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6 DECEMBRE 2005. - Loi relative à la répartition d'une partie des recettes fédérales en matière de sécurité routière. (NOTE : Intitulé remplacé par L 2016-12-25/01, art. 61, 006; En vigueur : 01-01-2016) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-12-2005 et mise à jour au 10-06-2024)

Texte en vigueur a fecha 2005-12-21

CHAPITRE Ier. - Disposition introductive.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE II. - L'établissement et le financement de plans d'action en matière de sécurité routière.

Article 2. Les recettes des amendes pénales en matière de circulation routière, des sommes dont le paiement éteint éventuellement l'action publique, comme prévu dans la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière et des sommes telles que décrites à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle sont, conformément aux dispositions de la présente loi, attribuées en partie aux zones de police locale et à la police fédérale.
Article 3. § 1er. Pour prétendre aux montants attribués les zones de police locale et la police fédérale doivent rédiger un plan d'action en matière de sécurité routière qui est approuvé par le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de la Mobilité.

§ 2. Le plan d'action doit satisfaire aux conditions suivantes :

1° il se rapporte à au moins un des thèmes de sécurité routière fixés par le Roi;

2° il prévoit la réalisation d'une analyse des problèmes de sécurité routière sur les routes qui sont du ressort soit de la zone de police concernée, soit de la police fédérale ainsi qu'un inventaire des activités existantes en matière de politique criminelle de sécurité routière sur les routes concernées;

3° il détermine les priorités en matière d'actions d'information, de sensibilisation, de prévention et de contrôle en matière de sécurité routière;

4° le plan d'action des zones de police locale doit s'inscrire dans les objectifs du plan zonal de sécurité et le plan d'action de la police fédérale doit s'inscrire dans les objectifs du plan national de sécurité.

§ 3. Les zones de police locale et la police fédérale désignent un coordinateur qui veillera au suivi et à la réalisation effective des objectifs du plan d'action.

§ 4. Les zones de police locale et la police fédérale rédigent un rapport d'évaluation comportant la répartition de l'effectif et des moyens affectés aux différentes actions, mises en oeuvre dans le cadre du plan d'action.

Le rapport d'évaluation fait ressortir les efforts effectués en matière de sécurité routière et comporte les résultats des actions exécutées dans le cadre du plan d'action.

Le rapport d'évaluation est annexé au projet de plan d'action qui est déposé l'année suivante.

§ 5. Seules les zones de police qui ont effectivement entrepris les actions de contrôle, d'information et de prévention reprises dans le plan d'action qui fait l'objet de l'évaluation, peuvent prétendre à l'approbation d'un nouveau plan. La même règle vaut pour la police fédérale.

Article 4. La procédure de préparation et d'approbation des plans d'action en matière de sécurité routière des zones de police locale est analogue à la procédure prévue pour la préparation et l'approbation des plans zonaux de sécurité, visée à l'article 37 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, exception faite de la référence au Ministre de la Justice qui doit, dans ce cas-ci, être remplacé par le Ministre de la Mobilité.

Les zones de police locale et la police fédérale transmettent leurs plans d'action en matière de sécurité routière aux Ministres de l'Intérieur et de la Mobilité pour approbation en même temps que le rapport de l'évaluation et en même temps que le plan zonal de sécurité, ou en ce qui concerne la police fédérale le plan national de sécurité, au plus tard le 1er avril, sous peine d'irrecevabilité.

Quand le plan de sécurité zonal ou national est identique au plan de l'année précédente, ce plan de sécurité zonal ou national ne doit pas être à nouveau transmis.

Les Ministres de l'Intérieur et de la Mobilité se prononcent sur le plan d'action en matière de sécurité routière dans un délai de deux mois à compter de la réception du plan d'action. Passé ce délai, leur approbation est réputée acquise.

Si les Ministres de l'Intérieur et de la Mobilité n'approuvent pas le plan, une nouvelle version leur est soumise. Dans ce cas, le délai d'approbation est ramené à un mois.

Les Ministres de l'Intérieur et de la Mobilité décident ensemble de l'approbation ou du refus des plans d'action en matière de sécurité routière. Cette décision est transmise aux Ministres des Finances et du Budget, en vue de procéder à la liquidation des sommes au profit des zones de police locale et de la police fédérale.

Article 5. § 1er. La part attribuée à la police fédérale et aux zones de police locale est calculée comme suit :

1° Le total des recettes dont question à l'article 2 est diminué du montant de ces recettes en 2002, étant entendu que le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, un montant maximum et/ou minimum pour cette différence.

Le montant de ces recettes en 2002 est lié à l'indice des prix à la consommation, qui a été atteint le 31 décembre 2002 et est adapté le 1er janvier de chaque année à la grandeur de l'indice des prix à la consommation atteint le 31 décembre de l'année précédente.

2° Du montant dont question dans 1° est ensuite retiré :

§ 2. Le montant attribué au Service public fédéral Justice est versé dans le fonds de sécurité en complément de l'enveloppe réservée pour les mesures judiciaires alternatives dans le but de financer l'exécution de mesures ou de peines alternatives visant notamment à l'amélioration de la sécurité routière.

Le Ministre de la Justice établit chaque année un rapport au Ministre de la Mobilité relatif à l'exécution des projets en matière de sécurité routière financés par ce montant.

