10 AOUT 2005. - Loi modifiant diverses dispositions en vue de renforcer la lutte contre la traite et le trafic des êtres humains et contre les pratiques des marchands de sommeil

Type Loi
Publication 2005-09-02
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
articles 2
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CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. La présente loi transpose la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 19 juillet 2002 relative à la lutte contre la traite des êtres humains, la directive 2002/90/CE du Conseil de l'Union européenne du 28 novembre 2002 définissant l'aide à l'entrée, au transit et au séjour irréguliers, et la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 28 novembre 2002 visant à renforcer le cadre pénal pour la répression de l'aide à l'entrée, au transit et au séjour irréguliers.

CHAPITRE II. - Dispositions modifiant le Code pénal.

Article 3. A l'article 43quater, § 1er, a), du Code pénal sont apportées les modifications suivantes :

1° Il est inséré un 2°bis, rédigé comme suit : " 2°bis. aux articles 433sexies, 433septies et 433octies ; ";

2° au 5°, les mots " à l'article 77bis, § 2 ou § 3 " sont remplacés par les mots " aux articles 77ter, 77quater et 77quinquies ".

Article 4. A l'article 324bis du même Code, les mots " en utilisant l'intimidation, la menace, la violence, des manoeuvres frauduleuses ou la corruption ou en recourant à des structures commerciales ou autres pour dissimuler ou faciliter la réalisation des infractions " sont supprimés.
Article 5. L'article 324ter, § 1er, du même Code, est remplacé par la disposition suivante :

" Lorsque l'organisation criminelle utilise l'intimidation, la menace, la violence, des manoeuvres frauduleuses ou la corruption ou recourt à des structures commerciales ou autres pour dissimuler ou faciliter la réalisation des infractions, toute personne qui, sciemment et volontairement, en fait partie, est punie d'un emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de cent euros à cinq mille euros ou d'une de ces peines seulement, même si elle n'a pas l'intention de commettre une infraction dans le cadre de cette organisation ni de s'y associer d'une des manières prévues par les articles 66 à 69. "

Article 6. Il est inséré dans le Livre II, Titre VIII du même Code, un Chapitre IIIbis intitulé " De l'exploitation de la mendicité ".
Article 7. Il est inséré dans le Livre II, Titre VIII, Chapitre IIIbis du même Code, un article 433ter, rédigé comme suit :

" Article 433ter. - Sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de cinq cents euros à vingt-cinq mille euros :

1° quiconque aura embauché, entraîné, détourné ou retenu une personne en vue de la livrer à la mendicité, l'aura incitée à mendier ou à continuer de le faire, ou l'aura mise à disposition d'un mendiant afin qu'il s'en serve pour susciter la commisération publique;

2° quiconque aura, de quelque manière que ce soit, exploité la mendicité d'autrui.

La tentative de commettre les infractions visées à l'alinéa 1er sera punie d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de cent euros à deux mille euros. "

Article 8. Il est inséré dans le Livre II, Titre VIII, Chapitre IIIbis du même Code, un nouvel article 433quater, rédigé comme suit :

" Article 433quater. - L'infraction visée à l'article 433ter, alinéa 1er, sera punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de cinq cents euros à cinquante mille euros lorsqu'elle aura été commise :

1° à l'égard d'un mineur;

2 en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale, de manière telle que la personne n'a en fait pas d'autre choix véritable et acceptable que de se soumettre à cet abus;

3° en faisant usage, de façon directe ou indirecte, de manoeuvres frauduleuses, de violence, de menaces ou d'une forme quelconque de contrainte. "

Article 9. Il est inséré, dans le Livre II, Titre VIII du même Code, un Chapitre IIIter intitulé " De la traite des êtres humains ".
Article 10. Il est inséré dans le Livre II, Titre VIII, Chapitre IIIter du même Code, un nouvel article 433quinquies, rédigé comme suit :

" Article 433quinquies. - § 1er. Constitue l'infraction de traite des êtres humains le fait de recruter, de transporter, de transférer, d'héberger, d'accueillir une personne, de passer ou de transférer le contrôle exercé sur elle, afin :

1° de permettre la commission contre cette personne des infractions prévues aux articles 379, 380, § 1er et § 4, et 383bis, § 1er;

2° de permettre la commission contre cette personne de l'infraction prévue à l'article 433ter;

3° de mettre au travail ou de permettre la mise au travail de cette personne dans des conditions contraires à la dignité humaine;

4° de prélever sur cette personne ou de permettre le prélèvement sur celle-ci d'organes ou de tissus en violation de la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d'organes;

5° ou de faire commettre à cette personne un crime ou un délit, contre son gré.

