1 JUIN 2005. - Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations
CHAPITRE Ier. - Généralités.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution et vise à transposer en droit belge la Directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la Directive 98/30/CE.
CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations.
Article 2. A l'article 1er de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, remplacé par la loi du 29 avril 1999, et modifié par les lois des 16 juillet 2001 et 20 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1° il est inséré un point 5°bis, rédigé comme suit :
" 5°bis. " entreprise de gaz naturel " : toute personne morale qui remplit au moins une des fonctions suivantes : la production, le transport, la distribution, la fourniture, l'achat ou le stockage de gaz naturel et qui assure les missions commerciales, techniques et/ou d'entretien liées à ces fonctions, mais qui n'est pas client final; ";
2° les points 7 et 12 sont complétés comme suit :
", mais ne comprenant pas la fourniture; ";
3° les points 4°, 20° et 24°, sont abrogés;
4° le point 10° est remplacé par la disposition suivante :
" 10° " réseau de transport " : tout ensemble d'installations de transport exploité par un des gestionnaires ou par une même entreprise de transport, à l'exclusion des installations en amont et des conduites directes; ";
5° il est inséré un point 10°bis, rédigé comme suit :
" 10°bis " réseau de transport de gaz naturel " : une installation de transport visant uniquement à l'acheminement du gaz naturel et exploitée par le gestionnaire chargé de l'acheminement du gaz naturel à l'exclusion des installations en amont; ";
6° le point 14° est remplacé par la disposition suivante :
" 14° " fourniture de gaz naturel " : la vente, y compris la revente, à des clients de gaz naturel, y compris de GNL; ";
7° le point 15° est remplacé par la disposition suivante :
" 15° " entreprise de fourniture " : toute personne physique ou morale qui effectue la fourniture du gaz naturel; ";
8° le point 17° est remplacé par la disposition suivante :
" 17° " réseau interconnecté " : tout ensemble de réseaux de transport reliés entre eux; ";
9° le point 19° est remplacé par la disposition suivante :
" 19° " entreprise liée " : une entreprise liée ou associée dans le sens du Code des Sociétés; ";
10° le point 25° est remplacé par la disposition suivante :
" 25° " Directive 2003/55 " : la Directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil de 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la Directive 98/30/CE; ";
11° il est inséré un point 26°bis, rédigé comme suit :
" 26°bis " loi du 18 juillet 1975 " : la loi du 18 juillet 1975 relative à la recherche et à l'exploitation des sites-réservoirs souterrains destinés au stockage de gaz; ";
12° il est inséré un point 27°bis, rédigé comme suit :
" 27°bis " Administration de l'Energie " : la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie; ";
13° dans le point 30° les mots " l'article 15/5, § 3 " sont remplacés par les mots " l'article 15/5undecies ";
14° le point 31° est remplacé par la disposition suivante :
" 31° gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel " : le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel désigné conformément à l'article 8 ou à l'article 8/1; ";
15° l'article est complété comme suit :
" 32° " installation de stockage de gaz naturel " : installations, propriétés de et/ou exploitées par un gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel, utilisée pour le stockage de gaz naturel, y compris les installations de GNL utilisées spécifiquement pour le stockage de gaz naturel; à l'exclusion des installations de stockage utilisées pour des activités de production, ainsi que les installations de stockage exclusivement réservées au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel dans l'accomplissement de ses tâches;
33° " gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel " : la personne morale visée à la section II du chapitre III de la présente loi;
34° " installation de GNL " : un terminal propriété de et/ou exploité par un gestionnaire d'installation de GNL, utilisé pour la liquéfaction du gaz naturel ou l'importation, le déchargement et la regazéification du GNL, comprenant les services auxiliaires et le stockage temporaire de gaz naturel nécessaires pour le processus de regazéification du GNL et sa fourniture ultérieure au réseau de transport de gaz naturel, mais ne comprenant pas les installations de GNL utilisées spécifiquement pour le stockage de gaz naturel;
35°" gestionnaire d'installation de GNL " : la personne morale visée à la section II du chapitre III de la présente loi;
