1 JUIN 2005. - Loi relative à l'application du Protocole additionnel du 22 septembre 1998 à l'Accord international du 5 avril 1973 pris en application de l'article III, paragraphes 1er et 4, du Traité du 1er juillet 1968 sur la non-prolifération des armes nucléaires

Type Loi
Publication 2005-08-22
État En vigueur
Département Agence Fédérale de Contrôle nucléaire
Source Justel
articles 18
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Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE Ier. - Définitions.

Article 2. Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par :

1° " Agence " : l'Agence internationale de l'Energie atomique;

2° " Communauté " : la Communauté européenne de l'Energie atomique (Euratom);

3° " Administration " : la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie;

4° " Agence fédérale " : l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire instituée par l'article 2 de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire;

5° " accord de garanties " : l'accord conclu entre les Etats non dotés d'armes nucléaires de la Communauté européenne de l'énergie atomique, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Agence internationale de l'énergie atomique en application des paragraphes 1er et 4 de l'article III du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires tel qu'approuvé par la loi du 14 mars 1975;

6° " Protocole additionnel " : le Protocole additionnel à l'accord de garanties tel qu'approuvé par la loi du 13 novembre 2002 portant assentiment au Protocole additionnel à l'Accord entre la République d'Autriche, le Royaume de Belgique, le Royaume du Danemark, la République de Finlande, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, l'Irlande, la République italienne, le grand-duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République portugaise, le Royaume d'Espagne, le Royaume de Suède, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Agence internationale de l'Energie atomique en application des paragraphes 1er et 4 de l'article III du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et aux Annexes Ire, II et III, faits à Vienne le 22 septembre 1998;

7° " activités de recherche et développement liées au cycle du combustible nucléaire " : les activités qui se rapportent expressément à tout aspect de la mise au point de procédés ou de systèmes concernant une quelconque des opérations ou installations ci-après :

a)

la transformation de matières nucléaires;

b)

l'enrichissement de matières nucléaires;

c)

la fabrication de combustible nucléaire;

d)

réacteurs;

e)

installations critiques;

f)

le retraitement de combustible nucléaire;

g)

le traitement (à l'exclusion du réemballage, ou du conditionnement ne comportant pas la séparation d'éléments, aux fins d'entreposage ou de stockage définitif) de déchets de moyenne ou de haute activité contenant du plutonium, de l'uranium hautement enrichi ou de l'uranium 233, à l'exclusion des activités liées à la recherche scientifique théorique ou fondamentale ou aux travaux de recherche et de développement concernant les applications industrielles des radio-isotopes, les applications médicales, hydrologiques et agricoles, les effets sur la santé et l'environnement, et l'amélioration de la maintenance;

8° " site " : la zone délimitée par la Communauté et l'Agence fédérale, qui en informe l'Administration, dans les renseignements descriptifs concernant une installation, y compris une installation mise à l'arrêt, et les renseignements concernant un emplacement hors installation où des matières nucléaires sont habituellement utilisées, y compris un emplacement hors installation mis à l'arrêt où des matières nucléaires étaient habituellement utilisées (ceci ne concerne que les emplacements contenant des cellules chaudes ou dans lesquels des activités liées à la transformation, à l'enrichissement, à la fabrication ou au retraitement de combustible étaient menées). Le site englobe également tous les établissements, implantés au même endroit que l'installation ou l'emplacement, pour la fourniture ou l'utilisation de services essentiels, notamment les cellules chaudes pour le traitement des matériaux irradiés ne contenant pas de matières nucléaires, les installations de traitement, d'entreposage et de stockage définitif de déchets, et les bâtiments associés à des activités spécifiées à l'annexe Ire du Protocole additionnel indiqués par l'Agence fédérale et par l'Administration;

9° " installation déclassée " ou " emplacement hors installation déclassé " : un établissement ou un emplacement où les structures et équipements résiduels essentiels pour son utilisation ont été retirés ou rendus inutilisables, de sorte qu'il n'est pas utilisé pour entreposer des matières nucléaires et ne peut plus servir à manipuler, traiter ou utiliser de telles matières;

