12 JANVIER 2005. - [Loi de principes concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus] (Intitulé remplacé par L 2005-12-23/31, art. 8, 002; En vigueur : 15-01-2007) (NOTE : abrogé pour la Communauté française par DCFR 2019-03-14/24, art. 149, 016; En vigueur : 23-04-2019)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-02-2005 et mise à jour au 26-03-2026)
Article M. Loi de principes concernant l'administration des établissements pénitentiaires ainsi que le statut juridique des détenus.
Article 2. Pour l'application de la présente loi, on entend par :
1° Ministre : le Ministre de la Justice;
2° peine privative de liberté : la réclusion, la détention, l'emprisonnement, l'emprisonnement militaire, l'emprisonnement subsidiaire [¹ ...]¹;
3° mesure privative de liberté : toute forme de privation de liberté basée sur d'autres fondements que ceux énoncés au 2°, à l'exclusion de l'internement [¹ sur base de la loi du 5 mei 2014 relative à l'internement]¹;
4° détenu : la personne à l'égard de laquelle l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure privative de liberté s'effectue en tout ou en partie dans une prison;
5° condamné : le détenu à l'égard duquel une condamnation à une peine privative de liberté a été prononcée et a acquis force de chose jugée;
6° inculpé : le détenu faisant l'objet de poursuites pénales et à l égard duquel aucune condamnation ayant acquis force de chose jugée n'a été prononcée, qu'il s'agisse d'un inculpé qui n'a pas encore été renvoyé devant la juridiction de jugement, d'un prévenu ou d'un accusé;
7° ordre : l'état de respect des règles de conduite nécessaires à l'instauration ou au maintien d'un climat social humain dans la prison;
8° sécurité : la sécurité intérieure et extérieure;
9° sécurité intérieure : l'état de préservation de l'intégrité physique des personnes à l'intérieur de la prison et d'absence de risque de dégradation, de destruction ou de soustraction illicites de biens meubles ou immeubles;
10° sécurité extérieure : l'état de protection de la société grâce au maintien de détenus en lieu de sûreté et à la prévention de délits qui pourraient être commis à partir de la prison;
11° administration pénitentiaire : l'administration publique chargée de l'exécution de condamnations à des peines privatives de liberté et de mesures privatives de liberté dont l'autorité compétente a requis l'exécution;
12° directeur général : le fonctionnaire dirigeant responsable de la direction générale de l'administration pénitentiaire;
13° [³ directeur : fonctionnaire de niveau A ayant la fonction de directeur ou fonctionnaire de niveau A, désigné par le directeur général pour accomplir, sous l'autorité du chef d'établissement, les missions que la loi a confiées au directeur. ]³
14° chef d'établissement : le directeur désigné à ce titre par le ministre et chargé de la direction d'une ou de plusieurs prisons;
15° prison : l'établissement désigné par le Roi et destiné à l'exécution de condamnations à une peine privative de liberté et de mesures privatives de liberté;
16° établissement pénitentiaire : la prison spécifiquement désignée par le Roi et destinée à l'exécution des condamnations à une peine privative de liberté;
[⁴ 16° /1 maison de détention: prison spécifiquement désignée par le Roi qui consiste en une petite structure autonome, ancrée dans le milieu social et avec laquelle elle entretient des contacts étroits;]⁴
17° section : [² une partie]² d'une prison qui a une destination particulière.
18° prestataire de soins :
- le (praticien professionnel) visé à l'article 2, 3°, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, attaché à la prison et chargé d'une mission de soins de santé dans la prison;
- le psychologue [² ou l'assistant social]² attaché à la prison et chargé d'une mission de soins de santé dans la prison;
19° expert : le médecin, le psychologue, l'assistant social ou le diplômé, attaché à la prison et chargé d'une expertise médico-psychosociale dans la prison.
(1)2016-05-04/03, art. 243, 010; En vigueur : 01-10-2016>
(2)2016-12-25/14, art. 115, 011; En vigueur : 09-01-2017>
(3)2017-02-20/05, art. 2, 012; En vigueur : 12-03-2017>
(4)2024-05-15/03, art. 101, 019; En vigueur : 07-06-2024>
Article 8. § 1er. Toutes les décisions prises dans le cadre de la présente loi sont motivées, sauf les cas où la loi du 29 juillet 1991 relative la motivation formelle des actes administratifs n'exige pas d'indication des motifs, ou les cas où la sécurité serait gravement mise en péril par la communication de la motivation.
(Lorsqu'une décision n'est pas motivée), le directeur général en est immédiatement informé, ainsi que des motifs qui justifient cette absence de motivation. Si la décision ne répond pas à l'exigence de motivation prévue à l'alinéa 1er, le directeur général ordonne que la décision soit motivée.
