13 JUIN 2005. - Loi relative aux communications électroniques. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-06-2005 et mise à jour au 27-03-2026)

Type Loi
Publication 2005-06-20
État En vigueur
Département Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Source Justel
articles 484
Historique des réformes JSON API
Article 107. § 1er. [¹ Pour l'application de la présente loi, les services suivants sont considérés comme des services d'urgence :

a. les services d'urgence offrant de l'aide sur place :

1° le service médical d'urgence;

2° les services d'incendie;

3° les services de police;

4° la protection civile;

b. les services d'urgence offrant de l'aide à distance :

1° le centre antipoison;

2° la prévention du suicide;

3° les centres de téléaccueil;

4° les services écoute-enfants;

5° le Centre européen pour enfants disparus et sexuellement exploités.]¹

Le Roi [⁸ peut fixer, après avis de l'Institut]⁸ :

1° la liste des [¹ autres]¹ services publics ou services d'intérêt public, reconnus comme tels par l'autorité compétente, qui pour l'application de la présente loi sont considérés comme des services d'urgence;

2° la liste des numéros d'appel des services d'urgence auxquels les utilisateurs [⁸ , y compris les utilisateurs des postes téléphoniques payants publics]⁸ accèdent gratuitement et sans qu'il ne soit nécessaire de disposer d'un moyen de paiement;

3° [⁸ les communications d'urgence]⁸ dont les opérateurs supportent les coûts pour l'accès de leurs [⁷ utilisateurs finaux]⁷ à leurs réseaux et services, le transport via ces mêmes réseaux et l'utilisation de ces mêmes réseaux et services pour l'acheminement de ces appels d'urgence.

[⁵ § 1er/1. [⁸ ...]⁸]⁵

§ 2. [⁸ Les réseaux de communications électroniques qui ne sont pas accessibles au public mais qui permettent d'appeler des réseaux publics permettent l'accès aux services d'urgence au moyen des numéros d'urgence.]⁸

[⁴ § 2/1. [⁸ ...]⁸]⁴

§ 3. [⁸ Les opérateurs de services de communications électroniques interpersonnelles fondés sur la numérotation offrent un accès aux services d'urgence, lorsque ces services permettent aux utilisateurs finaux d'appeler un numéro figurant dans le plan national ou international de numérotation.";

Ils offrent cet accès au moyen de communications d'urgence au PSAP le plus approprié et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que cet accès soit ininterrompu.]⁸

[⁹ L'accès ininterrompu visé à l'alinéa 2 est assuré notamment au moyen d'un système de redondance pour les appels d'urgence, selon les modalités prévues à l'article 107/1/1.]⁹

§ 4. [⁸ Les opérateurs concernés par une communication d'urgence vers un service d'urgence offrant de l'aide sur place, si nécessaire en se coordonnant entre eux, fournissent au PSAP le plus approprié, dès que l'appel leur parvient et gratuitement, les données d'identification de l'appelant.

Cette obligation est également d'application lorsque les centrales de gestion des services d'urgence offrant de l'aide sur place sont exploitées par une organisation qui est chargée de cette tâche par les pouvoirs publics.

Les coûts d'investissement et d'exploitation relatifs aux bases de données des données d'identification de l'appelant et aux lignes d'accès utilisées par les services d'urgence pour consulter ces bases de données sont à charge des opérateurs.

L'identification de l'appelant peut être utilisée par les services d'urgence offrant de l'aide sur place ou par l'organisation qui est chargée de l'exploitation des centrales de gestion des services d'urgence par les pouvoirs publics, à l'aide de mesures administratives et techniques approuvées par le ministre sur l'avis de l'Institut et de l'Autorité de protection des données, afin de lutter contre les appels malveillants ou l'utilisation abusive des numéros d'urgence. Ces mesures ne peuvent toutefois entraîner une inaccessibilité du numéro d'urgence du service d'urgence en question à partir d'une connexion bien précise pendant une période ininterrompue excédant vingt-quatre heures.

Les informations relatives à la localisation de l'appelant comprennent les informations de localisation par réseau et, si elles sont disponibles, les informations relatives à la localisation de l'appelant obtenues à partir de l'appareil mobile.

Si un opérateur offre ses propres services commerciaux pour la fourniture de données de localisation aux utilisateurs finaux, alors la précision des données de localisation qui font partie de l'identification de l'appelant lors d'un appel d'urgence et qui doivent être fournies aux services d'urgence offrant de l'aide sur place conformément au présent paragraphe et la vitesse à laquelle elles sont transmises au service d'urgence concerné doivent être au moins égales à la meilleure qualité offerte au niveau commercial par cet opérateur.