36° " services auxiliaires " : tous les services nécessaires à l'accès à des réseaux de transport de gaz naturel et/ou de distribution et/ou d'installations de GNL et/ou de stockage, et à leur exploitation, y compris les dispositifs d'équilibrage des charges et de mélanges, mais à l'exclusion des installations réservées exclusivement au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel dans l'accomplissement de ses tâches;
37° " stockage de gaz naturel en canalisations " : le stockage du gaz naturel par compression dans les réseaux de transport de gaz naturel et de distribution de gaz naturel, mais à l'exclusion des installations réservées au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel dans l'accomplissement de ses tâches;
38° " entreprise intégrée verticalement " : une entreprise de gaz naturel ou un groupe d'entreprises dont les relations réciproques sont définies à l'article 3, paragraphe 3 du règlement (CEE) n 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises et qui remplit au moins une des fonctions suivantes : transport de gaz naturel, distribution de gaz naturel, activités GNL ou stockage de gaz naturel et au moins une des fonctions suivantes : production ou fourniture de gaz naturel;
39° " entreprise intégrée horizontalement " : une entreprise assurant au moins une des fonctions suivantes : production, transport, distribution, fourniture ou stockage de gaz naturel, ainsi qu'une activité en dehors du secteur du gaz naturel;
40° " sécurité " : la sécurité technique;
41° " nouvelle installation " : une installation de gaz naturel qui n'est pas achevée à la date d'entrée en vigueur de la Directive 2003/55/CE, soit le 1er juillet 2004;
42° " les gestionnaires " : les trois opérateurs suivants : le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL;
43° " gestionnaire de réseau combiné " : gestionnaire chargé de la gestion d'au moins de deux installations ou réseaux suivants :
le réseau de transport de gaz naturel;
l'installation de stockage de gaz naturel;
l'installation de GNL;
44° " administrateur non exécutif " : tout administrateur qui n'assume pas de fonction de direction au sein des gestionnaires ou de l'une de leurs filiales;
45° " administrateur indépendant " : tout administrateur non exécutif qui :
répond aux conditions de l'article 524, § 4, du Code des Sociétés et
n'a pas exercé pendant les vingt-quatre mois précédant sa désignation une fonction ou activité, rémunérée ou non, au service de l'un des propriétaires du réseau, d'une des gestionnaires, d'un intermédiaire, d'un fournisseur, d'un producteur ou d'un actionnaire dominant;
n'a pas exercé pendant les neuf mois précédant sa désignation une fonction ou activité, rémunérée ou non, au service d'un distributeur;
46° " période régulatoire " : la période de quatre ans pendant laquelle s'appliquent les tarifs visés à l'article 15/5bis;
47° " marge équitable " : la marge équitable visée à l'article 15/5bis, § 2, b);
48° " actif régulé " : l'actif régulé visée à l'article 15/5septies, 1, a);
49° " taux de rendement " : le taux de rendement visé à l'article 15/5septies, 1, c). ".
Article 3. L'intitulé du chapitre III de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant : " Chapitre III - Dispositions relatives aux autorisations de transport et aux gestionnaires ".
Article 4. Dans le chapitre III de la même loi, l'intitulé d'une nouvelle section première, rédigé comme suit, est inséré avant l'article 3 :
" Section 1re - Autorisations de transport de gaz naturel "
Article 5. L'article 4 de la même loi, remplacé par la loi du 29 avril 1999, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :
" Les conditions des autorisations de transport visées à l'alinéa 1er peuvent prévoir une distinction entre la construction et l'exploitation lorsqu'il s'agit d'installations de transport de gaz naturel. "
Article 6. Dans le chapitre III de la même loi, l'intitulé d'une nouvelle section 2 et l'intitulé d'une nouvelle sous-section première, rédigés comme suit, sont insérés avant l'article 8 :
" Section 2. - Désignation des gestionnaires
Sous-section 1re. - Régime définitif "
Article 7. L'article 8, abrogé par la loi du 29 avril 1999, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 8. § 1er. La gestion du réseau de transport de gaz naturel, de l'installation de stockage de gaz naturel et de l'installation de GNL est assurée, conformément à la présente section, respectivement et uniquement par les gestionnaires suivants :
1° le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel;
2° le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel;
3° le gestionnaire d'installation de GNL.
