22 MAI 2005. - Loi transposant en droit belge la Directive européenne 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-05-2005 et mise à jour au 31-12-2012)

Type Loi
Publication 2005-05-27
État En vigueur
Département Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Source Justel
articles 15
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CHAPITRE Ier. - Disposition préliminaire.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Elle transpose les dispositions de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information.

CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins.

Article 2. A l'article 1er de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, sont apportées les modifications suivantes :
a)

le § 1er, alinéa 1er, est complété comme suit : ", qu'elle soit directe ou indirecte, provisoire ou permanente, en tout ou en partie ";

b)

Le § 1er, alinéa 4, est complété comme suit : ", y compris par la mise à disposition du public de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement ";

c)

le § 1er est complété par les alinéas suivants :

" L'auteur d'une oeuvre littéraire ou artistique a seul le droit d'autoriser la distribution au public, par la vente ou autrement, de l'original de son oeuvre ou de copies de celle-ci.

La première vente ou premier autre transfert de propriété de l'original ou d'une copie d'une oeuvre littéraire ou artistique dans la Communauté européenne par l'auteur ou avec son consentement, épuise le droit de distribution de cet original ou cette copie dans la Communauté européenne. "

Article 3. L'article 21 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 21. § 1er. Les citations, tirées d'une oeuvre licitement publiée, effectuées dans un but de critique, de polémique, de revue, d'enseignement, ou dans des travaux scientifiques, conformément aux usages honnêtes de la profession et dans la mesure justifiée par le but poursuivi, ne portent pas atteinte au droit d'auteur.

Les citations visées à l'alinéa précédent devront faire mention de la source et du nom de l'auteur, à moins que cela ne s'avère impossible.

§ 2. La confection d'une anthologie destinée à l'enseignement qui ne recherche aucun avantage commercial ou économique direct ou indirect requiert l'accord des auteurs dont des extraits d'oeuvres sont ainsi regroupés. Toutefois, après le décès de l'auteur, le consentement de l'ayant droit n'est pas requis à condition que le choix de l'extrait, sa présentation et sa place respectent les droits moraux de l'auteur et qu'une rémunération équitable soit payée, à convenir entre parties ou, à défaut, à fixer par le juge conformément aux usages honnêtes.

§ 3. L'auteur ne peut pas interdire les actes de reproduction provisoires qui sont transitoires ou accessoires et constituent une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique et dont l'unique finalité est de permettre :

d'une oeuvre protégée, et qui n'ont pas de signification économique indépendante. "

Article 4. A l'article 22 de la même loi, modifié par les lois des 3 avril 1995 et 31 août 1998, sont apportées les modifications suivantes :
a)

le § 1er, 3°, est remplacé comme suit :

" 3° l'exécution gratuite et privée effectuée dans le cercle de famille ou dans le cadre d'activités scolaires; ";

b)

le § 1er, 4°, est remplacé par la disposition suivante :

" 4° la reproduction fragmentaire ou intégrale d'articles ou d'oeuvres plastiques ou celle de courts fragments d'autres oeuvres, à l'exception des partitions, lorsque cette reproduction est effectuée sur papier ou sur un support similaire, au moyen de toute technique photographique ou de toute autre méthode produisant un résultat similaire, dans un but strictement privé et ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de l'oeuvre; ";

c)

[¹ ...]¹

d)

le § 1er, 4°ter, est remplacé par la disposition suivante :

" 4°ter. la reproduction fragmentaire ou intégrale d'articles ou d'oeuvres plastiques ou celle de courts fragments d'autres oeuvres, lorsque cette reproduction est effectuée sur tout support autre que sur papier ou support similaire, à l'aide de toute technique photographique ou de toute autre méthode produisant un résultat similaire, à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique dans la mesure justifiée par le but non lucratif poursuivi et ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de l'oeuvre, pour autant, à moins que cela ne s'avère impossible, que la source, y compris le nom de l'auteur, soit indiquée; ";

e)

dans le § 1er, est inséré un 4°quater libellé comme suit :

" 4°quater. la communication d'oeuvres lorsque cette communication est effectuée à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique par des établissements reconnus ou organisés officiellement à cette fin par les pouvoirs publics et pour autant que cette communication soit justifiée par le but non lucratif poursuivi, se situe dans le cadre des activités normales de l'établissement, soit effectuée uniquement au moyen de réseaux de transmission fermés de l'établissement et ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de l'oeuvre, et à moins que cela ne s'avère impossible, la source, y compris le nom de l'auteur, soit indiquée; ";

f)

le § 1er, 5°, est remplacé par la disposition suivante :

" 5° la reproduction sur tout support autre que sur papier ou support similaire, d'oeuvres, effectuée dans le cercle de famille et réservée à celui-ci; ";

g)

le § 1er, 8°, est remplacé par la disposition suivante :

" 8° la reproduction limitée à un nombre de copies déterminé en fonction de et justifié par le but de préservation du patrimoine culturel et scientifique, effectuée par des bibliothèques accessibles au public, des musées ou par des archives, qui ne recherchent aucun avantage commercial ou économique direct ou indirect, pour autant que cela ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.

