9 MARS 2005. - Loi modifiant le chapitre V " Dispositions spécifiques concernant les chantiers temporaires ou mobiles " de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail

Type Loi
Publication 2005-04-06
État En vigueur
Département Emploi, Travail et Concertation sociale
Source Justel
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Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. A l'article 19 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, modifiée par la loi-programme du 27 décembre 2004, sont apportées les modifications suivantes :
a)

au § 1er, 2°, les mots " compte tenu de l'importance de l'ouvrage et du degré de risque, " sont supprimés;

b)

le § 11 (Justel lit 1; voir version néerlandaise), est complété par l'alinéa suivant :

" Le Roi peut, lors de la détermination des conditions, cas, obligations et modalités visés à l'alinéa premier, faire une distinction entre les ouvrages sur base de leur importance, leur complexité ou leur degré de risque, en vue d'obtenir un niveau de protection équivalent des travailleurs. "

Article 3. A l'article 23 de la même loi, modifiée par la loi-programme du 27 décembre 2004, sont apportées les modifications suivantes :
a)

dans la disposition sous 3°, les mots ", compte tenu de l'importance de l'ouvrage et du degré de risque, " sont supprimés;

b)

l'article est complété par l'alinéa suivant :

" Le Roi peut, lors de la détermination des conditions, cas, obligations et modalités visés à l'alinéa premier, faire une distinction entre les ouvrages sur base de leur importance, leur complexité ou leur degré de risque, en vue d'obtenir un niveau de protection équivalent des travailleurs. "

Article 4. La présente loi produit ses effets (le 18 janvier 2005).

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 9 mars 2005.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme F. VAN DEN BOSSCHE

Scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.