27 DECEMBRE 2005. - Loi portant des modifications diverses au Code d'instruction criminelle et au Code judiciaire en vue d'améliorer les modes d'investigation dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité grave et organisée

Type Loi
Publication 2005-12-30
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
articles 15
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE Ier. - Disposition générale.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Disposition modifiant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale.

Article 2. Il est inséré, dans la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale, un Chapitre V, comprenant l'article 30, rédigé comme suit :

" Chapitre V. - De l'irrecevabilité de l'action publique pour cause de provocation.

Art. 30. Il est interdit de provoquer des infractions.

Il y a provocation lorsque, dans le chef de l'auteur, l'intention délictueuse est directement née ou est renforcée, ou est confirmée alors que l'auteur voulait y mettre fin, par l'intervention d'un fonctionnaire de police ou d'un tiers agissant à la demande expresse de ce fonctionnaire.

En cas de provocation, l'action publique est irrecevable en ce qui concerne ces faits. ".

CHAPITRE III. - Dispositions modifiant le Code d'instruction criminelle.

Article 3. L'article 28septies du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 12 mars 1998, modifié par les lois des 8 avril 2002 et 6 janvier 2003 et partiellement annulé par l'arrêt de la Cour d'arbitrage n° 202/2004 du 21 décembre 2004, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 28septies. Le procureur du Roi peut requérir du juge d'instruction l'accomplissement d'un acte d'instruction pour lequel seul le juge d'instruction est compétent, à l'exception du mandat d'arrêt tel qu'il est prévu par l'article 16 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, du témoignage anonyme complet tel qu'il est prévu à l'article 86bis, de la mesure de surveillance telle qu'elle est prévue par l'article 90ter, des actes d'instruction tels qu'ils sont prévus aux articles 56bis, alinéa 2, et 89ter ainsi que de la perquisition, sans qu'une instruction soit ouverte. Après l'exécution de l'acte d'instruction accompli par le juge d'instruction, celui-ci décide s'il renvoie le dossier au procureur du Roi qui est responsable de la poursuite de l'information ou si, au contraire, il continue lui-même l'enquête, auquel cas il est procédé conformément aux dispositions du Chapitre VI du présent Livre. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours. ".

Article 4. L'article 46ter, § 1er, alinéa 4, du même Code, inséré par la loi du 6 janvier 2003, est remplacé par l'alinéa suivant :

" La notion de " courrier " au sens du présent article s'entend ainsi qu'elle est définie à l'article 131, 6°, 7° et 11°, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. ".

Article 5. L'article 46quater du même Code, inséré par la loi du 6 janvier 2003, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 46quater. § 1er. En recherchant les crimes et les délits, le procureur du Roi peut requérir, s'il existe des indices sérieux que les infractions peuvent donner lieu à une peine d'emprisonnement correctionnel principal d'un an ou à une peine plus lourde, les renseignements suivants :

a)

la liste des comptes bancaires, des coffres bancaires ou des instruments financiers tels que définis à l'article 2, 1°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, dont le suspect est le titulaire, le mandataire ou le véritable bénéficiaire et, le cas échéant, toutes les données à ce sujet;

b)

les transactions bancaires qui ont été réalisées pendant une période déterminée sur un ou plusieurs de ces comptes bancaires ou instruments financiers, y inclus les renseignements concernant tout compte émetteur ou récepteur;

c)

les données concernant les titulaires ou mandataires qui, pendant une période déterminée, ont ou avaient accès à ces coffres bancaires.

§ 2. Lorsque les nécessités de l'information le requièrent, le procureur du Roi peut en outre requérir que :

a)

pendant une période renouvelable d'au maximum deux mois, les transactions bancaires afférentes à un ou plusieurs de ces comptes bancaires, ou de ces coffres bancaires ou instruments financiers du suspect, seront observées;

b)

la banque ou l'établissement de crédit ne pourra plus se dessaisir des créances et engagements liés à ces comptes bancaires, à ces coffres bancaires ou à ces instruments financiers pour une période qu'il détermine, mais qui ne peut excéder la période allant du moment où la banque ou l'établissement de crédit prend connaissance de sa requête à trois jours ouvrables après la notification des données visées par cet établissement. Cette mesure ne peut être requise que si des circonstances graves et exceptionnelles le justifient et uniquement si les recherches portent sur des crimes ou délits visés à l'article 90ter, §§ 2 à 4, du Code d'instruction criminelle.

