4 JUILLET 2005. - Loi modifiant la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice d'activités ambulantes et l'organisation des marchés publics
CHAPITRE Ier. - Disposition préliminaire.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice d'activités ambulantes et l'organisation des marchés publics.
Article 2. L'intitulé de la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice d'activités ambulantes et l'organisation des marchés publics est remplacé par l'intitulé suivant :
" Loi sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines ".
Article 3. L'intitulé du Chapitre Ier de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant : " Chapitre Ier : De l'exercice des activités ambulantes et foraines ".
Article 4. A l'article 1er de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
l'alinéa 1er, 4°, est remplacé par la disposition suivante :
" 4° marché : manifestation créée ou préalablement autorisée par la commune, rassemblant, en des lieux et en des temps déterminés des personnes qui y vendent des produits et des services visés à l'article 2, § 1er.
Le marché organisé par la commune, qu'il soit directement géré par cette autorité ou donné en concession par celle-ci, est dénommé : " marché public ".
Le marché créé sur initiative privée, préalablement autorisé par la commune, est dénommé " marché privé ";
l'alinéa 1er, 5°, dont le texte actuel devient l'alinéa 1er, 6°, est remplacé par la disposition suivante :
" 5° fête foraine : manifestation créée ou préalablement autorisée par la commune, rassemblant, en des lieux et en des temps déterminés, des exploitants d'attractions foraines ou d'établissements de gastronomie foraine, qui y vendent des services et produits au consommateur ";
l'article est complété par l'alinéa suivant :
" La présente loi ne s'applique pas aux parcs d'attractions ni aux attractions foraines sédentaires et ne porte pas atteinte aux dispositions de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur ni à celles de la loi du 9 février 1994 sur la sécurité des produits et des services. "
Article 5. L'article 2 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 2. - § 1er. Est considérée comme activité ambulante, toute vente, offre en vente ou exposition en vue de la vente de produits et accessoirement de services se rapportant à ces produits, au consommateur, effectuée par un commerçant en dehors des établissements mentionnés dans son immatriculation à la Banque Carrefour des Entreprises ou par une personne ne disposant pas d'un établissement du genre.
Le Roi peut soumettre aux dispositions de la présente loi les services dont les modalités et les lieux de vente correspondent à ceux des activités ambulantes.
§ 2. Est considérée comme activité foraine, toute vente, offre en vente ou exposition en vue de la vente de services au consommateur, dans le cadre de l'exploitation d'attractions foraines ou d'établissements de gastronomie foraine. "
Article 6. L'article 3 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 3. - L'exercice d'activités ambulantes ou foraines est subordonné à l'autorisation préalable du ministre ou du fonctionnaire auquel il a délégué cette compétence.
Le Roi détermine la nature de l'autorisation préalable en fonction de l'activité et du statut de la personne qui l'exerce. Il peut dispenser certaines catégories de préposés de l'obligation de disposer de l'autorisation, aux conditions qu'il détermine. Toutefois, nulle personne dispensée ne peut exercer l'une des activités visées par la présente loi, si elle n'est accompagnée d'une personne titulaire de l'autorisation requise, assumant la responsabilité de la vente.
L'autorisation vaut pour la durée de l'activité. Le Roi peut toutefois limiter son temps de validité pour les besoins spécifiques de la profession ou les motifs d'ordre public qu'Il détermine.
Le Roi arrête les modalités de contrôle des activités ambulantes et foraines.
Dans le cadre de la procédure de demande d'autorisation, le ministre informe le demandeur de l'état d'avancement du dossier, dans un délai de trois mois à dater de l'introduction de la demande. "
Article 7. L'article 4 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 4. - § 1er. L'exercice des activités ambulantes est autorisé, conformément aux dispositions du chapitre II, sur les marchés publics et privés, la voie publique, en d'autres endroits du domaine public, sur les lieux jouxtant la voie publique et sur les parkings commerciaux.
Sont assimilés à la voie publique, les parkings situés sur la voie publique, les galeries commerciales, les halls de gare, de métro, d'aéroport et les lieux sur lesquels se déroulent les fêtes foraines.
L'exercice des activités ambulantes est également autorisé au domicile du consommateur pour autant que ces activités concernent des produits ou des services d'une valeur totale de moins de 250 euros par consommateur. Le Roi peut, en fonction de certaines nécessités, accorder une dérogation à ce montant.
Le Roi peut étendre le champ d'exercice des activités ambulantes à d'autres lieux, aux conditions qu'il détermine.
