12 JANVIER 2005. - [Loi de principes concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus] (Intitulé remplacé par L 2005-12-23/31, art. 8, 002; En vigueur : 15-01-2007) (NOTE : abrogé pour la Communauté française par DCFR 2019-03-14/24, art. 149, 016; En vigueur : 23-04-2019)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-02-2005 et mise à jour au 26-03-2026)
§ 2. Le Conseil central se réunit au moins une fois par mois, sur convocation de son président ou à la demande d'un tiers de ses membres. Le Conseil central ne peut se réunir que si la moitié de ses membres plus un sont présents.
§ 3. Le Conseil central rédige un code de déontologie pour son propre fonctionnement, de même que pour celui des Commissions de surveillance.
§ 4. Les articles 458 et 458bis du Code pénal sont applicables aux membres du Conseil central et aux membres du secrétariat sans porter atteinte à la mission du Conseil central.]¹
(1)2016-12-25/14, art. 124, 011; En vigueur : 09-01-2017>
Article 25/2.. 25/2.[¹ § 1er. Le Conseil central constitue parmi ses membres une commission d'appel francophone et une commission d'appel néerlandophone, comprenant chacune trois membres.
Le Conseil central désigne également trois membres suppléants pour chaque rôle linguistique.
Chaque Commission d'appel est présidée par un magistrat du siège.
§ 2. La Commission d'appel est chargée d'examiner :
1° les recours introduits contre les décisions des commissions des plaintes, tel que déterminé à l'article 31;
2° les recours introduits contre les décisions de placement sous régime de sécurité particulier individuel, tel que prévu au titre VI, chapitre III, section III;
3° les recours introduits contre les décisions prises suite à des réclamations contre un placement ou un transfèrement, tel que prévu au titre VIII, chapitre III.
§ 3. Lors du traitement du recours, la Commission d'appel récuse tout membre de la Commission d'appel dont l'indépendance concernant le traitement de la plainte peut être contestée, et ce d'office, à la demande d'une des parties ou à la demande du membre lui-même.]¹
(1)2016-12-25/14, art. 125, 011; En vigueur : 09-01-2017>
Article 25/3.. 25/3. [¹ § 1er. La Chambre des représentants fixe la rémunération des membres du bureau et l'indemnité des membres du Conseil central et des membres des commissions. La même chose vaut pour la cadre organique et le statut des membres du secrétariat.
La Chambre des représentants peut modifier cette rémunération, cette indemnité, ce cadre et ce statut après avoir recueilli l'avis du Conseil central.
§ 2. Une dotation est inscrite au budget général des dépenses de l'Etat pour financer le fonctionnement du Conseil central et des commissions de surveillance.
Le Conseil central établit annuellement un projet de budget pour son fonctionnement et celui des commissions de surveillance. Assistée par la Cour des comptes, la Chambre des représentants examine les propositions budgétaires détaillées du Conseil central. Elle les approuve et contrôle l'exécution de son budget, elle examine et approuve en outre les comptes détaillés.
Pour son budget et ses comptes, le Conseil central utilise un schéma budgétaire et des comptes comparable à celui qui est utilisé par la Chambre des représentants.]¹
(1)2016-12-25/14, art. 126, 011; En vigueur : 09-01-2017>
Section III. - Des commissions de surveillance.
Article 31/1.. 31/1. [¹ La Chambre des représentants fixe l'indemnité et le statut des membres des commissions de surveillance, des membres des commissions des plaintes et des secrétaires.
La Chambre des représentants peut modifier cette indemnité et ce statut après avoir sollicité l'avis du Conseil central.]¹
(1)2016-12-25/14, art. 133, 011; En vigueur : 09-01-2017>
TITRE IV. - De la planification de la détention.
TITRE V. - Des conditions de vie dans la prison.
TITRE V. - Des conditions de vie dans la prison.
CHAPITRE II. - Des conditions de vie en communauté.
CHAPITRE II. - Des conditions de vie en communauté.
Section Ire. - Généralités.
Section III. - Du régime de vie en semi-communauté.
Section IV. - Disposition particulière pour les inculpés.
CHAPITRE III. - Des contacts avec le monde extérieur.
Section Ire. - Principe général.
Section III. - Des visites.