§ 3. Le procureur du Roi peut, par une décision écrite et motivée, requérir le concours de la banque ou de l'établissement de crédit afin de permettre les mesures visées aux §§ 1er et 2. La banque ou l'établissement de crédit est tenu de prêter sans délai son concours. Dans la demande, le procureur du Roi spécifie la forme sous laquelle les données visées au § 1er lui seront communiquées.

Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance de la mesure ou y prête son concours est tenue de garder le secret. Toute violation du secret est punie conformément à l'article 458 du Code pénal.

Toute personne qui refuse de prêter son concours aux réquisitions visées au présent article est punie d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six euros à dix mille euros ou d'une de ces peines seulement. "

Article 6. Un article 46quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :

" Art. 46quinquies. § 1er. Sans préjudice de l'article 89ter, le procureur du Roi peut, par une décision écrite et motivée, autoriser les services de police à pénétrer à tout moment dans un lieu privé, à l'insu du propriétaire ou de son ayant droit ou sans le consentement de ceux-ci, s'il existe des indices sérieux que les faits punissables constituent ou constitueraient une infraction visée à l'article 90ter, §§ 2 à 4, ou sont commis ou seraient commis dans le cadre d'une organisation criminelle visée à l'article 324bis du Code pénal, et si les autres moyens d'investigation ne semblent pas suffire à la manifestation de la vérité.

Au sens du présent article, on entend par " lieu privé ", le lieu qui n'est manifestement pas :

En cas d'urgence, la décision visée à l'alinéa 1er, peut être communiquée verbalement. En pareil cas, la décision doit être motivée et confirmée par écrit dans les plus brefs délais.

Si la décision visée à l'alinéa 1er est prise dans le cadre de l'application de méthodes particulières de recherche visées aux articles 47ter à 47decies, la décision et tous les procès-verbaux y afférents sont joints au dossier répressif au plus tard après qu'il a été mis fin à la méthode particulière de recherche.

§ 2. La pénétration dans le lieu privé visé au § 1er peut uniquement avoir lieu aux fins :

1° d'inspecter ce lieu et de s'assurer de la présence éventuelle de choses qui forment l'objet d'une infraction, qui ont servi ou qui sont destinées à en commettre une ou qui ont été produites par une infraction, des avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction, des biens et valeurs qui leur ont été substitués et des revenus de ces avantages investis;

2° de réunir les preuves de la présence des choses visées au 1°;

3° d'installer dans le cadre d'une observation un moyen technique visé à l'article 47sexies, § 1er, alinéa 3.

§ 3. Le procureur du Roi ne peut décider d'un contrôle visuel discret que pour des lieux où, sur la base d'indications précises, on suppose que se trouvent les choses visées au § 2, 1°, que des preuves peuvent en être collectées ou dont on suppose qu'ils sont utilisés par des personnes suspectes.

§ 4. L'utilisation de moyens techniques aux fins visées au § 2, est assimilée à une pénétration dans un lieu privé visé au § 1er. ".

Article 7. L'article 47ter, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 6 janvier 2003, est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Les méthodes particulières de recherche sont l'observation, l'infiltration et le recours aux indicateurs.

Ces méthodes sont mises en oeuvre, dans le cadre d'une information ou d'une instruction, par les services de police désignés par le ministre de la Justice, sous le contrôle du ministère public et sans préjudice des articles 28bis, §§ 1er et 2, 55 et 56, § 1er, et 56bis, en vue de poursuivre les auteurs d'infractions, de rechercher, de collecter, d'enregistrer et de traiter des données et des informations sur la base d'indices sérieux que des faits punissables vont être commis ou ont déjà été commis, qu'ils soient connus ou non.

Ces méthodes pourront également être mises en oeuvre, aux mêmes conditions, que celles qui sont prévues pour l'observation, l'infiltration et le recours aux indicateurs, dans le cadre de l'exécution de peines ou de mesures privatives de liberté, lorsque la personne s'est soustraite à leur exécution. ".

Article 8. A l'article 47quinquies du même Code, inséré par la loi du 6 janvier 2003, sont apportées les modifications suivantes :

1° Le § 2, alinéa 3, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Les alinéas 1er et 2 s'appliquent également aux personnes qui ont fourni directement une aide ou une assistance nécessaire à l'exécution de cette mission, ainsi qu'aux personnes visées à l'article 47octies, § 1er, alinéa 2. ";

2° Au § 2, alinéa 4, les mots " et les personnes visées à l'alinéa 3" sont insérés entre les mots " un fonctionnaire de police " et " à commettre des infractions ";

3° Le § 3 est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. Les fonctionnaires de police communiquent au procureur du Roi, par écrit et préalablement à l'exécution des méthodes particulières de recherche, les infractions visées au § 2 qu'eux-mêmes ou les personnes visées au § 2, alinéa 3, ont l'intention de commettre.