10° " installation mise à l'arrêt " ou " emplacement hors installation mis à l'arrêt " : un établissement ou un emplacement où les opérations ont été arrêtées pour des raisons économiques ou techniques, et où les matières nucléaires ont été retirées mais qui n'a pas été déclassé;

11° " uranium hautement enrichi " : l'uranium contenant 20 % ou plus d'isotope 235;

12° " échantillonnage de l'environnement dans un emplacement précis " : le prélèvement d'échantillons de l'environnement (par exemple, air, eau, végétation, sol, frottis) dans un emplacement spécifié par l'Agence et au voisinage immédiat de celui-ci afin d'aider l'Agence à tirer des conclusions quant à l'absence de matières ou d'activités nucléaires non déclarées dans cet emplacement spécifié;

13° " matière nucléaire " : toute matière brute ou tout produit fissile spécial tels qu'ils sont définis à l'article XX du statut de l'Agence. Le terme " matières brutes " n'est pas interprété comme s'appliquant aux minerais ou aux résidus de minerais. Si, après l'entrée en vigueur du Protocole additionnel, le Conseil des gouverneurs de l'Agence, agissant en vertu de l'article XX du statut, désigne d'autres matières et les ajoute à la liste de celles qui sont considérées comme des matières brutes ou des produits fissiles spéciaux, cette désignation ne prend effet en vertu du Protocole additionnel qu'après avoir été acceptée par la Communauté et les états membres;

14° " installation " :

a)

un réacteur, une installation critique, une usine de transformation, une usine de fabrication, une usine de retraitement, une usine de séparation des isotopes ou une installation de stockage séparée;

b)

tout emplacement où des matières nucléaires en quantités supérieures à un kilogramme effectif sont habituellement utilisées;

15° " emplacement hors installation " : tout établissement ou emplacement ne constituant pas une installation, où des matières nucléaires sont habituellement utilisées en quantités égales ou inférieures à un kilogramme effectif;

16° " kilogramme effectif " : une unité spéciale utilisée dans l'application des garanties à des matières nucléaires. La quantité de kilogrammes effectifs est obtenue en prenant :

a)

dans le cas du plutonium : son poids en kilogrammes;

b)

dans le cas de l'uranium ayant un enrichissement égal ou supérieur à 0,01 (1 %) : le produit de son poids en kilogrammes par le carré de l'enrichissement;

c)

dans le cas de l'uranium ayant un enrichissement inférieur à 0,01 (1 %) mais supérieur à 0,005 (0,5 %) : le produit de son poids en kilogrammes par 0,0001;

d)

dans le cas de l'uranium appauvri ayant un enrichissement égal ou inférieur à 0,005 (0,5 %) et dans le cas du thorium : leur poids en kilogrammes par 0,00005.

CHAPITRE II. - Renseignements à fournir.

Section Ire. - Renseignements à fournir à l'Administration.

Article 3. § 1er. Afin de permettre, via la Communauté, la communication à l'Agence des renseignements qui doivent lui être transmis en vertu du Protocole additionnel, l'Administration se voit remettre :

1° par toute personne physique ou morale exerçant des activités de recherche et de développement liées au cycle du combustible nucléaire, ne mettant pas en jeu des matières nucléaires et menées en quelque lieu que ce soit, qui sont financées, autorisées expressément ou contrôlées par les pouvoirs publics ou qui sont exécutées pour leur compte : une description générale de ces activités ainsi que des renseignements sur leur emplacement;

2° par toute personne physique ou morale exerçant des activités de recherche et de développement liées au cycle du combustible nucléaire ne mettant pas en jeu des matières nucléaires qui se rapportent expressément à l'enrichissement, au retraitement de combustible nucléaire ou au traitement de déchets de moyenne ou de haute activité contenant du plutonium, de l'uranium hautement enrichi ou de l'uranium 233, qui sont menées en quelque lieu que ce soit mais, qui ne sont pas financées, expressément autorisées ou contrôlées par les pouvoirs publics ou exécutées pour leur compte : une description générale de ces activités ainsi que des renseignements sur leur emplacement;