§ 2. L'exercice des activités foraines est autorisé, sur les fêtes foraines et en tout autre lieu, conformément aux dispositions du chapitre II. "
Article 8. A l'article 5 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
le 1° est remplacé par la disposition suivante :
" 1° les ventes occasionnelles, sans caractère commercial, déterminées par le Roi, aux conditions qu'il définit et, notamment les ventes occasionnelles par les particuliers ";
le 2° est remplacé par la disposition suivante :
" 2° les ventes effectuées dans le cadre des foires commerciales, artisanales ou agricoles et des expositions ainsi qu'au cours des manifestations occasionnelles organisées ou préalablement autorisées par les autorités communales en vue de promouvoir le commerce local ou la vie de la commune, aux conditions déterminées par le Roi ";
le 5° est remplacé par la disposition suivante :
" 5° la vente, effectuée par un commerçant devant son magasin ou dans le prolongement de celui-ci, aux conditions déterminées par le Roi ";
le 9°, dont le texte actuel devient le 10°, est remplacé par la disposition suivante :
" 9° la vente par un commerçant dans l'établissement d'un autre commerçant, pendant les heures normales d'ouverture de cet établissement, aux conditions déterminées par le Roi. "
Article 9. L'article 6 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 6. - § 1er. Le Roi peut, pour des motifs d'ordre public, de santé publique ou de protection du consommateur, sans préjudice de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur et de la loi du 9 février 1994 sur la sécurité des produits et des services, interdire la vente de certains produits et services ou catégories de produits et services dans l'exercice des activités ambulantes et foraines, de manière soit généralisée, soit partielle en fonction du lieu d'activité. Il peut également apporter des restrictions horaires à l'exercice de tout ou partie de ces activités.
§ 2. Le Roi détermine les conditions que doivent remplir les titulaires d'une autorisation. "
Article 10. L'article 7 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 7. - Le Roi détermine la forme des autorisations et arrête les modalités de demande et de délivrance ainsi que les taxes auxquelles elles sont soumises. Ces modalités et taxes sont fixées en fonction de la nature de l'activité, du statut de celui qui l'exerce et de la durée de l'autorisation. "
Article 11. L'intitulé du chapitre II de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant : " De l'organisation des activités ambulantes et foraines ".
Article 12. L'article 8 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 8. - § 1er. L'organisation des activités ambulantes et foraines sur les marchés et fêtes foraines publics est déterminée par un règlement communal.
§ 2. Ce règlement fixe :
- les lieux, jours et heures de la manifestation ainsi que le plan des emplacements, leur spécialisation éventuelle et leurs spécifications techniques; il renvoie le cas échéant à la décision du collège des bourgmestre et échevins arrêtant ces dispositions;
- les conditions visées dans l'arrêté royal pris en exécution de l'article 10, § 1er;
- le délai de préavis à donner aux titulaires d'emplacement en cas de suppression définitive de la manifestation ou de partie de ses emplacements; ce délai ne peut être inférieur à un an. En cas d'absolue nécessité et dans d'autres cas déterminés par le Roi, le délai n'est pas d'application.
Le règlement peut limiter le nombre d'emplacements par entreprise de manière à maintenir la diversité de l'offre. "
Article 13. L'article 9 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 9. - § 1er. L'organisation des activités ambulantes et foraines sur le domaine public, en dehors des marchés et fêtes foraines publics, est déterminée par un règlement communal.
§ 2. Le règlement arrête, conformément à l'arrêté royal pris en exécution de l'article 10, § 1er, les modalités d'occupation du domaine public, que cette occupation se réalise de manière temporairement sédentaire ou déambulatoire.
Le règlement peut déterminer les lieux, jours et heures d'exercice des activités ambulantes ainsi que leur spécialisation. Il peut limiter le nombre d'emplacements par entreprise, pour maintenir la diversité de l'offre.
§ 3. Le règlement relatif à l'organisation des activités foraines sur le domaine public, en dehors des fêtes foraines, détermine les modalités d'octroi de l'autorisation requise pour l'exercice de ces activités en ce lieu, conformément à l'arrêté royal pris en exécution de l'article 10, § 1er.
§ 4. L'autorisation d'exercice de l'activité sollicitée peut être refusée pour les motifs visés à l'article 6, § 1er, ou si l'activité est de nature à mettre en péril l'offre commerciale ou foraine existante. "
Article 14. L'article 10 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 10. - § 1er. Le Roi détermine les conditions d'attribution et d'occupation des emplacements sur les marchés et fêtes foraines publics et sur le domaine public ainsi que leur mode de paiement. Il arrête également les conditions auxquelles la cession, la sous-location ou la suspension d'occupation d'emplacement sont autorisées.
§ 2. L'autorité communale transmet les projets de règlement d'organisation des activités ambulantes et foraines sur les marchés et fêtes foraines publics ainsi que sur le domaine public au ministre, avant approbation par le conseil communal. Il en va de même pour toute modification du règlement.
Le ministre dispose d'un délai de quinze jours, à dater de la réception du projet pour faire part à la commune de ses observations quant à la conformité du règlement à la présente loi. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis du ministre est réputé sans observations.
La commune communique le règlement au ministre dans le délai d'un mois suivant son adoption.
