16 JUILLET 2005. - Loi modifiant diverses lois relatives au statut des militaires

Type Loi
Publication 2005-08-10
État En vigueur
Département Défense Nationale
Source Justel
articles 2
Historique des réformes JSON API
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE Ier. - Modification de la loi du 18 mars 1838 organique de l'Ecole royale militaire.

Article 2. Partout dans le texte français de la loi du 18 mars 1838 organique de l'Ecole royale militaire, les mots " Défense nationale " sont remplacés par le mot " Défense ".
Article 3. Dans l'article 14 de la même loi, rétabli par la loi du 22 mars 2001, les mots " 100 000 francs " sont remplacés par les mots " 2.478,94 EUR ".
Article 4. Dans l'article 16 de la même loi, rétabli par la loi du 22 mars 2001, les mots " Directeur des Etudes " sont remplacés par les mots " directeur de l'enseignement académique ".

CHAPITRE II. - Modification de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée.

Article 5. Partout dans le texte français de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée, les mots " Défense nationale " sont remplacés par le mot " Défense ".
Article 6. L'article 3 de la même loi, remplacé par la loi du 28 décembre 1990 et modifié par la loi du 26 mars 1999, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 3. - § 1er. Pour pouvoir être commissionné au grade de sous-lieutenant ou à un grade équivalent et pour pouvoir être nommé à ce grade, le candidat officier de carrière doit présenter l'examen sur la connaissance effective de la langue de l'autre régime linguistique que celui auquel il appartient.

Cet examen a pour but de s'assurer si le candidat est à même de servir dans une unité de l'un ou de l'autre régime linguistique.

§ 2. L'examen comprend une rédaction et une épreuve orale.

Au cours de l'épreuve orale, le candidat doit, selon le cas :

1° a) répondre à une question dans le domaine de son art s'il s'agit d'un candidat officier médecin, pharmacien, dentiste, vétérinaire ou chef de musique;

b)

répondre à une question concernant les connaissances militaires acquises par le candidat lors de sa formation, s'il s'agit d'un candidat officier qui n'est pas visé au littera a) ci-dessus;

2° a) donner une leçon de théorie ou un exposé sur un sujet dans le domaine de son art s'il s'agit d'un candidat officier médecin, pharmacien, dentiste, vétérinaire ou chef de musique;

b)

donner une leçon de théorie sur un sujet militaire figurant dans son programme de formation, s'il s'agit d'un candidat officier qui n'est pas visé au littera a) ci-dessus;

3° lire et résumer un texte court;

4° faire une allocution sur un sujet donné. ".

Article 7. A l'article 5, § 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 30 juillet 1955 et modifié par les lois du 28 décembre 1990 et du 26 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa 2, 3°, est remplacé par le texte suivant :

" 3° Une épreuve orale consistant en un résumé et des commentaires, en deuxième langue, d'un texte rédigé dans cette langue, extrait d'un périodique ou d'un ouvrage militaire, en rapport, dans la mesure du possible, avec la compétence particulière ou la fonction du candidat. ";

2° dans l'alinéa 3, les mots " Chacun des deux exposés " sont remplacés par les mots " L'exposé ".

Article 8. A l'article 7 de la même loi, remplacé par la loi du 30 juillet 1955 et modifié par les lois des 10 juin 1970, 28 décembre 1990 et 22 mars 2001, sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 1er, 1°, est remplacé par le texte suivant :

" 1° ceux qui sont porteurs, après avoir fait leurs études dans cette langue dans un établissement d'enseignement supérieur civil :

a)

d'un diplôme de l'enseignement universitaire;

b)

d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type long ou court;

c)

d'un certificat attestant la réussite d'une formation de 1er, 2e ou 3e cycle universitaire et l'octroi de minimum 120 crédits, sans qu'il ne leur soit conféré de grade académique; ";

2° le § 1er, 2°, abrogé par la loi du 10 juin 1970, est rétabli dans la rédaction suivante :

" 2° ceux qui sont porteurs d'un document probant attestant qu'ils ont enseigné dans cette langue minimum 60 heures de cours, pendant une même année académique au sein d'une université, en qualité de professeur ordinaire, professeur ou chargé de cours; ";

3° au § 1er, 3°, les mots " c) Ecole d'application de la gendarmerie; " sont supprimés;

4° le § 2, alinéa 1er, 1°, est remplacé par le texte suivant :

" 1° soit pendant le cycle de formation du candidat officier; ".

