24 FEVRIER 2005. - Loi portant assentiment aux Traités suivants : Avenant à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République française concernant l'exécution en commun d'un programme d'observation de la terre, et Annexe, faits à Paris le 13 novembre 1984; Avenant n° 2 à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République française concernant l'exécution en commun d'un programme d'observation de la terre, et Annexe, faits à Paris le 23 octobre 1991; Avenant n° 3 à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République française concernant l'exécution en commun d'un programme d'observation de la terre, et Annexe, faits à Paris le 20 décembre 1994; Avenant n° 4 à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République française concernant l'exécution en commun d'un programme d'observation de la terre, et Annexe, faits à Paris le 9 janvier 1996

Type Loi
Publication 2005-05-09
État En vigueur
Département Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement
Source Justel
Historique des réformes JSON API
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constution.
Article 2. L'Avenant à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République française concernant l'exécution en commun d'un programme d'observation de la terre, et Annexe, faits à Paris le 13 novembre 1984, sortiront leur plein et entier effet.
Article 3. L'Avenant n° 2 à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République française concernant l'exécution en commun d'un programme d'observation de la terre, et Annexe, faits à Paris le 23 octobre 1991, sortiront leur plein et entier effet.
Article 4. L'Avenant n° 3 à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République française concernant l'exécution en commun d'un programme d'observation de la terre, et Annexe, faits à Paris le 20 décembre 1994, sortiront leur plein et entier effet.
Article 5. L'Avenant n° 4 à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République française concernant l'exécution en commun d'un programme d'observation de la terre, et Annexe, faits à Paris le 9 janvier 1996, sortiront leur plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 24 février 2005.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires étrangères,

K. DE GUCHT

Le Ministre de la Politique scientifique,

M. VERWILGHEN

Scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

ANNEXES.

Article N1. Annexe 1. Avenant à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République française concernant l'exécution en commun d'un programme d'observation de la terre, et Annexe, faits à Paris le 13 novembre 1984.

(Pour l'Avenant, voir 1984-11-13/30).

Article N2. Annexe 2. Avenant n° 2 à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République française concernant l'exécution en commun d'un programme d'observation de la terre, et Annexe, faits à Paris le 23 octobre 1991.

(Pour l'Avenant, voir 1991-10-23/57).

Article N3. Annexe 3. Avenant n° 3 à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République française concernant l'exécution en commun d'un programme d'observation de la terre, et Annexe, faits à Paris le 20 décembre 1994.

(Pour l'Avenant, voir 1994-12-20/46).

Article N4. Annexe 4. Avenant n° 4 à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République française concernant l'exécution en commun d'un programme d'observation de la terre, et Annexe, faits à Paris le 9 janvier 1996.

(Pour l'Avenant, voir 1996-01-09/37).

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.