13 JUIN 2005. - Loi relative aux communications électroniques. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-06-2005 et mise à jour au 27-03-2026)
Article 107. § 1er. [¹ Pour l'application de la présente loi, les services suivants sont considérés comme des services d'urgence :
a. les services d'urgence offrant de l'aide sur place :
1° le service médical d'urgence;
2° les services d'incendie;
3° les services de police;
4° la protection civile;
b. les services d'urgence offrant de l'aide à distance :
1° le centre antipoison;
2° la prévention du suicide;
3° les centres de téléaccueil;
4° les services écoute-enfants;
5° le Centre européen pour enfants disparus et sexuellement exploités.]¹
Le Roi [⁸ peut fixer, après avis de l'Institut]⁸ :
1° la liste des [¹ autres]¹ services publics ou services d'intérêt public, reconnus comme tels par l'autorité compétente, qui pour l'application de la présente loi sont considérés comme des services d'urgence;
2° la liste des numéros d'appel des services d'urgence auxquels les utilisateurs [⁸ , y compris les utilisateurs des postes téléphoniques payants publics]⁸ accèdent gratuitement et sans qu'il ne soit nécessaire de disposer d'un moyen de paiement;
3° [⁸ les communications d'urgence]⁸ dont les opérateurs supportent les coûts pour l'accès de leurs [⁷ utilisateurs finaux]⁷ à leurs réseaux et services, le transport via ces mêmes réseaux et l'utilisation de ces mêmes réseaux et services pour l'acheminement de ces appels d'urgence.
[⁵ § 1er/1. [⁸ ...]⁸]⁵
§ 2. [⁸ Les réseaux de communications électroniques qui ne sont pas accessibles au public mais qui permettent d'appeler des réseaux publics permettent l'accès aux services d'urgence au moyen des numéros d'urgence.]⁸
[⁴ § 2/1. [⁸ ...]⁸]⁴
§ 3. [⁸ Les opérateurs de services de communications électroniques interpersonnelles fondés sur la numérotation offrent un accès aux services d'urgence, lorsque ces services permettent aux utilisateurs finaux d'appeler un numéro figurant dans le plan national ou international de numérotation.";
Ils offrent cet accès au moyen de communications d'urgence au PSAP le plus approprié et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que cet accès soit ininterrompu.]⁸
[⁹ L'accès ininterrompu visé à l'alinéa 2 est assuré notamment au moyen d'un système de redondance pour les appels d'urgence, selon les modalités prévues à l'article 107/1/1.]⁹
§ 4. [⁸ Les opérateurs concernés par une communication d'urgence vers un service d'urgence offrant de l'aide sur place, si nécessaire en se coordonnant entre eux, fournissent au PSAP le plus approprié, dès que l'appel leur parvient et gratuitement, les données d'identification de l'appelant.
Cette obligation est également d'application lorsque les centrales de gestion des services d'urgence offrant de l'aide sur place sont exploitées par une organisation qui est chargée de cette tâche par les pouvoirs publics.
Les coûts d'investissement et d'exploitation relatifs aux bases de données des données d'identification de l'appelant et aux lignes d'accès utilisées par les services d'urgence pour consulter ces bases de données sont à charge des opérateurs.
L'identification de l'appelant peut être utilisée par les services d'urgence offrant de l'aide sur place ou par l'organisation qui est chargée de l'exploitation des centrales de gestion des services d'urgence par les pouvoirs publics, à l'aide de mesures administratives et techniques approuvées par le ministre sur l'avis de l'Institut et de l'Autorité de protection des données, afin de lutter contre les appels malveillants ou l'utilisation abusive des numéros d'urgence. Ces mesures ne peuvent toutefois entraîner une inaccessibilité du numéro d'urgence du service d'urgence en question à partir d'une connexion bien précise pendant une période ininterrompue excédant vingt-quatre heures.
Les informations relatives à la localisation de l'appelant comprennent les informations de localisation par réseau et, si elles sont disponibles, les informations relatives à la localisation de l'appelant obtenues à partir de l'appareil mobile.
Si un opérateur offre ses propres services commerciaux pour la fourniture de données de localisation aux utilisateurs finaux, alors la précision des données de localisation qui font partie de l'identification de l'appelant lors d'un appel d'urgence et qui doivent être fournies aux services d'urgence offrant de l'aide sur place conformément au présent paragraphe et la vitesse à laquelle elles sont transmises au service d'urgence concerné doivent être au moins égales à la meilleure qualité offerte au niveau commercial par cet opérateur.
Le Roi, sur proposition de l'Institut ou d'initiative, sur avis de l'Institut, définit, en concertation avec les services d'urgence concernés, et au besoin après avoir consulté l'ORECE, les critères relatifs à la précision et la fiabilité des données de localisation de l'appelant fournies.]⁸
§ 5. [⁸ Les centrales de gestion des services d'urgence offrant de l'aide à distance obtiennent gratuitement des opérateurs concernés l'identification de la ligne appelante, afin de pouvoir traiter des appels d'urgence et de lutter contre les appels malveillants, même si l'utilisateur a entrepris des démarches pour empêcher l'envoi de l'identification. Le format d'identification de la ligne appelante doit être conforme aux normes ETSI applicables et est défini par l'Institut en concertation avec les services d'urgence et les opérateurs.
L'identification de la ligne appelante peut être utilisée par les services d'urgence offrant de l'aide à distance, à l'aide de mesures administratives et techniques approuvées par le ministre sur l'avis de l'Institut et de l'Autorité de protection des données, afin de lutter contre les appels malveillants. Ces mesures ne peuvent toutefois entraîner une inaccessibilité du numéro d'urgence du service d'urgence en question à partir d'une connexion bien précise pendant une période ininterrompue excédant vingt-quatre heures.]⁸
[⁸ § 6. Les opérateurs qui fournissent des services mobiles de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation mettent en oeuvre les mesures techniques fixées par le ministre pour que les services d'urgence offrant de l'aide sur place puissent être joints par un message texte sur leurs numéros d'urgence par les personnes sourdes ou malentendantes, ainsi que celles souffrant de tout autre handicap de nature à empêcher par un appel vocal le recours à un appel d'urgence.
Ces messages textes sont des communications d'urgence.]⁸
[⁸ § 7. Le Roi peut, après avis de l'Institut, fixer les modalités de la collaboration d'un ou plusieurs opérateurs, le cas échéant par type de service offert, avec les services d'urgence.
En vue d'assurer l'accès aux services d'urgence offrant de l'aide sur place et la fourniture des données d'identification de l'appelant, conformément aux paragraphes 2, 3 et 4, le Roi peut imposer des obligations aux opérateurs [⁹ ou à certaines catégories d'entre eux]⁹, aux entreprises qui fournissent un réseau visé au paragraphe 2, et aux services d'urgence offrant de l'aide sur place, après les avoir consultés et après avis de l'Institut.]⁸
(1)2009-05-18/04, art. 25, 007; En vigueur : 14-06-2009>
(2)2009-05-18/04, art. 25, 007; En vigueur : 01-11-2009>
(3)2011-05-31/02, art. 13, 015; En vigueur : 01-07-2011>
(4)2011-11-14/07, art. 2, 016; En vigueur : 12-12-2011>
(5)2012-07-10/04, art. 65, 017; En vigueur : 04-08-2012>
(6)2014-03-27/35, art. 24, 021; En vigueur : 08-05-2014>
(7)2021-12-21/05, art. 31, 032; En vigueur : 10-01-2022>
(8)2021-12-21/05, art. 136, 032; En vigueur : 10-01-2022>
(9)2024-05-03/21, art. 59, 039; En vigueur : 10-06-2024>
Article 115.