Section IV. - De l'usage du téléphone et autres moyens de télécommunication.
Sous-section Ire. - De l'usage du téléphone.
Section VI. - Des contacts écrits et oraux avec les agents consulaires et du corps diplomatique.
Section VII. - Des contacts avec les médias.
CHAPITRE V. - Des activités de formation et des loisirs.
CHAPITRE VI. - Du travail.
CHAPITRE VI. - Du travail.
Section II. - Des revenus du travail.
Section II. - Des revenus du travail.
Section II. - Des revenus du travail.
Section II.
2018-07-11/02, art. 61, 013; En vigueur : 28-07-2018>
Section II.
2018-07-11/02, art. 61, 013; En vigueur : 28-07-2018>
CHAPITRE VIII.
2018-07-11/02, art. 62, 013; En vigueur : 28-07-2018>
Section II.
2018-07-11/02, art. 62, 013; En vigueur : 28-07-2018>
CHAPITRE X. - De l'assistance judiciaire et de l'aide juridique.
TITRE VI. - De l'ordre, de la sécurité et du recours à la coercition.
CHAPITRE II. - Des règles de conduite générales.
Section II. - Des mesures de sécurité particulières.
CHAPITRE IV. - Des mesures de coercition directe.
TITRE VII. - Du régime disciplinaire.
CHAPITRE III. - Des sanctions disciplinaires.
CHAPITRE III. - Des sanctions disciplinaires.
Section Ire. - Des sanctions disciplinaires générales.
(Section IV. - De l'isolement dans l'espace de séjour attribué au détenu).
CHAPITRE V. - De la procédure disciplinaire.
TITRE VIII. - Du traitement des plaintes et des réclamations contre le placement ou le transfèrement.
CHAPITRE II. - Du recours contre la décision de la Commission des plaintes.
CHAPITRE III. - De la réclamation contre le placement ou le transfèrement et recours contre la décision concernant la réclamation.
TITRE IX. - Disposition temporaire.
TITRE IX. - Disposition temporaire.
TITRE X. - Disposition abrogatoire et dispositions modificatives.
CHAPITRE II. - Dispositions modifiant le Code pénal.
CHAPITRE IV. - (Abrogé)
CHAPITRE IV. - (Abrogé)
CHAPITRE V. - Dispositions modifiant la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
Article 25/1. [¹ § 1er. Le Conseil central établit son règlement d'ordre intérieur.
Le règlement fixe en particulier les modalités de convocation des membres, les modalités de délibération et les modalités de contrôle du fonctionnement des Commissions de surveillance.
[² Les membres du Conseil central ne connaissent pas des affaires dans lesquelles ils ont un intérêt personnel ou dans lesquelles leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ont un intérêt personnel et, le cas échéant, se font remplacer.]²
Le règlement d'ordre intérieur est approuvé par la Chambre des représentants [² et publié au Moniteur belge]².
§ 2. Le Conseil central se réunit au moins une fois par mois, sur convocation de son président ou à la demande d'un tiers de ses membres. Le Conseil central ne peut se réunir que si la moitié de ses membres plus un sont présents.
§ 3. Le Conseil central rédige un code de déontologie pour son propre fonctionnement, de même que pour celui des Commissions de surveillance.
§ 4. Les articles 458 et 458bis du Code pénal sont applicables aux membres du Conseil central et aux membres du secrétariat sans porter atteinte à la mission du Conseil central.]¹
(1)2016-12-25/14, art. 124, 011; En vigueur : 09-01-2017>
(2)2018-07-11/02, art. 3, 013; En vigueur : 28-07-2018>
Article 25/2. [¹ § 1er. Le Conseil central constitue parmi ses membres une commission d'appel francophone et une commission d'appel néerlandophone, comprenant chacune trois membres.
Le Conseil central désigne également trois membres suppléants pour chaque rôle linguistique.
Chaque Commission d'appel est présidée par un magistrat du siège.
§ 2. La Commission d'appel est chargée d'examiner :
1° les recours introduits contre les décisions des commissions des plaintes, tel que déterminé à l'article 31;
2° les recours introduits contre les décisions de placement sous régime de sécurité particulier individuel, tel que prévu au titre VI, chapitre III, section III;
3° les recours introduits contre les décisions prises suite à des réclamations contre un placement ou un transfèrement, tel que prévu au titre VIII, chapitre III.
