24 AOUT 2005. - Loi visant à transposer certaines dispositions de la directive services financiers à distance et de la directive vie privée et communications électroniques
CHAPITRE Ier. - Disposition introductive.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Elle transpose la Directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les Directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE, et l'article 13 de la Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques.
CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur.
Section 1re. - Insertion d'un article 29bis dans le Chapitre IV Publicité.
Article 2. Un article 29bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur :
" Art. 29bis. § 1er. L'utilisation de systèmes automatisés d'appel sans intervention humaine et de télécopieurs à des fins de publicité personnalisée est interdite, sans le consentement préalable, libre, spécifique et informé du destinataire des messages. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre cette interdiction à d'autres techniques de communication, compte tenu de leur évolution.
Par dérogation à l'alinéa 1er, et sans préjudice du § 4, alinéa 2, tout émetteur est dispensé de solliciter auprès des personnes morales le consentement préalable à recevoir des publicités au moyen des techniques visées à l'alinéa 1er.
Sans préjudice de l'article 14 de la loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information, les publicités personnalisées, diffusées par d'autres techniques que celles visées à l'alinéa 1er ne peuvent l'être qu'en l'absence d'opposition manifeste du destinataire, personne physique ou morale. Aucun frais ne peut être imputé au destinataire en raison de l'exercice de son droit d'opposition.
§ 2. Lors de l'envoi de toute publicité au moyen d'une technique de communication visée au § 1er, alinéa 1er, l'émetteur fournit une information claire et compréhensible concernant le droit de s'opposer, pour l'avenir, à recevoir des publicités.
§ 3. Lors de l'envoi de toute publicité au moyen d'une technique de communication visée au § 1er, alinéa 3, il est interdit de dissimuler l'identité du vendeur au nom duquel la communication est faite.
§ 4. La charge de la preuve du caractère sollicité de la publicité envoyée au moyen d'une technique de communication visée au § 1er, alinéa 1er, incombe à l'émetteur du message.
Toute personne peut notifier directement à un émetteur déterminé, sans frais ni indications de motifs, sa volonté de ne plus recevoir, de sa part, des publicités envoyées au moyen d'une technique visée au § 1er, alinéa 1er. "
Section 2. - Modifications du Chapitre VI, Section 9. Contrats à distance.
Article 3. Il est inséré dans le Chapitre VI, Section 9 - Contrats à distance, de la même loi, une sous-section première, comprenant l'article 77, avec l'intitulé suivant : " Sous-section première. Définitions ".
Article 4. A l'article 77 de la même loi, remplacé par la loi du 25 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1° le 4° du § 1er est remplacé par la disposition suivante :
" 4° service financier : tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux retraites individuelles, aux investissements et aux paiements; ";
2° le § 1er est complété comme suit :
" 5° support durable : tout instrument permettant au consommateur de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y reporter aisément à l'avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées.;
6° fournisseur : tout vendeur qui est le fournisseur contractuel des services faisant l'objet de contrats à distance. "
3° le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" Le Roi peut compléter, remplacer ou modifier les définitions données au § 1er. ".
Article 5. Il est inséré dans le Chapitre VI, Section 9 - Contrats à distance, de la même loi, une sous-section 2, comprenant les articles 78 à 83, avec l'intitulé suivant : " Sous-section 2. Contrats à distance ne portant pas sur des services financiers ".
Article 6. A l'article 81 de la même loi, remplacé par la loi du 25 mai 1999 et modifié par la loi du 17 juillet 2002, les §§ 2 et 5 sont abrogés.
Article 7. Les articles 82 et 83 de la même loi, remplacés par la loi du 25 mai 1999, sont abrogés.
Article 8. Il est inséré dans le Chapitre VI, Section 9 - Contrats à distance, de la même loi, une sous-section 3, comprenant les articles 83bis à 83octies, avec l'intitulé suivant :
" Sous-section 3. Contrats à distance portant sur des services financiers "
Article 9. Un article 83bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 83bis. Pour les contrats portant sur des services financiers comportant une première convention sur les services suivie d'opérations successives ou d'une série d'opérations distinctes de même nature échelonnées dans le temps, les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent qu'à la première convention.