2021-12-21/05, art. 157, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Article 110. § 1er. [⁶ Les opérateurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation accessibles au public et les opérateurs de services d'accès à l'internet communiquent aux consommateurs et aux abonnés comptant un maximum de 9 travailleurs une facture détaillée de base dont le niveau de détail est fixé par le ministre, après avis de l'Institut. Cette facture est délivrée au moins une fois tous les trois mois aux consommateurs et aux abonnés comptant un maximum de 9 travailleurs, sans qu'aucun surcoût puisse être demandé à l'abonné.]⁶
[⁴ Cet article ne déroge pas aux droits des personnes concernées par le traitement des données, octroyés par [⁶ le RGPD et la loi du 30 juillet 2018]⁶.]⁴
§ 2. [⁴ [⁶ Les utilisateurs finaux]⁶ peuvent obtenir gratuitement, sur simple demande, une version plus détaillée de la facture de base qu'ils ont reçue.]⁴
[⁶ § 2/1. La version plus détaillée de la facture de base renvoie explicitement, en ce qui concerne l'identité du fournisseur de services, au registre visé à l'article 116/1, § 1er, et mentionne la durée des services pour lesquels des coûts sont facturés pour l'utilisation de numéros à taux majoré.]⁶
§ 3. Les appels gratuits, les appels vers les numéros d'urgence ainsi que les appels vers certains numéros fixés par le Roi après avis de l'Institut ne sont pas indiqués lors de la facturation.
§ 4. [⁶ L'opérateur indique également les informations suivantes sur la facture, et ce, de la manière suivante:
1° sur la première page de la facture d'un abonné ayant un plan tarifaire destiné aux consommateurs, le texte suivant dans un cadre séparé et en gras: "Pour connaître le plan tarifaire correspondant le mieux à votre profil d'utilisation, consultez le site des autorités publiques www.meilleurtarif.be";
2° sur la facture du consommateur et de l'abonné comptant un maximum de 9 travailleurs: si le contrat sous-jacent est un contrat à durée déterminée ou indéterminée et, le cas échéant, à quelle date il n'y a plus de valeur résiduelle à payer pour les équipements terminaux liés à la souscription de l'abonnement. Pour chaque contrat conclu à durée déterminée, il convient d'indiquer la date à partir de laquelle il n'y a plus d'indemnité due pour la résiliation du contrat. Toute mention est lisible et bien visible.]⁶
[⁶ § 5. La charge de la preuve concernant le respect des obligations d'information et de consentement énoncées dans le présent article incombe à l'opérateur.]⁶
(1)2009-05-18/04, art. 26, 007; En vigueur : 14-06-2009>
(2)2011-05-31/02, art. 14, 1°, 015; En vigueur : 01-07-2011>
(3)2011-05-31/02, art. 14, 2°, 015; En vigueur : 21-06-2012>
(4)2012-07-10/04, art. 69, 017; En vigueur : 04-08-2012>
(5)2014-03-27/35, art. 26, 021; En vigueur : 08-05-2014>
(6)2021-12-21/05, art. 145, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Article 161. Les personnes qui, au plus tard le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont titulaires d'une autorisation individuelle en application de l'article 3 de la loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications ou des (articles 87) à 92bis de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, (ou qui ont fait une notification conformément à l'article 90 de la même loi du 21 mars 1991) sont réputées avoir effectué la notification visée à l'article 9. 2007-04-25/38, art. 196, 006; **En vigueur :** 30-06-2005>
Article 162. Les obligations imposées aux opérateurs disposant d'une puissance significative sur le marché par ou en vertu de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, ainsi que les obligations imposées par ou en vertu de l'article 105bis, alinéas 7 et 9, de la même loi, tel qu'il était libellé avant son abrogation par la loi du 13 juin 2005, sont maintenues jusqu'au moment où, au terme de l'analyse du marché pertinent dans lequel elles s'inscrivent, l'Institut rend une décision concernant chacune de celles-ci conformément aux articles 54 à 56.
Article 2. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :
1° " Institut " : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications tel que visé à l'article 13 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges;
2° " ministre " : les ministres ou secrétaire d'Etat qui sont compétents pour les matières relatives aux communications électroniques telles que visées dans la présente loi;
3° [¹⁰ "réseau de communications électroniques": les systèmes de transmission, qu'ils soient ou non fondés sur une infrastructure permanente ou une capacité d'administration centralisée et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources, y compris les éléments de réseau qui ne sont pas actifs, qui permettent l'acheminement de signaux par câble, par la voie hertzienne, par moyen optique ou par d'autres moyens électromagnétiques, comprenant les réseaux satellitaires, les réseaux fixes (avec commutation de circuits ou de paquets, y compris l'internet) et mobiles, les systèmes utilisant le réseau électrique, dans la mesure où ils sont utilisés pour la transmission de signaux autres que ceux de services de médias audiovisuels ou sonores;]¹⁰
[¹⁰ 3/1° "réseau à très haute capacité": soit un réseau de communications électroniques qui est entièrement composé d'éléments de fibre optique au moins jusqu'au point de distribution au lieu de desserte, soit un réseau de communications électroniques qui est capable d'offrir, dans des conditions d'heures de pointe habituelles, une performance du réseau comparable en termes de débit descendant et ascendant, de résilience, de paramètres liés aux erreurs, de latence et de gigue; la performance du réseau peut être jugée comparable indépendamment des variations de l'expérience de l'utilisateur final qui sont dues aux caractéristiques intrinsèquement différentes du support par lequel se fait la connexion ultime du réseau au point de terminaison du réseau;]¹⁰
4° " fourniture d'un réseau de communications électroniques " : la mise en place, l'exploitation, la surveillance ou la mise à disposition d'un réseau de communications électroniques;
5° [¹⁰ "service de communications électroniques": le service fourni normalement contre rémunération via des réseaux de communications électroniques qui, à l'exception des services consistant à fournir des contenus transmis à l'aide de réseaux et de services de communications électroniques ou à exercer une responsabilité éditoriale sur ces contenus et à l'exception des services de médias audiovisuels ou sonores, comprend les types de services suivants:
un service d'accès à l'internet;
un service de communications interpersonnelles; et
des services consistants entièrement ou principalement en la transmission de signaux, tels que les services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine;]¹⁰
[¹⁰ 5/1° "service d'accès à l'internet": un service de communications électroniques accessibles au public, qui fournit un accès à l'internet et, partant, une connectivité entre la quasi-totalité des points terminaux de l'internet, quels que soient la technologie de réseau ou les équipements terminaux utilisés;
5/2° "service de communications interpersonnelles": un service normalement fourni contre rémunération qui permet l'échange interpersonnel et interactif direct d'informations via des réseaux de communications électroniques entre un nombre fini de personnes, par lequel les personnes qui amorcent la communication ou y participent en déterminent le ou les destinataires et qui ne comprend pas les services qui rendent possible une communication interpersonnelle et interactive uniquement en tant que fonction mineure accessoire intrinsèquement liée à un autre service;
5/3° "service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation": un service de communications interpersonnelles qui établit une connexion à des ressources de numérotation attribuées publiquement, c'est-à-dire un numéro ou des numéros figurant dans des plans nationaux ou internationaux de numérotation ou qui permet la communication avec un numéro ou des numéros figurant dans des plans nationaux ou internationaux de numérotation;
