21 JUIN 2005. - Loi portant des dispositions équivalentes aux dispositions prévues, en ce qui concerne la Belgique, par les accords sur la fiscalité des revenus de l'épargne signés entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas en ce qui concerne d'une part les Antilles néerlandaises et d'autre part Aruba et entre le Royaume de Belgique et, respectivement, Guernesey, l'île de Man, Jersey, Anguilla, les îles Vierges britanniques, Montserrat et les îles Turks et Caicos

Type Loi
Publication 2005-06-24
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
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Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. La présente loi prévoit des dispositions équivalentes aux dispositions prévues, en ce qui concerne la Belgique, par les accords suivants :
Article 3. Pour l'application de la présente loi :
a)

le terme "territoires" employé à l'article 4 désigne les Antilles néerlandaises, Aruba, Guernesey, l'Ile de Man, Jersey, Anguilla, les îles Vierges britanniques, Montserrat et les îles Turks et Caicos;

b)

l'expression "la loi du 17 mai 2004" désigne la loi du 17 mai 2004 transposant en droit belge la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l'Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts et modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de précompte mobilier (MB du 27 mai 2004).

Article 4. Les dispositions de la loi du 17 mai 2004 s'appliquent sous condition de réciprocité :
a)

aux paiements d'intérêts définis à l'article 3, 7° de la loi du 17 mai 2004 qui sont effectués par un agent payeur établi en Belgique au profit d'un bénéficiaire effectif qui est un résident d'un des territoires, comme si ces paiements d'intérêts étaient effectués au profit d'un bénéficiaire effectif qui est un résident d'un autre Etat membre de l'Union européenne, et

b)

aux paiements d'intérêts définis à l'article 3, 7° de la loi du 17 mai 2004 qui proviennent d'un des territoires et dont un habitant du Royaume soumis à l'impôt des personnes physiques est le bénéficiaire effectif, comme si ces paiements d'intérêts provenaient d'un autre Etat membre de l'Union européenne.

Article 5. Les dispositions de l'article 4, a) ne sont pas applicables aux paiements d'intérêts définis à l'article 3, 7° de la loi du 17 mai 2004 qui sont effectués par un agent payeur établi en Belgique au profit d'un bénéficiaire effectif qui est un résident de Anguilla ou des îles Turks et Caicos, aussi longtemps que ces territoires ne soumettent pas ces paiements à un impôt direct.
Article 6. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 21 juin 2005.

ALBERT

Par le Roi :

Pour le Ministre des Finances, absent :

Le Ministre des Affaires extérieures,

M. VERWILGHEN

Scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.