3 JUILLET 2005. - Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-07-2005 et mise à jour au 26-07-2006)
CHAPITRE Ier. - Disposition générale.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
CHAPITRE II. - Modification de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie.
Article 2. L'article 11, § 2, alinéa 4, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie, maintenu en vigueur par la loi du 7 décembre 1998, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Par dérogation à l'article 1er, § 2, alinéa 3, de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, les fonctionnaires de police des services de police spéciale qui passent au corps opérationnel de la gendarmerie et qui, avant le transfert, avaient la qualité d'officier de police administrative, d'officier de police judiciaire ou d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, conservent cette qualité, quel que soit le grade dans lequel ils sont insérés. "
CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.
Article 3. L'article 53, alinéa 1er, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, est remplacé par les alinéas suivants :
" Les officiers supérieurs de la police locale sont nommés par le Roi, conformément à l'arrêté royal pris en exécution de l'article 121, sur présentation motivée du conseil communal ou de police, parmi les candidats jugés aptes par une commission de sélection.
En ce qui concerne les officiers supérieurs au sein des services de recherche des corps de police locale, la nomination visée à l'alinéa 1er a lieu après avis motivé du procureur général près la cour d'appel. La nomination des autres officiers supérieurs au sein des corps de police locale est précédée de la communication au procureur général près la cour d'appel de la liste des candidats à l'emploi à pourvoir. "
Article 4. L'article 54 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 54. - Les officiers de la police locale qui ne sont pas visés à l'article 53 sont nommés par le conseil communal ou de police, parmi les candidats jugés aptes par une commission de sélection.
En ce qui concerne les officiers au sein des services de recherche des corps de police locale, la nomination visée à l'alinéa 1er a lieu après avis motivé du procureur général près la cour d'appel. La nomination des autres officiers au sein des corps de police locale est précédée de la communication au procureur général près la cour d'appel de la liste des candidats à l'emploi à pourvoir. "
Article 5. A l'article 142sexies, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 31 mai 2001, les mots " , sauf s'il y est mis fin de manière anticipée, volontaire ou non " sont insérés entre les mots " examen final. " et les mots " Les aspirants ".
Article 6. L'article 252, alinéa 3, de la même loi, modifié par la loi du 26 avril 2002, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Par dérogation à l'article 138, les fonctionnaires de police qui passent au cadre opérationnel de la police locale et qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, avaient la qualité d'officier de police administrative, d'officier de police judiciaire ou d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, conservent cette qualité, quel que soit le grade dans lequel ils sont insérés. "
Article 7. L'article 253, alinéa 3, de la même loi, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Par dérogation à l'article 138, les fonctionnaires de police qui passent au cadre opérationnel de la police fédérale et qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, avaient la qualité d'officier de police administrative, d'officier de police judiciaire ou d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi conservent cette qualité, quel que soit le grade dans lequel ils sont insérés. "
CHAPITRE IV. - Modifications de la Partie XII de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (" PJPol "), confirmée par la loi-programme du 30 décembre 2001.
Section 1. - Modifications du Titre II de la Partie XII PJPol.
Article 8. L'article XII.II.20 PJPol est complété par l'alinéa suivant :
" Les membres actuels du personnel visés aux points 3.9bis, 3.9ter et 3.9quater du tableau C, troisième colonne, de l'annexe 11 ont la qualité d'officier de police administrative. "
Article 9. L'article XII.II.28 PJPol est complété par l'alinéa suivant :
" Sans préjudice de l'alinéa 1er, les membres du personnel qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, tombent sous le champ d'application de l'article XII.II.26 et qui ne bénéficiaient pas, avant cette date d'entrée en vigueur, du supplément de traitement pour prestations de garde visé à l'alinéa 2, peuvent choisir d'augmenter leur montant de référence de 32 443 BEF (804,25 euros). Aucun facteur de multiplication n'est appliqué à ce montant. Cette option se fait selon les règles déterminées à l'article XII.XI.17, § 2, alinéa 3, 5°. "
Article 10. Aux tableaux B et C de l'annexe 11 PJPol, sont apportées les modifications suivantes :
1° au tableau B, les points 3.5, 3.8 et 3.9 sont supprimés;
2° au tableau C, première colonne, les mots " 1.1. Aspirant inspecteur principal de police commissionné " sont remplacés par les mots " 1.1. Aspirant inspecteur principal de police commissionné/Aspirant inspecteur principal de police avec spécialité particulière commissionné/ Aspirant inspecteur principal de police avec spécialité d'assistant de police commissionné* ";
3° au tableau C, première colonne, les mots " 1.2. Inspecteur principal de police " sont remplacés par les mots " 1.2. Inspecteur principal de police/inspecteur principal de police avec spécialité particulière/inspecteur principal de police avec spécialité d'assistant de police* * ";
4° dans le tableau C, troisième colonne, sont insérés les points 3.9bis, 3.9ter et 3.9quater, rédigés comme suit :
" 3.9bis. - Sous-chef d'aérodrome de gendarmerie.