5/4° "service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation": un service de communications interpersonnelles qui n'établit pas de connexion à des ressources de numérotation attribuées publiquement, c'est-à-dire un numéro ou des numéros figurant dans des plans nationaux ou internationaux de numérotation, ou qui ne permet pas la communication avec un numéro ou des numéros figurant dans des plans nationaux ou internationaux de numérotation;]¹⁰
[¹² 5/5° "une fraude": un acte malhonnête fait dans l'intention de tromper en contrevenant à la loi, aux règlements ou au contrat et de se procurer ou de procurer à autrui un avantage illicite au préjudice de l'opérateur ou de l'utilisateur final, commis par le biais de l'utilisation d'un service de communications électroniques;]¹²
[¹² 5/6° "utilisation malveillante du réseau ou du service": utilisation du réseau ou du service de communications électroniques afin d'importuner son correspondant ou de provoquer des dommages;]¹²
6° " donnée de trafic " : toute donnée traitée en vue de l'acheminement d'une communication par un réseau de communications électroniques ou de la facturation de ce type de communication;
7° [¹⁰ "informations relatives à la localisation de l'appelant": dans un réseau mobile public, les données traitées qui proviennent de l'infrastructure de réseau ou de l'appareil mobile et qui indiquent la position géographique de l'équipement terminal mobile d'un utilisateur final et, dans un réseau fixe public, les données relatives à l'adresse physique du point de terminaison du réseau;]¹⁰
8° " service à données de trafic " : un service qui exige un traitement particulier des données de trafic allant au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour la transmission ou la facturation de la communication;
9° " service à données de localisation " : un service qui exige un traitement particulier des données de localisation allant au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour la transmission ou la facturation de la communication;
10° " réseau public de communications électroniques " : un réseau de communications électroniques utilisé entièrement ou principalement pour [² la fourniture de]² [² ...]² services de communications électroniques accessibles au public [² permettant la transmission d'informations entre les points de terminaison du réseau]²;
[⁷ 10/1° " réseau de communications électroniques à haut débit " : un réseau de communications électroniques pouvant fournir des services d'accès au haut débit à une vitesse supérieure ou égale à 30 Mbit/s;]⁷
11° [¹⁰ "opérateur": une personne ou entreprise qui fournit un réseau public de communications électroniques ou un service de communications électroniques accessible au public;]¹⁰
[¹⁰ 11/1° [¹³ ...]¹³]¹⁰
[¹⁰ 11/2° "autorisation générale": un cadre juridique mis en place, qui garantit le droit de fournir des réseaux ou des services de communications électroniques et qui fixe les obligations propres au secteur pouvant s'appliquer à tous les types de réseaux et de services de communications électroniques ou à certains d'entre eux;]¹⁰
12° " utilisateur " : une personne physique ou morale qui utilise ou demande un service de communications électroniques accessible au public;
13° " utilisateur final " : un utilisateur qui ne fournit pas de réseau public de communications électroniques ou de services de communications électroniques accessibles au public;
14° " consommateur " : toute personne physique qui utilise ou demande un service de communications électroniques accessible au public [¹⁰ à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale]¹⁰;
[¹⁰ 14/1° "microentreprise": entreprise ne dépassant pas la moyenne annuelle de 9 travailleurs mis au travail, calculée conformément à l'article 1:24 du Code des sociétés et associations;
14/2° "petite entreprise": entreprise ne dépassant pas la moyenne annuelle de 49 travailleurs mis au travail, calculée conformément à l'article 1:24 du Code des sociétés et associations;
14/3° "moyenne entreprise": entreprise ne dépassant pas la moyenne annuelle de 249 travailleurs mis au travail, calculée conformément à l'article 1:24 du Code des sociétés et associations;
14/4° "micro-organisation à but non lucratif": association sans but lucratif, association internationale sans but lucratif ou fondation ne dépassant pas la moyenne annuelle de 9 travailleurs mis au travail, calculée conformément à l'article 1:28 du Code des sociétés et associations;
14/5° "petite organisation à but non lucratif": association sans but lucratif, association internationale sans but lucratif ou fondation ne dépassant pas la moyenne annuelle de 49 travailleurs mis au travail, calculée conformément à l'article 1:28 du Code des sociétés et associations;]¹⁰
15° " abonné " : toute personne physique ou morale [² ...]² [¹⁰ , autre qu'un opérateur, partie à un contrat avec un opérateur qui fournit des services de communications électroniques accessibles au public, pour la fourniture de tels services]¹⁰;
[¹⁰ 15/1° "abonné comptant un maximum de 9 travailleurs": abonné ne dépassant pas la moyenne annuelle de 9 travailleurs mis au travail calculée, selon le cas, conformément aux articles 1:24 ou 1:28 du Code des sociétés et associations;]¹⁰
16° [¹⁰ "point de terminaison du réseau": point physique auquel un utilisateur final obtient l'accès à un réseau public de communications électroniques; dans le cas de réseaux utilisant la commutation et l'acheminement, le point de terminaison du réseau est identifié par une adresse réseau spécifique qui peut être rattachée au numéro ou au nom d'un utilisateur final;]¹⁰
[⁷ 16/1° " point d'accès " : un point physique, situé à l'intérieur ou à l'extérieur de l'immeuble, accessible aux opérateurs, qui permet le raccordement à l'infrastructure physique adaptée au haut débit à l'intérieur de l'immeuble ;]⁷
17° [¹⁰ "ressources associées": les services associés, les infrastructures physiques et autres ressources ou éléments associés à un réseau de communications électroniques ou à un service de communications électroniques, qui permettent ou soutiennent la fourniture de services via ce réseau ou ce service ou en ont le potentiel, et comprennent, entre autres, les bâtiments ou accès aux bâtiments, le câblage des bâtiments, les antennes, tours et autres constructions de soutènement, les gaines, conduites, pylônes, regards de visite et armoires;]¹⁰
[² 17/1° [¹⁰ "service associé": un service associé à un réseau de communications électroniques ou à un service de communications électroniques, qui permet ou soutient la fourniture, l'autofourniture ou la fourniture automatisée de services via ce réseau ou ce service ou en a le potentiel, et comprend notamment la conversion du numéro d'appel ou des systèmes offrant des fonctionnalités équivalentes et les systèmes d'accès conditionnel et les guides électroniques de programmes, en abrégé "EPG", ainsi que d'autres services tels que ceux relatifs à l'identité, l'emplacement et l'occupation (à l'exception des services et systèmes qui sont exclusivement utilisés pour les services de médias audiovisuels ou sonores);]¹⁰]²
[⁷ 17/2° " infrastructure physique située à l'intérieur d'un immeuble " : tout élément d'un réseau, tels que les conduites, pylônes, gaines, chambres de tirage et regards, trous de visite, boîtiers, immeubles ou accès à des immeubles, installations liées aux antennes, tours et poteaux (hormis les câbles, y compris la fibre noire) ainsi que les installations situés au niveau des locaux de l'utilisateur final, y compris dans les éléments en copropriété, qui sont destinés à accueillir des éléments de réseaux d'accès filaires ou sans fil sans devenir eux-mêmes un élément actif du réseau, lorsque ces réseaux permettent de fournir des services de communications électroniques et de raccorder le point d'accès de l'immeuble au point de terminaison du réseau;]⁷
