1 JUIN 2005. - Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-06-2005 et mise à jour au 19-05-2009)

Type Loi
Publication 2005-06-14
État En vigueur
Département Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Source Justel
articles 21
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CHAPITRE Ier. - Disposition générale.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution et vise à transposer en droit belge la Directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la Directive 96/92/CE.

CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité.

Article 2. A l'article 2 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, modifiée par les lois du 30 décembre 2001, 14 janvier 2003 et du 20 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes :

1° il est inséré un 7bis, rédigé comme suit :

" 7bis " interconnexions " : les équipements utilisés pour interconnecter les réseaux de transport et de distribution électrique ";

2° le 13° est remplacé par la disposition suivante :

" 13° " client " : tout client final, intermédiaire, gestionnaire du réseau de distribution ou gestionnaire du réseau ";

3° le 21° est remplacé par la disposition suivante :

" 21° " étude prospective " : l'étude sur les perspectives d'approvisionnement en électricité, établie en application de l'article 3 ";

4° le 24° est remplacé par la disposition suivante :

" 24° " Directive 2003/54/CE " : la Directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la Directive 96/92/CE ";

5° le 27°, abrogé par la loi du 20 mars 2003, est rétabli dans la rédaction suivante :

" 27° " efficacité énergétique et/ou gestion de la demande " : une approche globale ou intégrée visant à influencer l'importance et le moment de la consommation d'électricité afin de réduire la consommation d'énergie primaire et les pointes de charge, en donnant la priorité aux investissements en mesure d'efficacité énergétique ou d'autres mesures plutôt qu'aux investissements destinés à accroître la capacité de production, si les premiers constituent la solution la plus efficace et économique ";

6° l'article est complété des 28°, 29°, 30°, 31°, 32°, 33° et 34° rédigés comme suit :

" 28° " Direction générale de l'Energie " : la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie;

29° " administrateur non exécutif " : tout administrateur qui n'assume pas de fonction de direction au sein du gestionnaire du réseau ou l'une de ses filiales;

30° " administrateur indépendant " : tout administrateur non exécutif qui :

31° " période régulatoire " : la période de quatre ans pendant laquelle s'appliquent les tarifs visés à l'article 12;

32° " marge équitable " : la marge visée à l'article 12, § 2;

33° " actif régulé " : l'actif visé à l'article 12quinquies ;

34° " taux de rendement " : le taux visé à l'article 12quinquies. "

Article 3. L'article 3 de la même loi, modifié par les lois des 31 janvier 2003 et 20 mars 2003, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 3. § 1er. L'étude prospective est établie par la Direction générale de l'Energie en collaboration avec le Bureau du Plan et après consultation du gestionnaire du réseau et de la Commission interdépartementale du Développement durable.

Le projet d'étude prospective est soumis pour avis à la commission et peut être soumis pour avis aux Régions.

Une concertation est organisée avec les Régions pour ce qui concerne la promotion de l'utilisation des sources d'énergie renouvelables, l'utilisation rationnelle de l'énergie et l'intégration des contraintes environnementales. Cette concertation doit avoir lieu dans un délai d'un mois.

L'étude prospective a une portée décennale. Elle est adaptée tous les trois ans pour les dix années suivantes. Elle est établie pour la première fois dans les quinze mois de l'entrée en vigueur du présent article.

A partir de 2015, l'étude prospective sera établie annuellement.

§ 2. L'étude prospective contient les éléments suivants :

1° elle procède à une estimation de l'évolution de la demande d'électricité à moyen et long terme et identifie les besoins en moyens de production qui en résultent;

2° elle définit les orientations en matière de choix des sources primaires en veillant à assurer une diversification appropriée des combustibles, à promouvoir l'utilisation des sources d'énergie renouvelables et à intégrer les contraintes environnementales définies par les Régions;

3° elle définit la nature des filières de production à privilégier en veillant à promouvoir les technologies de production à faible émission de gaz à effet de serre;

4° elle évalue le besoin d'obligations de service public dans le domaine de la production, ainsi que l'efficacité et le coût de ces obligations;

5° elle évalue la sécurité d'approvisionnement en matière d'électricité et formule, quand celle-ci risque d'être compromise, des recommandations à ce sujet.