3.9ter. - Premier sous-chef d'aérodrome de gendarmerie.
3.9quater. - Sous-chef d'aérodrome principal de gendarmerie ";
5° dans le tableau C, quatrième colonne, sont insérées trois lignes, rédigées comme suit, en regard, respectivement, des points 3.9bis, 3.9ter et 3.9quater :
" 20/a : 555 248 - 939 663 (8) 21/a : 653 095 - 1 026 030 (8)
679 190 - 1 052 125 (8)
796 888 - 1 200 281 (8) ";
6° le tableau C est complété comme suit :
" * le grade d'" aspirant inspecteur principal de police avec spécialité d'assistant de police commissionné " est conféré aux membres du personnel visés au point 3.2 et le grade d'" aspirant inspecteur principal de police avec spécialité particulière commissionné " est conféré aux membres du personnel visés aux points 3.3 à 3.6;
-
- le grade d'" inspecteur principal de police avec spécialité d'assistant de police " est conféré aux membres du personnel visés aux points 3.19 et 3.20 et le grade d'" inspecteur principal de police avec spécialité particulière " est conféré aux membres du personnel visés aux points 3.21, 3.23 et 3.29. "
Article 11. Au tableau D1 de l'annexe 11 PJPol sont apportées les modifications suivantes :
1° à la première colonne, est inséré un point 1.3., rédigé comme suit :
" 1.3. Commissaire de police de première classe ";
2° à la deuxième colonne, côté gauche, sont insérées, en regard du point 1.3., six lignes, rédigées comme suit :
" O2 (960 000 - 1 430 000)
O2ir (1 075 200 -1 601 600)
O3 (1 000 000 -1 600 000)
O3ir (1 120 000 - 1 792 000)
O4 (1 110 000 - 1 773 000)
O4ir (1 176 600 - 1 879 380) ";
3° à la deuxième colonne, côté droit, sont insérées, en regard du point 1.3., deux lignes, rédigées comme suit :
" O4bis (1 240 000 - 1 942 000) O4bisir (1 314 400 - 2 058 520) ";
4° à la troisième colonne est inséré, en regard du point 1.3., un point 3.26., rédigé comme suit :
" 3.26. Commissaire judiciaire divisionnaire/Commissaire divisionnaire de laboratoire/Commissaire divisionnaire du service des télécommunications ";
5° à la quatrième colonne est insérée, en regard du point 1.3., une ligne, rédigée comme suit :
" 1C : 1 226 247 - 1 753 613 (13) ".
Section 2. - Modifications du Titre IV de la Partie XII PJPol.
Article 12. A l'article XII.IV.2 PJPol, le mot " actuels " est supprimé et le mot " cinq " est remplacé par le mot " huit ".
Article 13. Un article XII.IV.6, rédigé comme suit, est inséré dans le PJPol :
" Art. XII.IV.6. - § 1er. Sont dispensés complètement de la formation de base du cadre moyen, y compris des examens et stages de formation qui y sont liés, les membres du personnel du cadre de base :
1° qui sont titulaires du brevet d'officier de police communale visé à l'arrêté royal du 12 avril 1965 relatif au brevet de candidat commissaire et commissaire adjoint de police ou à l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 juin 1991 portant les dispositions générales relatives à la formation des officiers de la police communale, aux conditions de nomination aux grades d'officier de la police communale et aux conditions de recrutement et de nomination au grade d'aspirant officier de la police communale ou du brevet de sous-officier supérieur visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté royal du 1er avril 1996 relatif à l'avancement au grade d'adjudant de gendarmerie;
2° qui sont titulaires du brevet d'inspecteur de police visé à l'arrêté royal du 13 juillet 1989 relatif à la formation et à la promotion aux grades d'inspecteur et d'inspecteur principal de police ainsi que du brevet d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 13 juillet 1989 relatif au brevet d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, octroyé à certains membres de la police communale.