Sauf dans le cas visé au 5, le consentement de la personne visée à l'alinéa 1er à l'exploitation envisagée ou effective est indifférent.

§ 2. L'infraction prévue au § 1er sera punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de cinq cents euros à cinquante mille euros.

§ 3. La tentative de commettre l'infraction visée au § 1er sera punie d'un emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de cent euros à dix mille euros. "

Article 11. Il est inséré dans le Livre II, Titre VIII, Chapitre IIIter du même Code, un nouvel article 433sexies, rédigé comme suit :

" Article 433sexies. - L'infraction prévue à l'article 433quinquies, § 1er, sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de sept cent cinquante euros à septante-cinq mille euros lorsque l'infraction aura été commise :

1° par une personne qui a autorité sur la victime, ou par une personne qui a abusé de l'autorité ou des facilités que lui confèrent ses fonctions;

2° par un officier ou un fonctionnaire public, un dépositaire ou un agent de la force publique agissant à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. "

Article 12. Il est inséré dans le Livre II, Titre VIII, Chapitre IIIter du même Code, un nouvel article 433septies, rédigé comme suit :

" Article 433septies. - L'infraction prévue à l'article 433quinquies, § 1er, sera punie de la réclusion de dix ans à quinze ans et d'une amende de mille euros à cent mille euros dans les cas suivants :

1° lorsque l'infraction a été commise envers un mineur;

2° lorsqu'elle a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne, en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale, de manière telle que la personne n'a en fait pas d'autre choix véritable et acceptable que de se soumettre à cet abus;

3° lorsqu'elle a été commise en faisant usage, de façon directe ou indirecte, de manoeuvres frauduleuses, de violence, de menaces ou d'une forme quelconque de contrainte;

4° lorsque la vie de la victime a été mise en danger délibérément ou par négligence grave;

5° lorsque l'infraction a causé une maladie paraissant incurable, une incapacité permanente physique ou psychique, la perte complète d'un organe ou de l'usage d'un organe, ou une mutilation grave;

6° lorsque l'activité concernée constitue une activité habituelle;

7° lorsqu'elle constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant. "

Article 13. Il est inséré dans le Livre II, Titre VIII, Chapitre IIIter du même Code, un nouvel article 433octies, rédigé comme suit :

" Article 433octies. - L'infraction prévue à l'article 433quinquies, § 1er, sera punie de la réclusion de quinze ans à vingt ans et d'une amende de mille euros à cent cinquante mille euros dans les cas suivants :

1° lorsque l'infraction a causé la mort de la victime sans intention de la donner;

2° lorsqu'elle constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une organisation criminelle, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant. "

Article 14. Il est inséré dans le Livre II, Titre VIII, Chapitre IIIter du même Code, un nouvel article 433novies, rédigé comme suit :

" Article 433novies. - Dans les cas visés aux articles 433sexies, 433septies et 433octies, les coupables seront en outre condamnés à l'interdiction des droits énoncés à l'article 31.

Sans avoir égard à la qualité de personne physique ou morale de l'exploitant, propriétaire, locataire ou gérant, le tribunal peut ordonner la fermeture temporaire ou définitive, partielle ou totale de l'entreprise dans laquelle l'infraction prévue à l'article 433quinquies a été commise.

La confiscation spéciale prévue à l'article 42, 1°, est appliquée aux coupables de l'infraction visée à l'article 433quinquies, même lorsque la propriété des choses sur lesquelles elle porte n'appartient pas au condamné, sans que cette confiscation puisse cependant porter préjudice aux droits des tiers sur les biens susceptibles de faire l'objet de la confiscation. "

Article 15. Il est inséré, dans le Livre II, Titre VIII du même Code, un Chapitre IIIquater intitulé " De l'abus de la vulnérabilité d'autrui en vendant, louant ou mettant à disposition des biens en vue de réaliser un profit anormal ".
Article 16. Il est inséré dans le Livre II, Titre VIII, Chapitre IIIquater du même Code, un nouvel article 433decies, rédigé comme suit :