§ 2. Le ministre publie un avis au Moniteur belge invitant tout titulaire d'une ou de plusieurs autorisations de transport de gaz naturel, de stockage de gaz naturel, en ce compris les autorisations délivrées en application de la loi du 18 juillet 1975 et de ses arrêtés d'exécution, ou d'installation de GNL, à introduire sa candidature, dans un délai de trois mois, auprès du ministre, pour être désigné, selon le cas, gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel ou gestionnaire d'installations de GNL.
Le titulaire d'une autorisation de transport de gaz naturel, qui est candidat à la gestion du réseau de transport de gaz naturel doit détenir seul ou conjointement avec d'autres titulaires d'autorisation de transport de gaz naturel, une partie du réseau envisagé qui couvre au moins 75 % du territoire national.
Le ministre communique les candidatures à la Commission bancaire, financière et des Assurances et à la Commission qui émettent un avis endéans les quarante jours à dater à partir de la réception de la communication de la candidature.
§ 3. Le candidat doit établir qu'il répond aux exigences des articles 8/3 à 8/6 de la loi.
Si les conditions visées aux articles 8/3 à 8/6 sont remplies par la société mère, elle-même gestionnaire, sa filiale, elle-même gestionnaire, ne doit pas s'y conformer.
§ 4. Après avis de la Commission bancaire, financière et des Assurances concernant les critères visés dans le § 3, après l'avis de la Commission concernant les autres critères, et après délibération en Conseil des ministres, le ministre désigne, au plus tard neuf mois après la publication de l'avis visé au § 2, après proposition d'un ou plusieurs titulaires d'une autorisation de transport de gaz naturel :
1 le gestionnaire chargé de la gestion du réseau de transport de gaz naturel;
2 le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL, pour un terme renouvelable de vingt ans.
La désignation du gestionnaire prend fin en cas de faillite ou dissolution.
§ 5. A défaut de candidature dans les trois mois qui suivent la date de publication d'un avis du ministre au Moniteur belge ou en cas de candidatures non conformes à la loi, le ministre désigne le(s) gestionnaire(s) concerné(s) après délibération en Conseil des Ministres.
§ 6. Les candidats désignés conformément au § 4 ou, le cas échéant, conformément au § 5, sont dénommés respectivement :
1° gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel;
2° gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel;
3° gestionnaire d'installation de GNL.
§ 7. Le ministre, après avoir entendu le gestionnaire du réseau concerné, après délibération en Conseil des Ministres, et après l'avis de la Commission, peut révoquer toute nomination de gestionnaire visé au § 6 en cas de :
1° manquement grave du gestionnaire aux obligations qui lui ont imposées en vertu de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution;
2° non-respect des conditions d'indépendance du gestionnaire, telles que visées aux articles 8/3 à 8/6 de la présente loi;
3° fusion, scission ou changement significatif dans l'actionnariat de celui-ci qui est susceptible de compromettre son indépendance.
§ 8. Chaque gestionnaire visé au § 1er peut exercer la fonction de gestionnaire de réseau combiné. "
Article 8. Dans le chapitre III de la même loi, l'intitulé d'une nouvelle sous-section 2, rédigé comme suit, est inséré après l'article 8 :
" Sous-section 2. - Régime non définitif ".
Article 9. Un article 8/1, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre III de la même loi :
" Art. 8/1. § 1er. Par dérogation à l'article 8, l'entreprise de gaz naturel titulaire, au 1er juillet 2004, d'une ou plusieurs autorisations de transport de gaz naturel en application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution ou d'autorisations de stockage de gaz naturel, en ce compris les autorisations délivrées par application de la loi du 18 juillet 1975 et de ses arrêtés d'exécution, est désignée à partir de la date d'entrée en vigueur de cet article, par l'effet de la loi, selon le cas :
1° gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel;
2° gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel;
3° gestionnaire d'installation de GNL.
