27 MAI 2004. - Décret relatif à l'organisation du tourisme. (NOTE : Les articles 19, 24, 25, 30, 35 et 46 sont modifiés et art. 65bis et 65ter sont insérés avec effet à une date indéterminée par DRW 2005-07-20/66, art. 28 à 35, 002; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-08-2004 et mise à jour au 17-06-2009)
TITRE Ier. - Dispositions générales.
CHAPITRE Ier. - Du champ d'application.
Article 1. Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1er, de celle-ci.
CHAPITRE II. - Des définitions.
Article 2. Au sens du présent décret, on entend par :
1° organisme touristique : fédération provinciale du tourisme, maison du tourisme, office du tourisme ou syndicat d'initiative;
2° loi du 16 juillet 1973 : la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques.
TITRE II. - Du Commissariat général au tourisme.
CHAPITRE Ier. - Disposition générale.
Article 3. Il est créé un organisme d'intérêt public doté de la personnalité juridique dénommé Commissariat général au tourisme, en abrégé : C.G.T.
Il est classé parmi les organismes de la catégorie A énumérés à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. Les dispositions de cette loi sont applicables pour autant qu'il n'y soit pas dérogé par le présent décret.
Nul autre ne peut faire usage de la dénomination visée à l'alinéa 1er ou d'un autre terme, traduction ou graphie susceptible de créer une confusion.
Le siège du Commissariat général au tourisme est établi à Namur.
CHAPITRE II. - Des missions.
Article 4. § 1er. Le Commissariat général au tourisme est chargé :
1° d'exécuter la politique générale du Gouvernement en matière de tourisme;
2° de gérer les infrastructures touristiques, propriétés de la Région wallonne, dont la liste est arrêtée par le Gouvernement;
3° d'exécuter les actions spécifiques que lui confie le Gouvernement en rapport avec les missions visées au § 2.
§ 2. Le Commissariat général au tourisme est chargé d'organiser ou de promouvoir le tourisme en Région wallonne, par tous moyens adéquats.
Il est ainsi chargé notamment de :
1° l'instruction des demandes d'autorisation, de reconnaissance, d'agrément, de révision du classement, de dérogation à un critère de classement ou de subvention;
2° l'octroi des autorisations, classements et dérogations y afférentes, ainsi que des reconnaissances et des agréments;
3° l'engagement budgétaire, la liquidation et le paiement des subventions en matière de tourisme;
4° la promotion touristique de la Wallonie sur son territoire et le financement des actions de promotion menées par les organismes touristiques locaux;
5° la définition du contenu de l'image touristique de la Wallonie qui inclut l'analyse et la conception du contenu marketing et de la stratégie y afférents;
6° la conception et la réalisation des publications des brochures officielles, ainsi que d'autres publications mettant en valeur des produits touristiques spécifiques à la Wallonie, le cas échéant, en collaboration avec tout autre organisme concerné en matière de tourisme;
7° le collationnement, l'analyse et la diffusion de données relatives à la politique touristique de la Région wallonne;
8° le développement de produits touristiques régionaux;
9° la participation aux foires et salons, le cas échéant, en collaboration avec tout autre organisme concerné en matière de tourisme.
[¹ 10° décider de soumettre les biens dont il est propriétaire à un régime de domanialité publique ou de domanialité privée]¹
(1)2008-10-23/37, art. 110, 004; En vigueur : 01-12-2008>
Article 5. En vue de la réalisation de ses missions, le Commissariat général au tourisme peut notamment développer et réaliser toute activité se rapportant directement ou indirectement à ses missions.
Il peut accomplir tout acte se rapportant de manière directe ou indirecte à ses missions.
CHAPITRE III. - Des attributions du personnel du Commissariat général au tourisme.
Article 6. La gestion journalière est assurée par le commissaire général au tourisme et, en son absence, par le commissaire général adjoint.
Le commissaire général et le commissaire général adjoint sont désignés par le Gouvernement pour un mandat aux conditions fixées par le livre II de l'arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction publique wallonne.
Le cas échéant, le Gouvernement désigne le ou les fonctionnaires généraux conformément à l'alinéa précédent.
[¹ Le Gouvernement arrête les délégations de pouvoir qui sont accordées au commissaire général au tourisme et, sur délégation expresse ou en cas d'incapacité de celui-ci, au commissaire général adjoint.]¹
(1)2008-10-23/37, art. 111, 004; En vigueur : 01-12-2008>
CHAPITRE IV. - Du comité d'orientation.