[⁸ 17/3° "nomadicité": caractéristique d'un service de communications électroniques qui permet à ce service d'être utilisé à partir de pratiquement n'importe quelle connexion à un réseau de communications électroniques;]⁸
18° [² " accès " : la mise à la disposition d'un opérateur, dans des conditions bien définies et de manière exclusive ou non exclusive, de ressources et/ou de services en vue de la fourniture de services de communications électroniques, [¹⁰ ou l'offre de services de la société de l'information]¹⁰. Cela couvre notamment : l'accès à des éléments de réseaux et à des ressources associées [¹⁰ ce qui peut comprendre]¹⁰ à la connexion des équipements par des moyens fixes ou non (cela comprend en particulier l'accès à la boucle locale ainsi qu'aux ressources et services nécessaires à la fourniture de services par la boucle locale); l'accès à l'infrastructure physique, y compris aux bâtiments, gaines et pylônes; l'accès aux systèmes logiciels pertinents, y compris aux systèmes d'assistance à l'exploitation; l'accès aux systèmes d'information ou aux bases de données pour la préparation de commandes, l'approvisionnement, la commande, les demandes de maintenance et de réparation et la facturation; l'accès à la conversion du numéro d'appel ou à des systèmes offrant des fonctionnalités équivalentes; l'accès aux réseaux fixes et mobiles, notamment pour l'itinérance; l'accès aux services de réseaux virtuels;]²
19° [¹⁰ "interconnexion": un type particulier d'accès mis en oeuvre entre opérateurs de réseaux publics au moyen de la liaison physique et logique des réseaux publics de communications électroniques utilisés par la même entreprise ou une entreprise différente, afin de permettre aux utilisateurs d'une entreprise de communiquer avec les utilisateurs de la même entreprise ou d'une autre entreprise, ou d'accéder aux services fournis par une autre entreprise lorsque ces services sont fournis par les parties concernées ou par d'autres parties qui ont accès au réseau;]¹⁰
20° " interface " : un point de terminaison du réseau et/ou une interface radio, et les spécifications techniques y afférentes;
21° [² ...]²;
22° [¹⁰ "service de communications vocales": un service de communications électroniques accessible au public permettant d'émettre et de recevoir, directement ou indirectement, des appels nationaux ou nationaux et internationaux, en composant un ou plusieurs numéros d'un plan national ou international de numérotation;]¹⁰
[² 22/1° " appel " : une connexion établie au moyen d'un [¹⁰ service de communications interpersonnelles]¹⁰ accessible au public permettant une communication vocale bidirectionnelle;]²
[¹⁰ 22/2° "service de conversation totale": un service multimédia de conversation en temps réel assurant la transmission symétrique et bidirectionnelle en temps réel de vidéos animées, de texte en temps réel et de voix entre des utilisateurs situés dans deux lieux différents ou plus;]¹⁰
23° " boucle locale " : [¹⁰ un canal physique utilisé par les signaux de communications électroniques et]¹⁰ relie le point de terminaison du réseau [² à un répartiteur]² ou à toute autre installation équivalente du réseau [² public fixe de communications électroniques]²;
24° [² " sous-boucle locale " : partie d'une boucle locale qui relie le point de terminaison du réseau à un point de concentration ou à un point d'accès intermédiaire spécifié du réseau de communications électroniques public fixe;]²;
25° " accès totalement dégroupé à la boucle locale " : la fourniture d'un accès à la boucle locale ou à la [² sous-boucle locale [¹⁰ d'une entreprise désignée comme étant puissante]¹⁰ sur un marché pertinent]², autorisant l'usage de la [² pleine capacité des infrastructures des réseaux]²;
26° " accès à un débit binaire " : accès consistant en la fourniture d'une capacité de [² transport avec la commutation associée]² vers un utilisateur pour lequel l'interface chez l'utilisateur est définie par le fournisseur d'accès;
27° " accès partagé à la boucle locale " : la fourniture d'un accès à la boucle locale ou à la [² sous-boucle locale [¹⁰ d'une entreprise désignée comme étant puissante]¹⁰ sur un marché pertinent]², autorisant l'usage [² d'une partie spécifiée de la capacité des infrastructures des réseaux telle qu'une partie de la fréquence ou l'équivalent]²;
28° " accès dégroupé à la boucle locale " : la fourniture d'un accès totalement dégroupé ou d'un accès partagé à la boucle locale n'impliquant pas de changement en ce qui concerne la propriété de la boucle locale;
29° " colocalisation " : la fourniture d'un espace et des ressources techniques nécessaires à l'hébergement et à la connexion, dans des conditions raisonnables, des équipements pertinents d'un opérateur dans le cadre d'une offre de référence;
[² 29/1° " gaine " : enveloppe servant à faire passer et protéger des câbles optiques, téléphoniques et/ou coaxiaux, et/ou ressources de réseau;]²
30° " ligne louée " : service de communications électroniques consistant en la fourniture d'un système de communications offrant une capacité de transmission transparente entre les points de terminaison de réseaux, à l'exclusion de la commutation sur demande;
31° " ondes radioélectriques " [¹⁰ ...]¹⁰ : les ondes électromagnétiques se propageant dans l'espace sans guide artificiel, et dont la fréquence est inférieure à 3000 GHz;
32° [¹⁰ ...]¹⁰
33° " spectre radioélectrique " : l'ensemble [¹⁰ des ondes radioélectriques]¹⁰;
[² 33/1° [¹⁰ "attribution du spectre radioélectrique": la désignation d'une bande du spectre radioélectrique donnée, aux fins de son utilisation par un ou plusieurs types de services de radiocommunications, le cas échéant, selon des conditions définies;]¹⁰]²
[¹⁰ 33/2° "plan national d'attribution des fréquences": document contenant pour chaque bande du spectre radioélectrique, les informations relatives aux attributions du spectre radioélectrique et aux applications autorisées;
33/3° "spectre radioélectrique harmonisé": spectre radioélectrique dont les conditions harmonisées quant à sa disponibilité et son utilisation efficace ont été établies par la voie de mesures techniques d'application conformément à l'article 4 de la décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne, ci-après dénommée "décision spectre radioélectrique";
33/4° "utilisation partagée du spectre radioélectrique": l'accès par deux utilisateurs ou plus, en vue de leur utilisation, aux mêmes bandes du spectre radioélectrique dans le cadre d'un dispositif de partage défini, autorisé sur le fondement d'une autorisation générale, de droits d'utilisation du spectre radioélectrique ou d'une combinaison de ceux-ci, y compris des mécanismes de régulation tels que l'accès partagé sous licence destiné à faciliter l'utilisation partagée d'une bande du spectre radioélectrique, sous réserve d'un accord contraignant entre toutes les parties concernées, conformément aux règles de partage incluses dans leurs droits d'utilisation du spectre radioélectrique, afin de garantir à tous les utilisateurs des dispositifs de partage prévisibles et fiables, et sans préjudice de l'application du droit de la concurrence;
33/5° "droits d'utilisation du spectre radioélectrique": droits individuels d'utilisation du spectre radioélectrique utilisés entièrement ou partiellement pour la fourniture de réseaux publics de communications électroniques ou de services de communications électroniques accessibles au public;]¹⁰
34° [¹⁰ "radiocommunication": toute communication au moyen d'ondes radioélectriques à l'exclusion de la transmission exclusive de signaux de services de médias audiovisuels et sonores;]¹⁰
35° [¹⁰ ...]¹⁰
36° [¹⁰ ...]¹⁰
37° [¹⁰ ...]¹⁰
38° [¹⁰ "station de radiocommunications": un équipement hertzien, le cas échéant complété des antennes, ainsi que de tous les composants nécessaires au fonctionnement de l'ensemble, qui émet ou reçoit intentionnellement des ondes radioélectriques à des fins de radiocommunication et/ou de radiorepérage;]¹⁰