" Art. 433decies. - Sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de cinq cents euros à vingt-cinq mille euros, quiconque aura abusé, soit directement, soit par un intermédiaire, de la position particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne en raison de sa situation administrative illégale ou précaire ou de sa situation sociale précaire, en vendant, louant ou mettant à disposition, dans l'intention de réaliser un profit anormal, un bien meuble, une partie de celui-ci, un bien immeuble, une chambre ou un autre espace visé à l'article 479 du Code pénal dans des conditions incompatibles avec la dignité humaine, de manière telle que la personne n'a en fait pas d'autre choix véritable et acceptable que de se soumettre à cet abus. L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y a de victimes. "

Article 17. Il est inséré dans le Livre II, Titre VIII, Chapitre IIIquater du même Code, un nouvel article 433undecies, rédigé comme suit :

" Art. 433undecies. - L'infraction visée à l'article 433decies sera punie d'un an à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de mille euros à cent mille euros dans les cas suivants :

1° lorsque l'activité concernée constitue une activité habituelle;

2° lorsqu'elle constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant.

L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y a de victimes. "

Article 18. Il est inséré dans le Livre II, Titre VIII, Chapitre IIIquater du même Code, un nouvel article 433duodecies, rédigé comme suit :

" Art. 433duodecies. - L'infraction visée à l'article 433decies sera punie de réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de mille euros à cent cinquante mille euros si elle constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une organisation criminelle, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant.

L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y a de victimes. "

Article 19. Il est inséré dans le Livre II, Titre VIII, Chapitre IIIquater du même Code, un nouvel article 433terdecies, rédigé comme suit :

" Art. 433terdecies. - Dans les cas visés aux articles 433undecies et 433duodecies, les coupables seront en outre condamnés à l'interdiction des droits spécifiés à l'article 31.

La confiscation spéciale prévue à l'article 42, 1°, est appliquée aux coupables de l'infraction visée à l'article 433decies, même lorsque la propriété des choses sur lesquelles elle porte n'appartient pas au condamné, sans que cette confiscation puisse cependant porter préjudice aux droits des tiers sur les biens susceptibles de faire l'objet de la confiscation. Elle doit également être appliquée, dans les mêmes circonstances, au bien meuble, à la partie de celui-ci, au bien immeuble, à la chambre ou à tout autre espace visé par cet article. ".

Article 20. Il est inséré dans le Livre II, Titre VIII, Chapitre IIIquater du même Code, un nouvel article 433quaterdecies, rédigé comme suit :

" Art. 433quaterdecies. - Selon le cas, le procureur du Roi ou le juge d'instruction peut saisir le bien meuble, la partie de celui-ci, le bien immeuble, la chambre ou tout autre espace visé à l'article 433decies. S'il décide de pratiquer la saisie, le bien meuble, la partie de celui-ci, le bien immeuble, la chambre ou tout autre espace visé à l'article 433decies doit être scellé ou, avec l'accord écrit du propriétaire ou du bailleur, être mis à la disposition du C.P.A.S. afin d'être restauré et loué temporairement. La décision du procureur du Roi ou du juge d'instruction, selon le cas, de procéder à la saisie est signifiée au propriétaire ou au bailleur. En cas de saisie d'un bien immeuble, la décision doit en outre être signifiée au plus tard dans les vingt-quatre heures et être présentée pour transcription au bureau des hypothèques du lieu où le bien est établi. Le jour de la transcription pris en compte est celui de la signification de la décision de saisie. La saisie reste valable jusqu'au moment de la décision judiciaire définitive par laquelle soit la confiscation a été prononcée, soit la levée de la saisie est prononcée. Une levée de la saisie peut auparavant être accordée a tout moment, selon le cas, par le procureur du Roi ou par le juge d'instruction après que celui-ci en a avisé le procureur du Roi. La personne saisie ne peut intenter les recours prévus aux articles 28sexies et 61quater du Code d'instruction criminelle qu'après un délai d'un an à compter de la date de la saisie. "

Article 21. Il est inséré dans le Livre II, Titre VIII, Chapitre IIIquater du même Code, un nouvel article 433quinquiesdecies, rédigé comme suit :

" Art. 433quinquiesdecies. - Dans les cas visés à l'article 433decies, les victimes peuvent être, le cas échéant, accueillies ou relogées sur décision, selon le cas, du ministre compétent, de l'autorité compétente ou des fonctionnaires désigné par eux, et ce, en concertation avec les services compétents en la matière. Les frais de logement sont à charge du prévenu. Lorsque le prévenu est acquitté, les frais sont mis à la charge, selon le cas, de l'Etat ou du C.P.A.S. compétent. "

CHAPITRE III. - Dispositions modifiant le Titre préliminaire du Code d'instruction criminelle.