Les matériaux ainsi produits demeurent la propriété de ces institutions qui s'interdisent tout usage commercial ou lucratif.

L'auteur pourra y avoir accès, dans le strict respect de la préservation de l'oeuvre et moyennant une juste rémunération du travail accompli par ces institutions; ";

h)

le § 1er est complété par les dispositions suivantes :

" 9° la communication y compris par la mise à disposition à des particuliers, à des fins de recherches ou d'études privées, d'oeuvres qui ne sont pas offertes à la vente ni soumises à des conditions en matière de licence, et qui font partie de collections des bibliothèques accessibles au public, des établissements d'enseignement et scientifiques, des musées ou des archives qui ne recherchent aucun avantage commercial ou économique direct ou indirect, au moyen de terminaux spéciaux accessibles dans les locaux de ces établissements;

10° les enregistrements éphémères d'oeuvres effectués par des organismes de radiodiffusion pour leurs propres émissions et par leurs propres moyens, en ce compris par les moyens de personnes qui agissent en leur nom et sous leur responsabilité;

11° la reproduction et la communication au public d'oeuvres au bénéfice de personnes affectées d'un handicap qui sont directement liées au handicap en question et sont de nature non commerciale, dans la mesure requise par ledit handicap, pour autant que cela ne porte atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur;

12° la reproduction et la communication au public visant à annoncer des expositions publiques ou des ventes d'oeuvres artistiques, dans la mesure nécessaire pour promouvoir l'événement en question, à l'exclusion de toute autre utilisation commerciale;

13° la reproduction d'émissions, par les établissements hospitaliers, pénitentiaires, d'aide à la jeunesse ou d'aide aux personnes handicapées reconnus, pour autant que ces établissements ne poursuivent pas de but lucratif et que cette reproduction soit réservée à l'usage exclusif des personnes physiques qui y résident. "

i ) le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. La reproduction et la communication au public de l'oeuvre à l'occasion de comptes rendus d'événements de l'actualité conformément au § 1er, 1°, doivent être justifiées par le but d'information poursuivi, et la source, y compris le nom de l'auteur, doit être mentionnée, à moins que cela ne s'avère impossible. "


(1)2009-05-06/03, art. 135, 002; En vigueur : 19-05-2009>

Article 5. A l'article 22bis, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 31 août 1998, sont apportées les modifications suivantes :
a)

le 1° est remplacé par la disposition suivante :

" 1° la reproduction fragmentaire ou intégrale sur papier ou sur un support similaire, à l'aide de toute technique photographique ou de toute autre méthode produisant un résultat similaire de bases de données fixées sur papier ou sur un support similaire lorsque cette reproduction est effectuée dans un but strictement privé et ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de l'oeuvre; ";

b)

le 2° est remplacé par la disposition suivante :

" 2° la reproduction fragmentaire ou intégrale sur papier ou sur un support similaire, à l'aide de toute technique photographique ou de toute autre méthode produisant un résultat similaire, lorsque cette reproduction est effectuée à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique dans la mesure justifiée par le but non lucratif poursuivi et ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de l'oeuvre; ";

c)

le 3° est remplacé par la disposition suivante :

" 3° la reproduction fragmentaire ou intégrale sur tout support autre que sur papier ou sur un support similaire, lorsque cette reproduction est effectuée à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique dans la mesure justifiée par le but non lucratif poursuivi et ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de l'oeuvre; ";

d)

le 4° est remplacé par la disposition suivante :

" 4° la communication de bases de données lorsque cette communication est effectuée à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique par des établissements reconnus ou organisés officiellement à cette fin par les pouvoirs publics et pour autant que cette communication soit justifiée par le but non lucratif poursuivi, se situe dans le cadre des activités normales de l'établissement, soit effectuée uniquement au moyen de réseaux de transmission fermés de l'établissement et ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de l'oeuvre; ".