Article 9. A l'article 9bis, § 1er, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 22 mars 2001, les mots " comme fixé à l'article 13, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif " sont supprimés.
Article 10. Dans l'article 11, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 28 décembre 1990 et modifié par la loi du 27 mars 2003, les mots " un examen sur la connaissance approfondie de cette langue " sont remplacés par les mots ", dans cette langue, l'épreuve sur la connaissance approfondie visée à l'article 7, § 1er, 5° ".
Article 11. A l'article 25 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1° Le texte néerlandais est remplacé par la disposition suivante :

" Artikel 25. - A. In de militaire hospitalen en apotheken wordt de streektaal gebruikt voor de bevelen tot het personeel, alsmede voor de administratie en het beheer. Echter worden de bevelen, berichten en mededelingen voor de zieken bestemd, in beide landstalen gesteld.

B. Het militair hospitaal en de militaire apotheek van Brussel worden beschouwd als eenheden met gemengd taalregime. Hun personeel bestaat voor de helft uit leden die van hun wezenlijke kennis van de Nederlandse taal hebben doen blijken, voor de andere helft uit leden die van hun wezenlijke kennis van de Franse taal hebben doen blijken. Bij gebrek aan getuigschriften, wordt die rechtvaardiging geleverd door middel van een gepast examen waarvan programma en inrichting bij koninklijk besluit worden bepaald. De geneesheer-directeur en de leidende officier moeten van de kennis van beide landstalen doen blijken, op grond van het bepaalde in artikel 5.

C. De Dienst onthaal en oriëntatie, de depots, de parken, de arsenalen, de fabricagewerkplaatsen, de gewestelijke diensten van de genie en alle andere militaire diensten en inrichtingen gebruiken, voor hun inwendige dienst, de taal van de streek waar ze gevestigd zijn.

De bevelen, kennisgevingen en mededelingen aan het personeel worden in beide landstalen gesteld.

De bepaling van paragraaf B is van toepassing op de diensten en inrichtingen welke in de streek van Brussel gevestigd zijn.

Het taalregime dat door de diensten, vermeld in het eerste en tweede lid, voor hun betrekkingen met de andere organismes van het leger dient toegepast, wordt bij koninklijk besluit bepaald. ";

2° dans le paragraphe C du texte français, les mots " Les bureaux de recrutement " sont remplacés par les mots " Le Service accueil et orientation ".

Article 12. Dans l'article 31bis, alinéa 4, de la même loi, inséré par la loi du 30 juillet 1955, les mots " trois forces et de la gendarmerie " sont remplacés par les mots " forces armées ".
Article 13. Sont abrogés dans la même loi :

1° l'article 8, § 2, alinéa 2, inséré par la loi du 28 décembre 1990;

2° les articles 16 et 17;

3° l'article 17bis, inséré par la loi du 30 juillet 1955;

4° l'article 29.

CHAPITRE III. - Modification de la loi du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs.

Article 14. Partout dans le texte français de la loi du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs, les mots " Défense nationale " sont remplacés par le mot " Défense ".
Article 15. A l'article 5 de la même loi, modifié par les lois du 20 mai 1994 et du 22 mars 2001, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots ", soit à la demande de l'intéressé " sont insérés après les mots " soit pour inaptitude morale ou professionnelle ";

2° le § 3 est abrogé;

3° le § 4 est abrogé.

Article 16. L'article 9, § 2ter, de la même loi, remplacé par la loi du 16 mars 2000, est complété comme suit :

" 5° lorsque, en période de paix, la situation de crise est promulguée pour le cadre de réserve. "

CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 1er mars 1958 relative aux statuts des officiers de carrière des forces armées.

Article 17. L'intitulé de la loi du 1er mars 1958 relative aux statuts des officiers de carrière des forces armées, remplacé par la loi du 16 mai 2001, est remplacé par l'intitulé suivant :

" Loi relative au statut des officiers de carrière des forces armées ".