§ 3. Le ministre communique l'étude prospective aux Chambres législatives fédérales et aux gouvernements de région. Il veille à une publication appropriée de l'étude prospective. "

Article 4. [¹ ...]¹

(1)2009-05-06/03, art. 170, 002; En vigueur : 29-05-2009>

Article 5. L'article 5 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 5. § 1er. Sans préjudice des dispositions visées à l'article 21, alinéa 1er, 1° et 2°, le ministre peut recourir à la procédure d'appel d'offres pour l'établissement de nouvelles installations de production d'électricité lorsque la sécurité d'approvisionnement n'est pas suffisamment assurée par :

1° la capacité de production en construction; ou

2° les mesures d'efficacité énergétique; ou

3° la gestion de la demande.

L'appel d'offres doit prendre en considération les offres de fourniture d'électricité garanties à long terme qui émanent d'installations de production d'électricité existantes, pour autant qu'elles permettent de couvrir les besoins supplémentaires.

§ 2. Le ministre motive le recours à la procédure d'appel d'offres en tenant notamment compte des critères suivants :

1° l'inadéquation entre le parc de production, compte tenu de l'étude prospective, et l'évolution de la demande d'électricité à moyen et à long terme;

2° les investissements destinés à accroître la capacité de production, sans préjudicier aux investissements d'efficacité énergétique;

3° les obligations de service public visées à l'article 21.

§ 3. L'avis du gestionnaire du réseau en ce qui concerne la dimension du parc de production et l'incidence des importations est demandé préalablement au lancement de la procédure d'appel d'offres.

§ 4. Le Roi déterminera les modalités de la procédure d'appel d'offres en veillant à assurer :

1° une mise en concurrence effective par appel d'offres;

2° la transparence de la procédure, en particulier des spécifications techniques et des critères d'attribution de l'appel d'offres;

3° l'égalité de traitement de l'ensemble des candidats répondant à l'appel d'offres.

Le cahier des charges peut contenir des incitations pour favoriser la construction d'installations de production d'électricité faisant l'objet de l'appel d'offres. Conformément à l'article 21, le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, des obligations de service public permettant le financement des incitations visées ci-avant.

§ 5. Après avoir recueilli l'avis du gestionnaire du réseau, le ministre désigne, sur la base des critères visés à l'article 4, § 2, le ou les candidats retenus à la suite de l'appel d'offres. "

Article 6. A l'article 6, § 1er, de la même loi, les mots " sur proposition " sont remplacés par les mots " après avis ".
Article 7. L'article 8, § 2, de la même loi, ajouté par la loi du 20 mars 2003, est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Le gestionnaire du réseau peut, conformément à son objet social, exercer, sur le territoire belge ou hors de celui-ci, toute autre activité. Sous réserve d'une concertation avec les Régions, ces activités peuvent consister notamment en des services pour l'exploitation, l'entretien, l'amélioration, le renouvellement, l'extension et/ou la gestion de réseaux de transport local, régional et/ou de distribution d'un niveau de tension de 30 kV à 70 kV. Il peut exercer ces activités, y compris commerciales, directement ou au travers de prises de participation dans des organismes, sociétés ou associations publics ou privés, existant ou à créer.

Ces activités ne peuvent être exercées que si elles n'exercent pas d'influence négative sur l'indépendance du gestionnaire du réseau ni sur l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées par la loi;

Les activités visées au présent paragraphe font l'objet d'une comptabilisation séparée conformément à l'article 22.

Le gestionnaire du réseau établit un programme d'engagements qui contient les mesures prises pour viser à garantir que toute pratique discriminatoire est exclue et veille à ce que son application fasse l'objet d'un suivi approprié. Ce programme énumère les obligations spécifiquesimposées aux employés pour que cet objectif soit atteint. Une personne responsable du suivi du programme au sein du gestionnaire du réseau adresse annuellement à la commission un rapport décrivant les mesures prises. Ce rapport est publié par le gestionnaire du réseau. "

Article 8. L'article 9 de la même loi, modifié par les lois des 16 juillet 2001 et 20 mars 2003, est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 9. § 1er. Le gestionnaire du réseau doit être constitué sous la forme d'une société anonyme et avoir son siège social et son administration centrale dans un Etat faisant partie de l'Espace économique européen. Il ne peut s'engager dans des activités de production ou de vente d'électricité autres que les ventes nécessitées par son activité de coordination en tant que gestionnaire du réseau. Il ne peut non plus s'engager dans des activités de gestion de réseaux de distribution d'un niveau de tension inférieur à 30 kV.

