28 AVRIL 2005. - Loi contenant le plafonnement de la taxe sur les opérations de bourse
Article 1. La présente loi règle une matière visée à (article 78 de la Constitution.
Article 2. L'article 124 du Code des taxes assimilées au timbre, inséré par la loi du 4 décembre 1990, modifié par les lois du 24 décembre 1990 et du 20 janvier 1999 et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, abrogé par la loi-programme du 27 décembre 2004, est rétabli dans la rédaction suivants :
" Art. 124. Le montant de taxe perçu sur chacune des opérations assujetties séparément à la taxe conformément à l'article 122, n'excèdera pas 500 EUR, sauf sur les opérations qui ont pour objet les actions de Capitalisation, pour lesquelles ce montant est porté à 750 EUR. "
Article 3. La présente loi produit ses effets le 31 décembre 2004.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 28 avril 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.