(Les décisions qui ne sont pas motivées) sont inscrites dans un registre spécialement prévu à cet effet, selon les modalités déterminées par le Roi. Ce registre est uniquement mis à la disposition des organes de surveillance et de plaintes.
§ 2. Les exceptions prévues au § 1er, alinéa 1er, ne sont pas d'application aux décisions prises en vertu du titre VII.
Article 11. Les inculpés sont maintenus à l'écart des condamnés, sauf lorsqu'ils acceptent par écrit le contraire en vue de participer à des activités communes.
Article 23. [¹ § 1er. Pour autant que cela soit nécessaire à l'accomplissement de leurs missions, les membres du Conseil central ont librement accès à tous les endroits des prisons et, moyennant autorisation préalable du détenu, à l'espace de séjour du détenu et ont le droit de consulter sur place, sauf exceptions prévues par la loi, tous les livres et documents se rapportant à la prison, y compris le registre des sanctions disciplinaires et, moyennant autorisation préalable écrite du détenu, toutes les pièces contenant des informations personnelles concernant le détenu.
Ils sont tenus de respecter les règles de sécurité en vigueur.
§ 2. Ils ont le droit d'entretenir une correspondance avec les détenus sans être contrôlés et d'entrer en contact avec eux sans être surveillés.
§ 3. A la demande du président du Conseil central, le directeur général fait rapport sur des questions relevant de la compétence du Conseil central. Le directeur général répond dans un délai de deux mois après réception à la demande d'informations émanant du Conseil central.]¹
(1)2016-12-25/14, art. 121, 011; En vigueur : 09-01-2017>
Article 24. [¹ § 1er. [² Le Conseil central est composé de douze membres effectifs et d'un nombre équivalent de suppléants, qui sont nommés par la Chambre des représentants à la majorité des deux tiers des suffrages émis.
La parité linguistique est respectée pour la composition du Conseil central, sur la base de la langue dans laquelle les candidats-membres ont posé leur candidature et, pour les membres visés au paragraphe 3, sur la base de leur diplôme.]²
§ 2. Les membres sont nommés sur la base de leur compétence ou de leur expérience en rapport avec les missions qui sont confiées au Conseil central.
[² Les membres jouissent des droits civils et politiques.]²
§ 3. [² Le conseil central compte parmi ses membres effectifs et ses membres suppléants au moins]² :
1° deux francophones et deux néerlandophones titulaires [² ...]² d'un master en droit parmi lesquelles au moins un magistrat francophone du siège et un magistrat néerlandophone du siège;
2° un médecin francophone et un médecin néerlandophone.
§ 4. La Chambre des représentants désigne parmi les membres [² effectifs]² du Conseil central un bureau [² ...]², composé de deux membres francophones et de deux membres néerlandophones, dont au moins un membre par rôle linguistique est titulaire [² ...]² d'un master en droit.
Les membres du bureau exercent leurs fonctions à temps plein et ne peuvent exercer aucune autre activité professionnelle pendant la durée de leur mandat. La Chambre des représentants peut accorder des dérogations à cette interdiction à condition qu'elles n'empêchent pas l'intéressé de s'acquitter dûment de sa mission.
§ 5. La Chambre des représentants désigne un des membres du bureau [² ...]² en qualité de président et un autre en qualité de vice-président. Le président et le vice-président [² appartiennent]² à un rôle linguistique différent.
§ 6. Pendant la durée du mandat, l'appartenance au Conseil central est incompatible avec :
1° l'appartenance à une Commission de surveillance;
2° l'exercice d'une fonction auprès de l'administration pénitentiaire ou l'exécution d'une mission pour celle-ci;
3° l'exercice d'une fonction au sein de la cellule stratégique d'un [² membre du gouvernement]²;
4° l'exercice d'un mandat électif ou l'appartenance à un organe exécutif européen, fédéral, communautaire ou régional;
[² 5° l'exercice d'une fonction auprès du tribunal de l'application des peines.]²
§ 7. [² Les membres effectifs du Conseil central sont nommés pour une période de cinq ans, renouvelable deux fois et prenant cours au moment de la prestation de serment. Après cette période, les membres continuent à exercer leur fonction jusqu'à la prestation de serment de leur successeur.
Les suppléants sont nommés pour une période de cinq ans, renouvelable deux fois et prenant cours au moment de la prestation de serment du membre dont ils assurent la suppléance.
Le membre dont le mandat prend fin avant l'expiration de la période de cinq ans est remplacé par son suppléant pour la période restante du mandat. Dans ce cas, le successeur tombe sous l'application de l'alinéa 1er. Si la durée restante du mandat est de moins d'un an, celui-ci n'entre pas en ligne de compte pour l'application de la limitation du nombre de mandats prévue dans cette disposition.