Si cette communication préalable n'a pas pu avoir lieu, les fonctionnaires de police informent sans délai le procureur du Roi des infractions qu'eux-mêmes ou les personnes visées au § 2, alinéa 3, ont commises et en donnent ensuite confirmation par écrit. ".

Article 9. A l'article 47sexies du même Code, inséré par la loi du 6 janvier 2003 et partiellement annulé par l'arrêt de la Cour d'arbitrage n° 202/2004 du 21 décembre 2004, sont apportées les modifications suivantes :

1° Le § 1er est complété par l'alinéa suivant :

" Un appareil utilisé pour la prise de photographies n'est considéré comme moyen technique au sens du présent Code que dans le cas visé à l'article 56bis, alinéa 2. ";

2° Le § 4 est remplacé par la disposition suivante :

" § 4. Le procureur du Roi indique à ce moment dans une décision écrite séparée les infractions qui peuvent être commises par les services de police et les personnes visées à l'article 47quinquies, § 2, troisième alinéa, dans le cadre de l'observation.

Cette décision est conservée dans le dossier visé à l'article 47septies, § 1er, alinéa 2. ";

3° Le § 7, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Le procureur du Roi indique à ce moment dans une décision écrite séparée les infractions qui peuvent être commises par les services de police et les personnes visées à l'article 47quinquies, § 2, alinéa 3, dans le cadre de l'observation ordonnée par le juge d'instruction. Cette décision est conservée dans le dossier visé à l'article 47septies, § 1er, alinéa 2. ".

Article 10. L'article 47septies du même Code, inséré par la loi du 6 janvier 2003 et partiellement annulé par l'arrêt de la Cour d'arbitrage n° 202/2004 du 21 décembre 2004, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 47septies. § 1er. L'officier de police judiciaire visé à l'article 47sexies, § 3, 6°, fait rapport écrit de manière précise, complète et conforme à la vérité, au procureur du Roi sur chaque phase de l'exécution des observations qu'il dirige.

Ces rapports confidentiels sont communiqués directement au procureur du Roi, qui les conserve dans un dossier séparé et confidentiel. II est le seul à avoir accès à ce dossier, sans préjudice du droit de consultation du juge d'instruction et de la chambre des mises en accusation, visé respectivement à l'article 56bis et aux articles 235ter, § 3, et 235quater, § 3. Le contenu de ce dossier est couvert par le secret professionnel.

§ 2. L'autorisation d'observation et les décisions de modification, d'extension ou de prolongation sont jointes au dossier confidentiel.

L'officier de police judiciaire visé à l'article 47sexies, § 3, 6°, rédige le procès-verbal des différentes phases de l'exécution de l'observation, mais n'y mentionne aucun des éléments susceptibles de compromettre les moyens techniques et les techniques d'enquête policière utilisés ou la garantie de la sécurité et de l'anonymat de l'indicateur et des fonctionnaires de police chargés de l'exécution de l'observation. Ces éléments ne figurent que dans le rapport écrit visé au § 1er, alinéa 1er.

II est fait référence dans un procès-verbal à l'autorisation d'observation et il est fait mention des indications visées à l'article 47sexies, § 3, 1°, 2°, 3° et 5°. Le procureur du Roi confirme par décision écrite l'existence de l'autorisation d'observation qu'il a accordée.

Les procès-verbaux qui ont été rédigés ainsi que la décision visée à l'alinéa 3 sont joints au dossier répressif au plus tard après qu'il a été mis fin à l'observation. ".

Article 11. A l'article 47octies du même Code, inséré par la loi du 6 janvier 2003 et partiellement annulé par l'arrêt de la Cour d'arbitrage n° 202/2004 du 21 décembre 2004, sont apportées les modifications suivantes :

1° Le § 4 est remplacé par la disposition suivante :

" § 4. Le procureur du Roi indique à ce moment dans une décision écrite séparée les infractions qui peuvent être commises par les services de police et les personnes visées à l'article 47quinquies, § 2, alinéa 3, dans le cadre de l'infiltration. Cette décision est conservée dans le dossier visé à l'article 47novies, § 1er, alinéa 2. ";

2° Le § 7, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Le procureur du Roi indique à ce moment dans une décision écrite séparée les infractions qui peuvent être commises par les services de police et les personnes visées à l'article 47quinquies, § 2, alinéa 3, dans le cadre de l'infiltration ordonnée par le juge d'instruction. Cette décision est conservée dans le dossier visé à l'article 47novies, § 1er, alinéa 2. ".