[⁷ 38/1° [¹⁰ "réseau de radiocommunications": ensemble formé par plusieurs stations de radiocommunications pouvant communiquer entre elles dans les limites d'une autorisation de radiocommunications privées ou d'un droit d'utilisation du spectre radioélectrique;]¹⁰]⁷
[¹⁰ 38/2° "autorisation de radiocommunications privées": autorisation de pouvoir utiliser une station ou un réseau de radiocommunications à d'autres fins que la fourniture de réseaux publics de communications électroniques ou de services de communications électroniques accessibles au public;
38/3° "station de radiodiffusion": un équipement hertzien, le cas échéant complété des antennes associées, ainsi que de tous les composants nécessaires au fonctionnement de l'ensemble, qui émet ou reçoit intentionnellement des ondes radioélectriques à des fins de fourniture de services de médias audiovisuels et sonores;
38/4° "brouillage": effet, sur la réception dans un système de radiocommunication, d'une énergie non désirée due à une émission, à un rayonnement ou à une induction (ou à une combinaison de ces émissions, rayonnements ou inductions), se manifestant par une dégradation de la qualité de transmission, une déformation ou une perte de l'information que l'on aurait pu extraire en l'absence de cette énergie non désirée;]¹⁰
39° " brouillage préjudiciable " : le brouillage qui compromet le fonctionnement d'un service de radionavigation ou d'autres services de sécurité ou qui altère gravement, entrave ou interrompt de façon répétée le fonctionnement d'un service de radiocommunications [⁷ , d'un service de fourniture de services de médias audiovisuels]⁷ [¹⁰ et sonores]¹⁰, ou d'un service de communications électroniques [² opérant]² conformément à la réglementation applicable;
40° " cryptographie " : l'ensemble des services mettant en oeuvre les principes, moyens et méthodes de transformation de données dans le but de cacher leur contenu sémantique, d'établir leur authenticité, d'empêcher que leur modification passe inaperçue, de prévenir leur répudiation et d'empêcher leur utilisation non autorisée;
41° [¹⁰ "équipement terminal":
tout équipement qui est connecté directement ou indirectement à l'interface d'un réseau public de communications électroniques pour transmettre, traiter ou recevoir des informations; dans les deux cas, direct ou indirect, la connexion peut être établie par fil, fibre optique ou voie électromagnétique; une connexion est indirecte si un appareil est interposé entre l'équipement terminal et l'interface du réseau public;
les équipements de stations terrestres de satellites;]¹⁰
42° [⁵ "équipement hertzien" : un produit électrique ou électronique qui émet et/ou reçoit intentionnellement des ondes radioélectriques à des fins de radiocommunication , [¹⁰ de fourniture de services de médias audiovisuels et sonores et/ou radiorepérage, ou un produit électrique ou électronique qui doit être complété d'un accessoire, tel qu'une antenne, pour émettre et/ou recevoir intentionnellement des ondes radioélectriques à des fins de radiocommunication, de fourniture de services de médias audiovisuels et sonores et/ou de]¹⁰ radiorepérage;]⁵
43° " équipement " : tout produit qui est soit un équipement hertzien, soit un équipement terminal, soit les deux;
44° " spécification technique " : la définition des caractéristiques de tous les services de communications électroniques fournis via le point de terminaison du réseau ou l'interface radio;
45° " espace de numérotation " : l'ensemble des numéros, adresses et noms utilisés en vue d'identifier des opérateurs ou des utilisateurs;
46° " numéro géographique " : numéro du [¹⁰ plan national de numérotation]¹⁰ dont une partie de la structure numérique contient une signification géographique utilisée pour acheminer les appels vers le lieu physique du point de terminaison du réseau;
47° " numéro non géographique " : numéro du [¹⁰ plan national de numérotation]¹⁰ qui n'est pas un numéro géographique; il s'agit entre autres des numéros d'appel mobiles, des numéros d'appel gratuits pour les appelants et des numéros à taux majoré;
48° " portabilité des numéros " : facilité permettant aux abonnés [² ...]² de conserver leur numéro, quel que soit l'opérateur [² fournissant le service ]², dans une zone géographique déterminée dans le cas d'un numéro géographique et quel que soit l'endroit, dans le cas de numéros autres que géographiques; la facilité ne permet pas de conserver le [² numéro de téléphone national]² entre un opérateur de services téléphoniques accessibles au public en position déterminée et un opérateur de services téléphoniques accessibles au public sur un réseau de communications électroniques mobile;
[² 48/1° [¹⁴ "registre de noms de domaine de premier niveau": une entité à laquelle un domaine de premier niveau spécifique a été délégué et qui est responsable de l'administration du domaine de premier niveau, y compris de l'enregistrement des noms de domaine relevant du domaine de premier niveau et du fonctionnement technique du domaine de premier niveau, notamment l'exploitation de ses serveurs de noms, la maintenance de ses bases de données et la distribution des fichiers de zone du domaine de premier niveau sur les serveurs de noms, que ces opérations soient effectuées par l'entité elle-même ou qu'elles soient sous-traitées, mais à l'exclusion des situations où les noms de domaine de premier niveau sont utilisés par un registre uniquement pour son propre usage;]¹⁴]²
[² 48/2° " service universel " : un ensemble de services minimal défini à l'article 68 de qualité déterminée, disponible pour tous les utilisateurs quelle que soit leur situation géographique et compte tenu des conditions nationales spécifiques, d'un prix abordable;]²
[¹⁴ 48/3° "entité fournissant des services d'enregistrement de noms de domaine": un bureau d'enregistrement ou un agent agissant pour le compte de bureaux d'enregistrement, tel qu'un fournisseur ou revendeur de services d'anonymisation ou d'enregistrement fiduciaire;]¹⁴
49° " annuaire " : livre, liste ou fichier contenant principalement ou exclusivement des données concernant les abonnés d'un service téléphonique public et mis à la disposition du public en vue de permettre exclusivement ou principalement l'identification du numéro d'appel des [⁹ utilisateurs finaux]⁹;
50° [¹⁰ ...]¹⁰
51° " antenne " : un composant d'un appareil ou d'une station radio destiné au rayonnement et/ou à la captation d'ondes radioélectriques;
52° " station de base " : une station de radiocommunication d'un réseau de communications électroniques installée et utilisée en un lieu déterminé, et destinée à assurer la couverture radioélectrique d'une zone géographique donnée;
53° " support " : une structure sur laquelle peuvent être placées les antennes de stations de base;
54° " site d'antennes " : l'ensemble des constructions, comportant au moins un support, une antenne et des locaux pour les équipements électriques et électroniques, permettant l'installation et l'exploitation d'une ou plusieurs stations de base;
55° " itinérance nationale " : la faculté pour un opérateur de permettre à ses clients d'accéder dans le même pays aux services de base offerts par un autre opérateur de réseau mobile de communications;
56° " identification de la ligne " : numéro, signe ou ensemble de signes attribués à un abonné, à un utilisateur final, à un utilisateur ou à un terminal qui permet à celui-ci d'être joint par d'autres abonnés, [⁹ utilisateurs finaux]⁹ ou utilisateurs de réseaux publics de communications électroniques ou de services de communications électroniques accessibles au public;
57° " identification de l'appelant " : toute donnée, disponible directement ou indirectement, dans les réseaux et services d'un opérateur, qui détermine le numéro d'appel du terminal, le nom de [¹⁰ l'utilisateur final]¹⁰ et l'endroit où [¹⁰ l'équipement terminal]¹⁰ se situe au moment de l'appel;
58° [¹ " service d'urgence " : tout service public ou d'intérêt public visé à l'article 107, § 1er, alinéa 1er, ou fixé par le Roi conformément à l'article 107, § 1er, alinéa 2, 1°]¹