Lors de la vacance d'une place de suppléant, la Chambre des représentants nomme sans délai un nouveau membre suppléant.]²
[² § 7/1. Avant d'accepter leur fonction, les membres effectifs et les membres suppléants prêtent le serment suivant entre les mains du président de la Chambre des représentants: "Je jure de remplir en toute conscience et impartialité les devoirs de ma charge.]²
§ 8. La Chambre des représentants peut mettre fin au mandat des membres du Conseil central :
1° à leur demande;
2° pour des raisons graves et impérieuses.]¹
(1)2016-12-25/14, art. 122, 011; En vigueur : 09-01-2017>
(2)2018-07-11/02, art. 39, 013; En vigueur : 28-07-2018>
Article 30. [¹ § 1er. Chaque Commission de surveillance établit son règlement intérieur, qu'elle soumet à l'approbation du Conseil central. Le règlement fixe en particulier les modalités de convocation des membres et de délibération.
[² Les membres de la Commission de surveillance s'abstiennent de délibérer sur les affaires dans lesquelles ils ont un intérêt personnel ou dans lesquelles leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ont un intérêt personnel.]²
§ 2. La Commission de surveillance se réunit au moins une fois par mois. [² ...]²
§ 3. Un ou plusieurs membres de la Commission de surveillance sont chargés à tour de rôle, pendant un mois et à raison d'au moins une fois par semaine, de visiter en qualité de commissaire de mois la ou les prisons auprès desquelles la commission est établie, en particulier afin d'accomplir les missions visées à l'article 26, § 2, 1° [² et 3°]².
Les commissaires de mois organisent chaque semaine une permanence pour les détenus.
§ 4. Les articles 458 et 458bis du Code pénal sont applicables aux membres de la Commission de surveillance et aux membres du secrétariat sans porter atteinte à la mission de la Commission de surveillance.]¹
(1)2016-12-25/14, art. 131, 011; En vigueur : 09-01-2017>
(2)2018-07-11/02, art. 45, 013; En vigueur : 28-07-2018>
Article 51. Dans le cadre d'un régime de vie en semi-communauté, les détenus bénéficient de la possibilité de prendre part à des activités communes. En dehors de cela, ils séjournent dans leur (espace de séjour attribué).
Article 62. (...) Une surveillance est exercée pendant la visite en vue du maintien de l'ordre ou de la sécurité.
§ 2. (...).
Article 64. § 1er. Sauf exceptions prévues par ou en vertu de la loi, le détenu a le droit de téléphoner quotidiennement, à ses frais, à des personnes extérieures à la prison, aux moments et pour une durée fixés par le règlement d'ordre intérieur.
§ 2. Sauf exceptions légales, tout détenu qui vient d'être privé de sa liberté a droit à une communication téléphonique gratuite à l'intérieur du pays, ou à l'étranger lorsqu'il n'existe aucune instance diplomatique ou consulaire en Belgique.
§ 3. Le directeur peut priver totalement ou partiellement le détenu du droit de téléphoner lorsqu'il existe des indices personnalisés que la communication téléphonique peut menacer le maintien de l'ordre ou de la sécurité. (...).
(La décision du directeur est motivée et notifiée par écrit au détenu.).
§ 4. Sans préjudice de dispositions contraires, le Roi détermine avec quelles personnes le détenu n'est pas autorisé à communiquer.
§ 5. Afin de permettre un contrôle des communications téléphoniques du détenu pour des raisons d'ordre et de sécurité, les numéros formés par le détenu peuvent être enregistrés, conservés et consultés par l'administration pénitentiaire et communiqués aux autorités judiciaires dans les cas prévus par la loi, selon les modalités et dans les délais déterminés par arrêté royal, après avis de la Commission de la protection de la vie privée.
Le détenu est informé, selon les modalités déterminées par le Roi, de la possibilité de l'enregistrement, de la conservation et de la consultation des numéros de téléphone par l'administration pénitentiaire, ainsi que de la possibilité qu'il a de demander à la Commission de la protection de la vie privée l'exercice du droit visé à l'article 13 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
§ 6. Le Roi complète la loi par des modalités relatives à l'usage par le détenu du téléphone et des moyens de communication y assimilés.
Article 100.
2018-07-11/02, art. 62, 013; En vigueur : 28-07-2018>
Article 113. § 1er. Le détenu qui fait l'objet d'une mesure prévue aux articles 112, § 1er, et 117, § 1er, conserve le droit de participer aux activités proposées dans la prison en vertu du titre V, chapitres IV à VI, ainsi que le droit d'avoir des contacts extérieurs, comme prévu au titre V, chapitre III, pour autant que l'exercice de ces droits ne soit pas incompatible avec la mesure de sécurité.