Au cas où il n'y a pas de première convention, mais où les opérations successives ou distinctes de même nature échelonnées dans le temps sont exécutées entre les mêmes parties au contrat, les articles 83ter et 83quater sont applicables uniquement lorsque la première opération est exécutée. Cependant, dans les cas où aucune opération de même nature n'est effectuée pendant plus d'un an, l'opération suivante est considérée comme étant la première d'une nouvelle série d'opérations, auxquelles les articles 83ter et 83quater s'appliquent. "
Article 10. Un article 83ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 83ter. § 1er. En temps utile, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat ou par une offre, il doit être informé sans équivoque, de manière claire et compréhensible, par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée, au moins sur les éléments suivants :
1° le fournisseur
l'identité du fournisseur, y compris son numéro d'entreprise, son activité principale, son adresse géographique, et toute autre adresse géographique à prendre en compte pour les relations entre le consommateur et le fournisseur;
dans le cas où le fournisseur est représenté en Belgique, l'identité de ce représentant, et l'adresse géographique à prendre en compte pour les relations entre le consommateur et le représentant;
si le consommateur a des relations avec un vendeur autre que le fournisseur, l'identité de ce vendeur, la qualité dans laquelle il agit à l'égard du consommateur et l'adresse géographique à prendre en compte dans les relations entre le consommateur et ce vendeur;
dans le cas où l'activité du fournisseur et/ou du vendeur est soumise à un régime d'autorisation, les coordonnées de l'autorité de surveillance compétente;
2° le service financier
une description des principales caractéristiques du service financier;
le prix total dû par le consommateur au vendeur pour le service financier, y compris l'ensemble des rémunérations, charges et dépenses y afférentes et tous les impôts et taxes à acquitter par l'intermédiaire du vendeur ou, lorsqu'un prix exact ne peut être indiqué, la base de calcul du prix, permettant au consommateur de le vérifier;
le cas échéant l'indication que le service financier est lié à des instruments qui impliquent des risques particuliers du fait de leurs spécificités ou des opérations à exécuter ou dont le prix dépend de fluctuations des marchés financiers sur lesquelles le fournisseur n'a aucune influence, ainsi que l'indication que les performances passées ne peuvent donner aucune garantie quant au rendement futur;
l'indication de l'existence éventuelle d'autres taxes, impôts et/ou frais qui ne sont pas acquittés par l'intermédiaire du vendeur;
toute limitation de la durée de validité des informations fournies;
les modes de paiement et d'exécution;
tout coût supplémentaire spécifique pour le consommateur afférent à l'utilisation de la technique de communication à distance, lorsque ce coût supplémentaire est facturé;
3° le contrat à distance
l'existence ou l'absence du droit de renonciation visé à l'article 83sexies et, si ce droit existe, sa durée et les modalités de son exercice, y compris des informations sur le montant que le consommateur peut être tenu de payer sur la base de l'article 83septies, § 1er, ainsi que les conséquences découlant de l'absence d'exercice de ce droit;
la durée minimale du contrat à distance, en cas de prestation permanente ou périodique de services financiers;
les informations relatives aux droits que peuvent avoir les parties de résilier le contrat par anticipation ou unilatéralement en vertu des termes du contrat à distance, y compris les éventuelles indemnités de résiliation imposées par le contrat;
les instructions pratiques pour l'exercice du droit de renonciation indiquant, entre autres, l'adresse à laquelle la notification doit être envoyée;
la ou les législations sur laquelle/lesquelles le vendeur se fonde pour établir des relations avec le consommateur avant la conclusion du contrat;
toute clause contractuelle concernant le droit applicable au contrat et/ou concernant la juridiction compétente;
la langue ou les langues dans laquelle/lesquelles sont communiquées les conditions contractuelles ainsi que l'information préalable visée dans le présent article et, en outre, la langue ou les langues dans laquelle/lesquelles le vendeur s'engage, en accord avec le consommateur, à communiquer pendant la durée du contrat;
4° le recours
l'existence ou l'absence de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours accessibles au consommateur qui est partie au contrat à distance et, si de telles procédures existent, leurs modalités d'accès;
l'existence de fonds de garantie ou d'autres mécanismes d'indemnisation, non couverts par la Directive 94/19/CE du Parlement et du Conseil du 30 mai 1994 relative aux systèmes de garantie des dépôts et la Directive 97/9/CE du Parlement et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs.
§ 2. Les informations portant sur des obligations contractuelles, à communiquer au consommateur en phase précontractuelle, doivent être conformes aux obligations contractuelles qui résulteraient du droit présumé applicable au contrat à distance en cas de conclusion de celui-ci. "
Article 11. Un article 83quater, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 83quater. En cas de communication par téléphonie vocale, l'identité du vendeur et le but commercial de l'appel doit être indiqué clairement et explicitement au début de toute conversation avec le consommateur.
Sous réserve de l'accord formel du consommateur, seules les informations ci-après doivent être fournies :
a. l'identité et la qualité de la personne en contact avec le consommateur et son lien avec le fournisseur;
b. une description des principales caractéristiques du service financier;
c. le prix total dû par le consommateur au vendeur pour le service financier, y compris l'ensemble des rémunérations, charges et dépenses y afférentes et tous les impôts et taxes à acquitter par l'intermédiaire du vendeur ou, lorsqu'un prix exact ne peut être indiqué, la base de calcul du prix, permettant au consommateur de le vérifier;
d. l'indication de l'existence éventuelle d'autres taxes, impôts et/ou frais qui ne sont pas acquittés par l'intermédiaire du vendeur;
e. l'existence ou l'absence du droit de renonciation prévu à l'article 83sexies et, si ce droit existe, sa durée et les modalités de son exercice, y compris des informations sur le montant que le consommateur peut être tenu de payer sur la base de l'article 83septies, § 1er, ainsi que les conséquences découlant de l'absence d'exercice de ce droit.