Article 18. Partout dans le texte français de la même loi, les mots " Défense nationale " sont remplacés par le mot " Défense ".
Article 19. L'article 16, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 28 décembre 1990, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Après une absence pour motif de santé, l'officier peut, pour autant que le service le permette, être autorisé par un médecin militaire à travailler à mi-temps. La période d'une demi-journée au minimum, pendant laquelle l'officier bénéficiant d'une telle autorisation s'absente, doit être comptée dans le temps visé à l'alinéa 1er. L'autorisation de travailler à mi-temps ne peut être accordée pour plus de six mois pendant la période au cours de laquelle l'officier souffre de la même maladie. "

Article 20. L'article 21, § 3, de la même loi, remplacé par la loi du 16 mars 2000, est complété comme suit :

" 5° lorsque, en période de paix, la situation de crise est promulguée pour le cadre de réserve. "

Article 21. Un article 44bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Article 44bis. - Tout officier peut à tout moment renoncer à l'avancement. Cette renonciation est irrévocable. "

Article 22. Dans l'article 45, § 2, alinéa 3, de la même loi, le mot " également " est inséré entre les mots " paragraphe est " et " applicable à ".
Article 23. A l'article 48bis, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 20 mai 1994, les mots " de leur force " sont supprimés.
Article 24. Sont abrogés, dans la même loi :

1° l'article 49, § 2;

2° l'article 97bis, remplacé par la loi du 22 mars 2001.

CHAPITRE V. - Modification de la loi du 27 décembre 1961 relative au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées.

Article 25. Partout dans le texte français de la loi du 27 décembre 1961 relative au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées, les mots " Défense nationale " sont remplacés par le mot " Défense ".
Article 26. L'article 18, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 28 décembre 1990, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Après une absence pour motif de santé, le sous-officier peut, pour autant que le service le permette, être autorisé par un médecin militaire à travailler à mi-temps. La période d'une demi-journée au minimum, pendant laquelle le sous-officier bénéficiant d'une telle autorisation s'absente, doit être comptée dans le temps visé à l'alinéa 1er. L'autorisation de travailler à mi-temps ne peut être accordée pour plus de six mois pendant la période au cours de laquelle le sous-officier souffre de la même maladie. "

Article 27. L'article 23, § 3, de la même loi, remplacé par la loi du 16 mars 2000, est complété comme suit :

" 5° lorsque, en période de paix, la situation de crise est promulguée pour le cadre de réserve. "

Article 28. Un article 39quater, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Article 39quater. - Tout sous-officier peut à tout moment renoncer à l'avancement. Cette renonciation est irrévocable. "

Article 29. Dans l'article 40, § 2, alinéa 4, de la même loi, le mot " également " est inséré entre les mots " paragraphe est " et " applicable à ".
Article 30. A l'article 47bis, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 20 mai 1994, les mots " de leur force " sont supprimés.
Article 31. L'article 73bis de la même loi, remplacé par la loi du 22 mars 2001, est abrogé.

CHAPITRE VI. - Modification de la loi du 12 juillet 1973 relative au statut des volontaires du cadre actif des forces armées.

Article 32. Partout dans le texte français de la loi du 12 juillet 1973 relative au statut des volontaires du cadre actif des forces armées, les mots " Défense nationale " sont remplacés par le mot " Défense ".
Article 33. Un article 7quater, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Article 7quater. - Tout volontaire peut à tout moment renoncer à l'avancement. Cette renonciation est irrévocable. "

Article 34. L'article 8, § 2, de la même loi est complété par l'alinéa suivant :

" Le présent paragraphe est également applicable à la nomination au grade de premier soldat. "

Article 35. L'article 12, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 28 décembre 1990, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Après une absence pour motif de santé, le volontaire peut, pour autant que le service le permette, être autorisé par un médecin militaire à travailler à mi-temps. La période d'une demi-journée au minimum, pendant laquelle le volontaire bénéficiant d'une telle autorisation s'absente, doit être comptée dans le temps visé à l'alinéa 1er. L'autorisation de travailler à mi-temps ne peut être accordée pour plus de six mois pendant la période au cours de laquelle le volontaire souffre de la même maladie. "

Article 36. L'article 17, § 3, de la même loi, remplacé par la loi du 16 mars 2000, est complété comme suit :

" 5° lorsque, en période de paix, la situation de crise est promulguée pour le cadre de réserve. "

Article 37. A l'article 20octies de la même loi, remplacé par la loi du 20 mai 1994, les mots " chef d'état-major de sa force " sont remplacés par les mots " directeur général human resources ".
Article 38. A l'article 22ter, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 20 mai 1994, les mots " de leur force " sont supprimés.
Article 39. L'article 23bis de la même loi, remplacé par la loi du 22 mars 2001, est abrogé.