§ 2. Dans les cas prévus à l'article 112, 4° et 5°, le directeur veille à ce que le détenu :
1° puisse consommer ses repas dans des conditions décentes, reçoive de la prison des chaussures et des vêtements décents et puisse soigner décemment son apparence et son hygiène corporelle;
2° dispose de suffisamment de lecture;
3° bénéficie de la possibilité de séjourner au moins une heure par jour en plein air;
4° puisse entretenir une correspondance aux conditions prévues au titre V, chapitre III, section II;
5° puisse vivre et pratiquer individuellement sa religion ou sa philosophie et puisse, à cette fin, recevoir quotidiennement la visite du représentant de son culte ou de sa philosophie attaché à la prison ou admis à y pénétrer;
6° puisse faire appel à un avocat et à l'aide juridique visée à l'article 104;
7° puisse faire appel à l'aide psychosociale et médicale.
Dans les mêmes cas, le détenu est suivi minutieusement par le directeur et par un médecin-conseil, qui, à cette fin, lui rendent régulièrement visite, s'assurent de son état et vérifient si celui-ci n'a pas de plaintes ou d'observations à formuler.
§ 3. Les personnes ou instances chargées de la surveillance et du contrôle des prisons ou de l'exécution de la peine ou mesure privative de liberté sont habilitées à rendre visite au détenu dans la (cellule sécurisée).
Article 118. § 1er. La décision de placement sous régime de sécurité particulier individuel est prise par le directeur général de l'administration pénitentiaire ou par son delégué, sur proposition du directeur.
§ 2. La proposition indique les circonstances ou attitudes concrètes du détenu dont il ressort qu'il représente une menace permanente pour la sécurité.
La proposition précise les modalités concrètes du placement sous régime de sécurité particulier individuel, chacune des mesures proposées étant motivée de manière circonstanciée.
La proposition est accompagnée d'un avis médical quant à la compatibilité des modalités du régime proposé avec l'état de santé du détenu.
§ 3. Avant d'introduire la proposition, le directeur informe le détenu de la teneur et des motifs de la proposition et lui donne la possibilité de faire valoir ses moyens de défense avec, s'il le souhaite, l'assistance d'un conseil ou d'une personne de confiance choisie par lui-même et admise à cette charge par le directeur. Il en est pris acte pour les besoins de la décision à prendre par le directeur général.
[³ § 3/1. Par dérogation à l'article 116, § 1er, et aux paragraphes 1er à 3, la décision de placement en régime de sécurité particulier individuel visée à l'article 117, § 2, est prise par le directeur général de l'administration pénitentiaire ou son délégué, après avis du procureur fédéral ou des services de renseignement et de sécurité.
Le directeur général informe le détenu des circonstances ou attitudes concrètes particulières dont il ressort qu'il représente une menace permanente pour la sécurité.
En outre, le directeur général informe le détenu des modalités concrètes du placement sous régime de sécurité particulier individuel, chacune des modalités proposées étant motivée de manière circonstanciée.
Le directeur général demande un avis psycho-médical sur la compatibilité des modalités du régime proposé avec l'état de santé du détenu.
Il donne au détenu la possibilité, assisté d'un conseil s'il le souhaite, de présenter ses moyens de défense lors d'une audition avec le directeur. Il en est pris acte pour les besoins de la décision à prendre par le directeur général.
Dès réception du rapport d'audition du détenu, le directeur général prend une décision.]³
§ 4. La décision de placement sous régime de sécurité particulier individuel prise par le directeur général mentionne les modalités concretes du placement, chacune des mesures étant motivée de manière circonstanciée.
La décision est portée à la connaissance du directeur, du détenu et, si la décision concerne un inculpé, du juge d'instruction.
La décision est immédiatement exécutoire, qu'il y ait appel ou non.
§ 5. Le détenu faisant l'objet d'un placement sous un régime de sécurité particulier individuel qui a pour conséquence qu'il est isolé de la communauté reçoit au moins une fois par semaine la visite du directeur et d'un [² médecin]², lesquels s'assurent de l'état du détenu et vérifient si celui-ci n'a pas de plaintes ou d'observations à formuler.
§ 6. Toute décision de placement sous régime de sécurité particulier individuel et toute adaptation de ce régime par le directeur général est consignée par l'administration pénitentiaire dans un registre central et par le directeur dans un registre local, en précisant l'identité du détenu et les dérogations au régime normal décidées par le directeur général.
Pendant toute la durée du placement, le directeur consigne chaque semaine le déroulement du placement dans le registre local. Lors de la visite que lui rendent le directeur et un [² médecin]² en vertu du § 5, le détenu peut lui-même faire enregistrer dans ce registre des observations concernant son état et sa situation.
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