Article 22. A l'article 5ter du Titre préliminaire du Code d'instruction criminelle, les mots " sur les choses visées à l'article 42, 1, ou " sont insérés entre les mots " des droits " et les mots " sur les choses visées à l'article 505 du Code pénal ".
Article 23. A l'article 10ter du même Titre, remplacé par la loi du 28 novembre 2000, sont apportées les modifications suivantes :

1° au 1°, les mots " et 383bis, §§ 1er et 3, du Code pénal, sont remplacés par les mots " 383bis, §§ 1er et 3, 433sexies, 433septies et 433octies du Code pénal ";

2° au 3°, les mots " à l'article 77bis, §§ 2 et 3 " sont remplacés par les mots " aux articles 77ter, 77quater et 77quinquies ".

Article 24. A l'article 21bis, alinéa 1er, du même Titre, modifié par les lois des 13 avril 1995 et 28 novembre 2000, les mots " et 409 " sont remplacés par les mots ", 409 et 433quinquies, § 1er, alinéa 1er, 1°, ".

CHAPITRE IV. - Dispositions modifiant le Code d'instruction criminelle.

Article 25. A l'article 90ter, § 2, du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 30 juin 1994 et modifié par les lois des 7 avril 1995, 13 avril 1995, 10 juin 1998, 10 janvier 1999, 28 novembre 2000, 29 novembre 2001, 11 décembre 2001, 7 juillet 2002, 6 janvier 2003, 5 août 2003 et 19 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes :

1° Il est inséré un point 7°ter, rédigé comme suit :

" 7°ter. aux articles 433sexies, 433septies et 433octies du même Code; ";

2° le 17° est remplacé par la disposition suivante :

" 17°. aux articles 77ter, 77quater et 77quinquies de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers; ".

Article 26. A l'article 91bis du même Code, modifié par la loi du 28 novembre 2000, les mots " et 428 du Code pénal " sont remplacés par les mots ", 428, 433quinquies à 433octies du Code pénal, et aux articles 77bis à 77quinquies de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ".

CHAPITRE V. - Disposition modifiant le Code judiciaire.

Article 27. A l'article 144ter, § 1er, 1°, troisième tiret, du Code judiciaire, modifié par la loi du 21 juin 2001, les mots " à l'article 77bis, §§ 2 et 3, " sont remplacés par les mots " aux articles 433sexies, 433septies et 433octies du Code pénal et aux articles 77ter, 77quater et 77quinquies ".

CHAPITRE VI. - Dispositions modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Article 28. L'article 77 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, modifié par les lois des 1er juin 1993, 15 juillet 1996, 29 avril 1999 et 26 juin 2000, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 77. - Quiconque aide sciemment une personne non ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne à pénétrer ou à séjourner sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures et liant la Belgique ou à transiter par le territoire d'un tel Etat, en violation de la législation de cet Etat, soit dans les faits qui ont préparé l'entrée, le transit ou le séjour, ou qui les ont facilités, soit dans les faits qui les ont consommés, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de mille sept cents euros à six mille euros ou d'une de ces peines seulement.

L'alinéa 1er ne s'applique pas si l'aide est offerte pour des raisons principalement humanitaires. ".

Article 29. L'article 77bis de la même loi, inséré par la loi du 13 avril 1995 et modifié par les lois des 26 juin 2000, 28 novembre 2000, 2 janvier 2001, 2 août 2002 et 23 janvier 2003, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 77bis. - Constitue l'infraction de trafic des êtres humains, le fait de contribuer, de quelque manière que ce soit, soit directement, soit par un intermédiaire, à permettre l'entrée, le transit ou le séjour d'une personne non ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne sur ou par le territoire d'un tel Etat ou d'un Etat partie à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures et liant la Belgique, en violation de la législation de cet Etat, en vue d'obtenir, directement ou indirectement, un avantage patrimonial.

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