3° par toute personne physique ou morale exerçant des activités spécifiées à l'annexe I du Protocole additionnel : une description de l'ampleur des opérations pour chaque emplacement où ces activités sont menées;

4° par toute personne physique ou morale possédant par toutes voies légales des équipements ou des matières non nucléaires spécifiés à l'annexe II du Protocole additionnel, pour chaque transfert vers un Etat membre de l'Union européenne ou chaque exportation vers un Etat tiers : les données d'identification, la quantité, l'emplacement où il est prévu de les utiliser dans l'Etat destinataire et la date ou la date prévue, selon le cas, de l'exportation;

5° par toute personne physique ou morale exerçant des activités liées au cycle du combustible nucléaire : les plans généraux pour les dix années à venir, approuvés par les autorités compétentes, qui se rapportent au développement du cycle du combustible nucléaire (y compris les activités prévues de recherche et de développement liées au cycle du combustible nucléaire, telles que définies par l'article 2, 7°).

§ 2. Les personnes physiques et morales visées au § 1er communiquent les renseignements requis dans les délais suivants :

1° en ce qui concerne les 1° à 3° et 5° :

a)

dans les 120 jours qui suivent l'entrée en vigueur du Protocole additionnel;

b)

le 15 mars de chaque année, des mises à jour des renseignements pour la période correspondant à l'année civile précédente;

2° en ce qui concerne le 4° : tous les trimestres, dans les trente jours qui suivent la fin de chaque trimestre.

Article 4. § 1er. Afin de permettre, via la Communauté, la communication des renseignements dont l'Agence fait la demande, aux termes du Protocole additionnel, l'Administration demande :

1° à toute personne physique ou morale possédant, par toutes voies légales, des équipements ou des matières non nucléaires spécifiés à l'annexe II du Protocole additionnel : pour chaque transfert en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne ou chaque importation en provenance d'un Etat tiers : données d'identification, quantité, emplacement où il est prévu de les utiliser et date ou date prévue, selon le cas, pour l'importation;

2° à toute personne physique ou morale exerçant des activités de recherche et de développement liées au cycle du combustible nucléaire, ne mettant pas en jeu des matières nucléaires qui se rapportent expressément à l'enrichissement, au retraitement de combustible ou au traitement de déchets de moyenne et de haute activité contenant du plutonium, de l'uranium hautement enrichi ou de l'uranium 233, qui sont menées hors d'un site mais qui ne sont pas financées, expressément autorisées ou contrôlées par les pouvoirs publics ou exécutées pour leur compte : une description générale des activités ainsi que l'identité de la personne qui exécute ces activités dans un emplacement hors site désigné par l'Agence et qui, de l'avis de l'Agence, peuvent avoir un lien fonctionnel avec les activités menées sur ledit site.

§ 2. Les personnes physiques ou morales visées au § 1er communiquent à l'Administration les renseignements mentionnés dans ce paragraphe, dans les trente jours qui suivent la communication de la demande de l'Agence à la personne concernée.

Article 5. Les personnes physiques et morales visées aux articles 3 et 4 sont tenues de communiquer à l'Administration, avec copie à l'Agence fédérale, un complément d'information ou des éclaircissements pour tous les renseignements transmis en vertu desdits articles, dans la mesure où cela est nécessaire aux fins des garanties, dans le délai indiqué par l'Administration lors de la transmission de la demande de l'Agence à la personne concernée.
Article 6. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer les modalités selon lesquelles l'Administration recueille et transmet à l'Agence fédérale les renseignements visés aux articles 3 et 4.

Section II. - Renseignements à fournir à la Communauté.

Article 7. § 1er. Toute personne physique ou morale exerçant des activités d'exploitation importantes du point de vue des garanties dans les installations et les emplacements hors installation où des matières nucléaires sont habituellement utilisées, fournit à la Communauté, avec copie à l'Agence fédérale et à l'Administration, les renseignements sur lesdites activités déterminés par l'Agence en fonction des gains escomptés d'efficacité ou d'efficience. Ces renseignements doivent être fournis à la Communauté à la date précisée par celle-ci.