59° " numéro d'urgence " : numéro d'appel d'un service d'urgence fixé conformément à la procédure prévue à l'article [¹ 107, § 1er, alinéa 2, 2°]¹ de la présente loi;
60° [¹⁰ "communication d'urgence": une communication effectuée au moyen de services de communications interpersonnelles, entre un utilisateur final et un PSAP, dont le but est de recevoir de l'aide d'urgence de la part de services d'urgence;]¹⁰
61° [¹⁰ "PSAP" ("Public Safety Answering Point") ou "centre de gestion des appels d'urgence": un lieu physique où est réceptionnée initialement une communication d'urgence sous la responsabilité d'une autorité publique ou d'un organisme privé reconnu;]¹⁰
62° [¹⁰ "zone d'activité d'un PSAP": zone géographique pour laquelle un PSAP gère toutes les communications d'urgence vers le service d'urgence, dénommée ci-après "zone d'activité";]¹⁰
[¹⁰ 62/1° "PSAP le plus approprié": un PSAP établi par les autorités compétentes pour prendre en charge les communications d'urgence provenant d'une certaine zone ou les communications d'urgence d'un certain type;
62/2° [¹⁴ "réseau et système d'information":
un réseau de communications électroniques visé au 3°;
tout dispositif ou tout ensemble de dispositifs interconnectés ou apparentés, dont un ou plusieurs éléments assurent, en exécution d'un programme, un traitement automatisé de données numériques, en ce compris les composants numériques, électroniques ou mécaniques de ce dispositif permettant notamment l'automatisation du processus opérationnel, le contrôle à distance, ou l'obtention de données de fonctionnement en temps réel; ou
les données numériques stockées, traitées, récupérées ou transmises par les éléments visés aux points a) et b) en vue de leur fonctionnement, utilisation, protection et maintenance;]¹⁴
62/3° [¹⁴ "sécurité des réseaux et des systèmes d'information": la capacité des réseaux et des systèmes d'information de résister, à un niveau de confiance donné, à tout événement susceptible de compromettre la disponibilité, l'authenticité, l'intégrité ou la confidentialité de données stockées, transmises ou faisant l'objet d'un traitement, ou des services que ces réseaux et systèmes d'information offrent ou rendent accessibles;]¹⁴]¹⁰
[¹⁴ 62/4° "incident de sécurité": un événement compromettant la disponibilité, l'authenticité, l'intégrité ou la confidentialité des données stockées, transmises ou faisant l'objet d'un traitement, ou des services que les réseaux et systèmes d'information offrent ou rendent accessibles;
62/5° "cybersécurité": la cybersécurité visée à l'article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l'ENISA (Agence de l'Union européenne pour la cybersécurité) et à la certification de cybersécurité des technologies de l'information et des communications, et abrogeant le règlement (UE) n° 526/2013 (règlement sur la cybersécurité);
62/6° "traitement des incidents": toutes les actions et procédures visant à prévenir, détecter, analyser et contenir un incident ou à y répondre et à y remédier;
62/7° "cybermenace": une cybermenace au sens de l'article 2, point 8), du règlement (UE) 2019/881;
62/8° "cybermenace importante": une cybermenace qui, compte tenu de ses caractéristiques techniques, peut être considérée comme susceptible d'avoir un impact grave sur les réseaux et les systèmes d'information d'une entité ou les utilisateurs des services de l'entité, en causant un dommage matériel, corporel ou moral considérable;]¹⁴
63° " réviseur agréé " : un réviseur d'entreprises inscrit au tableau de l'Institution des Réviseurs d'Entreprises;
64° " hôpitaux " : les établissements de soins de santé visés à l'article 2 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987;
65° " écoles " : tout établissement d'enseignement [¹ primaire,]¹ secondaire ou supérieur appartenant au réseau d'une Communauté, d'une province, d'une commune ou à un réseau libre subventionné;
66° " bibliothèques publiques " : toute bibliothèque publique reconnue par l'Etat fédéral ou par une Communauté;
(67° " bureau public de communications électroniques " : local ou dispositif accessible au public en vue de la mise à disposition temporaire contre rémunération, d'un équipement terminal permettant d'utiliser sur place un réseau ou un service de communications électroniques sans relation contractuelle avec le fournisseur du réseau ou du service.)
[² 68° " violation de données à caractère personnel " : une violation de la sécurité entraînant accidentellement ou de manière illicite la destruction, la perte, l'altération, la divulgation ou l'accès non autorisés de données à caractère personnel transmises, stockées ou traitées d'une autre manière en relation avec la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public dans la Communauté;]²
[² 69° " ENISA " : Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information instituée par le Règlement (CE) n° 460/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 instituant l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information;]²
[² 70° [¹⁰ "ORECE": Organe des régulateurs européens des communications électroniques, en anglais "Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC)", institué par le Règlement (UE) n° 2018/1971 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) et l'Agence de soutien à l'ORECE (Office ORECE) modifiant le règlement (UE) 2015/2120 et abrogeant le règlement (CE) n° 1211/200, ci-après dénommé "Règlement (UE) 2018/1971;]¹⁰]²
[² 71° [¹⁰ "Office": Agence de soutien à l'ORECE, instituée par le Règlement (UE) 2018/1971;]¹⁰]²
[¹⁰ 71/1° "RSPG": groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique, en anglais "Radio Spectrum Policy Group", institué par la décision de la Commission européenne du 11 juin 2019 instituant un groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique et abrogeant la décision 2002/622/CE;]¹⁰
[² 72° " Utilisateur prioritaire " : utilisateur de réseaux ou de services de communications électroniques qui par les tâches qu'il exerce et ses activités a une fonction sociétaire reconnue importante par les autorités et qui par un manque d'accès aux services ou réseaux de communications électroniques n'est plus en mesure d'exécuter de façon adéquate ses tâches ou activités, ce qui peut mener à une situation qui peut nuire à la sécurité publique, ou la sécurité civile et la protection civile, ou à la défense civile, ou à la planification de crise, ou à la sécurité ou à la protection du potentiel économique et scientifique du pays;]²
[² 73° [¹⁰ ...]¹⁰]²
[³ 74° [¹² "appels infructueux": toute communication au cours de laquelle un appel a été transmis mais est resté sans réponse ou a fait l'objet d'une intervention de la part du gestionnaire du réseau;]¹²
[⁵ 75° "radiorepérage" : la détermination de la position, de la vitesse et/ou d'autres caractéristiques d'un objet ou l'obtention d'informations relatives à ces paramètres, grâce aux propriétés de propagation des ondes radioélectriques;
76° "mise à disposition sur le marché" : toute fourniture d'équipements hertziens destinés à être distribués, consommés ou utilisés sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;
77° "mise sur le marché" : la première mise à disposition d'équipements hertziens sur le marché de l'Union;
78° "mise en service" : la première utilisation des équipements hertziens au sein de l'Union par leur utilisateur final;
79° "fabricant" : toute personne physique ou morale qui fabrique des équipements hertziens ou fait concevoir ou fabriquer des équipements hertziens, et qui les commercialise sous son nom ou sa marque;
80° "importateur" : toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne qui met des équipements hertziens provenant d'un pays tiers sur le marché de l'Union européenne;
81° "distributeur" : toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met des équipements hertziens à disposition sur le marché;
