21 FEVRIER 2005. - Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne la médiation

Type Loi
Publication 2005-03-22
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
articles 25
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Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. L'article 665, 5°, du Code judiciaire, inséré par la loi du 19 février 2001, est remplacé par le texte suivant :

" 5° aux procédures de médiation, volontaires ou judiciaires, menées par un médiateur agréé par la commission visée à l'article 1727. "

Article 3. A l'article 671, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 19 février 2001, les mots " L'assistance judiciaire couvre également les frais dans le cadre de la procédure de médiation en matière familiale " sont remplacés par les mots " L'assistance judiciaire couvre également les frais et honoraires du médiateur dans le cadre d'une procédure de médiation judiciaire ou volontaire, menée par un médiateur agréé par la commission visée à l'article 1727. "
Article 4. A l'article 692 du même Code, modifié par la loi du 19 février 2001, les mots " les frais et honoraires du médiateur en matière familiale désigné conformément à l'article 734bis " sont remplacés par les mots " les frais et honoraires du médiateur dans le cadre d'une procédure de médiation judiciaire ou volontaire, menée par un médiateur agréé par la commission visée à l'article 1727 ".
Article 5. Dans l'article 696 du même Code, modifié par la loi du 19 février 2001, les mots ", au médiateur en matière familiale désigné conformément à l'article 734bis " sont remplacés par les mots ", aux médiateurs agréés par la commission visée à l'article 1727 ".
Article 6. A l'article 731 du même Code, les mots " Toute demande principale " sont remplacés par les mots " Sans préjudice des dispositions des articles 1724 à 1737, toute demande principale ".
Article 7. L'article 1018, alinéa 1er, 7°, du même Code, modifié par la loi du 19 février 2001, est remplacé par le texte suivant :

" 7° les honoraires, les émoluments et les frais du médiateur désigné conformément à l'article 1734. "

Article 8. Il est inséré, dans une septième partie du même Code intitulée " La médiation ", sous un chapitre Ier intitulé " Principes généraux ", un article 1724, rédigé comme suit :

" Art. 1724. Tout différend susceptible d'être réglé par transaction peut faire l'objet d'une médiation, de même que :

1° les différends relatifs aux matières visées aux chapitres V et VI du titre V, au chapitre IV du titre VI et au titre IX du livre Ier du Code civil;

2° les différends relatifs aux matières visées au titre Vbis du livre III du même Code;

3° les différends introduits conformément aux sections Ire à IV du chapitre XI du livre IV de la quatrième partie du présent Code;

4° les différends découlant de la cohabitation de fait.

Les personnes morales de droit public peuvent être parties à une médiation dans les cas prévus par la loi ou par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. "

Article 9. Dans le même chapitre, il est inséré un article 1725, rédigé comme suit :

" Art. 1725. § 1er. Tout contrat peut contenir une clause de médiation, par laquelle les parties s'engagent à recourir à la médiation préalablement à tout autre mode de résolution des éventuels différends que la validité, la formation, l'interprétation, l'exécution ou la rupture du contrat pourrait susciter.

§ 2. Le juge ou l'arbitre saisi d'un différend faisant l'objet d'une clause de médiation suspend l'examen de la cause à la demande d'une partie, à moins qu'en ce qui concerne ce différend, la clause ne soit pas valable ou ait pris fin. L'exception doit être proposée avant tout autre moyen de défense et exception. L'examen de la cause est poursuivi dès que les parties ou l'une d'elles, ont notifié au greffe et aux autres parties que la médiation a pris fin.

§ 3. La clause de médiation ne fait pas obstacle aux demandes de mesures provisoires et conservatoires. L'introduction de telles demandes n'entraîne pas renonciation à la médiation. "

Article 10. Dans le même Chapitre, il est inséré un article 1726, rédigé comme suit :

" Art. 1726. § 1er. Peuvent être agréés par la commission visée à l'article 1727 les médiateurs qui répondent au moins aux conditions suivantes :

1° posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du différend;

2° justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation;

3° présenter les garanties d'indépendance et d'impartialité nécessaires à l'exercice de la médiation;

4° ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation inscrite au casier judiciaire et incompatible avec l'exercice de la fonction de médiateur agréé;

5° ne pas avoir encouru de sanction disciplinaire ou administrative, incompatible avec l'exercice de la fonction de médiateur agréé, ni avoir fait l'objet de retrait d'agrément.