Chacune de ces trois désignations vaut jusqu'à la désignation définitive du gestionnaire concerné, conformément à l'article 8, ou jusqu'au refus du ministre à accepter cette désignation.
§ 2. Chaque gestionnaire visé au § 1er peut exercer la fonction de gestionnaire de réseau combiné. "
Article 10. Il est inséré dans le chapitre III de la même loi, après l'article 8/1, l'intitulé d'une nouvelle sous-section 3, rédigé comme suit :
" Sous-section 3. - Conditions à respecter par les gestionnaires ".
Article 11. Un article 8/2, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre III de la même loi :
" Art. 8/2. Les conditions ci-après s'appliquent à chacun des trois gestionnaires visés aux articles 8 et 8/1, que celui-ci soit une société cotée en bourse ou pas :
1° ils doivent être constitués sous la forme d'une société anonyme, ayant son siège social et son administration centrale dans un Etat faisant partie de l'Espace économique européen,
2° ils doivent remplir toutes les conditions prévues par la loi du 2 août 2002 modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition. "
Article 12. Un article 8/3, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre III de la même loi :
" Art. 8/3. § 1er. Le conseil d'administration est composé exclusivement d'administrateurs non exécutifs, à l'exception de l'administrateur délégué, et pour un tiers au moins d'administrateurs indépendants. Ces derniers sont choisis en partie pour leurs connaissances en matière de gestion financière et en partie pour leurs connaissances en matières techniques relevantes.
Le conseil d'administration est composé au moins d'un tiers de membres de l'autre sexe.
§ 2. Le conseil d'administration constitue en son sein au moins un comité d'audit, un comité de rémunération et un comité de gouvernance d'entreprise. Les comités sont composés d'au moins trois membres.
Le comité d'audit, le comité de rémunération et tout autre comité constitué au sein du conseil d'administration sont composés exclusivement d'administrateurs non-exécutifs et pour un tiers au moins d'administrateurs indépendants.
Le comité de gouvernance d'entreprise est composé d'au moins deux tiers d'administrateurs indépendants. La présidence sera assurée par un administrateur indépendant.
§ 3. Le comité d'audit est chargé des tâches suivantes :
1° examiner les comptes et assurer le contrôle du budget;
2° assurer le suivi des travaux d'audit;
3° évaluer la fiabilité de l'information financière;
4° organiser et surveiller le contrôle interne;
5° vérifier l'éfficacité des systèmes internes de gestion des risques.
Le comité d'audit a le pouvoir d'enquêter dans toute matière qui relève de ses attributions, dans le respect des réstrictions légales en ce qui concerne l'accès aux données commerciales et autres données confidentielles relatives aux utilisateurs du réseau de transport de gaz naturel, de l'installation de stockage de gaz naturel et de l'installation de GNL. A cette fin, il dispose des ressources nécessaires, a accès à toute information, à l'exception des données commerciales relatives aux utilisateurs du réseau, et peut demander des avis d'experts internes et externes des attributions dans le respect des restriction légales.
§ 4. Le comité de rémunération est chargé, le cas échéant, de formuler des recommandations à l'intention du conseil d'administration au sujet de la rémunération des membres du comité de direction et de l'administrateur délégué, en tenant compte de l'article 8/5, 4°.
§ 5. Le comité de gouvernance d'entreprise est, le cas échéant, chargé des tâches suivantes :
1° rendre un avis au conseil d'administration sur l'indépendance des candidats au mandat d'administrateur indépendant et sur la nomination de l'administrateur délégué et, le cas échéant, sur les membres du comité de direction;
Dans le cas où le conseil d'administration ne suit pas l'avis du comité de gouvernance d'entreprise en ce qui concerne la nomination des administrateurs indépendants, le conseil motive sa décision après avoir consulté préalablement le Président de la Commission bancaire, financière et des Assurances, lequel réquiert l'avis de la Commission si le défaut d'indépendance allégué concerne des producteurs et fournisseurs de gaz naturel;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.