§ 2. Sont dispensés complètement de la formation de base du cadre d'officiers, y compris des examens et stages de formation qui y sont liés,
1° les membres du personnel du cadre moyen titulaires du brevet d'officier de police communale visé à l'arrêté royal du 12 avril 1965 relatif au brevet de candidat commissaire et commissaire adjoint de police ou à l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 juin 1991 portant les dispositions générales relatives à la formation des officiers de la police communale, aux conditions de nomination aux grades d'officier de la police communale et aux conditions de recrutement et de nomination au grade d'aspirant officier de la police communale ou du brevet de sous-officier supérieur visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté royal du 1er avril 1996 relatif à l'avancement au grade d'adjudant de gendarmerie;
2° les ex-inspecteurs divisionnaires qui bénéficient de l'échelle de traitement M5.2;
3° les membres du personnel qui bénéficient de l'échelle de traitement M6;
4° les membres du personnel qui bénéficient de l'échelle de traitement M7 ou M7bis.
§ 3. Les membres du personnel visés au § 2 sont dispensés de l'épreuve de cadre visée à l'article 41 de la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police.
§ 4. La dispense visée au § 2, 3°, vaut à partir du 1er avril 2004 et celle visée au § 3 à partir du 1er avril 2006. "
Article 14. Un article XII.IV.7, rédigé comme suit, est inséré dans le PJPol :
" Art. XII.IV.7. - Les membres du personnel du cadre de base qui, à la date de création d'un corps de police locale, sont désignés à un emploi au sein d'un service d'enquête et de recherche de la police locale, obtiennent, à leur demande, pour la durée de leur désignation et à condition de suivre la formation y relative, la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi. "
Section 3. - Modifications du Titre VI de la Partie XII PJPol.
Article 15. Un article XII.VI.6bis, rédigé comme suit, est inséré dans le PJPol :
" Art. XII.VI.6bis. - Les membres du personnel visés à l'article XII.IV.6, § 1er, peuvent, sans condition de temps de présence dans l'emploi actuel, par la mobilité, concourir pour les emplois ouverts aux inspecteurs principaux de police, emportant nomination à ce grade, s'ils sont désignés à un tel emploi par la mobilité.
Le Roi peut déterminer les modalités de la mobilité visée à l'alinéa 1er. "
Article 16. A l'article XII.VI.8 PJPol, les mots " dans les échelles de traitement M6, " sont remplacés par les mots " dans les échelles de traitement M5.2, M6, ".
Article 17. Un article XII.VI.8bis, rédigé comme suit, est inséré dans le PJPol :
" Art. XII.VI.8bis. - Les membres du personnel visés à l'article XII.IV.6, § 2, et les membres du personnel du cadre moyen qui, déjà avant le 1er avril 2001, possédaient la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi et d'officier de police administrative, ainsi que les membres du personnel du cadre de base, titulaires du brevet d'officier de police communale visé à l'arrêté royal du 12 avril 1965 relatif au brevet de candidat commissaire et commissaire adjoint de police ou à l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 juin 1991 portant les dispositions générales relatives à la formation des officiers de la police communale, aux conditions de nomination aux grades d'officier de la police communale et aux conditions de recrutement et de nomination au grade d'aspirant officier de la police communale, soit qu'ils possèdent une ancienneté de cadre de douze ans, soit qu'ils sont titulaires d'un diplôme ou d'un certificat au moins équivalent à ceux pris en compte pour le recrutement aux emplois de niveau 1 dans les Administrations fédérales, peuvent, sans condition de temps de présence dans l'emploi actuel, par la mobilité, concourir pour les emplois ouverts aux commissaires de police, emportant nomination à ce grade, s'ils sont désignés à un tel emploi par la mobilité.
Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er obtiennent, à la date de leur nomination au grade de commissaire de police, l'échelle de traitement O2.
Le Roi peut déterminer les modalités de la mobilité visée à l'alinéa 1er. "
Article 18. Un article XII.VI.9bis, rédigé comme suit, est inséré dans le PJPol :
" Art. XII.VI.9bis. - Les membres actuels du personnel visés au tableau D1, troisième colonne, point 3.26 de l'annexe 11, peuvent concourir pour les emplois ouverts aux commissaires divisionnaires de police. "
Section 4. - Modifications du Titre VII de la Partie XII PJPol.