§ 2. Les médiateurs agréés se soumettent à une formation continue dont le programme est agréé par la commission visée à l'article 1727.

§ 3. Cet article s'applique également lorsqu'il est fait appel à un collège de médiateurs. "

Article 11. Dans le même Chapitre, il est inséré un article 1727, rédigé comme suit :

" Art. 1727. § 1er. Il est institué une commission fédérale de médiation, composée d'une commission générale et de commissions spéciales.

§ 2. La commission générale est composée de six membres spécialisés en médiation, à savoir : deux notaires, deux avocats et deux représentants des médiateurs qui n'exercent ni la profession d'avocat, ni celle de notaire.

Il est veillé, dans la composition de la commission générale, à une représentation équilibrée des domaines d'intervention.

La commission générale comporte autant de membres d'expression française que de membres d'expression néerlandaise.

Pour chaque membre effectif il est désigné un membre suppléant.

Les modalités de la publication des vacances, du dépôt des candidatures et de la présentation des membres sont fixés par arrêté ministériel.

Les membres effectifs et suppléants sont désignés par le Ministre de Justice, sur présentation motivée :

Le mandat de membre effectif a une durée de quatre ans et est renouvelable.

§ 3. La commission générale désigne en son sein et pour une période de deux ans son président et son vice-président, qui remplace le président le cas échéant, ainsi qu'un secrétaire, ces fonctions étant attribuées alternativement à un francophone et un néerlandophone. La présidence et la vice-présidence sont, en outre, exercées alternativement par des notaires, des avocats et par des médiateurs qui n'exercent ni la profession d'avocat, ni celle de notaire.

La commission générale établit son règlement d'ordre intérieur.

Pour délibérer valablement, la majorité des membres de la commission doit être présente. En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre effectif, son suppléant le remplace. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. En cas de parité, la voix du président ou du vice-président qui le remplace est prépondérante.

§ 4. Trois commissions spéciales, sont instituées pour donner des avis à la commission générale.

Ces commissions spéciales sont composées de spécialistes et de praticiens de chacun de ces types de médiation, à savoir :

deux notaires, deux avocats et deux représentants des médiateurs qui n'exercent ni la profession d'avocat, ni celle de notaire.

Les commissions spéciales comportent autant de membres d'expression française que de membres d'expression néerlandaise.

Pour chaque membre effectif il est désigné un membre suppléant.

Les modalités de la publication des vacances et du dépôt des candidatures sont fixées par arrêté ministériel.

Les membres effectifs et suppléants sont désignés par le ministre de la Justice sur présentation motivée :

Le mandat du membre effectif a une durée de quatre ans et est renouvelable.

§ 5. Chaque commission spéciale désigne en son sein et pour une période de deux ans son président et son vice-président, qui remplace le président le cas échéant, ainsi qu'un secrétaire, ces fonctions étant attribuées alternativement à un francophone et un néerlandophone.

Elle établit son règlement d'ordre intérieur.

Pour délibérer valablement, la majorité des membres de la commission spéciale doit être présente. En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre effectif, son suppléant le remplace. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. En cas de parité, la voix du président ou du vice-président qui le remplace est prépondérante.

§ 6. Les missions de la commission générale sont les suivantes :

1° agréer les organes de formation des médiateurs et les formations qu'ils organisent;

2° déterminer les critères d'agrément des médiateurs par type de médiation;

3° agréer les médiateurs;

4° retirer, temporairement ou définitivement, l'agrément accordé aux médiateurs qui ne satisfont plus aux conditions prévues à l'article 1726;

5° fixer la procédure d'agrément et de retrait, temporaire ou définitif du titre de médiateur;

6° dresser et diffuser la liste des médiateurs auprès des cours et tribunaux;

7° établir un code de bonne de conduite et déterminer les sanctions qui en découlent.

Les décisions de la commission sont motivées.

§ 7. Le Ministre de la Justice met à disposition de la commission fédérale de médiation le personnel et les moyens nécessaires à son fonctionnement.