Article 12. L'article 47novies du même Code, inséré par la loi du 6 janvier 2003 et partiellement annulé par l'arrêt de la Cour d'arbitrage n° 202/2004 du 21 décembre 2004, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 47novies. § 1er. L'officier de police judiciaire visé à l'article 47octies, § 3, 6°, fait rapport écrit de manière précise, complète et conforme à la vérité, au procureur du Roi sur chaque phase de l'exécution des infiltrations qu'il dirige.

Ces rapports confidentiels sont communiqués directement au procureur du Roi, qui les conserve dans un dossier confidentiel séparé. II est le seul à avoir accès à ce dossier, sans préjudice du droit de consultation du juge d'instruction et de la chambre des mises en accusation, visé respectivement à l'article 56bis et aux articles 235ter, § 3, et 235quater, § 3. Le contenu de ce dossier est couvert par le secret professionnel.

§ 2. L'autorisation d'infiltration et les décisions de modification, d'extension ou de prolongation sont jointes au dossier confidentiel.

L'officier de police judiciaire visé à l'article 47octies, § 3, 6°, rédige le procès-verbal des différentes phases de l'exécution de l'infiltration, mais n'y mentionne aucun des éléments susceptibles de compromettre les moyens techniques et les techniques d'enquête policière utilisés ou la garantie de la sécurité et de l'anonymat de l'indicateur, des fonctionnaires de police chargés de l'exécution de l'infiltration, et du civil visé à l'article 47octies, § 1er, alinéa 2. Ces éléments ne figurent que dans le rapport écrit visé au § 1er, alinéa 1er.

II est fait référence dans un procès-verbal à l'autorisation d'infiltration et il est fait mention des indications visées à l'article 47octies, § 3, 1°, 2°, 3° et 5°. Le procureur du Roi confirme par décision écrite l'existence de l'autorisation d'infiltration qu'il a accordée.

Les procès-verbaux qui ont été rédigés ainsi que la décision visée à l'alinéa 3 sont joints au dossier répressif au plus tard après qu'il a été mis fin à l'infiltration. "

Article 13. A l'article 47decies du même Code, inséré par la loi du 6 janvier 2003, sont apportées les modifications suivantes :

1° Dans le § 3, alinéa 4, le mot " informateurs " est remplacé par le mot " indicateurs ";

2° L'article est complété par le paragraphe suivant :

" § 7. Lorsqu'un indicateur entretient des relations étroites avec une ou plusieurs personnes à propos desquelles il existe des indices sérieux qu'elles commettent ou commettraient des faits punissables qui constituent ou constitueraient une infraction au sens des articles 137 à 141, au sens des articles 324bis et 324ter ou au sens des articles 136bis, 136ter, 136quater, 136sexies, 136septies du Code pénal ou une infraction visée à l'article 90ter, § 2, 4°, 7°, 7°bis, 7°ter, 8°, 11°, 14°, 16° et 17°, à la condition que ces dernières infractions visées à l'article 90ter, § 2, soient ou seraient commises dans le cadre d'une organisation criminelle visée à l'article 324bis du Code pénal, le procureur du Roi peut autoriser cet indicateur à commettre des infractions qui sont absolument nécessaires au maintien de sa position d'information.

Ces infractions doivent nécessairement être proportionnelles à l'intérêt de maintenir la position d'information de l'indicateur et ne peuvent en aucun cas directement et gravement porter atteinte à l'intégrité physique des personnes.

Le gestionnaire local des indicateurs, visé au § 3, alinéa 1er, informe par écrit et préalablement le procureur du Roi des faits punissables que l'indicateur a l'intention de commettre. Le procureur du Roi indique dans une décision écrite séparée les infractions qui peuvent être commises par l'indicateur, et qui ne peuvent être plus graves que celles qu'il avait l'intention de commettre. Cette décision est conservée dans le dossier visé au § 6, alinéa 3.

Le magistrat qui autorise, conformément au présent article, un indicateur à commettre des infractions, n'encourt aucune peine. ".

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.