Le gestionnaire du réseau ne peut détenir, directement ou indirectement, des droits d'associé, quelle qu'en soit la forme, dans des producteurs, distributeurs, fournisseurs et intermédiaires.

§ 2. Le conseil d'administration du gestionnaire du réseau est composé exclusivement d'administrateurs non exécutifs et pour moitié au moins d'administrateurs indépendants. La commission donne un avis conforme sur l'indépendance des administrateurs indépendants visés à l'article 2, 30°, et ce au plus tard dans un délai de trente jours à dater de la réception de la notification de la nomination de ces administrateurs indépendants par l'organe compétent du gestionnaire de réseau. En plus de leur indépendance, ces administrateurs indépendants sont nommés par l'assemblée générale en partie pour leurs connaissances en matière de gestion financière et en partie pour leurs connaissances utiles en matière technique.

Le conseil d'administration est composé au moins d'un tiers de membres de l'autre sexe.

Les dispositions des alinéas 1er et 2 s'appliquent pour la première fois lors du renouvellement de tout ou partie des mandats des membres du conseil d'administration.

Le conseil d'administration du gestionnaire du réseau constitue en son sein au minimum un comité d'audit, un comité de rémunération et un comité de gouvernement d'entreprise.

Le comité d'audit, et le comité de rémunération sont composés exclusivement d'administrateurs non-exécutifs et majoritairement d'administrateurs indépendants.

Le comité de gouvernance d'entreprise est composé exclusivement d'administrateurs indépendants, qui sont au moins trois.

§ 3. Le comité d'audit est chargé des tâches suivantes :

1° examiner les comptes et assurer le contrôle du budget;

2° assurer le suivi des travaux d'audit;

3° évaluer la fiabilité de l'information financière;

4° organiser et surveiller le contrôle interne;

5° vérifier l'efficacité des systèmes internes de gestion des risques.

Le comité d'audit a le pouvoir d'enquêter dans toute matière qui relève de ses attributions. A cette fin, il dispose des ressources nécessaires, a accès à toute information, à l'exception des données commerciales relatives aux utilisateurs du réseau, et peut demander des avis d'experts internes et externes.

§ 4. Le comité de rémunération est chargé de formuler des recommandations à l'attention du conseil d'administration au sujet de la rémunération des membres du comité de direction.

§ 5. Le comité de gouvernance d'entreprise est chargé des tâches suivantes :

1° proposer à l'assemblée générale des actionnaires des candidats aux mandats d'administrateur indépendant;

2° approuver préalablement la nomination des membres du comité de direction;

3° examiner, à la demande de tout administrateur indépendant, du président du comité de direction ou de la commission, tout cas de conflit d'intérêts entre le gestionnaire du réseau, d'une part, et un actionnaire dominant ou une entreprise associée ou liée à un actionnaire dominant, d'autre part, et faire rapport à ce sujet au conseil d'administration;

4° se prononcer sur les cas d'incompatibilité dans le chef des membres de la direction et du personnel;

5° veiller à l'application des dispositions de cet article et de l'article 9ter, en évaluer l'efficacité au regard des objectifs d'indépendance et d'impartialité de la gestion du réseau de transport et soumettre chaque année un rapport à ce sujet à la commission.

§ 6. Le conseil d'administration du gestionnaire du réseau institue, conformément à l'article 524bis du Code des Sociétés, un comité de direction.

§ 7. Après approbation préalable du comité de gouvernance d'entreprise, le conseil d'administration du gestionnaire du réseau nomme et, le cas échéant, révoque les membres du comité de direction, y compris son président et son vice-président.

Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pour la première fois qu'aux nominations et renouvellements de mandats postérieurs à l'entrée en vigueur du présent article.

Le président et le vice-président du comité de direction siègent au conseil d'administration du gestionnaire du réseau avec voix consultative.