Le Roi détermine le jeton de présence qui peut être alloué aux membres de la Commission fédérale de médiation. "

Article 12. Dans le même Chapitre, il est inséré un article 1728, rédigé comme suit :

" Art. 1728. § 1er. Les documents établis et les communications faites au cours d'une procédure de médiation et pour les besoins de celle-ci sont confidentiels. Ils ne peuvent être utilisés dans une procédure judiciaire, administrative ou arbitrale ou dans toute autre procédure visant à résoudre des conflits et ne sont pas admissibles comme preuve, même comme aveu extrajudiciaire. L'obligation de secret ne peut être levée qu'avec l'accord des parties pour permettre notamment au juge d'homologuer les accords de médiation.

En cas de violation de cette obligation de secret par une des parties, le juge ou l'arbitre se prononce sur l'octroi éventuel de dommages-intérêts. Les documents confidentiels qui sont malgré tout communiqués ou sur lesquels une partie se base en violation de l'obligation de secret sont d'office écartés des débats.

Sans préjudice des obligations que la loi lui impose, le médiateur ne peut rendre publics les faits dont il prend connaissance du fait de sa fonction. Il ne peut être appelé comme témoin par les parties dans une procédure civile ou administrative relative aux faits dont il a pris connaissance au cours de la médiation. L'article 458 du Code pénal s'applique au médiateur.

§ 2. Dans le cadre de sa mission et pour les besoins de celle-ci, le médiateur peut, avec l'accord des parties, entendre les tiers qui y consentent ou lorsque la complexité de l'affaire l'exige, recourir aux services d'un expert, spécialiste du domaine traité. Ceux-ci sont tenus à l'obligation de secret visée au § 1er, alinéa 1er. Le § 1er, alinéa 3, s'applique à l'expert. "

Article 13. Dans le même Chapitre, il est inséré un article 1729, rédigé comme suit :

" Art. 1729. Chacune des parties peut à tout moment mettre fin à la médiation, sans que cela puisse lui porter préjudice. "

Article 14. Il est inséré dans la même partie sous un Chapitre II intitulé " La médiation volontaire ", un article 1730, rédigé comme suit :

" Art. 1730. § 1er. Toute partie peut proposer aux autres parties, indépendamment de toute procédure judiciaire ou arbitrale, avant, pendant ou après le déroulement d'une procédure judiciaire, de recourir au processus de médiation. Les parties désignent le médiateur de commun accord ou chargent un tiers de cette désignation.

§ 2. Si la proposition est adressée par envoi recommandé et qu'elle contient la réclamation d'un droit, elle est assimilée à la mise en demeure visée à l'article 1153 du Code civil.

§ 3. Dans les mêmes conditions, la proposition suspend le cours de la prescription de l'action attachée à ce droit pendant un mois. "

Article 15. Dans le même chapitre, il est inséré un article 1731, rédigé comme suit :

" Art. 1731. § 1er. Les parties définissent entre elles, avec l'aide du médiateur, les modalités d'organisation de la médiation et la durée du processus. Cette convention est consignée par écrit dans un protocole de médiation signé par les parties et par le médiateur. Les frais et honoraires de la médiation sont à charge des parties par parts égales, sauf si elles en décident autrement.

§ 2. Le protocole de médiation contient :

1° le nom et le domicile des parties et de leurs conseils;

2° le nom, la qualité et l'adresse du médiateur, et le cas échéant, la mention que le médiateur est agréé par la commission visée à l'article 1727;

3° le rappel du principe volontaire de la médiation;

4° un exposé succinct du différend;

5° le rappel du principe de la confidentialité des communications échangées dans le cours de la médiation;

6° le mode de fixation et le taux des honoraires du médiateur, ainsi que les modalités de leur paiement;

7° la date;

8° la signature des parties et du médiateur.

§ 3. La signature du protocole suspend le cours de la prescription durant la médiation.

§ 4. Sauf accord exprès des parties, la suspension de la prescription prend fin un mois après la notification faite par l'une des parties ou par le médiateur à l'autre ou aux autres parties de leur volonté de mettre fin à la médiation. Cette notification a lieu par lettre recommandée. "

Article 16. Dans le même Chapitre, il est inséré un article 1732, rédigé comme suit :

" Lorsque les parties parviennent à un accord de médiation, celui-ci fait l'objet d'un écrit daté et signé par elles et le médiateur. Le cas échéant, il est fait mention de l'agrément du médiateur.