§ 3. Lors du traitement du recours, la Commission d'appel récuse tout membre de la Commission d'appel dont l'indépendance concernant le traitement de la plainte peut être contestée, et ce d'office, à la demande d'une des parties ou à la demande du membre lui-même.]¹
(1)2016-12-25/14, art. 125, 011; En vigueur : 09-01-2017>
Article 25/3. [¹ § 1er. [² Les membres du Conseil central qui sont membres du bureau bénéficient d'un traitement annuel de 54 990 euros. Les magistrats et les fonctionnaires qui sont membres du bureau conservent au moins leur traitement ainsi que les augmentations et avantages y afférents.
Les membres du Conseil central et de la Commission d'appel qui ne sont pas membres du bureau ont droit à un jeton de présence dont le montant s'élève à 150 euros par jour presté. Les activités d'une durée inférieure à quatre heures par jour donnent droit à la moitié du jeton de présence fixé.
Le traitement visé au premier alinéa et le jeton de présence visé au deuxième alinéa sont soumis aux règles d'indexation applicables aux traitements du personnel des services publics fédéraux. Ils sont rattachés à l'indice-pivot 138,01.]²
§ 2. Une dotation est inscrite au budget général des dépenses de l'Etat pour financer le fonctionnement du Conseil central et des commissions de surveillance.
Le Conseil central établit annuellement un projet de budget pour son fonctionnement et celui des commissions de surveillance. Assistée par la Cour des comptes, la Chambre des représentants examine les propositions budgétaires détaillées du Conseil central. Elle les approuve et contrôle l'exécution de son budget, elle examine et approuve en outre les comptes détaillés.
Pour son budget et ses comptes, le Conseil central utilise un schéma budgétaire et des comptes comparable à celui qui est utilisé par la Chambre des représentants.]¹
(1)2016-12-25/14, art. 126, 011; En vigueur : 09-01-2017>
(2)2018-07-11/02, art. 42, 013; En vigueur : 28-07-2018>
Article 31/1. [¹ Les membres des Commissions de surveillance et les membres de la Commission des plaintes ont droit à un jeton de présence dont le montant s'élève à 90 euros par jour presté. Les activités d'une durée inférieure à quatre heures par jour donnent droit à la moitié du jeton de présence fixé. Ce jeton de présence est soumis aux règles d'indexation applicables aux traitements du personnel des services publics fédéraux. Il est lié à l'indice-pivot 138,01.]¹
(1)2018-07-11/02, art. 47, 013; En vigueur : 28-07-2018>
Article 72/1. [¹ Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et en concertation avec les organes représentatifs des cultes reconnus et des organisations philosophiques non confessionnelles reconnues par la loi, le statut et l'exercice de la fonction des aumôniers, des conseillers des cultes reconnus et des conseillers moraux des organisations philosophiques non confessionnelles reconnues par la loi, au sein des prisons.]¹
(1)2018-12-19/24, art. 2, 014; En vigueur : 02-02-2019>
CHAPITRE V. - Des activités de formation et des loisirs.
CHAPITRE VI. - Du travail.
Section II. - Des revenus du travail.
CHAPITRE VII. - Des soins de santé [¹ ...]¹.
(1)2018-07-11/02, art. 48, 013; En vigueur : 28-07-2018>
CHAPITRE VIII.
2018-07-11/02, art. 62, 013; En vigueur : 28-07-2018>
CHAPITRE III. - Des mesures de contrôle et de sécurité.
Section III. - Du placement sous régime de sécurité particulier individuel.
CHAPITRE III. - Des sanctions disciplinaires.
CHAPITRE III. - Des sanctions disciplinaires.
Section II. - Des sanctions disciplinaires particulières.
(Section IV. - De l'isolement dans l'espace de séjour attribué au détenu).
TITRE VIII. - Du traitement des plaintes et des réclamations contre le placement ou le transfèrement.
TITRE X. - Disposition abrogatoire et dispositions modificatives.