Le vendeur informe le consommateur sur, d'une part, le fait que d'autres informations peuvent être fournies sur demande et d'autre part, l'informe de la nature de ces informations. En tout état de cause, le vendeur fournit des informations complètes lorsqu'il remplit ses obligations en vertu de l'article 83quinquies. "
Article 12. Un article 83quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 83quinquies. § 1er. Le vendeur communique au consommateur toutes les conditions contractuelles ainsi que les informations visées à l'article 83ter, § 1er, sur un support papier ou sur un autre support durable, mis à la disposition du consommateur et auquel celui-ci a accès, en temps utile avant d'être lié par un contrat à distance ou par une offre.
§ 2. Le vendeur remplit l'obligation qui lui incombe en vertu du § 1er immédiatement après la conclusion du contrat à distance, si celui-ci a été conclu à la demande du consommateur en utilisant une technique de communication à distance ne permettant pas de transmettre les conditions contractuelles et les informations conformément au § 1er.
§ 3. A tout moment au cours de la relation contractuelle, le consommateur a le droit, s'il en fait la demande, de recevoir les conditions contractuelles sur un support papier. En outre, le consommateur a le droit de changer les techniques de communication à distance utilisées, à moins que cela ne soit incompatible avec le contrat à distance conclu ou avec la nature du service financier fourni. "
Article 13. Un article 83sexies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 83sexies. § 1er. Le consommateur dispose d'un délai de 14 jours calendrier pour renoncer au contrat à distance portant sur un service financier. Ce droit s'exerce sans pénalités et sans indication de motif.
Pour l'exercice de ce droit le délai court :
- soit à compter du jour où le contrat à distance est conclu,
- soit à compter du jour où le consommateur reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article 83quinquies, § 1er ou § 2, si cette dernière date est postérieure à celle visée au premier tiret.
§ 2. Le droit de renonciation ne s'applique pas :
1° aux services financiers dont le prix dépend des fluctuations du marché financier sur lesquelles le fournisseur n'a aucune influence, et qui sont susceptibles de se produire pendant le délai de renonciation.
Cela vaut notamment pour des services liés aux :
- opérations de change,
- instruments du marché monétaire,
- titres négociables,
- parts dans les entreprises de placement collectif,
- contrats financiers à terme (" futures ") y compris les instruments équivalents donnant lieu à un règlement en espèces,
- contrats à terme sur taux d'intérêt (" FRA "),
- contrats d'échange (" swaps ") sur taux d'intérêt ou sur devises et contrats d'échange sur des flux liés à des actions ou à des indices d'actions (" equity swaps "),
- options visant à acheter ou à vendre les instruments visés par le présent point, y compris les instruments équivalents donnant lieu à un règlement en espèces, en particulier les options sur devises et sur taux d'intérêt;
2° aux contrats exécutés intégralement par les deux parties à la demande expresse du consommateur avant que ce dernier n'exerce son droit de renonciation;
3° aux contrats de crédit hypothécaire soumis à la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire.
§ 3. Si un autre contrat relatif à des services financiers prestés par un fournisseur ou un tiers sur la base d'un accord entre le tiers et le vendeur a été adjoint à un contrat à distance portant sur un service financier donné, ce contrat additionnel est résilié, sans pénalité, si le consommateur exerce son droit de renonciation visé au § 1er. "
Article 14. Un article 83septies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 83septies. § 1er. Pendant le délai de renonciation, l'exécution du contrat ne peut commencer qu'après l'accord du consommateur.
Lorsque le consommateur exerce le droit de renonciation visé à l'article 83sexies, § 1er, il ne peut être tenu qu'au paiement, dans les meilleurs délais, du service financier effectivement fourni par le fournisseur en vertu du contrat à distance.
Le montant à payer ne peut :
- excéder un montant proportionnel à l'importance du service déjà fourni par rapport à l'ensemble des prestations prévues par le contrat à distance;
- en aucun cas être tel qu'il puisse être interprété comme une pénalité.
§ 2. Le fournisseur ne peut exiger le paiement par le consommateur sur base du § 1er que s'il peut prouver que le consommateur a été dûment informé du montant dû, conformément à l'article 83ter, § 1er, 3°, a). Il ne peut en aucun cas exiger le paiement s'il a commencé à exécuter le contrat avant l'expiration du délai de renonciation prévu à l'article 83sexies, § 1er, sans demande préalable du consommateur.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.