82° "rappel" : toute mesure visant à obtenir le retour d'équipements hertziens déjà mis à la disposition de l'utilisateur final;
83° "retrait" : toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d'équipements hertziens présents dans la chaîne d'approvisionnement;
84° "interface radio" : les spécifications relatives à l'utilisation réglementée du spectre radioélectrique;]⁵
[⁷ 85° " prestataire de services " : personne dont le service ou le contenu fourni via un réseau de communications électroniques est porté en compte par un opérateur à l'utilisateur final;]⁷
[⁷ 86° " opérateur facilitateur " : opérateur qui met à la disposition d'un prestataire de services des numéros ou d'autres moyens, de manière à permettre à ce dernier de faire percevoir, par voie de facturation par un opérateur ou par comptabilisation sur une carte prépayée d'un opérateur, une rémunération pour son service ou son contenu;]⁷
[¹⁰ 87° "infrastructure passive": tout élément d'un réseau de communications électroniques qui est destiné à accueillir d'autres éléments d'un autre réseau de communications électroniques sans devenir lui-même un élément actif de ce dernier réseau, tel que les conduites, pylônes, gaines, chambres de tirage et regards, trous de visite, boîtiers, immeubles ou accès à des immeubles, installations liées aux antennes, tours ou poteaux;
88° "point d'information unique": le système d'information mis en place au sein de la plate-forme de l'ASBL "KLIM - CICC (Federaal Kabels en leidingen Informatie Meldpunt - Point de Contact fédéral Information Câbles et Conduites);]¹⁰
[¹¹ 89° "MNO": un opérateur qui offre des services de communications électroniques mobiles et qui dispose d'un réseau d'accès radioélectrique propre, ainsi que de tous les éléments utiles à l'exploitation du réseau ;
"90° "MVNO": un opérateur qui offre des services de communications électroniques mobiles sans être MNO;]¹¹
[¹² 91° "données de communications électroniques": le contenu et les métadonnées de communications électroniques;
92° "contenu de communications électroniques": le contenu échangé au moyen de services de communications électroniques, notamment sous forme de texte, de voix, de documents vidéo, d'images et de son;
93° "métadonnées de communications électroniques": les données traitées dans un réseau de communications électroniques aux fins de la transmission, la distribution ou l'échange de contenu de communications électroniques, y compris les données permettant de retracer une communication et d'en déterminer l'origine et la destination ainsi que les données relatives à la localisation de l'appareil produites dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques, et la date, l'heure, la durée et le type de communication;]¹²
[¹⁴ 94° "fournisseur d'infrastructure numérique": une entité qui relève du secteur d'infrastructure numérique, à l'exception des prestataires de services de confiance, au sens de l'article 8, 24°, de la loi du 26 avril 2024 établissant un cadre pour la cybersécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique.]¹⁴
(NOTE : par son arrêt n° 84/2015 du 11-06-2015 (M.B. 11-08-2015, p. 50977), la Cour constitutionnelle a annulé cette modification avec effet le 30/07/2013)
(1)2009-05-18/04, art. 8, 007; En vigueur : 14-06-2009>
(2)2012-07-10/04, art. 14, 017; En vigueur : 04-08-2012>
(3)2013-07-30/10, art. 4, 020; En vigueur : 02-09-2013>
(4)2014-03-27/35, art. 10, 021; En vigueur : 08-05-2014>
(5)2015-12-18/54, art. 4, 023; En vigueur : 13-06-2016>
(6)2016-05-29/03, art. 2, 024; En vigueur : 28-07-2016, *(NOTE : par son arrêt n° 57/2021 du 22-04-2021 (2021-04-22/20, M.B. 28-06-2021, p. 65587), la Cour constitutionnelle a annulé la modification apportée au 74° du présent article.)*>
(7)2017-07-31/30, art. 7, 028; En vigueur : 22-09-2017>
(8)2021-11-26/17, art. 2, 031; En vigueur : 02-01-2022>
(9)2021-12-21/05, art. 31, 032; En vigueur : 10-01-2022>
(10)2021-12-21/05, art. 33, 032; En vigueur : 10-01-2022>
(11)2022-02-17/16, art. 5, 033; En vigueur : 21-03-2022>
(12)2022-07-20/14, art. 2, 034; En vigueur : 18-08-2022>
(13)2024-05-03/21, art. 56, 039; En vigueur : 10-06-2024>
(14)2024-04-26/19, art. 85, 041; En vigueur : 18-10-2024>
Article 9. § 1er. [⁶ A l'exception des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, la fourniture de réseaux publics de communications électroniques ou de services de communications électroniques accessibles au public ne peut débuter, sans préjudice de l'article 13/1, qu'après une notification à l'Institut contenant les éléments suivants:
1° le nom du fournisseur;
2° le statut et la forme juridiques ainsi que le numéro d'enregistrement du fournisseur, le lieu où il est enregistré dans un registre de commerce ou dans un registre public similaire dans l'Union européenne;
3° l'adresse géographique de l'éventuel établissement principal du fournisseur dans l'Union européenne et, le cas échéant, de toute succursale en Belgique;
4° l'adresse, le cas échéant, du site internet du fournisseur lié aux activités de fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques;
5° une personne de contact et ses coordonnées;
6° une brève description des réseaux ou services dont la fourniture est prévue;
7° les Etats membres concernés; et
8° une estimation de la date de lancement de l'activité.]⁶
§ 2. [⁶ Dans un délai d'une semaine à compter de la notification visée au paragraphe 1er, l'Institut délivre à l'entreprise une déclaration uniformisée confirmant, s'il y a lieu, qu'elle a fait cette notification.
Cette déclaration détaille les circonstances dans lesquelles cette entreprise a le droit de mettre en place des ressources, de négocier une interconnexion et d'obtenir un accès ou une interconnexion afin de faciliter l'exercice de ces droits, par exemple à d'autres niveaux de pouvoir ou par rapport à d'autres entreprises.
Cette déclaration peut également, le cas échéant, être délivrée sous forme de réponse automatique à la suite de la notification.
Cette déclaration uniformisée ne porte pas préjudice au pouvoir de l'Institut de considérer que l'entreprise concernée a effectué une notification sans y être obligée.]⁶
§ 3. [⁶ Chaque entreprise soumise à l'obligation visée au paragraphe 1er]⁶ informe l'Institut de :
1° toute modification apportée aux éléments visés au § 1er, sauf dans les cas où un numéro d'identification, regroupant valablement les données visées, a été communiqué;
2° l'arrêt prévu de ses activités.
§ 4. [⁶ L'Institut fixe les modalités des notifications visées aux paragraphes 1er et 3.
L'Institut transmet ces notifications à l'ORECE sans délai et par la voie électronique.
A cette fin, le Roi peut obliger les entreprises qui ont effectué la notification visée au paragraphe 1er, à effectuer une nouvelle notification conforme au format qu'Il détermine.
L'Institut publie sur son site Internet une liste des entreprises ayant fait une notification conformément au paragraphe 1er. L'Institut retire de cette liste les entreprises qui ont mis fin à leur activité.]⁶
[§ 5. [⁴ ...]⁴
[§ 6. [⁴ ...]⁴
[§ 7. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi fixe, sur proposition du ministre de la Justice et du ministre, après avis de la Commission pour la protection de la vie privée et de l'Institut, les conditions dans lesquelles les fournisseurs [⁴ de réseaux privés de communications électroniques et de services de communications électroniques qui ne sont pas accessibles au public]⁴ enregistrent et conservent les données de trafic et les données d'identification d'[⁵ utilisateurs finaux]⁵ en vue de la poursuite et la répression d'infractions pénales, et en vue de la répression d'appels malveillants vers les services d'urgence [³ , en vue de la recherche par le service de médiation pour les télécommunications de l'identité des personnes ayant effectué une utilisation malveillante d'un réseau ou d'un service de communications électroniques]³ [¹ , ainsi qu'en vue de l'accomplissement des missions de renseignement prévues par la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité.]¹.
Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi fixe, sur proposition du ministre de la Justice et du ministre, après avis de la Commission pour la protection de la vie privée et de l'Institut, les mesures techniques et administratives imposées aux fournisseurs [⁴ visés à l'alinéa 1er]⁴, en vue de permettre l'identification de [³ l'utilisateur final]³, le repérage, la localisation, les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement des communications privées aux conditions prévues par les article s 46bis, 88bis et 90ter à 90decies du Code d'instruction criminelle [¹ , ainsi qu'aux conditions prévues par la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité.]¹.
Les fournisseurs [⁴ visés à l'alinéa 1er]⁴ font en sorte que les données mentionnées au 1er alinéa du présent paragraphe soient accessibles de manière illimitée de Belgique.] 2006-07-20/39, art. 92, 3°, 004; **En vigueur :** 07-08-2006>
[§ 8. [⁶ ...]⁶
(1)2010-02-04/26, art. 31, 010; En vigueur : 01-09-2010>
(2)2012-07-10/04, art. 20, 017; En vigueur : 04-08-2012>
(3)2014-03-27/35, art. 11, 021; En vigueur : 08-05-2014>
(4)2017-07-31/30, art. 8, 028; En vigueur : 22-09-2017>
(5)2021-12-21/05, art. 31, 032; En vigueur : 10-01-2022>
(6)2021-12-21/05, art. 42, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Article 34. (L'article 32) n'est pas applicable aux :
1° [³ équipements hertziens]³ utilisés exclusivement par les pouvoirs publics pour des activités relevant de la défense, de la sécurité publique et la sécurité de l'Etat; (l'article 33, § 1er, 1°, n'est pas [³ ...]³ applicable [³ aux]³ équipements; [³ utilisés exclusivement par les pouvoirs publics pour des activités relevant de la défense, de la sécurité publique et la sécurité de l'Etat]³)
2° équipements hertziens utilisés par [¹ des radioamateurs, titulaires de l'autorisation la plus élevée, si ces équipements sont :]¹
[³ ...]³ conformes aux équipements visés à l'article 1er, définition 1.56 du règlement des radiocommunications de l'Union Internationale des Télécommunications; [³ , à moins qu'il ne s'agisse d'équipements mis à disposition sur le marché. Sont considérés comme n'étant pas mis à disposition sur le marché :
les kits de composants radioélectriques destinés à être assemblés et utilisés par des radioamateurs;
les équipements hertziens modifiés par des radioamateurs pour leur usage propre;
les équipements hertziens construits par les différents radioamateurs à des fins de recherches scientifiques et expérimentales dans le cadre d'activités de radioamateur;]³
[³ ...]³ [³ ...]³
3° équipements désignés par le Roi qui sont utilisés exclusivement pour l'armement des navires;
4° [⁴ les équipements aéronautiques suivants, lorsque ces équipements relèvent du champ d'application du Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil, et sont exclusivement destinés à un usage aéronautique:
les aéronefs, autres que les aéronefs sans équipage à bord, ainsi que leurs moteurs, hélices, pièces et équipements non fixes;
les aéronefs sans équipage à bord, ainsi que leurs moteurs, hélices, pièces et équipements non fixes, dont la conception est certifiée conformément à l'article 56, paragraphe 1, dudit règlement et qui sont destinés à fonctionner uniquement sur des fréquences attribuées par le règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications pour une utilisation aéronautique protégée;]⁴
5° [³ kits d'évaluation destinés aux professionnels pour être utilisés uniquement dans des installations de recherche et de développement à cette fin;]³
6° [² équipements hertziens]² exposés [³ à l'occasion de foires commerciales, d'expositions ou autres manifestations semblables]³ à condition qu'il soit clairement indiqué que ces [² équipements hertziens]² ne peuvent pas être [³ mis à disposition sur le marché et/ou être mis en service tant qu'ils ne satisfont pas à la législation applicable]³; [³ La démonstration d'équipements hertziens ne peut avoir lieu que si les mesures adéquates prescrites, par l'arrêté royal du 18 décembre 2009 relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées et par l'Institut, sont prises pour éviter les brouillages préjudiciables, les perturbations électromagnétiques et les risques pour la santé ou la sécurité des personnes ou des animaux domestiques ou pour les biens.]³
7° [² équipements hertziens]² destinés exclusivement à l'exportation, à condition qu'ils fassent objet d'une autorisation préalable de l'Institut;
[¹ 8° [² équipements hertziens]² détenus à des fins de collection ou d'exposition, à condition qu'ils fassent l'objet d'une autorisation préalable de l'Institut;
9° [² équipements hertziens]² non encore disponibles sur le marché ou utilisant de nouvelles technologies, à condition qu'ils fassent l'objet d'une autorisation préalable de l'Institut.]¹
(1)2014-03-27/35, art. 18, 021; En vigueur : 08-05-2014>
(2)2015-12-18/54, art. 5, 023; En vigueur : 13-06-2016>
(3)2015-12-18/54, art. 8, 023; En vigueur : 13-06-2016>
(4)2021-12-21/05, art. 77, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Article 39. § 1er. [² ...]²
§ 2. Le Roi fixe, [³ ur proposition de l'Institut ou d'initiative, sur avis de l'Institut, les règles générales d'octroi, de suspension et de révocation des autorisations afin de pouvoir détenir un équipement hertzien, des autorisations de radiocommunications privées, et des autorisations afin de pourvoir détenir et/ou utiliser les produits visés à l'[⁴ article 15/1, §§ 2, 4 et 6]⁴]³. [² Ces autorisations sont personnelles et révocables.]²
§ 3. (Le Roi, sur proposition de) L'Institut fixe les obligations des titulaires d'une autorisation [³ visée au paragraphe 2]³ ainsi que les conditions auxquelles doivent satisfaire les stations et réseaux de radiocommunications autorisés.
§ 4. Les autorisations visées au [² paragraphe 2]² ne sont pas requises [³ pour les stations de radiocommunications fonctionnant dans les bandes militaires exclusives, dans les bandes militaires partagées avec les civils et]³ établies et utilisées à des fins militaires ou de sécurité publique par les services relevant du ministre de la Défense nationale, par l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et par les Forces alliées. [² [³ Les conditions de partage des bandes entre civils et militaires ainsi que le type d'applications militaires autorisées dans ces bandes sont précisés]³ par la Commission mixte des télécommunications, visée à l'article 106, § 1er.]²
[³ ...]³
[¹ § 5. Le Roi peut imposer la réussite d'un examen pour l'utilisation de certaines catégories [³ de stations de radiocommunications]³. Il peut déléguer à l'Institut la fixation des conditions et l'organisation pratique de ces examens.]¹
(1)2014-03-27/35, art. 20, 021; En vigueur : 08-05-2014>
(2)2017-07-31/30, art. 14, 028; En vigueur : 22-09-2017>
(3)2021-12-21/05, art. 79, 032; En vigueur : 10-01-2022>
(4)2023-11-28/05, art. 4, 035; En vigueur : 30-12-2023>
Article 47. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, (les obligations que doivent remplir les bureaux publics de communications électroniques, y compris les redevances dues par eux pour la notification, conformément à l'article 9, et le contrôle ainsi que) les catégories de personnes auxquelles les opérateurs ont confie la commercialisation de leurs services, qui sont tenues de faire une déclaration conformément à l'article 9, ainsi que les modalités de cette déclaration et les redevances dues en vue de couvrir les coûts de l'Institut en la matière.
Le Roi fixe également les conditions auxquelles ces personnes peuvent commercialiser les services en question.
Article 98. (§ 1er. Au plus tard le 15 novembre de l'année civile suivant l'année considérée, l'Institut calcule et publie le taux de taxation pour l'année considérée, conformément a l'alinéa 2.)
Le taux de taxation est le rapport entre :
1° la somme des rétributions des prestataires pour l'année considérée, telle que visée à l'article 102;
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