§ 3. Le Roi fixe les modalités de contrôle de l'organisation des activités ambulantes et foraines. "
Article 15. Un article 10bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 10bis. - L'organisation de marchés privés et de fêtes foraines d'initiative privée est soumise à l'autorisation préalable de la commune, de même que l'organisation de toute activité ambulante sur les lieux jouxtant la voie publique ou sur les parkings commerciaux ainsi que de toute activité foraine en un lieu privé. L'autorisation peut être refusée pour les motifs visés à l'article 6, § 1er, ou si l'activité pour laquelle elle est sollicitée est de nature à mettre en péril l'offre commerciale ou foraine existante. "
Article 16. L'intitulé du Chapitre III de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant : " Chapitre III. - Des dispositions de contrôle et pénales et de la procédure d'avertissement ".
Article 17. Un article 10ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 10ter. - Lorsqu'il est constaté qu'un acte constitue une infraction à la présente loi ou à un de ses arrêtés d'exécution, l'agent commissionné en application de l'article 11, § 1er, peut adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cet acte.
L'avertissement est notifié au contrevenant, soit par la remise d'une copie du procès-verbal lors de la constatation des faits, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de trois semaines à dater de la constatation des faits.
L'avertissement mentionne :
les faits imputés et la ou les dispositions légales enfreintes;
le délai dans lequel il doit être mis fin à l'infraction;
qu'au cas où il n'est pas donné suite à l'avertissement, les agents commissionnés en application de l'article 13, § 3, pourront appliquer le règlement par voie de transaction prévu au même article. "
Article 18. A l'article 11 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
au § 1er, les mots " les agents judiciaires près les parquets, la gendarmerie, les agents de la police communale " sont remplacés par les mots " les membres du cadre opérationnel de la police fédérale et de la police locale ";
le § 2, 1°, est remplacé par la disposition suivante :
" 1° ont libre accès aux endroits où se déroulent des activités ambulantes ou foraines et peuvent visiter les véhicules transportant les produits et le matériel ";
au § 2, 3°, sont insérés les mots " ou du matériel " entre les mots " se faire indiquer la provenance des produits " et les mots " et de se faire fournir le matériel ";
au § 3, les mots " de la police communale ou de la gendarmerie ", sont remplacés par les mots " de la police locale ou de la police fédérale ".
Article 19. A l'article 12 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
à l'alinéa 2, les mots " lorsqu'ils constatent qu'une activité ambulante est exercée sans autorisation " sont remplacés par les mots " lorsqu'ils constatent qu'une activité ambulante ou foraine est exercée par une personne qui ne dispose pas de l'autorisation requise ou par un préposé dispensé d'autorisation non accompagné d'une personne titulaire de l'autorisation adéquate ";
à l'alinéa 4, sont insérés les mots " et les services " entre les mots " si le contrevenant renonce à vendre les marchandises " et les mots " ou à utiliser le matériel ".
Article 20. A l'article 13 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
le § 1er, 1°, est remplacé par la disposition suivante :
" 1° les personnes qui exercent une activité ambulante ou foraine sans disposer de l'autorisation requise ou qui poursuivent l'exercice de l'activité après que l'autorisation leur ait été retirée ainsi que les préposés dispensés d'autorisation qui exercent l'activité sans être accompagnés d'une personne titulaire de l'autorisation adéquate ";
le § 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante :
" 2° les personnes qui emploient des préposés qui ne disposent pas de l'autorisation requise ou les dispensés d'autorisation qui exercent l'activité non accompagnés d'une personne titulaire de l'autorisation adéquate ";
au § 1er, 3°, sont insérés les mots " et foraines " entre les mots " activités ambulantes " et les mots " ou celles qui sont mentionnées dans leur autorisation ";
au § 1er, 4°, sont insérés les mots " ou foraine " entre les mots " activité ambulante " et les mots " qui refusent d'indiquer la provenance des produits ";
au § 1er, 5°, les mots " sur les marchés publics " et " du chapitre II " sont supprimés;
le § 1er, 6° est remplacé par la disposition suivante :
" 6° les agents et les particuliers, délégués par les autorités communales, qui attribuent des emplacements en vue de l'exercice d'une activité ambulante ou foraine, en violation des prescriptions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution ";
au § 1er, 7°, les mots " des marchés " sont remplacés par les mots " des activités ambulantes et foraines ";
au § 2, alinéa 1er, les mots " activité ambulante pratiquée sans autorisation " sont remplacés par les mots " activité ambulante ou foraine pratiquée par une personne qui ne dispose pas de l'autorisation requise ou par un préposé dispensé d'autorisation non accompagné d'une personne titulaire de l'autorisation adéquate ";
l'article est complété par un § 4, rédigé comme suit :
" § 4. En cas d'application de l'article 10ter, le procès-verbal visé à l'article 11, § 1er, n'est transmis au procureur du Roi que lorsqu'il n'a pas été donné suite à l'avertissement.
En cas d'application de l'article 13, § 3, le procès-verbal n'est transmis au procureur du Roi que lorsque le contrevenant n'a pas accepté la proposition de transaction. "
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.