Article 6. L'article 22bis, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 31 août 1998, est complété comme suit :

", à moins que cela ne s'avère impossible. "

Article 7. L'article 23bis de la même loi, inséré par la loi du 31 août 1998, est complété comme suit :

" Il peut toutefois être contractuellement dérogé aux dispositions visées à l'alinéa 1er lorsqu'il s'agit d'oeuvres qui sont mises à la disposition du public à la demande selon les dispositions contractuelles de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement. "

Article 8. A l'article 35 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
a)

le § 1er, alinéa 1er, est complété comme suit :

", qu'elle soit directe ou indirecte, provisoire ou permanente, en tout ou en partie. ";

b)

le § 1er, alinéa 3, est complété par ce qui suit : ", y compris par la mise à disposition du public de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement. ";

c)

le § 1er, alinéa 4, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Les droits de l'artiste-interprète ou exécutant comprennent notamment le droit exclusif de distribution, lequel n'est épuisé qu'en cas de première vente ou premier autre transfert de propriété, dans la Communauté européenne, de la reproduction de sa prestation par l'artiste-interprète ou exécutant ou avec son consentement. "

Article 9. A l'article 39 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
a)

l'alinéa 1er est complété comme suit :

", qu'elle soit directe ou indirecte, provisoire ou permanente, en tout ou en partie. ";

b)

l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant :

" Il comprend aussi le droit exclusif de distribution, lequel n'est épuisé qu'en cas de première vente ou premier autre transfert de propriété, dans la Communauté européenne, de la reproduction de sa prestation par le producteur ou avec son consentement. ";

c)

l'alinéa 4 est complété comme suit : ", y compris par la mise à disposition du public de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement. ";

d)

dans l'alinéa 5, à la première phrase, les mots " de phonogrammes ou " et, à la deuxième phrase, " le phonogramme ou " sont supprimés;

e)

l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 5 et 6 :

" Les droits des producteurs de phonogrammes expirent cinquante ans après la fixation. Toutefois, si le phonogramme a fait l'objet d'une publication licite pendant cette période, les droits expirent cinquante ans après la date de la première publication licite. En l'absence de publication licite au cours de la période visée à la première phrase, et si le phonogramme a fait l'objet d'une communication licite au public pendant cette période, les droits expirent cinquante ans après la date de la première communication licite au public. "

Article 10. A l'article 44 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
a)

dans l'alinéa 1er, les mots " L'accord écrit de l'organisme de radiodiffusion est requis pour accomplir les actes suivants : " sont remplacés par les mots " L'organisme de radiodiffusion a seul le droit d'autoriser : ";

b)

dans l'alinéa 1er, b), les mots " qu'elle soit directe ou indirecte, provisoire ou permanente, en tout ou en partie, " sont insérés entre " par quelque procédé que ce soit, " et " en ce compris la distribution de fixations de ses émissions; ";

c)

l'alinéa 1er est complété par la disposition suivante :

" d) la mise à disposition du public de la fixation de ses émissions de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement. ";

d)

l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant :

" Le droit de distribution visé au point b) de l'alinéa premier n'est épuisé qu'en cas de première vente ou premier autre transfert de propriété, dans la Communauté européenne, de la fixation de son émission par l'organisme de radiodiffusion ou avec son consentement. "

Article 11. A l'article 46 de la même loi, modifié par les lois des 3 avril 1995 et 31 août 1998, sont apportées les modifications suivantes :
a)

le 1° est remplacé par la disposition suivante :

" 1° les citations tirées d'une prestation, effectuées dans un but de critique, de polémique, de revue, d'enseignement, ou dans des travaux scientifiques, conformément aux usages honnêtes de la profession et dans la mesure justifiée par le but poursuivi; ";

b)

le 3°bis est remplacé par la disposition suivante :

" 3°bis. la reproduction de courts fragments d'une prestation lorsque cette reproduction est effectuée sur quelque support que ce soit, à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique dans la mesure justifiée par le but non-lucratif poursuivi et ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de la prestation; ";

c)

il est inséré un 3ter libellé comme suit :

" 3°ter. la communication de prestations lorsque cette communication est effectuée à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique par des établissements reconnus ou organisés officiellement à cette fin par les pouvoirs publics et pour autant que cette communication soit justifiée par le but non lucratif poursuivi, se situe dans le cadre des activités normales de l'établissement, soit effectuée uniquement au moyen de réseaux de transmission fermés de l'établissement et ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de la prestation; ";

d)

le 4° est remplacé par le texte suivant :

" 4° la reproduction sur tout support autre que sur papier ou support similaire, de prestations des titulaires des droits voisins, effectuée dans le cercle de famille et réservée à celui-ci; ";

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.