Article 7. Il est créé un comité d'orientation. Celui-ci a pour missions de :
1° [¹ coordonner les actions du Commissariat général au tourisme et de l'Office de Promotion du Tourisme de Wallonie et de Bruxelles, notamment les actions de structuration et de promotion des filières touristiques;]¹
2° [¹ ...]¹;
3° formuler des propositions sur les publications dont la réalisation est confiée au Commissariat général au tourisme;
4° remettre un avis au Gouvernement sur le rapport d'activités visé à l'article 15, § 1er.
La composition du comité d'orientation est fixée par le Gouvernement. Il comprend en son sein le directeur général de l'Office de promotion du tourisme et le Commissaire général au tourisme.
Le comité d'orientation établit son règlement d'ordre intérieur.
(1)2008-10-23/37, art. 112, 004; En vigueur : 01-12-2008>
CHAPITRE V. - Du personnel.
Article 8. Le Gouvernement arrête le cadre du personnel du Commissariat général au tourisme.
Le Gouvernement détermine, d'une part, les modalités de transfert et de mise à disposition vers le Commissariat général au tourisme des membres du personnel de la Région wallonne et, d'autre part, les modalités de permutation entre le Commissariat général au tourisme et la Région wallonne.
CHAPITRE VI. - De la gestion financière.
Article 9. Les ressources du Commissariat général au tourisme sont :
1° une subvention annuelle accordée par la Région wallonne, destinée notamment aux traitements et salaires, aux loyers de bâtiments, à tous les frais liés à l'activité des services, aux études, fournitures, travaux et entretiens, établis dans le cadre du budget annuel, ainsi qu'à l'octroi de subventions en matière de tourisme;
2° les crédits alloués pour couvrir les frais relatifs à des missions particulières qui lui seraient demandées par le Gouvernement ou d'autres organismes d'intérêt public;
3° le produit de toute opération mobilière ou immobilière;
4° les libéralités de toute nature;
5° les revenus de parrainage, de coproduction ou de cofinancement;
6° les recettes liées à ses activités;
7° la participation financière de partenaires privés pour la mise en oeuvre de projets qui s'insèrent dans les actions de promotion touristique;
8° les soldes non utilisés des exercices antérieurs et le bénéfice net dans les limites fixées par le Gouvernement.
Article 10. Le. Commissariat général au tourisme ne peut recourir à l'emprunt.
Article 11. Le Gouvernement établit le projet de budget annuel du Commissariat général au tourisme.
Il est annexé au projet de budget des dépenses de la Région wallonne et soumis à l'approbation du Conseil régional wallon.
Cette approbation est acquise par le vote des dispositions qui concernent le Commissariat général au tourisme dans le décret contenant le budget des dépenses de la Région wallonne.
Le Gouvernement fixe la date pour laquelle le projet de budget doit être établi.
Article 12. Le défaut d'approbation au premier jour de l'année budgétaire ne fait pas obstacle à l'utilisation des crédits inscrits au projet de budget, sauf s'il s'agit de dépenses d'un principe nouveau non autorisées par le budget de l'année précédente.
Article 13. Les transferts et dépassements de crédits inscrits au budget doivent être autorisés par le Gouvernement.
Si les dépassements de crédits envisagés sont susceptibles d'entraîner une intervention financière supérieure à celle prévue initialement dans le budget de la Région, ils devront préalablement être approuvés par le vote d'un crédit correspondant dans le budget général des dépenses de la Région wallonne.
Article 14. Le Commissariat général au tourisme tient une comptabilité des engagements selon les règles établies par le Gouvernement.
Article 15. § 1er. Le Commissariat général au tourisme adresse au Gouvernement un rapport de ses activités durant l'exercice écoulé au plus tard le 30 avril de l'année qui suit l'exercice considéré.
Le Gouvernement transmet ce rapport au Conseil régional wallon et au comité d'orientation dans les soixante jours de sa réception.
§ 2. Le Commissariat général au tourisme dresse le compte annuel d'exécution de son budget ainsi qu'un bilan accompagné d'un compte de résultats au plus tard le 30 avril de l'année qui suit l'année considérée.
§ 3. Le Gouvernement fixe les règles relatives aux modalités de contrôle administratif et budgétaire.
Par dérogation à l'article 8, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, le Gouvernement arrête un protocole d'accord sur le contrôle exercé par l'Inspecteur des Finances sur les recettes et les dépenses du Commissariat général au tourisme, selon les modalités prévues par l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 relatif au contrôle administratif et budgétaire, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 20 décembre 2001 et 16 octobre 2003.
CHAPITRE VII. - Des biens, droits et obligations.