Le Roi, sur proposition de l'Institut ou d'initiative, sur avis de l'Institut, définit, en concertation avec les services d'urgence concernés, et au besoin après avoir consulté l'ORECE, les critères relatifs à la précision et la fiabilité des données de localisation de l'appelant fournies.]⁸

§ 5. [⁸ Les centrales de gestion des services d'urgence offrant de l'aide à distance obtiennent gratuitement des opérateurs concernés l'identification de la ligne appelante, afin de pouvoir traiter des appels d'urgence et de lutter contre les appels malveillants, même si l'utilisateur a entrepris des démarches pour empêcher l'envoi de l'identification. Le format d'identification de la ligne appelante doit être conforme aux normes ETSI applicables et est défini par l'Institut en concertation avec les services d'urgence et les opérateurs.

L'identification de la ligne appelante peut être utilisée par les services d'urgence offrant de l'aide à distance, à l'aide de mesures administratives et techniques approuvées par le ministre sur l'avis de l'Institut et de l'Autorité de protection des données, afin de lutter contre les appels malveillants. Ces mesures ne peuvent toutefois entraîner une inaccessibilité du numéro d'urgence du service d'urgence en question à partir d'une connexion bien précise pendant une période ininterrompue excédant vingt-quatre heures.]⁸

[⁸ § 6. Les opérateurs qui fournissent des services mobiles de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation mettent en oeuvre les mesures techniques fixées par le ministre pour que les services d'urgence offrant de l'aide sur place puissent être joints par un message texte sur leurs numéros d'urgence par les personnes sourdes ou malentendantes, ainsi que celles souffrant de tout autre handicap de nature à empêcher par un appel vocal le recours à un appel d'urgence.

Ces messages textes sont des communications d'urgence.]⁸

[⁸ § 7. Le Roi peut, après avis de l'Institut, fixer les modalités de la collaboration d'un ou plusieurs opérateurs, le cas échéant par type de service offert, avec les services d'urgence.

En vue d'assurer l'accès aux services d'urgence offrant de l'aide sur place et la fourniture des données d'identification de l'appelant, conformément aux paragraphes 2, 3 et 4, le Roi peut imposer des obligations aux opérateurs [⁹ ou à certaines catégories d'entre eux]⁹, aux entreprises qui fournissent un réseau visé au paragraphe 2, et aux services d'urgence offrant de l'aide sur place, après les avoir consultés et après avis de l'Institut.]⁸


(1)2009-05-18/04, art. 25, 007; En vigueur : 14-06-2009>

(2)2009-05-18/04, art. 25, 007; En vigueur : 01-11-2009>

(3)2011-05-31/02, art. 13, 015; En vigueur : 01-07-2011>

(4)2011-11-14/07, art. 2, 016; En vigueur : 12-12-2011>

(5)2012-07-10/04, art. 65, 017; En vigueur : 04-08-2012>

(6)2014-03-27/35, art. 24, 021; En vigueur : 08-05-2014>

(7)2021-12-21/05, art. 31, 032; En vigueur : 10-01-2022>

(8)2021-12-21/05, art. 136, 032; En vigueur : 10-01-2022>

(9)2024-05-03/21, art. 59, 039; En vigueur : 10-06-2024>

Article 115.

2021-12-21/05, art. 157, 032; En vigueur : 10-01-2022>

Article 110. § 1er. [⁶ Les opérateurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation accessibles au public et les opérateurs de services d'accès à l'internet communiquent aux consommateurs et aux abonnés comptant un maximum de 9 travailleurs une facture détaillée de base dont le niveau de détail est fixé par le ministre, après avis de l'Institut. Cette facture est délivrée au moins une fois tous les trois mois aux consommateurs et aux abonnés comptant un maximum de 9 travailleurs, sans qu'aucun surcoût puisse être demandé à l'abonné.]⁶

[⁴ Cet article ne déroge pas aux droits des personnes concernées par le traitement des données, octroyés par [⁶ le RGPD et la loi du 30 juillet 2018]⁶.]⁴

§ 2. [⁴ [⁶ Les utilisateurs finaux]⁶ peuvent obtenir gratuitement, sur simple demande, une version plus détaillée de la facture de base qu'ils ont reçue.]⁴

[⁶ § 2/1. La version plus détaillée de la facture de base renvoie explicitement, en ce qui concerne l'identité du fournisseur de services, au registre visé à l'article 116/1, § 1er, et mentionne la durée des services pour lesquels des coûts sont facturés pour l'utilisation de numéros à taux majoré.]⁶

§ 3. Les appels gratuits, les appels vers les numéros d'urgence ainsi que les appels vers certains numéros fixés par le Roi après avis de l'Institut ne sont pas indiqués lors de la facturation.

