texte en vigueur a fecha 2004-06-04
Article 1. A l'article 1erbis de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit sont apportées les modifications suivantes.
1.

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :

" § 2. Le Gouvernement est habilité à délimiter un plan de développement à long terme sur la base de zones d'exposition au bruit correspondant aux limites maximales de développement des aéroports et aérodromes en Région wallonne.

Les zones du plan de développement à long terme sont déterminées en fonction de la valeur de l'indicateur de bruit Lden, lequel se calcule au moyen de la formule suivante :

Lden = 10 lg 1 (1210Lday/10 + 410 (Levening + 5)/10 + 8*10 (Lnight + 10)/10)

Lden = 10 lg 24

où :

formule suivante :

LT = 10 lg (An (ti*10Leqi/10)

LT = 10 lg (Tî = 1)

où :

Leqi est le niveau équivalent relatif au i ème avion;

La première zone du plan de développement à long terme, dénommée " zone A ", est celle pour laquelle l'indicateur de bruit Lden donne une exposition au bruit égale ou supérieure à 70 dB (A).

La deuxième zone du plan de développement à long terme, dénommée " zone B ", est celle pour laquelle l'indicateur de bruit Lden est égal ou supérieur à 65 dB (A) et inférieur à 70 dB (A).

La troisième zone du plan de développement à long terme, dénommée " zone C ", est celle pour laquelle l'indicateur de bruit Lden est égal ou supérieur à 60 dB (A) et inférieur à 65 dB (A).

La quatrième zone du plan de développement à long terme, dénommée " zone D ", est celle pour laquelle l'indicateur de bruit Lden est égal ou supérieur à 55 dB (A) et inférieur à 60 dB (A). ".

2.

Un nouveau paragraphe 3 est libellé comme suit :

" § 3. Dans le plan de développement à long terme, le Gouvernement wallon peut arrêter un plan d'exposition au bruit correspondant au développement projeté à dix ans des aéroports et comprenant des zones d'exposition au bruit arrêtées de manière décroissante, en fonction de la valeur de l'indicateur de bruit Lden tel que défini au paragraphe 2.

La première zone d'exposition au bruit, dénommée " zone A' ", est celle pour laquelle l'indicateur de bruit Lden à dix ans donne une exposition au bruit égale ou supérieure à 70 dB (A).

La deuxième zone d'exposition au bruit, dénommée " zone B' ", est celle pour laquelle l'indicateur de bruit Lden à dix ans est égal ou supérieur à 66 dB (A) et inférieur à 70 dB (A).

La troisième zone d'exposition au bruit, dénommée " zone C' ", est celle pour laquelle l'indicateur de bruit Lden à dix ans est égal ou supérieur à 61 dB (A) et inférieur à 66 dB (A).

La quatrième zone d'exposition au bruit, dénommée " zone D' ", est celle pour laquelle l'indicateur de bruit Lden à dix ans est égal ou supérieur à 56 dB (A) et inférieur à 61 dB (A).

Les zones d'exposition au bruit font l'objet d'une révision triennale sans que les nouvelles zones ainsi délimitées puissent être réduites par rapport à celles définies avant la révision et ne puissent dépasser les limites fixées par le plan de développement à long terme. "

3.

Au paragraphe 3, alinéa 1er, qui devient le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots " Dans ces zones d'exposition au bruit " sont remplacés par les mots " Dans les zones fixées en application du paragraphe 2 et du paragraphe 3 ".

4.

Au paragraphe 3, alinéa 1er, qui devient le paragraphe 4, alinéa 1er, il est inséré un 5° libellé comme suit : " 5° réaliser des projets de développement urbanistique ou d'amélioration du cadre de vie. ".

5.