Article 16. § 1er. Le Gouvernement détermine les biens meubles et immeubles de la Région wallonne qui sont transférés sans indemnité et de plein droit au Commissariat général au tourisme.
Le Commissariat général au tourisme succède aux droits et obligations relatifs aux biens qui lui sont transférés en vertu de l'alinéa 1er.
Toutefois, la Région wallonne reste seule tenue des obligations dont le paiement était exigible avant le transfert de propriété en ce qui concerne les biens visés à l'alinéa 1er.
Pour chaque bien transféré, le Gouvernement communique au Commissariat général au tourisme les actes et documents, en ce compris les extraits des matrices cadastrales et du plan cadastral, mentionnant les droits, charges et obligations relatifs au bien.
L'inventaire de ces actes et documents est dressé dans les plus brefs délais.
En cas de litige relatif au bien transféré, le Commissariat général au tourisme peut toujours appeler la Région wallonne à la cause, et celle-ci intervenir à la cause.
§ 2. Le Commissariat général au tourisme succède aux droits et obligations de la Région wallonne relatifs aux missions qui lui sont confiées au chapitre II.
La Région wallonne reste cependant tenue des obligations résultant des contrats qu'elle a conclus avant l'entrée en vigueur du présent décret.
Le Gouvernement communique au Commissariat général au tourisme les actes et documents mentionnant les droits et obligations auxquels il succède en vertu du présent paragraphe.
Un inventaire des actes et documents communiqués est dressé dans les plus brefs délais.
En cas de litige, le Commissariat général au tourisme peut toujours appeler la Région wallonne à la cause, et celle-ci intervenir à la cause.
TITRE III. - Des organismes touristiques.
CHAPITRE Ier. - De la reconnaissance.
Section Ire. - Du principe et du contenu.
Article 17. Nul ne peut faire usage des dénominations "fédération provinciale du tourisme", "maison du tourisme", "office du tourisme" et "syndicat d'initiative" ou d'un autre terme, traduction ou graphie susceptible de créer une confusion, sans avoir été reconnu en cette qualité.
Section II. - Des conditions de reconnaissance et de son maintien.
Article 18. Est reconnu comme fédération provinciale du tourisme toute association sans but lucratif, toute fondation ou tout service d'une administration provinciale qui remplit les conditions suivantes :
1° avoir pour but le développement et la promotion du tourisme de la province;
2° avoir un ressort couvrant le territoire d'une province au maximum et n'empiétant pas sur celui d'une autre fédération provinciale du tourisme;
3° respecter, le cas échéant, les articles 3, 8 et 9 de la loi du 16 juillet 1973.
Le maintien de la reconnaissance comme fédération provinciale du tourisme est en outre subordonné au respect des conditions suivantes :
1° inscrire son action dans la politique menée par la Région wallonne en matière de tourisme;
2° coordonner les actions entreprises par les maisons du tourisme de son ressort.
Article 19. Est reconnue comme maison du tourisme toute association de gestion qui remplit les conditions suivantes :
1° être constituée :
a. soit d'une intercommunale, dont un secteur d'activités est, de l'accord des associés, le tourisme;
b. soit d'un ou de plusieurs offices du tourisme ou syndicats d'initiative associés;
c. soit d'une association sans but lucratif créée à cet effet dont peuvent être membres, par dérogation au décret du 5 décembre 1996 relatif aux intercommunales, les communes ainsi que les offices du tourisme et syndicats d'initiative du ressort concerné ou d'autres personnes, physiques ou morales, actives dans le secteur touristique du ressort;
d. dans l'hypothèse où l'association sans but lucratif visée à l'alinéa précédent comprend au moins deux communes, ses statuts doivent avoir été approuvés par le Gouvernement selon les modalités qu'il détermine;
2° avoir pour objet, d'une part, d'assurer, dans un centre d'accueil composé d'un ou de plusieurs immeubles, l'accueil et l'information permanents du touriste et de l'excursionniste et, d'autre part, de soutenir les activités touristiques de son ressort;
3° être dotée d'un bureau d'accueil et d'information, indépendant d'une exploitation commerciale ou d'une habitation privée;
4° respecter, le cas échéant, les articles 3, 8 et 9 de la loi du 16 juillet 1973;
5° avoir conclu avec la Région wallonne un contrat-programme portant sur une période de trois ans, qui satisfait aux conditions suivantes :
a. il détermine le ressort de la maison du tourisme qui doit couvrir le territoire d'au moins deux communes et ne peut empiéter sur celui d'une autre maison du tourisme;
b. il porte, d'une part, sur la promotion et l'animation touristiques, et, d'autre part, sur l'organisation et le développement touristiques, en concertation avec les offices du tourisme et les syndicats d'initiative du ressort ainsi qu'avec la fédération provinciale du tourisme concernée;
c. il fixe les heures d'ouverture journalière du bureau d'accueil de la maison du tourisme, en ce compris les heures d'ouverture journalière supplémentaires par rapport au minimum fixé par le Gouvernement.