§ 4. [⁶ L'opérateur indique également les informations suivantes sur la facture, et ce, de la manière suivante:

1° sur la première page de la facture d'un abonné ayant un plan tarifaire destiné aux consommateurs, le texte suivant dans un cadre séparé et en gras: "Pour connaître le plan tarifaire correspondant le mieux à votre profil d'utilisation, consultez le site des autorités publiques www.meilleurtarif.be";

2° sur la facture du consommateur et de l'abonné comptant un maximum de 9 travailleurs: si le contrat sous-jacent est un contrat à durée déterminée ou indéterminée et, le cas échéant, à quelle date il n'y a plus de valeur résiduelle à payer pour les équipements terminaux liés à la souscription de l'abonnement. Pour chaque contrat conclu à durée déterminée, il convient d'indiquer la date à partir de laquelle il n'y a plus d'indemnité due pour la résiliation du contrat. Toute mention est lisible et bien visible.]⁶

[⁶ § 5. La charge de la preuve concernant le respect des obligations d'information et de consentement énoncées dans le présent article incombe à l'opérateur.]⁶


(1)2009-05-18/04, art. 26, 007; En vigueur : 14-06-2009>

(2)2011-05-31/02, art. 14, 1°, 015; En vigueur : 01-07-2011>

(3)2011-05-31/02, art. 14, 2°, 015; En vigueur : 21-06-2012>

(4)2012-07-10/04, art. 69, 017; En vigueur : 04-08-2012>

(5)2014-03-27/35, art. 26, 021; En vigueur : 08-05-2014>

(6)2021-12-21/05, art. 145, 032; En vigueur : 10-01-2022>

Article 161. Les personnes qui, au plus tard le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont titulaires d'une autorisation individuelle en application de l'article 3 de la loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications ou des (articles 87) à 92bis de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, (ou qui ont fait une notification conformément à l'article 90 de la même loi du 21 mars 1991) sont réputées avoir effectué la notification visée à l'article 9. 2007-04-25/38, art. 196, 006; **En vigueur :** 30-06-2005>
Article 162. Les obligations imposées aux opérateurs disposant d'une puissance significative sur le marché par ou en vertu de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, ainsi que les obligations imposées par ou en vertu de l'article 105bis, alinéas 7 et 9, de la même loi, tel qu'il était libellé avant son abrogation par la loi du 13 juin 2005, sont maintenues jusqu'au moment où, au terme de l'analyse du marché pertinent dans lequel elles s'inscrivent, l'Institut rend une décision concernant chacune de celles-ci conformément aux articles 54 à 56.
Article 2. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :

1° " Institut " : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications tel que visé à l'article 13 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges;

2° " ministre " : les ministres ou secrétaire d'Etat qui sont compétents pour les matières relatives aux communications électroniques telles que visées dans la présente loi;

3° [¹⁰ "réseau de communications électroniques": les systèmes de transmission, qu'ils soient ou non fondés sur une infrastructure permanente ou une capacité d'administration centralisée et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources, y compris les éléments de réseau qui ne sont pas actifs, qui permettent l'acheminement de signaux par câble, par la voie hertzienne, par moyen optique ou par d'autres moyens électromagnétiques, comprenant les réseaux satellitaires, les réseaux fixes (avec commutation de circuits ou de paquets, y compris l'internet) et mobiles, les systèmes utilisant le réseau électrique, dans la mesure où ils sont utilisés pour la transmission de signaux autres que ceux de services de médias audiovisuels ou sonores;]¹⁰

[¹⁰ 3/1° "réseau à très haute capacité": soit un réseau de communications électroniques qui est entièrement composé d'éléments de fibre optique au moins jusqu'au point de distribution au lieu de desserte, soit un réseau de communications électroniques qui est capable d'offrir, dans des conditions d'heures de pointe habituelles, une performance du réseau comparable en termes de débit descendant et ascendant, de résilience, de paramètres liés aux erreurs, de latence et de gigue; la performance du réseau peut être jugée comparable indépendamment des variations de l'expérience de l'utilisateur final qui sont dues aux caractéristiques intrinsèquement différentes du support par lequel se fait la connexion ultime du réseau au point de terminaison du réseau;]¹⁰