§ 2. 1° Toute personne physique ou morale exploitant un site, envoie à la Communauté, avec copie à l'Agence fédérale et à l'Administration, dans les 120 jours qui suivent l'entrée en vigueur du Protocole additionnel, une description générale de chaque bâtiment de chaque site, y compris son utilisation et, si cela ne ressort pas de cette description, de son contenu. La description doit comprendre une carte du site. Pour le 1er avril de chaque année, des mises à jour de cette description générale pour la période correspondant à l'année précédente sont envoyées à la Communauté, avec copie à l'Agence fédérale et à l'Administration.

2° Toute personne physique ou morale visée au 1° communique à la Communauté, avec copie à l'Agence fédérale et à l'Administration, les coordonnées des personnes physiques ou morales autres que celles visées au 1° présentes sur leur site. Ces dernières fournissent, à la demande de l'Administration, au plus tard vingt jours ouvrables avant les délais fixés au 1°, une description de leurs activités sur le site. L'Administration transmet ces renseignements à l'Agence fédérale qui les fait suivre à la Communauté.

§ 3. Toute personne physique ou morale exploitant sur le territoire belge des mines d'uranium, des usines de concentration d'uranium ainsi que des usines de concentration de thorium envoie à la Communauté, avec copie à l'Agence fédérale et à l'Administration, dans les 120 jours qui suivent l'entrée en vigueur du Protocole additionnel, des renseignements indiquant l'emplacement, la situation opérationnelle, la capacité de production annuelle estimative et la production annuelle actuelle de ces mines et usines de concentration, les quantités étant exprimées en tonnes. Pour le 31 janvier de chaque année, des mises à jour des renseignements concernant les mines d'uranium pour la période correspondant à l'année civile précédente sont envoyées à la Communauté avec copie à l'Agence fédérale et à l'Administration. Des mises à jour des renseignements concernant les usines de concentration d'uranium ou de thorium sont envoyées à la Communauté avec copie à l'Agence fédérale et à l'Administration avant le quinze du mois qui suit celui au cours duquel le changement a été opéré. La communication de ces renseignements n'exige pas une comptabilité détaillée des matières nucléaires.

§ 4. Toute personne physique ou morale possédant, par toutes voies légales, des matières brutes qui n'ont pas encore une composition et une pureté propres à la fabrication de combustible ou à l'enrichissement en isotopes :

1° envoie à la Communauté, avec copie à l'Agence fédérale et à l'Administration, dans les 120 jours qui suivent l'entrée en vigueur du Protocole additionnel, pour chaque emplacement situé sur le territoire belge où lesdites matières se trouvent en quantités supérieures à une tonne d'uranium et/ou de thorium, les renseignements suivants : quantités exprimées en tonnes, composition chimique, utilisation ou utilisation prévue de ces matières, que ce soit à des fins nucléaires ou non. Des mises à jour de ces renseignements sont envoyées à la Communauté, avec copie à l'Agence fédérale et à l'Administration avant le quinze du mois qui suit celui au cours duquel le changement a été opéré. La communication de ces renseignements n'exige pas une comptabilité détaillée des matières nucléaires;

2° envoie à la Communauté, avec copie à l'Agence fédérale et à l'Administration, avant le quinze du mois qui suit celui au cours duquel le changement a été opéré, les renseignements suivants :

a)

pour chaque transfert vers un Etat membre de l'Union européenne ou pour chaque exportation vers un état tiers de telles matières à des fins expressément non nucléaires : quantité exprimée en dixièmes de tonne, composition chimique et destination;

b)

pour chaque transfert en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne ou pour chaque importation en provenance d'un état tiers de telles matières à des fins expressément non nucléaires : quantité exprimée en dixièmes de tonne, composition chimique, localisation actuelle et utilisation ou utilisation prévue.

Il est entendu qu'il n'est pas exigé que des renseignements soient fournis sur lesdites matières destinées à une utilisation non nucléaire une fois qu'elles se présentent sous la forme voulue pour leur utilisation finale non nucléaire.

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