Au paragraphe 3, qui devient le paragraphe 4, l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant :

" Dans le cadre des mesures prises par le Gouvernement, conformément à l'alinéa 1er :

1° est réputé compris dans la zone A'tout immeuble bâti ou non bâti exposé à une nuisance sonore pour laquelle l'indicateur de bruit Lden est égal ou supérieur à 70 dB (A);

2° est réputé compris dans la zone B'tout immeuble bâti ou non bâti exposé à une nuisance sonore pour laquelle l'indicateur de bruit Lden est égal ou supérieur à 66 dB (A) et inférieur à 70 dB (A);

3° est réputé compris dans la zone C'tout immeuble bâti ou non bâti exposé à une nuisance sonore pour laquelle l'indicateur de bruit Lden est égal ou supérieur à 61 dB (A) et inférieur à 66 dB (A);

4° est réputé compris dans la zone D'tout immeuble bâti ou non bâti exposé à une nuisance sonore pour laquelle l'indicateur de bruit Lden est égal ou supérieur à 56 dB (A) et inférieur à 61 dB (A). "

6.

Au paragraphe 3, alinéa 3, qui devient le paragraphe 4, alinéa 3, 8°, les mots " (A, B, C ou D) " sont remplacés chaque fois par " (A', B', C'ou D') ".

7.

Un paragraphe 5 libellé comme suit est inséré entre le paragraphe 3, qui devient le paragraphe 4, et le paragraphe 4, qui devient le paragraphe 7 :

" § 5. Dans les zones A', B'et C'du plan d'exposition au bruit de l'aéroport de Liège-Bierset, les principes suivants sont d'application :

1° lorsque des travaux d'insonorisation sont réalisés dans les principales pièces de nuit des habitations reprises à l'intérieur de la zone A du plan de développement à long terme, ceux-ci assurent, par des techniques appropriées, le respect d'un affaiblissement du bruit minimal de 42 dB (A);

2° lorsque des travaux d'insonorisation sont réalisés dans les principales pièces de nuit des habitations reprises à l'extérieur de la zone A du plan de développement à long terme, ceux-ci assurent, par des techniques appropriées, le respect d'un affaiblissement du bruit suffisant pour garantir un niveau sonore de maximum 45 dB (A), sans que ces niveaux sonores maximaux puissent être dépassés plus de dix fois au cours d'une période de vingt-quatre heures, pour autant que ces dépassements soient dus à un dépassement du niveau maximal de bruit extérieur visé au paragraphe 7.

Dans les zones A', B'et C'du plan d'exposition au bruit des aéroports de Liège-Bierset et de Charleroi-Bruxelles Sud, les mesures suivantes sont d'application :

1° lorsque des travaux d'insonorisation sont réalisés dans les principales pièces de jour des habitations reprises à l'intérieur de la zone A du plan de développement à long terme, ceux-ci assurent, par des techniques appropriées, le respect d'un affaiblissement du bruit minimal de 38 dB (A);

2° lorsque des travaux d'insonorisation sont réalisés dans les principales pièces de jour des habitations reprises à l'extérieur de la zone A du plan de développement à long terme, ceux-ci assurent, par des techniques appropriées, le respect d'un affaiblissement du bruit suffisant pour garantir un niveau sonore de maximum 55 dB (A) dans la ou les pièces de jour, sans que ces niveaux sonores maximaux puissent être dépassés plus de dix fois au cours d'une période de vingt-quatre heures, pour autant que ces dépassements soient dus à un dépassement du niveau maximal de bruit extérieur visé au paragraphe 7.

Le Gouvernement est habilité à fixer un nombre de dépassements inférieur.

Les travaux s'exécutent aux frais de la Région wallonne, selon la procédure définie par le Gouvernement.

Les travaux financés sont notamment les suivants : remplacement des vitrages existants par des vitrages à haute performance acoustique, remplacement de la menuiserie extérieure (châssis et portes), placement des fenêtres en applique, placement de bouches d'entrée d'air acoustiques, remplacement des portes intérieures et de trappes d'accès, les versants de la toiture ou renforcement du revêtement, placement d'un doublage sur le plancher du comble, placement d'un faux plafond acoustique, pose d'un silencieux (cheminée, hotte, etc.), rebouchage des entrées d'air, placement d'une ventilation mécanique, renforcement acoustique et/ou condamnation des coffres à volet et des boîtes aux lettres.

Pour les immeubles situés en zone A', B'ou C'de l'aéroport de Liège-Bierset, les travaux portent sur les deux principales pièces de jour de l'habitation ainsi que sur les principales pièces de nuit, à savoir une chambre à coucher par personne domiciliée dans l'immeuble d'habitation concerné.