Article 19. Un article XII.VII.11bis, rédigé comme suit, est inséré dans le PJPol :
" Art. XII.VII.11bis. - Une carrière barémique pour le passage entre l'échelle de traitement M5.2 et l'échelle de traitement M7bis après dix-huit ans d'ancienneté de cadre dans le cadre moyen est instaurée pour les membres du personnel actuels qui, conformément à l'article XII.II.21, alinéa 3, sont insérés dans l'échelle de traitement M5.2 et qui sont titulaires du brevet pour la promotion à l'échelle de traitement 2D visé à l'article 110 de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 portant le statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de la police judiciaire près les parquets, ou du brevet d'officier de la police communale visé à l'arrêté royal du 12 avril 1965 relatif au brevet de candidat commissaire et commissaire adjoint de police ou à l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 juin 1991 portant les dispositions générales relatives à la formation des officiers de la police communale, aux conditions de nomination aux grades d'officier de la police communale et aux conditions de recrutement et de nomination au grade d'aspirant-officier de la police communale, ou du brevet de sous-officier supérieur visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté royal du 1er avril 1996 relatif à l'avancement au grade d'adjudant de gendarmerie.
Cette échelle de traitement supérieure dans la carrière barémique n'est pas attribuée lorsque l'évaluation de fonctionnement bisannuelle en vigueur est " insuffisante ". "
Article 20. Un article XII.VII.15, § 3, alinéa 1er, 1°, a), PJPol, rédigé comme suit, est inséré à la place de l'ancien article XII.VII.15, § 3, alinéa 1er, 1°, a), PJPol, annulé par l'arrêt n° 102/2003 du 22 juillet 2003 de la Cour d'arbitrage et son ordonnance en rectification du 14 juillet 2004 :
" a) les titulaires du brevet d'officier de police communale visé à l'arrêté royal du 12 avril 1965 relatif au brevet de candidat commissaire et commissaire adjoint de police ou à l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 juin 1991 portant les dispositions générales relatives à la formation des officiers de la police communale, aux conditions de nomination aux grades d'officier de la police communale et aux conditions de recrutement et de nomination au grade d'aspirant officier de la police communale; ".
Article 21. L'article XII.VII.15 PJPol est remplacé comme suit :
" Art. XII.VII.15. - Pendant cinq ans à compter à partir du 1er avril 2006 et par concours, un quota de 5 % des emplois vacants pour la promotion par accession au cadre moyen est réservé aux membres du cadre de base, lauréats de ce concours d'admission :
1° qui sont titulaires du brevet d'inspecteur de police visé à l'arrêté royal du 13 juillet 1989 relatif à la formation et à la promotion aux grades d'inspecteur et d'inspecteur principal de police;
2° qui sont titulaires du brevet d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 13 juillet 1989 relatif au brevet d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, octroyé à certains membres de la police communale;
3° visés à l'article 1er, 6°, a), de l'arrêté royal du 25 janvier 2000 relatif à la nomination et à l'avancement des membres du personnel de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer transférés à la gendarmerie et portant diverses autres dispositions statutaires relatives à ces membres du personnel, abrogé par l'arrêté royal du 24 août 2001, et qui sont lauréats des examens visant à l'obtention du grade de sous-commissaire de surveillance, organisés au sein de la police des chemins de fer;
4° visés à l'article 1er, 6°, b), de l'arrêté royal du 25 janvier 2000 relatif à la nomination et à l'avancement des membres du personnel de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer transférés à la gendarmerie et portant diverses autres dispositions statutaires relatives à ces membres du personnel, abrogé par l'arrêté royal du 24 août 2001, et qui sont lauréats des examens visant à l'obtention du grade de lieutenant de police maritime (20E), organisés au sein de la police maritime;
5° qui, sur base de l'article XII.VII.26, sont commissionnés dans le grade d'inspecteur principal de police. "
Article 22. Un article XII.VII.15bis, rédigé comme suit, est inséré dans le PJPol :
" Art. XII.VII.15bis. - Dans le cadre de la promotion par accession au cadre moyen, les membres du personnel de la police fédérale visés à l'article XII.VII.21 sont dispensés de l'épreuve de personnalité visée à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 2°, et de l'entretien de sélection visé à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 4°. "
Article 23. Un article XII.VII.15ter, rédigé comme suit, est inséré dans le PJPol :
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