Le projet de contrat-programme visé à l'alinéa précédent est déposé auprès du Commissariat général au tourisme contre accusé de réception. Le Commissariat général au tourisme le transmet au Gouvernement.
Il y joint l'avis de l'Office de promotion du tourisme, de la fédération provinciale du tourisme concernée et des conseils communaux concernés. Le Gouvernement approuve le contrat-programme et notifie à la maison du tourisme, dans les six mois de l'accusé de réception, sa décision par lettre recommandée à la poste avec copie à la fédération provinciale du tourisme concernée. A défaut de l'envoi dans ce délai à la maison du tourisme, le projet de contrat-programme est réputé n'être pas approuvé.
Le maintien de la reconnaissance comme maison du tourisme est en outre subordonné au respect des conditions suivantes :
1° être doté d'un personnel au moins bilingue (français-néerlandais, français-anglais ou français-allemand);
2° disposer d'un système d'informations touristiques, accessible également en dehors des heures d'ouverture, soit par téléphone, soit par tout autre moyen de communication;
3° mettre à disposition du public une documentation touristique régionale et locale;
4° respecter les heures d'ouverture du bureau d'accueil fixées par le contrat-programme visé à l'alinéa 1er, 5°.
Article 20. Est reconnu comme office du tourisme (O.T.) tout service d'une administration communale ou toute association sans but lucratif constituée à l'initiative d'une commune, qui satisfait aux conditions suivantes :
1° avoir pour objet le développement et la promotion du tourisme de la commune;
2° être doté d'un bureau d'accueil et d'information, indépendant d'une exploitation commerciale ou d'une habitation privée;
3° respecter, le cas échéant, les articles 3, 8 et 9 de la loi du16 juillet 1973.
Le maintien de la reconnaissance comme office du tourisme est en outre subordonné au respect des conditions suivantes :
1° disposer d'un système d'informations touristiques, accessible également en dehors des heures d'ouverture, soit par téléphone, soit par tout autre moyen de communication;
2° mettre à disposition du public une documentation touristique locale;
3° respecter les heures d'ouverture du bureau d'accueil fixées par la décision de reconnaissance.
Article 21. Est reconnue comme syndicat d'initiative (S.I.) toute association sans but lucratif qui satisfait aux conditions suivantes :
1° avoir pour objet le développement et la promotion du tourisme, soit de tout ou partie d'une commune, soit de plusieurs communes;
2° être doté d'un bureau d'accueil et d'information, indépendant d'une exploitation commerciale ou d'une habitation privée.
Le maintien de la reconnaissance comme syndicat d'initiative est en outre subordonné au respect des conditions suivantes :
1° disposer d'un système d'informations touristiques, accessible également en dehors des heures d'ouverture, soit par téléphone, soit par tout autre moyen de communication;
2° mettre à disposition du public une documentation touristique locale;
3° respecter les heures d'ouverture du bureau d'accueil fixées par la décision de reconnaissance.
Tout syndicat d'initiative peut être composé de sections à caractère local ou thématique.
Article 22. Le Gouvernement peut préciser les modalités de fonctionnement, à destination du public, des maisons du tourisme, syndicats d'initiative ou offices du tourisme.
Section III. - De la procédure de reconnaissance.
Article 23. Toute demande de reconnaissance comme organisme touristique est introduite auprès du Commissariat général au tourisme par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.
Le Gouvernement arrête le contenu de la demande de reconnaissance et précise le nombre d'exemplaires du dossier qu'elle doit comporter. Il peut déterminer la forme de la demande.
Article 24. § 1er. Si la demande est incomplète, le Commissariat général au tourisme adresse au demandeur, dans les quinze jours de sa réception, par envoi recommandé à la poste, un relevé des pièces manquantes et précise que la procédure recommence à dater de leur réception. Les pièces manquantes doivent être adressées au Commissariat général au tourisme par lettre recommandée à la poste.
Dans les quinze jours de la réception de la demande complète ou des pièces manquantes, le Commissariat général au tourisme adresse au demandeur un accusé de réception attestant du caractère complet du dossier.
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