CHAPITRE VII. - Modification de la loi du 14 janvier 1975 portant le règlement de discipline des forces armées.

Article 40. Partout dans le texte français de la loi du 14 janvier 1975 portant le règlement de discipline des forces armées, les mots " Défense nationale " sont remplacés par le mot " Défense ".
Article 41. Sont abrogés dans la même loi :

1° l'article 1er, § 1er, 1°, a ;

2° l'article 2;

3° l'article 15, § 1er, alinéa 5, inséré par la loi du 22 décembre 1989;

4° l'article 18, § 2, inséré par la loi du 22 décembre 1989.

Article 42. A l'article 34 de la même loi, la dernière phrase est supprimée.

CHAPITRE VIII. - Modification de la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des forces armées.

Article 43. Partout dans le texte français de la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des forces armées, les mots " Défense nationale " sont remplacés par le mot " Défense ".
Article 44. L'article 44, 1°, de la même loi, modifié par la loi du 22 mars 2001, est remplacé par le texte suivant :

" 1° au statut des officiers de carrière; ".

Article 45. L'article 50 de la même loi, remplacé par la loi du 22 mars 2001, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 50. § 1er. Outre les congés auxquels elle peut prétendre selon la catégorie de personnel à laquelle elle appartient, le militaire féminin en service actif a droit à un congé de maternité prenant cours, à sa demande, au plus tôt à partir de la sixième semaine qui précède la date présumée de l'accouchement ou de la huitième semaine avant cette date lorsqu'une naissance multiple est prévue. Le militaire féminin remet à son chef de corps au plus tard sept semaines avant la date présumée de l'accouchement ou neuf semaines avant cette date lorsqu'une naissance multiple est prévue un certificat médical attestant cette date. Si l'accouchement n'a lieu qu'après la date prévue par le médecin, le congé est prolongé jusqu'à la date exacte de l'accouchement.

Le militaire féminin ne peut effectuer aucune prestation à partir du septième jour qui précède la date présumée de l'accouchement jusqu'à la fin de la période de neuf semaines qui prend cours le jour de l'accouchement.

§ 2. A la demande du militaire féminin, la partie postnatale du congé de maternité peut être prolongée au-delà de la neuvième semaine, d'une période égale à la période pendant laquelle elle a continué à effectuer des prestations ou a été en permission ou en congé à l'exception du congé de maternité et du congé visé à l'article 52, et ce à partir de la sixième semaine précédant la date exacte de l'accouchement ou de la huitième semaine lorsqu'une naissance multiple est prévue. En cas de naissance prématurée, cette période est réduite du nombre de jours pendant lesquels elle a soit effectué des prestations soit été en permission ou en congé, à l'exception du congé de maternité et du congé visé à l'article 52, au cours de la période de sept jours qui précède la date de l'accouchement. Les périodes d'absence pour motif de santé ne sont assimilées ni à des périodes pendant lesquelles des prestations sont effectuées ni à des congés ou permissions.

En cas de naissance multiple, à la demande du militaire féminin, la partie postnatale du congé de maternité peut être prolongée au-delà de la neuvième semaine, éventuellement prolongée conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, d'une période maximale de deux semaines.

Dans le cas où, après les sept premiers jours à compter de sa naissance, le nouveau-né doit rester dans l'établissement hospitalier, la partie postnatale du congé de maternité peut, à la demande du militaire féminin, être prolongée d'une durée égale à la période pendant laquelle son enfant est resté hospitalisé après les sept premiers jours. La durée de cette prolongation ne peut dépasser vingt-quatre semaines. A cet effet, le militaire féminin remet à son chef de corps :

1° à la fin de la partie postnatale du congé de maternité, une attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né est resté hospitalisé après les sept premiers jours à dater de sa naissance et mentionnant la durée de l'hospitalisation;

2° le cas échéant, à la fin de la période de prolongation qui résulte des dispositions prévues dans cet alinéa, une nouvelle attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né n'a pas encore quitté l'établissement hospitalier et mentionnant la durée de l'hospitalisation. "

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.