Cet écrit contient les engagements précis pris par chacune d'elles. "

Article 17. Dans le même Chapitre, il est inséré un article 1733, rédigé comme suit :

" Art. 1733. En cas d'accord, et si le médiateur qui a mené la médiation est agréé par la commission visée à l'article 1727, les parties ou l'une d'elles peuvent soumettre l'accord de médiation obtenu conformément aux articles 1731 et 1732 pour homologation au juge compétent. Il est procédé conformément aux articles 1025 à 1034. La requête peut cependant être signée par les parties elles-mêmes si celle-ci émane de toutes les parties à la médiation. Le protocole de médiation est joint à la requête.

Le juge ne peut refuser l'homologation de l'accord que si celui-ci est contraire à l'ordre public ou si l'accord obtenu à l'issue d'une médiation familiale est contraire à l'intérêt des enfants mineurs.

L'ordonnance d'homologation a les effets d'un jugement au sens de l'article 1043. "

Article 18. Il est inséré dans la même partie sous un Chapitre III intitulé " La médiation judiciaire ", un article 1734, rédigé comme suit :

" Art. 1734. § 1er. Sauf devant la Cour de cassation et le tribunal d'arrondissement, en tout état de la procédure et ainsi qu'en référé, le juge déjà saisi d'un litige peut, à la demande conjointe des parties ou de sa propre initiative mais avec l'accord de celles-ci, ordonner une médiation, tant que la cause n'a pas été prise en délibéré. Les parties s'accordent sur le nom du médiateur, qui doit être agréé par la commission visée à l'article 1727.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les parties peuvent, conjointement et de manière motivée, demander au juge qu'il désigne un médiateur non agréé. Sauf si le médiateur proposé par les parties ne répond manifestement pas aux conditions visées à l'article 1726, le juge fait droit à cette demande si les parties démontrent qu'aucun médiateur agréé présentant les compétences requises pour les besoins de la médiation n'est disponible.

§ 2. La décision qui ordonne une médiation mentionne expressément l'accord des parties, le nom, la qualité et l'adresse du médiateur, fixe la durée initiale de sa mission, sans que celle-ci puisse excéder trois mois, et indique la date à laquelle l'affaire est remise, qui est la première date utile après l'expiration de ce délai.

§ 3. Au plus tard lors de l'audience visée au § 2, les parties informent le juge de l'issue de la médiation. Si elles ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent solliciter un nouveau délai ou demander que la procédure soit poursuivie.

§ 4. Les parties peuvent solliciter une médiation soit dans l'acte introductif d'instance, soit à l'audience, soit par simple demande écrite déposée ou adressée au greffe. Dans cette dernière hypothèse, la cause est fixée dans les quinze jours de la demande.

Le greffier convoque les parties par pli judiciaire, et, le cas échéant, leur conseil par simple pli. S'il s'agit d'une demande conjointe des parties, celles-ci et, le cas échéant, leur conseil, sont convoqués par simple pli.

§ 5. Lorsque les parties sollicitent conjointement qu'une médiation soit ordonnée, les délais de procédure qui leur sont impartis sont suspendus à dater du jour où elles formulent cette demande.

Le cas échéant, les parties ou l'une d'elle peuvent solliciter de nouveaux délais pour la mise en état de la cause à l'audience visée au § 2 ou à l'article 1735, § 5. "

Article 19. Dans le même Chapitre, il est inséré un article 1735, rédigé comme suit :

" Art. 1735. § 1er. Dans les huit jours du prononcé de la décision, le greffe envoie au médiateur sous pli judiciaire une copie certifiée conforme du jugement. Dans les huit jours, le médiateur avise par lettre le juge et les parties des lieu, jour et heure où il commencera sa mission.

§ 2. La médiation peut porter sur tout ou partie du litige.

§ 3. Le juge reste saisi durant la médiation et peut, à tout moment, prendre toute mesure qui lui paraît nécessaire. Il peut aussi, à la demande du médiateur ou de l'une des parties, mettre fin à la médiation avant l'expiration du délai fixé.

§ 4. De l'accord des parties, le médiateur désigné peut, à tout moment de la procédure, être remplacé par un autre médiateur agréé. Cet accord est signé par les parties et versé au dossier de la procédure.

§ 5. La cause peut être ramenée devant le juge avant le jour fixé par simple déclaration écrite déposée ou adressée au greffe par les parties ou l'une d'elles. La cause est fixée dans les quinze jours de la demande.

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