CHAPITRE IV. - (Abrogé)
CHAPITRE V. - Dispositions modifiant la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
Article 15/1.. 15/1. [¹ § 1er. Un subside peut être accordé aux villes et communes sur le territoire desquelles se trouve une maison de détention.
Ce subside prévoit une contribution aux coûts liés à la promotion de l'intégration de la maison de détention sur leur territoire et l'accessibilité des leurs services pour les détenus qui séjournent dans la maison de détention.
§ 2. Le Roi détermine les modalités concernant ce subside.]¹
(1)2024-05-15/03, art. 102, 019; En vigueur : 07-06-2024>
CHAPITRE II. - Du règlement d'ordre intérieur.
CHAPITRE III. - Du placement, du transfèrement et de l'accueil.
Section Ire. - Disposition générale.
Section II. - Du Conseil central de surveillance pénitentiaire.
Section III. - Des commissions de surveillance.
TITRE IV. - De la planification de la détention.
TITRE V. - Des conditions de vie dans la prison.
CHAPITRE III. - Des contacts avec le monde extérieur.
Section III. - Des visites.
Section IV. - De l'usage du téléphone et autres moyens de télécommunication.
Sous-section II. - De l'usage des autres moyens de télécommunications.
Section V. - Des contacts écrits et oraux avec les avocats.
Section VI. - Des contacts écrits et oraux avec les agents consulaires et du corps diplomatique.
Section VII. - Des contacts avec les médias.
CHAPITRE IV. - De la religion et de la philosophie.
CHAPITRE VII. - Des soins de santé [¹ ...]¹.
(1)2018-07-11/02, art. 48, 013; En vigueur : 28-07-2018>
CHAPITRE III. - Des mesures de contrôle et de sécurité.
Section II. - Des mesures de sécurité particulières.
CHAPITRE IV. - Des mesures de coercition directe.
TITRE VII. - Du régime disciplinaire.
Section II. - Des sanctions disciplinaires particulières.
(Section IV. - De l'isolement dans l'espace de séjour attribué au détenu).
CHAPITRE IV. - De l'application de sanctions disciplinaires.
TITRE VIII. - Du traitement des plaintes et des réclamations contre le placement ou le transfèrement.
CHAPITRE II. - Du recours contre la décision de la Commission des plaintes.
CHAPITRE Ier. - Disposition abrogatoire.
CHAPITRE III. - Dispositions modifiant le Code d'instruction criminelle.
CHAPITRE IV. - (Abrogé)
CHAPITRE V. - Dispositions modifiant la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
Article 25/4.. 25/4. [¹ Les lois sur le régime de pensions des agents de l'Etat s'appliquent aux membres du Conseil central qui sont membres du bureau.
Le Trésor public supporte la charge des pensions de retraite et de survie accordées aux membres visés à l'alinéa 1er et à leurs ayants droit.
Pour l'exigibilité du droit aux pensions visées au présent article et le calcul de celles-ci, seules les prestations effectuées en tant que membre du bureau du Conseil central entrent en considération.
Le traitement moyen servant de base au calcul des pensions visées au présent article est fixé sur la base du traitement visé à l'article 25/3, § 1er, alinéa 1er. Pour les magistrats et les fonctionnaires qui sont membres du bureau et qui conservent, en application de l'article 25/3, § 1er, alinéa 1er, leur traitement ainsi que les augmentations et avantages y afférents, le traitement moyen est fixé sur la base de ce traitement et des augmentations et avantages y afférents, pour autant que ceux-ci entrent en considération pour le calcul de leur pension de magistrat ou de fonctionnaire.]¹
(1)2025-07-14/22, art. 2, 020; En vigueur : 09-01-2017>
Section III. - Des commissions de surveillance.
CHAPITRE V. - De l'accès à la prison.
CHAPITRE Ier. - De l'enquête sur la personne et la situation du condamné.
CHAPITRE II. - Du plan de détention individuel.
CHAPITRE Ier. - Des conditions de vie matérielles.
Section II. - Du régime de vie en communauté.
Section II. - De la correspondance.
Section III. - Des visites.
Section Ire. - Dispositions générales.
Section Ire.
2018-07-11/02, art. 49, 013; En vigueur : 28-07-2018>
Section Ire. - Des mesures de contrôle.
CHAPITRE IV. - Des mesures de coercition directe.