§ 8. Le conseil d'administration du gestionnaire du réseau exerce notamment les pouvoirs suivants :

1° il définit la politique générale de la société;

2° il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par le ou en vertu du Code des Sociétés, à l'exception des pouvoirs attribués ou délégués au comité de direction du gestionnaire du réseau;

3° il assure une surveillance générale sur le comité de direction du gestionnaire du réseau dans le respect des restrictions légales en ce qui concerne l'accès aux données commerciales et autres données confidentielles relatives aux utilisateurs du réseau et au traitement de celles-ci;

4° il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués statutairement.

§ 9. Le comité de direction du gestionnaire du réseau exerce notamment les pouvoirs suivants :

1° la gestion de réseaux d'électricité;

2° la gestion journalière du gestionnaire du réseau;

3° les autres pouvoirs délégués par le conseil d'administration;

4° les pouvoirs qui lui sont attribués statutairement.

§ 10. Lors du renouvellement des mandats des membres du conseil d'administration et du comité de direction, il est veillé à atteindre et à maintenir un équilibre linguistique.

Article 9. Un article 9ter est inséré dans la même loi, rédigé comme suit :

" Art. 9ter. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis de la commission et en concertation avec le gestionnaire du réseau, le Roi définit :

1° les exigences en matière d'indépendance du personnel du gestionnaire du réseau à l'égard des producteurs, distributeurs, fournisseurs et intermédiaires, du point de vue financier;

2° les précautions à prendre par le gestionnaire du réseau en vue de préserver la confidentialité des données commerciales relatives aux utilisateurs du réseau;

3° des mesures visant à éviter toute discrimination entre des utilisateurs ou catégories d'utilisateurs du réseau et, en particulier, toute discrimination en faveur d'entreprises liées au gestionnaire du réseau;

4° l'éventuelle obligation du gestionnaire du réseau d'accepter que des différends relatifs à l'accès au réseau de transport ou à l'application du règlement technique soient soumis à conciliation ou arbitrage conformément au règlement visé à l'article 28 de la loi. "

Article 10. A l'article 12 de la même loi les §§ 1er à 4 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Art. 12. § 1er. Le raccordement au réseau de transport, l'utilisation du réseau de transport et la fourniture des services auxiliaires par le gestionnaire du réseau s'effectuent sur la base de tarifs proposés par le gestionnaire du réseau et soumis à l'approbation de la commission, en application de la procédure visée à l'article 12quinquies, 4°.

§ 2. Le revenu total nécessaire à l'exécution des obligations légales et réglementaires incombant au gestionnaire du réseau en application de la présente loi est soumis à l'approbation de la commission. Ce revenu total couvre :

1° l'ensemble des coûts nécessaires à l'exercice, par le gestionnaire du réseau au cours de la période régulatoire, des tâches visées à l'article 8, § 1er, en ce compris les charges financières;

2° des amortissements et une marge équitable pour la rémunération des capitaux investis, tous deux nécessaires pour assurer le fonctionnement optimal, les investissements nécessaires et la viabilité du réseau de transport et offrir au gestionnaire du réseau une perspective favorable concernant l'accès aux marchés de capitaux à long terme;

3° le cas échéant, l'exécution des obligations de service public en application de l'article 21; et

4° le cas échéant, les surcharges appliquées sur les tarifs.

§ 3. Les tarifs pour l'électricité de secours pour les installations de co-génération de qualité de moins de 20 MW raccordées soit au réseau de transport soit à un réseau de distribution figurent parmi les tarifs des services auxiliaires. Ces tarifs sont principalement fonction de la consommation d'électricité pour les besoins de secours et d'entretien des installations de co-génération. "

Article 11. Après l'article 12bis de la même loi les dispositions suivantes sont insérées :

" Art. 12ter. Les tarifs respectent les orientations suivantes :

1° ils sont non-discriminatoires et transparents;

2° ils permettent le développement équilibré du réseau de transport conformément aux différents plans d'investissement et de développement du gestionnaire du réseau;

3° ils sont comparables au niveau international aux meilleures pratiques tarifaires appliquées par des gestionnaires de réseaux de transport comparables;

4° ils permettent au gestionnaire du réseau de générer le revenu total visé à l'article 12, § 2;

5° dans la mesure du possible, ils visent à optimaliser l'utilisation de la capacité du réseau de transport;

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