4° " fourniture d'un réseau de communications électroniques " : la mise en place, l'exploitation, la surveillance ou la mise à disposition d'un réseau de communications électroniques;

5° [¹⁰ "service de communications électroniques": le service fourni normalement contre rémunération via des réseaux de communications électroniques qui, à l'exception des services consistant à fournir des contenus transmis à l'aide de réseaux et de services de communications électroniques ou à exercer une responsabilité éditoriale sur ces contenus et à l'exception des services de médias audiovisuels ou sonores, comprend les types de services suivants:

a)

un service d'accès à l'internet;

b)

un service de communications interpersonnelles; et

c)

des services consistants entièrement ou principalement en la transmission de signaux, tels que les services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine;]¹⁰

[¹⁰ 5/1° "service d'accès à l'internet": un service de communications électroniques accessibles au public, qui fournit un accès à l'internet et, partant, une connectivité entre la quasi-totalité des points terminaux de l'internet, quels que soient la technologie de réseau ou les équipements terminaux utilisés;

5/2° "service de communications interpersonnelles": un service normalement fourni contre rémunération qui permet l'échange interpersonnel et interactif direct d'informations via des réseaux de communications électroniques entre un nombre fini de personnes, par lequel les personnes qui amorcent la communication ou y participent en déterminent le ou les destinataires et qui ne comprend pas les services qui rendent possible une communication interpersonnelle et interactive uniquement en tant que fonction mineure accessoire intrinsèquement liée à un autre service;

5/3° "service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation": un service de communications interpersonnelles qui établit une connexion à des ressources de numérotation attribuées publiquement, c'est-à-dire un numéro ou des numéros figurant dans des plans nationaux ou internationaux de numérotation ou qui permet la communication avec un numéro ou des numéros figurant dans des plans nationaux ou internationaux de numérotation;

5/4° "service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation": un service de communications interpersonnelles qui n'établit pas de connexion à des ressources de numérotation attribuées publiquement, c'est-à-dire un numéro ou des numéros figurant dans des plans nationaux ou internationaux de numérotation, ou qui ne permet pas la communication avec un numéro ou des numéros figurant dans des plans nationaux ou internationaux de numérotation;]¹⁰

[¹² 5/5° "une fraude": un acte malhonnête fait dans l'intention de tromper en contrevenant à la loi, aux règlements ou au contrat et de se procurer ou de procurer à autrui un avantage illicite au préjudice de l'opérateur ou de l'utilisateur final, commis par le biais de l'utilisation d'un service de communications électroniques;]¹²

[¹² 5/6° "utilisation malveillante du réseau ou du service": utilisation du réseau ou du service de communications électroniques afin d'importuner son correspondant ou de provoquer des dommages;]¹²

6° " donnée de trafic " : toute donnée traitée en vue de l'acheminement d'une communication par un réseau de communications électroniques ou de la facturation de ce type de communication;

7° [¹⁰ "informations relatives à la localisation de l'appelant": dans un réseau mobile public, les données traitées qui proviennent de l'infrastructure de réseau ou de l'appareil mobile et qui indiquent la position géographique de l'équipement terminal mobile d'un utilisateur final et, dans un réseau fixe public, les données relatives à l'adresse physique du point de terminaison du réseau;]¹⁰

8° " service à données de trafic " : un service qui exige un traitement particulier des données de trafic allant au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour la transmission ou la facturation de la communication;

9° " service à données de localisation " : un service qui exige un traitement particulier des données de localisation allant au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour la transmission ou la facturation de la communication;

10° " réseau public de communications électroniques " : un réseau de communications électroniques utilisé entièrement ou principalement pour [² la fourniture de]² [² ...]² services de communications électroniques accessibles au public [² permettant la transmission d'informations entre les points de terminaison du réseau]²;

[⁷ 10/1° " réseau de communications électroniques à haut débit " : un réseau de communications électroniques pouvant fournir des services d'accès au haut débit à une vitesse supérieure ou égale à 30 Mbit/s;]⁷

11° [¹⁰ "opérateur": une personne ou entreprise qui fournit un réseau public de communications électroniques ou un service de communications électroniques accessible au public;]¹⁰

[¹⁰ 11/1° [¹³ ...]¹³]¹⁰

[¹⁰ 11/2° "autorisation générale": un cadre juridique mis en place, qui garantit le droit de fournir des réseaux ou des services de communications électroniques et qui fixe les obligations propres au secteur pouvant s'appliquer à tous les types de réseaux et de services de communications électroniques ou à certains d'entre eux;]¹⁰

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