CHAPITRE II. - Des infractions disciplinaires.
Section III. - De l'enfermement en cellule de punition.
(Section IV. - De l'isolement dans l'espace de séjour attribué au détenu).
CHAPITRE V. - De la procédure disciplinaire.
TITRE VIII. - Du traitement des plaintes et des réclamations contre le placement ou le transfèrement.
CHAPITRE II. - Du recours contre la décision de la Commission des plaintes.
CHAPITRE VI. - Disposition finale.
Article 15/1. [¹ § 1er. Un subside peut être accordé aux villes et communes sur le territoire desquelles se trouve une maison de détention.
Ce subside prévoit une contribution aux coûts liés à la promotion de l'intégration de la maison de détention sur leur territoire et l'accessibilité des leurs services pour les détenus qui séjournent dans la maison de détention.
§ 2. Le Roi détermine les modalités concernant ce subside.]¹
(1)2024-05-15/03, art. 102, 019; En vigueur : 07-06-2024>
Article 25/4. [¹ Les lois sur le régime de pensions des agents de l'Etat s'appliquent aux membres du Conseil central qui sont membres du bureau.
Le Trésor public supporte la charge des pensions de retraite et de survie accordées aux membres visés à l'alinéa 1er et à leurs ayants droit.
Pour l'exigibilité du droit aux pensions visées au présent article et le calcul de celles-ci, seules les prestations effectuées en tant que membre du bureau du Conseil central entrent en considération.
Le traitement moyen servant de base au calcul des pensions visées au présent article est fixé sur la base du traitement visé à l'article 25/3, § 1er, alinéa 1er. Pour les magistrats et les fonctionnaires qui sont membres du bureau et qui conservent, en application de l'article 25/3, § 1er, alinéa 1er, leur traitement ainsi que les augmentations et avantages y afférents, le traitement moyen est fixé sur la base de ce traitement et des augmentations et avantages y afférents, pour autant que ceux-ci entrent en considération pour le calcul de leur pension de magistrat ou de fonctionnaire.]¹
(1)2025-07-14/22, art. 2, 020; En vigueur : 09-01-2017>
Article 109/1. [¹ Afin de maintenir l'ordre ou la sécurité, le directeur peut décider de soumettre le détenu à la réalisation d'un test de salive ou d'urine afin de constater la présence de substances illicites dans le corps.
Par substances illicites, on entend les substances illicites conformément à la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes et ses arrêtés d'exécution.
Le directeur peut prendre cette décision sur la base d'indices individualisés de consommation de substances illicites. Il peut, également afin de maintenir l'ordre ou la sécurité, décider de soumettre régulièrement un pourcentage de détenus sélectionnés au hasard au test susmentionné.
Le test visé à l'alinéa 1er est réalisé par les membres du personnel de surveillance désignés à cet effet, qui ont suivi une formation appropriée. La réalisation du test ne permet pas l'usage de la contrainte physique. Si un détenu refuse de coopérer à un test, les conséquences d'un test positif seront attachées à ce refus.
Après la réalisation du test visé à l'alinéa 1er, le détenu est informé par écrit du résultat ainsi que de la possibilité de demander un réexamen. Cette demande peut uniquement être refusée par le directeur s'il est impossible sur le plan scientifique de réaliser un test valable sur l'échantillon concerné.
Un résultat de test positif est immédiatement signalé au service médical et au service psychosocial de la prison afin de vérifier si le détenu a besoin de soins médicaux aigus et de l'orienter éventuellement vers un service d'aide en vue d'établir un plan de traitement multidisciplinaire.
Après un résultat de test positif, un contrôle de suivi unique est effectué de manière automatique.
Le Roi fixe les modalités pour la réalisation du test visé à l'alinéa 1er. Ces modalités concernent, dans tous les cas, le réexamen et le contrôle de suivi.]¹
(1)2025-12-19/73, art. 9, 021; En vigueur : 01-05-2026>
Section II. - Des mesures de sécurité particulières.
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Section III. - De l'enfermement en cellule de punition.
(Section IV. - De l'isolement dans l'espace de séjour attribué au détenu).
CHAPITRE Ier. - Des plaintes.
CHAPITRE VI. - Disposition finale.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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