Pour les immeubles situés en zone A', B'ou C'de l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud, les travaux portent sur les deux principales pièces de jour de l'habitation.

L'intervention financière de la Région est limitée à 50 % de la valeur vénale de l'immeuble. Dans l'hypothèse où le montant des travaux excède cette valeur, le Gouvernement est autorisé à proposer le rachat de l'immeuble selon une procédure de gré à gré.

A titre exceptionnel, lorsque aucune solution technique d'insonorisation ne peut être trouvée en raison des spécificités techniques ou urbanistiques de l'immeuble, le Gouvernement est également autorisé à proposer le rachat de l'immeuble selon une procédure de gré à gré.

8.

Un paragraphe 6, libellé comme suit est inséré après le paragraphe 5 :

" § 6. A l'intérieur de la zone D'du plan d'exposition au bruit de l'aéroport de Liège-Bierset :

A l'intérieur de la zone D'du plan d'exposition au bruit de l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud :

Ces montants seront indexés chaque année sur la base de l'indice des prix à la consommation, l'indice de base étant celui du mois précédant l'entrée en vigueur du décret.

Les travaux pouvant être financés au moyen de l'aide forfaitaire sont les suivants : remplacement des vitrages existants par des vitrages à haute performance acoustique, remplacement de la menuiserie extérieure (châssis et portes), placement des fenêtres en applique, placement de bouches d'entrée d'air acoustiques, remplacement des portes intérieures et de trappes d'accès, placement d'un doublage sur les versants de la toiture ou renforcement du revêtement, placement d'un doublage sur le plancher du comble, placement d'un faux plafond acoustique, pose d'un silencieux (cheminée, hotte, etc.), rebouchage des entrées d'air, placement d'une ventilation mécanique, renforcement acoustique et/ou condamnation des coffres à volet et des boîtes aux lettres.

Le Gouvernement définit les conditions et la procédure d'octroi de l'aide. "

9.

Le paragraphe 4, qui devient le paragraphe 7, est remplacé par le texte suivant :

" § 7. Le Gouvernement est habilité à fixer des seuils de bruit maxima engendrés au sol exprimés en Lmax à ne pas dépasser par les aéronefs qui utilisent les aéroports relevant de la Région wallonne entre 23 heures et 7 heures et 7 heures et 23 heures.

Ces seuils de bruit sont déterminés en fonction de la valeur de l'indicateur Lmax sur la base des définitions suivantes :

LAeq (T) = 10 lg 1 U T PA2 (t) dt

LAeq (T) = 10 lg T 0 PO2

PA (t) = pression acoustique pondérée A, fonction du temps, en pascals;

PO = pression acoustique de référence égale à 20 uPa;

T = durée d'intégration du bruit fluctuant.

Le niveau sonore maximal d'un aéronef, Lmax : la valeur maximale du niveau de pression acoustique LAeq (1s) mesuré lors du passage d'un aéronef et spécifiquement engendré par lui en un lieu géographique déterminé, soit M & (LAeq (1s)) avion M*max.

Entre 23 heures et 7 heures, ces seuils de bruit sont fixés à 87 dB (A) Lmax au droit des sonomètres fixes situés en zone B, à 82 dB (A) Lmax au droit des sonomètres fixes situés en zone C et à 77 dB (A) Lmax au droit des sonomètres fixes situés en zone D du plan de développement à long terme. En dehors des zones du plan de développement à long terme, le seuil de bruit maximal est inférieur à 77 dB (A) Lmax.

Entre 7 heures et 23 heures, ces seuils de bruit sont fixés à 93 dB (A) Lmax au droit des sonomètres fixes situés en zone B, à 88 dB (A) Lmax au droit des sonomètres fixes situés en zone C et à 83 dB (A) Lmax au droit des sonomètres fixes situés en zone D du plan de développement à long terme. ".

10.

Les paragraphes 5, 6, 8 et 9 sont abrogés.

Article 2. Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 29 avril 2004.

Le Ministre-Président,