§ 3. Les Ministres de l'Intérieur et de la Mobilité fixent par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant qui est réservé pour des achats communs en soutien à la politique de sécurité routière.

Préalablement, ils demandent l'avis de la police fédérale et de la Commission permanente de la Police locale mentionnée à l'article 91 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, sur les besoins d'achats communs.

Les achats communs doivent être destinés à l'accroissement de la sécurité routière et sont attribués à la police fédérale et aux zones de police locale qui se sont inscrites pour ces achats communs.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, limiter le montant réservé pour les achats communs à un montant maximum déterminé.

Article 6. Le Ministre des Finances et le Ministre du Budget communiquent chaque année, au plus tard le 1er février, aux Ministres de l'Intérieur et de la Mobilité le montant total des recettes visé à l'article 2, diminué du montant de ces recettes en 2002.

Dans les huit jours qui suivent cette communication, le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de la Mobilité publient au Moniteur belge, ce qui suit :

1° la part attribuée aux zones de police locale et à la police fédérale, conformément à l'article 5, § 1er;

2° les montants maximums auxquels peuvent prétendre chaque zone de police locale et la police fédérale;

3° le montant qui est dépensé pour les achats communs en soutien à la politique de sécurité routière.

Le ministre de l'Intérieur et le Ministre de la Mobilité communiquent chaque année au Ministre de la Justice, au plus lard le jour de publication au Moniteur belge des montants déterminés à l'alinéa précédent, le montant qui est octroyé pour l'exécution de mesures ou de peines alternatives visant notamment à l'amélioration de la sécurité routière.

Article 7. § 1er. Les montants maximums auxquels peuvent prétendre les zones de police locale et la police fédérale sont déterminés par application d'une clé de répartition sur le montant de la part attribuée visé à l'article 5, § 1er.

Le Roi fixe la clé de répartition, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la base des trois critères suivants :

1° la catégorisation des zones de police locale et de la police fédérale en cinq groupes en fonction du cadre policier organique;

2° la diminution du nombre de victimes de la circulation sur les routes et/ou d'accidents de la circulation dans lesquels on dénombre des blessés ou des morts qui relèvent respectivement de la compétence de la zone de police locale ou de la police fédérale;

3° le nombre de kilomètres de routes pour lequel la zone de police locale ou la police fédérale est compétente.

§ 2. Le montant attribué à la police fédérale est versé dans le fonds " prestations pour les tiers ", et ne peut s'élever à plus de 5 % du montant attribué visé à l'article 5, § 1er.

Article 8. § 1er. La liquidation des sommes est effectuée en deux fois Une première tranche du montant attribué est versée au plus tard le 1er juillet. Une deuxième tranche du montant attribué est versée dans le courant du mois de janvier de l'année qui suit.

§ 2 Les montants non attribués s'ajoutent au solde visé à l'article 5, § 1er, de l'année suivante.

CHAPITRE III. - Dispositions modificatives et abrogatoires.

Article 9. A la rubrique 17 du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, telle que modifiée par la loi du 27 décembre 2004, sont apportées les modifications suivantes :

1° La rubrique " Nature des recettes affectées " est remplacée par les dispositions suivantes :

" Nature des recettes affectées

A l'exception de celles visées aux rubriques 17-2 et 17-3 du présent tableau,

a)

les prestations, contributions, recettes, paiements ou solde positif visés à l'article 115 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police Intégré, structuré à deux niveaux;

b)

les versements effectués en exécution de la loi du 6 décembre 2005 relative à l'établissement et au financement de plans d'action en matière de sécurité routière ";

2° A la rubrique " Nature des dépenses autorisées ", les mots " en ce compris, moyennant un suivi particulier, les dépenses liées à l'exécution des plans d'action en matière de sécurité routière visés à la loi du 6 décembre 2005 relative à l'établissement et au financement de plans d'action en matière de sécurité routière mais " sont insérés entre les mois " et d'investissement, " et " à l'exception des ".

Article 10. L'article 41, alinéa 3, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police Intégré, structuré à deux niveaux, est abrogé.
Article 11. Le chapitre VI du Titre V de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, inséré dans la loi du 7 février 2003 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière, est abrogé.

CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires.

Article 12. En dérogation de l'article 6, la communication visée à l'article 6, 2e alinéa est effectuée pour l'année 2005 au plus tard dans les dix jours qui suivent la publication de la présente loi au Moniteur belge.

En dérogation à l'article 4, 2e alinéa, les zones de police locale et la police fédérale doivent transmettre leur plan d'action pour l'année 2005 au plus tard dans les dix jours qui suivent la publication de la présente loi au Moniteur belge.

En dérogation de l'article 4, 4e alinéa, les ministres de l'intérieur et de la Mobilité se prononcent pour l'année 2005 dans un délai de quatre mois à compter de la réception du plan d'action Passé ce délai, leur approbation est réputée acquise.

En dérogation à l'article 8, une première tranche, pour l'année 2005, est versée dés l'approbation des plans d'actions en matière de sécurité routière.

CHAPITRE V. - Entrée en vigueur.

Article 13. La présente loi produit ses effets le 1er janvier 2005.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2005.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

La Ministre du Budget,

Mme F. VAN DEN BOSSCHE

Le Ministre de l'intérieur,

P. DEWAEL

Le Ministre de la Mobilité,

R. LANDUYT

Scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX.